Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 mars 2026, n° 23/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 1 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Mars 2026
N° RG 23/00609 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHAV
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 01 Juin 2021
Appelante
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES AGENCEMENT DE MAGASINS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.A.S. VBSA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’EPINAL
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 février 2026
Date de mise à disposition : 17 mars 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société SETAM a passé commande le 10 juillet 2015 à la société VBSA de 500 racks en 5 compartiments d’une valeur unitaire HT de 154,52 euros soit un montant global de 77.310 euros HT.
Une modification du modèle initial de fabrication, à savoir rack en 7 compartiments avec 12 tubes télescopiques côté gauche et côté droit, ayant une valeur unitaire du rack de 270,30 euros HT portant ainsi le montant de la commande à 135.150 euros HT.
Au mois de juin 2016, la société SETAM a sollicité la suspension de la fabrication des racks commandés.
Au 30 juin 2016, 177 racks ont été livrés à la société SETAM et réglés par cette dernière à hauteur de 57.976,01 euros TTC et sur la base de 270,30 euros HT par rack.
Par courrier du 9 novembre 2017 la société VBSA a mis en demeure la société SETAM de lui régler la somme de 104.768,28 euros TTC au titre des 323 racks demeurant en attente de livraison.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2019, la société VBSA a assigné la société SETAM devant le tribunal de commerce d’Annecy notamment aux fins d’entendre condamner la société SETAM à lui payer la somme de 104.768,28 euros correspondant au solde de la commande inexécutée.
Par jugement avant dire droit du 1er juin 2021, le tribunal de commerce d’Annecy a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, avec pour mission :
— convoquer les parties,
— se rendre au siège social de la société VBSA situé [Adresse 3] à [Localité 1],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties en leurs observations ou réclamations et y répondre,
— dire si les racks litigieux ont été produits et sont restés invendus,
— dans l’hypothèse où ils auraient été vendus : un tiers en l’état, comparer leur prix de vente à celui fixé initialement par les parties dans la commande du mois de juillet 2015,
— dans l’hypothèse où ils seraient invendus, déterminer la perte de marge subie par la société VBSA,
— dans l’hypothèse où ils n’auraient pas été produits, déterminer le montant des charges supportées par la société VBSA,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer le préjudice subi par la requérante,
— communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir les observations de celles-ci préalablement au dépôt du rapport final.
L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 1er février 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Condamné la société SETAM à payer à la société VBSA les sommes de 16.445,67 euros au tiffe des charges supplétives et 31.024, 15 euros au titre de la perte de marge brute consécutive à l’annulation partielle de la commande, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 22/10/2019 ;
— Condamné la société SETAM à payer à la société VBSA la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la société SETAM à payer à la société VBSA la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné la société SETAM aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 13 avril 2023, la société SETAM a interjeté appel :
Du jugement du 1er juin 2021 en ce qu’il a :
— jugé recevable les demandes de la société VBSA ;
— nommé M. [I] [E], expert près la cour d’appel de Chambéry, avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se rendre au siège social de la société VBSA situé [Adresse 4] [Localité 1],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties en leurs observations ou réclamations et y répondre,
— dire si les racks litigieux ont été produits et sont restés invendus,
— dans l’hypothèse où ils auraient été vendus : un tiers en l’état, comparer leur prix de vente à celui fixé initialement par les parties dans la commande du mois de juillet 2015,
— dans l’hypothèse où ils seraient invendus, déterminer la perte de marge subie par la société VBSA,
— dans l’hypothèse où ils n’auraient pas été produits, déterminer le montant des charges supportées par la société VBSA,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer le préjudice subi par la requérante,
— communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir les observations de celles-ci préalablement au dépôt du rapport final.
Du jugement du 1er février 2023 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 1er février 2024, la conseillère de la mise en état de la 1e section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle en raison de l’exécution de sa condamnation par la société SETAM,
— Condamné la société Setam à payer à la société VBSA la somme de 700 euros au titre de l’indemnité procédurale,
— Condamné la société SETAM aux dépens du présent incident.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 10 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SETAM sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
— Débouter la société VBSA de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamner la société VBSA à payer à la société SETAM la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire ;
— Condamner la société VBSA à payer à la société SETAM la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer le montant de l’indemnisation due à la société VBSA en réparation de son préjudice à la somme de 16.445,67 euros ;
— Débouter la société VBSA de toute demande plus ample ou contraire ;
En tout état de cause,
— Condamner la société VBSA aux entiers dépens et à tout le moins aux frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société SETAM fait valoir que :
' la société VBSA a soutenu trompeusement que les racks avaient été réalisés, dans la but d’obtenir des sommes indues, et sa cocontractante avait en outre pris en considération d’imprévision à laquelle elle-même s’est retrouvée confrontée par rapport à son client [O],
' l’offre de prix était valable pour une livraison de 12 mois, et que l’arrêt de production date de juin 2016,
' il appartient à la société VBSA de démontrer son préjudice, et les racks n’étaient pas réalisés, et les matières premières pour réaliser les racks n’étaient pas toutes présentes, et étaient en outre réutilisables,
' en l’absence de préjudice justifié par la société VBSA, la procédure intentée par celle-ci est abusive et justifie l’octroi d’une indemnisation pour démarche déloyale et procédure abusive et téméraire.
Par dernières écritures du 4 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société VBSA demande à la cour de :
— Débouter purement et simplement la société SETAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— Confirmer purement et simplement les Jugements rendus, successivement, par le tribunal de commerce d’Annecy les 1 er juin 2021 et 1er février 2023 ;
— Condamner la société SETAM à payer à la société VBSA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société VBSA excipe que :
' la société SETAM n’a pas respecté ses engagements contractuels, qui a passé commande de 500 racks de 5 compartiments, modifiée pour porter sur les racks de 7 compartiments,
' le fait que la société SETAM rencontre des difficultés pour écouler les racks lui est inopposable, celle-ci ayant en outre été indemnisée par son propre client, la société [O], pour la rupture des relations contractuelles,
' elle a droit à l’indemnisation de son préjudice telle que prévue par l’article 1149 du code civil, et l’expert judiciaire a parfaitement mis en évidence et évalué le préjudice subi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 novembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la responsabilité contractuelle de la société SETAM
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er octobre 2016, dispose 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Il n’est pas contesté que la société SETAM a passé commande pour 500 racks 5 compartiments le 10 juillet 2015, 'avec livraison sur appel, en trois fois, sur une année, merci de bien vouloir effectuer une première livraison de 160 packs'.
Les racks ont ensuite fait l’objet d’une modification, acceptée par les deux parties, ce qui résulte du mail du 23 novembre 2015 de la société VBSA 'nous faisons suite à votre demande pour le nouveau rack à pare-brise 7 compartiments avec 12 tubes télescopiques côté gauche, 12 tubes télescopiques côté droit, 2 tubes télexcopiques de chaque côté opposé. (…) Prix pour une commande minimum de 500 racks : 270,30 € HT'.
Le 13 juin 2016, la société SETAM temporisait 'à la suite de votre livraison de 126 racks la semaine dernière, nous vous demandons de ne pas fabriquer la 2ème tranche de notre commande ouverte en cours. En effet, notre client a reporté à septembre 2016 sa décision quant à l’achat de 60 véhicules avec, entre autres, 60 racks.'
Par mail du 1er août 2016, après livraison d’un premier lot de racks, la société VBSA interrogeait son cocontractant 'suite à votre commande de 500 racks à pare-brise spécial Car Glass, 166 racks ont été livrés, il reste 334 unités à livrer. Je reviens vers vous pour programmer la 2ème cadence', et le relançait le 17 août 2016 'je vous rappelle votre commande du 10/07/15, initialement de 500 racks à pare-brise spécial 6 compartiments sur laquelle nous devions vous expédier en 3 fois sans dépasser un maximum de 12 mois. Nous vous avons livré 170 racks. Il reste 321 racks en stock chez nous. Nous vous demandons pour la 2ème cadence (160 racks) de vous livrer celle-ci pour la mi-décembre.'
Par la suite, les parties ne contestent pas que la société SETAM n’a pas poursuivi la relation contractuelle et a mis un terme à sa commande de racks, les discutions entre les parties pour parvenir à un accord ont échoué puisque la société VBSA sollicitait 28.868,04 euros Ht et livraison des 178 racks en cours de fabrication, selon mail du 8 février 2017, et que la société SETAM offrait 24.000 euros HT, livraison des matériels et sollicitait une 'compensation en rayonnage de valeur tarif de 3.000 euros HT.'
Il est donc établi que la société SETAM a rompu unilatéralement le contrat qui la liait à la société VBSA, et a donc commis une faute contractuelle, puisqu’aucune stipulation du contrat ne permettait d’y mettre fin de façon anticipée. La société VBSA a, en ce qui la concerne, respecté ses engagements, puisqu’elle a reçu pour instructions de son client le 13 juin 2016, soit dans le délai d’un an, de reporter la fabrication, ce qui impliquait nécessairement que le délai d’un an n’était plus une composante essentielle du contrat.
II- Sur le préjudice subi
L’article 1139 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose : « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Ce principe de réparation intégrale du préjudice implique la nécessité de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas réalisé (Com. 13 juin 2019, n° 18-106.88).
M. [I] [E], expert comptable commis comme expert judiciaire, a indiqué dans son rapport 'je peux dire que les racks litigieux n’ont pas été produits et ne sont pas restés invendus.(..) Je peux aussi dans la mesure où ils n’ont pas été produits, déterminer le montant des charges supportées par la société VBSA à hauteur de la somme de 10.888,67 € HT pour les pièces détachées inventoriées en contradictorie et de 6.257 € HT pour les études, prototypes et différents gabarits soit un total de 16.445,67 € HT. Je peux aussi fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer le préjudice subi par la requérante à savoir la perte de marge brute pour donner suite à l’annulation partielle de la commande qui peut se chiffrer à la somme de 31.024,15 € HT soit le montant de la marge brute non réalisée sur le solde de la commande non honorée : (270,30 €HT – 174,25 € HT * 323 racks = 31.024,15 € HT'.
La société SETAM ayant elle-même sollicité de la société VBSA l’arrêt de la fabrication des racks en juin 2016 ne peut lui reprocher de ne pas les avoir fabriqués, et le contenu du mail de VBSA du 1er août 2016 'il reste 334 unités à livrer. Je reviens vers vous pour programmer la 2ème cadence’ ne permet de déterminer que la fabrication était prévue, dans la mesure où le message rappelait le contenu du contrat, et sollicitait des informations pour programmer la 2ème phase de livraison. En tout état de cause, cet argument de la société SETAM n’est pas de nature à diminuer sa responsabilité contractuelle, ni de nature à démontrer une volonté de tromper de la part de la société VBSA.
L’expert ayant mis en évidence de façon argumentée le préjudice de la société VBSA, qui a perdu le bénéfice qu’elle pouvait espérer de l’exécution complète du contrat, et a supporté un certain nombre de charges en vain. Aucune critique utile n’étant développée par la société SETAM.
Il ressort ensuite des échanges postérieurs à la rupture du contrat que la société SETAM avait accepté le principe d’une indemnisation de la société VBSA, qu’elle n’a néanmoins, jamais mis en oeuvre, et semble avoir cherché à imposer ses conditions à son cocontractant. La décision de première instance sera confirmée, tant sur le montant de la réparation que sur celui de l’indemnisation d’une résistance abusive à hauteur de 800 euros.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société SETAM supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros au bénéfice de la société VBSA.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société SETAM aux dépens de l’isntance,
Condamne la société SETAM à payer à la société VBSA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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