Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 7 septembre 2023, N° 21/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01354 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6SQ
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINTE-CLOTILDE CEDEX en date du 07 Septembre 2023, rg n° 21/00239
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LA REUNION agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet
[Adresse 9],
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [V] [M] [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
S.E.L.A.[E] SELAS EGIDE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.R.L. SAVIGNAN BORIS CARRELAGE BATIMENT (SARL SBCB)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
Clôture : 30 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 18 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] présente un document daté du 1er mars 2018, qualifié de contrat de travail portant mention du cachet de la SARL Savignan Boris Carrelage Bâtiment (société SBCB) mais pas de signature avec pour indication d’une fonction de responsable technique, et une rémunération brute mensuelle de 2.654,23 euros.
M. [Y] a indiquer démissionner par courrier du 22 septembre 2020.
Le 19 janvier 2022, la SARL SBCB a été placée en liquidation judiciaire.
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 7 juillet 2021 aux fins de faire reconnaitre sa qualité de salarié de la SBCB et obtenir le paiement de ses salaires.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— confirmé le statut de salarié de M. [Y] au sein de la société SBCB ;
— ordonné l’inscription de la somme suivante sur l’état de créances de la société SBCB : 3.102,64 euros bruts au titre de rappel de salaires des mois d’août et septembre 2020 ;
— ordonné à la société Egide de communiquer le décompte du solde des congés payés de M. [Y] et d’inscrire la somme correspondante sur l’état des créances de la société SBCB ;
— débouté M. [Y] de ses autres demandes ;
— dit que la présente décision est opposable à l’AGS ;
— dit que l’AGS en fera l’avance dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 et suivants et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail ;
— condamné le défendeur aux entiers dépens.
Pour juger ainsi le conseil de prud’hommes a considéré que M. [Y] était salarié de la société SBCB dès lors qu’il occupait le poste de responsable technique, qu’il percevait un salaire pour ce travail comme en attestent ses bulletins de paie et qu’il recevait des directives de Monsieur [E] comme en attestent les divers SMS que M. [Y] verse aux débats.
Par déclaration en date du 29 septembre 2023, l’association Unedic Délégation AGS CGEA (ci-après AGS) a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 décembre 2023, l’AGS requiert de la cour de :
— juger recevable son appel formé le 29 septembre 2023 ;
— juger que M. [Y] n’était pas lié à la société SBCB par un contrat de travail effectif ;
— réformer le jugement du 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau :
— juger que sa garantie ne peut en aucune manière être mobilisée ;
— condamner M. [Y] aux dépens et au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés, régulièrement appelés en la cause, n’ont pas constitué.
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’appelante soutient que M. [Y] n’avait pas la qualité de salarié de la société SBCB.
Elle fait valoir que le contrat de travail versé aux débats par [Y] doit être écarté en ce qu’il est dépourvu de force probante n’étant pas signé par l’employeur et ajoute que :
— M. [Y] était dirigeant de la société SBCB et ne justifie pas de la réalité des « fonctions techniques » qu’il affirme avoir occupées ;
— il faisait l’avance des frais de la société SBCB ;
— ,il n’existait pas de lien de subordination entre lui et un dirigeant de la société.
Aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui revendique la qualité de salarié.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, mais en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve .
L’AGS produit au dossier :
— l’extrait K bis de la société SBCB, ayant pour co-gérant la SARL Hoberat, ayant elle-même pour gérant M. [Y] (pièce n°1/AGS),
— le contrat de travail, non signé, produit par M. [Y],
— un courrier de M. [Y] sollicitant le 23 septembre 2020 le remboursement de frais engagés pour le compte de la société,
— la lettre de démission de M. [Y],
— le reçu pour solde de tout compte et l’attestation ASSEDIC,
— des bulletins de salaire,
— un arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion dans le cadre d’un litige opposant l’AGS et le liquidateur de la SARL Raimondi Pro Carrelage, rendu le 26 avril 2016 ayant débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec cette société, au motif de l’absence de lien de subordination, dès lors que M. [Y] était gérant majoritaire à 80 % de cette société.
Le contrat de travail même non signé dès lors que les fiches de paie sont produites ainsi que la lettre de démission et le reçu de solde de tout compte accompagné de l’attestation ASSEDIC permettent de retenir l’ existence d’un contrat de travail apparent, liant M. [Y] à la société SBCB.
Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail est possible pour le détenteur d’un mandat social d’une société à condition que l’activité salariée concerne l’exercice de fonctions techniques distinctes de celles du mandataire social et accomplies dans un lien de subordination, c’est- à-dire sous l’autorité d’un employeur.
En l’espèce, il résulte de l’extrait K bis que M. [Y] était co-gérant la société SBCB.
À ce titre, il est établi qu’il a réglé sur son compte personnel des factures dues à la société OCEINA pour l’assurance de la flotte automobile de la société SBCB le 18 mai 2020, pour un montant de 3.400 euros.
Par ailleurs, le document intitulé contrat de travail, non signé par « l’employeur », mentionne comme fonction « directeur technique », ce qui n’est en correspondance, ni avec la mention sur les bulletins de salaire de M. [Y] de son statut professionnel « ouvrier » niveau III, échelon 3, coefficient 159, au surplus au bout de 2 ans et 5 mois d’ancienneté, ni avec les tâches décrites dans le contrat précité et qui sont définies comme :
— de la gestion du personnel,
— de la gestion administrative,
— du suivi, de l’approvisionnement et des commandes fournisseurs,
— du suivi commercial (appel d’offre, devis particuliers),
— du suivi financier (banque, créances clients),
— de l’organisation générale du fonctionnement de l’entreprise (réunion mensuelle du personnel, réunion en interne une fois par semaine),
— de la relation direction avec le comptable.
Au surplus, il n’existe dans la convention collective applicable aucun coefficient 159, la position 1, correspondant au coefficient le plus proche à savoir 150, définit la qualification d’ « Ouvrier effectuant des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant. Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail. ».
Ces tâches ne correspondent pas avec celles mentionnées au contrat de travail dont se prévaut l’intimé.
Enfin, s’agissant du lien de subordination, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il ne ressort pas de l’échange de SMS produit aux débats (pièce n°10) que ces messages, au demeurant totalement incompréhensibles hors contexte, déterminent en tout état de cause un ordre donné à M. [Y] par Monsieur [E] qui n’a au surplus, au vu des pièces du dossier, pas exercé de pouvoir de sanction.
Il ressort de ce qui précède que la cour retient que M. [Y] n’était pas lié à la société SBCB par un contrat de travail effectif.
L’intimé est en conséquence débouté de ses demandes de fixation de créances à la liquidation judiciaire de la société SBCB.
Le jugement déféré est ainsi infirmé en ce qu’il a :
— reconnu le statut de salarié de M. [Y] ;
— fixé sa créance à la somme de 3.102,64 euros brut à titre de rappel de salaires des mois d’août et septembre 2020 ;
— dit que l’AGS devait faire l’avance de cette somme dans la limite de sa garantie légale.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens.
M. [Y] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 7 septembre 2023 en ce qu’il a :
— reconnu le statut de salarié de M. [Y] de la société SBCB ;
— fixé sa créance à la somme de 3.102,64 euros brut à titre de rappel de salaires des mois d’août et septembre 2020 ;
— dit que l’AGS devait faire l’avance de cette somme ;
— mis la charge des dépens sur « le défendeur » ;
Confirme pour le surplus ;
Statuant des seuls chefs infirmés et ajoutant :
Déboute Monsieur [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 10] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [Y] aux dépens de première instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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