Infirmation partielle 8 juillet 1997
Cassation 7 mars 2000
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 8 juil. 1997, n° 2A9501213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 2A9501213 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 23 janvier 2014, N° 08/07/1997 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société TORFWERK NEUHAUS Gmbh ayant |
Texte intégral
METZ7672 du 11 décembre 2013 no 13100677 ARRET C. A. de RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Section A
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISARRET en rectification d’erreur matérielle du 23 janvier 2014 COUR D’APPEL DE COLMAR то 14 1 000 66 ARRET DU 08/07/1997
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
M. SAMSON, Président de Chambre
C. LOWENSTEIN, Conseiller
C. MAILLARD, Conseiller RG N° 2 A 9501213
Greffier présent aux débats et au prononcé : 703/97 MINUTE N° 2M G. DEPARIS, Greffier-Divisionnaire
DEBATS à l’audience publique du 13/02/1997
ARRET CONTRADICTOIRE du 08/07/1997 prononcé publiquement par le Président.
NATURE DE L’AFFAIRE : 616
ACTION EN DOMMAGES ET INTERETS
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
APPELANT et défendeur :
Maître CAHN
Monsieur Y-F D Maître X demeurant […]
[…]
Maître X représenté par Maîtres CAHN & associés, avocats à COLMAR
821987 Le
INTIME et demandeur :
Le Greffier
Monsieur Z E demeurant […]
[…]
Flude Bauma Cu représenté par Maîtres X, SPIESER & CHEVALLIER-GASCHY, avocats à le […]
[…]
№
du 7-3-2000Cassation par- amêt de la Cour do
Carat on n° 491 P.
- 2
INTIMEE et appelée en garantie :
La Société G H Gmbh ayant son siège social à SEDELSBERG
2915 SATERLAND 1 prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maîtres HEICHELBECH, SCHNEIDER & RICHARD-FRICK, avocats à COLMAR plaidant Maître WOLFER, avocat à PARIS
INTIMEE et partie intervenante volontaire :
La S.A. PLANTAGEN ayant son siège social […] représentée par son Président Directeur Général
représentée par Maîtres X, SPIESER & CHEVALLIER-GASCHY, avocats à
COLMAR
- 3 -
BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE ET
-=====
FAITS CONSTANTS
Selon facture en date du 22 juin 1990, à l’ordre des Ets J E Z, […]
(Bas-Rhin), M. Y-F D avait, le 1er juin 1990, livré 546 sacs de tourbe, moyennant le prix TTC de 25.368,36 F;
Cette tourbe avait été commandée par M. Y-F D auprès de la Société IMEX, distributeur, dont le siège est en Belgique, qui l’avait elle-même commandée, le 25 mai 1990, auprès de la G.m.b.H. G H, ayant son siège à Sedelsberg (Allemagne);
La G.m.b.H. G H avait répondu à la Société IMEX:
« Les balles de tourbe avec un tel PH ne peuvent pas être produites dans de si brefs délais. L’enlèvement peut au plus tôt intervenir le vendredi 1er juin 1990. Informez-en votre client »;
***
Il est observé que la Société IMEX est liée à la G.m.b.H. G H par un contrat de distribution exclusive en date du 29 avril 1988. Ce contrat ne prévoyait pas la loi applicable mais faisait référence, sans les indiquer et sans les annexer,
aux conditions générales de vente de la G.m.b.H. TORFWERK H. Ces conditions générales de vente attribuaient, en cas de différend, compétence exclusive aux tribunaux allemands.
Par ailleurs, M. Z E est dirigeant de la S.A.
PLANTAGEN qui a pour objet la "sélection, la production et la commercialisation de tous végétaux';
PROCEDURE DE REFERE:
Le 9 août 1990, se plaignant de dégâts affectant ses plantations, M. Z E saisissait le Juge des Référés aux
4
fins d’expertise;
Par Ordonnance en date du 14 août 1990, le Juge des Référés du Tribunal de SAVERNE commettait M. I D en qualité
d’expert aux fins d’examiner les plantations litigieuses et d’indiquer l’origine des désordres;
Par requête signifiée le 18 septembre 1990, M. Y-F D demandait que les opérations d’expertise soient étendues à la G.m.b.H. G H, requête à laquelle il était fait droit par ordonnance en date du 3 octobre 1990;
PROCEDURE
Par acte en date du 14 mai 1992, M. Z E assignait M. Y-F D devant le Tribunal de Grande Instance de
SAVERNE, en demandant à cette juridiction de condamner la défenderesse notamment au paiement de la somme de 1.579.782,68 F à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à la suite de la qualité défectueuse de la tourbe;
M. Y-F D avait conclu à l’irrecevabilité et au débouté de la demande par conclusions datées du 3 novembre 1992 et signifiées le 8 janvier 1993;
Par ces mêmes conclusions, il avait subsidiairement diligenté un appel en garantie à l’encontre de la G.m.b.H. G H;
Par conclusions ultérieures en date du 23 septembre 1993, il avait soulevé l’incompétence de la Chambre Civile au profit de la Chambre Commerciale du Tribunal de SAVERNE;
La G.m.b.H. G H avait conclu à l’irrecevabilité et au débouté de l’appel en garantie en concluant notamment à l’incompétence territoriale du Tribunal de SAVERNE au profit du Landgericht de Offenburg ainsi qu’au défaut de qualité de M. Z E, la procédure devant, selon elle, être engagée par la S.A. PLANTAGEN;
Par acte enregistré le 14 mars 1994, la S.A. PLANTAGEN intervenait volontairement à l’instance en concluant dans le même sens que M. Z E;
5 -
M. Y-F D concluait à l’irrecevabilité de la demande de la S.A. PLANTAGEN en raison de l’inobservation du bref délai;
DECISION FRAPPEE D’APPEL:
Par jugement en date du 11 janvier 1995, le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a:
Sur la demande de la S.A. PLANTAGEN:
déclaré l’action de la S.A. PLANTAGEN irrecevable;
Sur la demande de M. Z E à l’encontre de M. Y
F D:
condamné M. Y-F D à payer à M. Z E la somme de 1.424.960 F, avec les intérêts légaux;
Sur l’appel en garantie diligenté par M. Y-F D à l’encontre de la G.m.b.H. G H:
rejeté 1' appel en garantie diligenté par M. Y-F D à l’encontre de la G.m.b.H. G H comme prescrit;
Sur les dépens et l’art. 700 du NCPC:
condamné M. Y-F D au paiement des dépens;
condamné M. Y-F D à payer à M. Z E une indemnité de procédure;
- dit n’y avoir lieu à application de l’art. 700 du NCPC au profit de la G.m.b.H. G H;
Les motivations du Tribunal étaient les suivantes:
Sur la demande de M. Z E et de la S.A. PLANTAGEN:
la tourbe a été commandée non par la S.A. PLANTAGEN mais
- 6
par M. Z E, de sorte que seul ce dernier a qualité pour agir;
l’exception d’incompétence soulevée par M. Y-F D au profit de la Chambre Commerciale est irrecevable car tardive;
l’expertise a démontré la nocivité de la tourbe vendue par
-
M. Y-F D;
il n’y a pas eu faute de M. Z E constitutive
d’une exonération partielle de responsabilité;
les conclusions de l’expert en ce qui concerne le calcul du préjudice doivent être retenues;
Sur l’appel en garantie diligenté par M. Y-F D à l’encontre de la G.m.b.H. G H:
en ce qui concerne la clause dérogatoire de compétence, la preuve d’un consentement de M. Y-F D conforme à l’art. 17 de la Convention de Bruxelles n’est pas rapportée, de sorte que le Tribunal de SAVERNE est compétent;
- la chambre civile est compétente dès lors que M. Z
E est un exploitant agricole;
en vertu de l'art. 3 de la convention de la Haye, il convient d’appliquer la loi du domicile du vendeur;
- le contrat de vente conclu entre la G.m.b.H. G
H et la Société IMEX est régi par le droit allemand et celui-ci est opposable à M. Y-F D du fait qu’il exerce l’action directe;
la prescription de 6 mois prévue par l’art. 477 du C. de Procédure allemand et qui a commencé à courir le jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 10 janvier 1992, était expiré au jour de l’appel en garantie, soit le 8 janvier 1993;
CONCLUSIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte enregistré le 6 mars 1995, M. Y-F D a relevé appel du jugement sus-visé en intimant M. Z E et la G.m.b.H. G H, ainsi que la S.A. PLANTAGEN;
- 7
Il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande
à la Cour de:
Sur la demande de M. Z E:
déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. Z
-
E contre lui;
condamner M. Z E à payer à M. Y-F D:
* les dépens;
une somme de 20.000 F sur le fondement de l’art. 700 du NCPC;
Subsidiairement: sur l’appel en garantie: condamner la G.m.b.H. G H à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais;
condamner la G.m.b.H. G H à payer:
* les dépens des deux instances;
* une somme de 20.000 F sur le fondement de
l’art. 700 du NCPC;
A l’appui de son appel M. Y-F D fait valoir que:
En ce qui concerne la demande de M. Z E:
l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas transmis aux parties les résultats des essais pratiqués en octobre 1991, la comptabilité de M. Z E et les constats d’Huissier de Me Esslinger;
M. Hubert JOST appartient aux experts habituels de
GROUPAMA, assureur de M. Z E;
il Y a lieu pour le moins d’opérer un partage de responsabilité dès lors qu’il appartenait à M. Z E de procéder, avant toute plantation à grande échelle, tant à une
- 8
-
analyse chimique qu’à un essai de culture;
la preuve du préjudice n’est pas rapportée et notamment la perte d’un important client allemand;
En ce qui concerne l’appel en garantie diligenté par M. Y-F D à l’encontre de la G.m.b.H. G
H:
il n’était que revendeur et ne saurait donc assumer la responsabilité des défauts de la tourbe;
la théorie de la chaîne des contrats, fondement de que lorsque
l'action contractuelle directe, n'est admise
l’ensemble des lois régissant les divers contrats admettent une dérogation au principe de l’effet relatif des contrats;
en l’espèce, le droit allemand s’en tient au strict respect de l’effet relatif des conventions et rejette toute action directe du sous-acquéreur contre le fabricant;
l’art. 5 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955
-
prévoit que cette convention ne s’applique pas « aux effets de la vente à l’égard de toutes personnes autres que les parties »;
la convention de La Haye du 15 juin 1955 et l’art. 477 du Code allemand ne s’appliquent pas dès lors qu’il n’existait pas de lien contractuel direct entre les parties;
il échet en conséquence de mettre en oeuvre la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la responsabilité du fait des produits;
aux termes de l’art. 4 de cette convention la loi
-
applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s’est produit;
il y a donc lieu d’appliquer le droit français;
en tout état de cause la clause attributive de compétence invoquée par la G.m.b.H. TORFWERK NEUHAUS ne lui est pas opposable;
***
- 9.
M. Z E et la S.A. PLANTAGEN ont quant à eux, demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y-F D au paiement:
des dépens des deux instances;
d’une somme de 15.000 F par application de l’art. 700 du NCPC;
M. Z E et la S.A. PLANTAGEN font valoir que:
M. Z E exploite deux entreprises J, sous la forme individuelle, l’autre sous la forme d’unel'une société;
l’entreprise individuelle produit et la société achète, notamment auprès de M. Z E, puis revend;
eu dela commande a eu lieu verbalement et il n’y pas a confirmation de commande, ce qui est reconnu par M. Y-F D dans ses conclusions du 24 mai 1996;
la facture est établie au nom de M. Z E;
la S.A. PLANTAGEN a agi dans le bref délai puisque
l’expertise n’a été délivrée aux parties qu’en mars 1992 et que ce sont les dénégations de M. Y-F D et de la G.m.b.H. G H qui ont nécessité l’intervention Q la dite société;
la G.m.b.H. G H, qui n’est pas appelante, n’a aucune qualité pour émettre des prétentions ou des défenses au nom de M. Y-F D qui est appelant et qui a conclu;
Hekles critiques du rapport d’expertise sont sans emport, dès lors que M. Y-F D n’invoque pas la nullité des actes d’exécution de la mesure d’instruction;
une telle nullité ne peut plus être demandée puisque M. Y-F D a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond;
l’expert a déposé un « pré-rapport » en date du 24 avril 1991 qui a permis toutes les parties de faire valoir leurs observations;
les critiques du rapport ne sont en tout état de cause pas justifiées puisque:
10
* le complément de rapport et les résultats des analyses ont été communiquées aux parties par courrier en date du 3 octobre 1991, puis contestés par la G.m.b.H. TORFWERK H dans deux courriers analysés par l’expert;
* les constats d’Huissier ont été dressés en présence de toutes les parties;
* il n’est pas justifié que M. I D appartienne au groupe des experts habituels de GROUPAMA et en tout état de cause il n’a pas fait l’objet d’une récusation dans les formes de l’art. 234 du NCPC;
il n’appartenait pas à l’expert de répondre à des dires postérieurs au dépôt du rapport et qui ne faisaient d’ailleurs que reprendre les observations antérieures;
le rapport a été déposé au Greffe, conformément aux dispositions de l’art. 282 al 2 du NCPC et diffusé aux parties après paiement d’une avance complémentaire;
M. Z E n’avait aucune raison de procéder à des essais de culture dès lors qu’il ne pouvait soupçonner la nocivité de la tourbe, celle achetée précédemment étant conforme
à son usage;
il a engagé des frais de culture pour des plantes qui
n’ont pu être vendues;
à la suite du sinistre, il a perdu une partie de sa clientèle qui s’est tournée vers d’autres fournisseurs;
***
La G.m.b.H. G H a, de son côté également conclu à l’infirmation partielle du jugement entrepris:
Elle demande à la Cour de:
Sur la demande principale:
déclarer la demande de M. Z E irrecevable pour défaut de qualités;
déclarer la demande de la S.A. PLANTAGEN irrecevable pour
11 -
défaut de respect du bref délai de l’art. 1648 du C. Civil;
prononcer la nullité du rapport d’expertise pour défaut de respect du contradictoire et en raison de liens de dépendances économiques constituant une cause de récusation;
Sur l’appel en garantie :
déclarer l’appel en garantie sans objet;
Subsidiairement:
- dire que l’action en garantie de M. Y-F D contre la G.m.b.H. G H est prescrite sur le fondement de l’art. 477 du BGB;
En conséquence:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie diligenté par M. Y-F D;
En tout état de cause:
condamner M. Y-F D à payer à la G.m.b.H. G H une somme de 50.000 F sur le fondement de l’art. 700 du
NCPC;
condamner M. Y-F D aux dépens des deux instances;
A l’appui de ses conclusions, la G.m.b.H. G H fait valoir que:
Sur la demande principale de M. Z E:
le fait que M. Z E ne forme aucune demande à
l’encontre de la G.m.b.H. G H ne fait pas obstacle
aux droits de cette dernière de former appel incident, conformément aux dispositions des art. 546 à 548 du NCPC, étant observé que la mise en cause de la G.m.b.H. G H a créé un lien d’instance entre M. Z E et la G.m.b.H.
G H et que l’action dirigée par M. Y-F D découle des prétentions de M. Z E;
la G.m.b.H. G H a en tout état de cause
- 12 -
qualités pour contester le rapport d’expertise dès lors qu’il lui est opposé par M. Y-F D;
M. Z E n’a pas qualité pour agir à l’encontre
de M. Jean-Paul D puisqu’il exerce son activité par
l'intermédiaire de la S.A. PLANTAGEN qui a pour objet la production et la commercialisation de végétaux;
M. Z E ne justifie pas de l’existence de deux entités juridiques distinctes;
il n’est nullement prouvé par le bon de commande, le bon de livraison, et la déclaration de sinistre que le co-contractant de M. Y-F D était M. Z E, la facture ayant été établie non à l’ordre de ce dernier mais à celui des
Etablissements J E, ce qui accrédite l’existence d’une personne morale distincte de celle de M. Z E;
les documents produits concernent non la livraison litigieuse faite en mai/juin 1990 mais une livraison intervenue en février 1990;
- il résulte d’un protocole d’accord en date du 28 novembre
1991, versé aux débats par M. Z E, que c’est la S.A. PLANTAGEN qui a pris en charge le préjudice subi par des clients allemands, ce qui démontre la confusion entre les deux entités juridiques;
- seule la S.A. PLANTAGEN a donc qualité pour agir;
Sur la demande de la S.A. PLANTAGEN:
la S.A. PLANTAGEN, alors qu’elle avait connaissance du rapport d’expertise dès le 10 janvier 1992, n’a pas agi dans le puisqu’elle n'est bref délai de l’art. 1648 du C. Civil intervenue à l’instance que le 11 mars 1994;
Sur le rapport d’expertise:
l’expert:
-
* a violé l'art. 276 du NCPC et le principe du contradictoire en ne répondant pas aux dires des parties et notamment celui 23 décembre 1991, ainsi qu’en enregistrant les déclarations de M. Z E sans les soumettre à la discussion des parties et en ne communiquant pas à la G.m.b.H. G H les documents fondement de son rapport, notamment le résultat des analyses et les constats d’Huissier;
13 -
a violé l’art. 173 du NCPC en ne lui adressant pas copie du rapport;
* a fait procéder, le 23 août 1990, à un constat d’Huissier en la seule présence de M. Z E, de sorte que
ce constat n’est pas opposable à M. Aan-Paul JOST et à la G.m.b.H. G H qui n’étaient pas présents;
* a déterminé le prix des plantes par examen non contradictoire de la comptabilité de M. Z E;
* a déposé son rapport le 10 janvier 1992, sans prévenir la G.m.b.H. G H qui n’apprendra son existence qu’en novembre 1992;
* a violé l’art. 234 alinéa 3 du NCPC en ne signalant pas qu’il était l’un des experts habituels de GROUPAMA, compagnie d’assurances de M. Z E, ce qui démontre l’existence
d’un lien de subordination avec l’une des parties;
elle a conclu à la nullité de l’expertise dès le 28 juin 1994 après avoir soulevé, in limine litis, 1'incompétence territoriale du Tribunal de SAVERNE;
l’exception de nullité de l’expertise en raison de la
violation du principe du contradictoire constitue une irrégularité de fond, laquelle peut être soulevée en tout état de cause, conformément aux dispositions de l’art. 118 du NCPC;
l’absence de transmission des analyses du laboratoire
SADEF a causé à la G.m.b.H. G NEUHAUS un préjudice considérable puisqu’elle l’a privée de la possibilité de démontrer que les conclusions de l’expert était erronées;
Sur l’origine du sinistre:
le sinistre est dû non à la tourbe mais aux éléments chimiques et engrais rajoutés par M. Z E;
Sur le préjudice:
M. Z E invoquant la destruction de 600.000 plants et toutes les plantations n’ayant pu être effectuées en même temps, M. Z E a nécessairement pris un risque en continuant de procéder à des repiquages ou rempotages après constatation des premiers dégâts;
14-
M. Z E a procédé à une nouvelle reproduction des plantes, de sorte que le seul préjudice subi est un retard de deux semaines dans la livraison aux clients; même en cas d’utilisation d’un substrat adéquat, il se produit nécessairement des pertes;
si la production avait été menée à son terme, M. Z E aurait dû payer des frais fixes dont il y a lieu de tenir compte;
il n’est pas établi qu’en l’absence de sinistre M. Z E aurait vendu l’intégralité de sa production; le prix de vente à la S.A. PLANTAGEN est considérablement inférieur à celui retenu par l’expert qui correspond au prix de vente aux clients finaux;
les travaux de reprise ont été chiffrés en l’absence de toute pièce justificative;
aucune perte de clientèle n’est démontrée;
-
Sur l’appel en garantie:
en droit international privé français, le juge doit qualifier la règle de droit ou les faits de la cause d’après les conceptions de sa propre loi;
M. Y-F D exerçant, d’après la loi française, l’action directe, la G.m.b.H. G H peut invoquer à son encontre toutes les exceptions qu’elle aurait pu opposer à la Société IMEX et notamment les dispositions du contrat de vente avec celle-ci;
cette possibilité repose sur l’idée qu’un fabricant ne doit pas pouvoir être surpris par une action qui mettrait en jeu sa responsabilité dans des conditions différentes de celles qu’il avait pu prévoir au contrat;
le contrat de vente la liant à la Société IMEX est, en application de l’art. 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955, qui détermine la règle de conflit applicable en matière contractuelle, soumis au droit allemand;
en vertu de l’art. 477 du BGB, l’action de M. Y-F
D à son encontre, intervenue par signification en date du 8 janvier 1993, est prescrite, un délai supérieur à 6 mois depuis la livraison effectuée le 1er juin 1990 et depuis le dépôt du rapport d’expertise le 10 janvier 1992, étant écoulé;
15
en n’appelant pas dans la cause son propre vendeur, la Société IMEX, M. Jean-Paul JOST a pris un risque procédural majeur dont il doit assumer les conséquences;
l’exigence que tous les pays en cause admettent une dérogation à l’effet relatif des contrats, conduit à rendre plus difficile, voire impossible, l’opposabilité du contrat initial au revendeur, ce qui est contraire au principe de non discrimination en fonction de la nationalité prévu par l’art. 6 du Traité de Rome;
***
VU le dossier de la procédure, les pièces produites et les écrits, ainsi que le jugement, auxquels la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens;
/ SUR CE :/
QUANT A LA RECEVABILITE DES APPELS
*****
Attendu que la recevabilité en la forme tant de l’appel de M. Y-F D que de celui de la G.m.b.H. G H n’est pas contestée;
QUANT A L’ACTION DE M. Z E ET DE
*************** *****
la S.A. PLANTAGEN CONTRE M. Y-F D:
***** ** *****
Quant à la possibilité d’examiner les moyens
soulevés par la G.m.b.H. G H:
16.
Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 546 et 548 du NCPC que toute partie « qui y a intérêt » peut relever appel incident contre tout intimé;
Attendu que M. Z E, demandeur était intimé par M. Y-F D;
Attendu qu’il existe un lien de droit entre le demandeur et l’appelé en garantie lorsque:
l’appelé en garantie a pris position en première instance sur des prétentions qui le concernaient « par ricochet »;
et
une seule décision a été rendue sur les actions principales et en garantie (Cass 3e Civ 4/7/90, B N° 162);
Attendu qu’en l’espèce la G.m.b.H. G H avait, devant le premier juge, soulevé le défaut de qualité pour agir de M. Z E et la nullité du rapport d’expertise tant en ce qui concerne la demande principale qu’en ce qui concerne
l’appel en garantie;
Attendu que le jugement entrepr a statué à la fois sur
l’action principale et sur l’appel en garantie;
Attendu dès lors qu’un lien procédural s’est formé entre M. Z E et la G.m.b.H. G H et qu’en conséquence l’appel de cette dernière est recevable même en tant qu’il est dirigé contre le premier nommé;
Quant aux qualités de M. Z E:
Attendu qu’il n’est pas établi -et ni même contesté- que la commande a été faite autrement que verbalement;
Attendu qu’il ne peut donc être sérieusement reproché à M. Z E ou à la S.A. PLANTAGEN de ne pas avoir produit de bon de commande;
Attendu qu’il est admis tant par M. Z E que par M. Y-F D, son co-contractant, qu’aucune confirmation de commande n’a été adressée;
17
Attendu que là aussi l’absence d’écrit est insuffisant à établir que M. Z E n’était pas le co-contractant de M.
Y-F D;
Attendu surtout que la facture est établie à l’ordre des Ets
J E Z;
que l’emploi du terme « Etablissements » est d’usage courant et désigne toute forme d’exploitation économique;
Attendu surtout que l’adresse indiquée est" […]", laquelle, à la date de la facture, soit le 22 juin 1990, n’était pas encore le siège de la S.A. PLANTAGEN qui était, jusqu’au 20 décembre 1990, établi à STRASBOURG, 1, place de la Gare;
Attendu que le fait que la S.A. PLANTAGEN puisse, selon son objet social, outre commercialiser des végétaux, en sélectionner et en produire, n’est pas exclusif d’une production par M. Z E, alors surtout que la place de la Gare à Strasbourg n’est pas particulièrement propice à la mise en place de semis ou de boutures;
Attendu qu’il résulte de ces constatations que le CO contractant de M. Z E était M. Y-F D et non la S.A. PLANTAGEN;
Quant à l’intervention de la S.A. PLANTAGEN:
Attendu qu’il découle de la qualité de co-contractant de M. Y-F D que la S.A. PLANTAGEN n’avait pas qualité pour agir;
Attendu en conséquence que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré son intervention irrecevable;
Attendu que les dépens de cette intervention doivent rester à la charge de la S.A. PLANTAGEN;
***
- 18 -
Quant à la validité de l’expertise:
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 175 et 114 du NCPC que la nullité d’un rapport d’expertise ne peut être prononcée que si l’irrégularité invoquée cause grief (Cass 1ère Civ 23/5/95, Juridial, base Cass, 2e Civ 28/3/77, Gaz. Pal
1977.2.602, note Viate, 3/6/77, D 1977, […], obs. B);
* La non assistance aux analyses du Laboratoire SADEF et au constat d’Huissier:
Attendu que l’expert peut faire procéder à une analyse de laboratoire de manière non contradictoire dès lors que
l’échantillon a été prélevé contradictoirement (Cass 20/5/66, B IV 402);
Attendu que M. I D a noté dans son complément de rapport, en page 4, § 1er que les échantillons ont été prélevés lors de la visite contradictoire chez M. Z E, en présence de Me Esslinger, Huissier de Justice;
Attendu dès lors qu’il importe peu que M. Jean-Paul D ou la G.m.b.H. G H n’aient pas assisté aux analyses;
***
Attendu que le constat de Me Esslinger en date du 22 août 1990 a été établi contradictoirement, en présence tant de M.
Y-F D que d’un représentant de la G.m.b.H. G H ;
qu’au cours de cette réunion, il avait été décidé de procéder ultérieurement à « un relevé exact des plantes affectées », sans que M. Y-F D ou la G.m.b.H. G H n’exige de participer à cet inventaire, ce qui présume qu’ils avaient autorisé l’expert à procéder à cette opération hors leur présence;
Attendu que l’expert peut procéder seul à des vérifications complémentaires dès lors qu’il en communique les résultats aux parties (Com 18/5/66, B N° 235, 3e Civ 4/10/83, JCP 83. IV. 338, 2e Civ 18/6/86, JCP 86.IV.250, Gaz. Pal 1987, somm. ann. 174, obs. Guinchard et Moussa, Cass 2e Civ 10/2/88, B N° 42);
- 19.
-
Attendu que si le constat du 23 août 1990 n’a pas été diligenté en présence de M. Jean-Paul JOST et de la G.m.b.H. G H, l’expert a, dans son « pré-rapport » en date du 24 avril 1991, dûment communiqué aux parties avant son rapport définitif, repris la liste relevée par Me Esslinger, de sorte que celle-ci était soumise à la libre discussion des parties qui n’ont donc subi aucun grief (Cass 3e Civ 1/10/75, B N° 270), la Cour restant libre d’apprécier, pour déterminer le quantum du préjudice, la pertinence des documents versés aux débats;
Attendu en tout état de cause qu’il est nécessaire mais suffisant que les documents utilisés par l’expert soient annexés au rapport (Cass 2e Civ 30/11/88, B N° 236, Gaz. Pal 1990. I. Somm 4, obs. Guinchard et Moussa);
Attendu que tant les constats de Me Esslinger que les résultats des analyses ont été annexés au rapport de M. I D et soumis à la libre discussion des parties;
Attendu enfin qu’il convient de relever que, même non annexé à un rapport d’expert judiciaire et même non contradictoire, un constat d’Huissier peut constituer un élément de preuve dès lors qu’il est soumis à la discussion contradictoire des parties et alors surtout qu’il est corroboré par d’autres éléments (Cass 3e Civ 21/11/95 et 20/2/96, voir juriscl procédure civile, fasc. 662, mise à jour septembre 1996, n° 30);
Attendu que l’application des règles normales de la preuve ne saurait faire échec aux droits de la défense;
*La consultation de la comptabilité:
Attendu que M. I D a chiffré le préjudice en tenant compte de la valeur de la récolte perdue et de la marge brute en ce qui concerne le préjudice commercial;
Attendu que ces valeurs sont connues de tout ingénieur agronome sans qu’il soit nécessaire de consulter la comptabilité;
Attendu dès lors qu’aucun élément du dossier ou du rapport d’expertise ne permet d'établir une consultation de la comptabilité de M. Z E menée non contradictoirement;
***
20
* Le respect de l’art. 276 du NCPC:
Attendu que l’art. 276 du NCPC impose à l’expert de:
« prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, de les joindre à son avis »;
« faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donné »;
Attendu que M. I D a joint les « dires » du 4 octobre et du 23 décembre 1991 à son rapport;
Attendu que si l’expert doit « prendre en considération » les
observations ou réclamations des parties, c'est-à-dire les examiner, il n’est pas tenu d’y répondre favorablement;
Attendu que l’expert a relevé qu’après contestation par la
G.m.b.H. G H, par courriers des 25 octobre et 28
novembre 1990, d’une « première série d’essais », il avait démarré une « nouvelle série d’essais avec une diversité conforme au courrier du 25 octobre 1990 »; que la G.m.b.H. G H ayant, au cours d’une réunion contradictoire en date du 18 juillet 1991, remis en cause « l’ensemble des essais », il avait mis en place, entre les 10 et 15 août 1991, de « nouveaux tests » dont les résultats avaient été communiqués aux parties par courrier en date du 3 octobre 1991;
a,Attendu que l’expert Qns son rapport définitif, expressément visé les "dires des 4 octobre et 23 décembre 1991, par lesquels la G.m.b.H. G H demandait d’autres essais;
Attendu que M. I D écrivait:
"Par courrier du 3 octobre, nous avons expliqué aux parties que nous ne pouvons pas prolonger indéfiniment les essais, d’autant que pour retrouver des conditions climatiques comparables, il faudrait attendre l’été prochain".
« A présent, nous avons un ensemble d’éléments pour conclure et transmettre au Tribunal »;
« Rappelons que les différentes séries d’expériences ont été faites comme préalablement définies par les parties. Elles ont été conduites sous notre surveillance. A ne vois pas comment elle pourraient être plus contradictoires »;
21
Attendu qu’il résulte de ces constatations que l’expert s’est strictement conformé aux obligations de l’art. 276 du NCPC;
Attendu en tout état de cause que l’inobservation de l’art. du NCPC, lequel impose à l’expert de « prendre 276 en considération les observations ou réclamations des parties », constitue un vice de forme n’entraînant la nullité de l’expertise que s’il y a eu atteinte aux intérêts des plaideurs (Cass 3e Civ 25/5/76, B N° 228);
Attendu que trois séries de tests ont été réalisées sous le contrôle de l’expert; que le rejet d’une quatrième série
d’essais, laquelle ne pouvait intervenir qu’au cours de la prochaine saison d’été, soit dans environ 6 mois, constitue non une violation des droits de la défense, mais le rejet d’une manoeuvre dilatoire;
* Le respect de l’art. 173 du NCPC:
Attendu que l’art. 173 du NCPC, selon le terme duquel le rapport est adressé ou remis à chacune des parties, est interprété comme interdisant à toute autre personne que les parties et le juge de prendre connaissance du rapport au greffe et d’en obtenir une copie (juriscl procédure, fasc 662, n° 194);
Attendu par ailleurs qu’il est d’usage que la copie du rapport soit adressée aux parties par le Greffier, après paiement, s’il y a lieu, de l’avance complémentaire sur les honoraires de l’expert;
Attendu enfin que la G.m.b.H. G H et M. Y F D ont, dans leurs conclusions, analysé le rapport de M. I D, de sorte qu’aucun grief n’est établi; qu’ils ne peuvent donc se plaindre du défaut de communication de ce document dont ils avaient pleine connaissance (Cass 2e Civ
22/5/79, B N° 153);
* Le respect de l’objectivité et de l’impartialité:
Attendu que l’art. 234 du NCPC renvoie, quant aux causes de récusation des experts à l’art. 341 du même Code;
Attendu que l’art. 341 du NCPC érige en cause de récusation le lien de subordination entre l’expert et l’une des parties;
-22
Attendu que GROUPAMA n’est pas partie au présent litige;
Attendu qu’un document manuscrit portant le cachet d’un avocat et la seule mention « GROUPAMA E et PLANTAGEN/D », rédigé dans des conditions ignorées, est insuffisant à rapporter la preuve que GROUPAMA est l’assureur de M. Z E;
Attendu qu’une seule intervention de M. I D, en qualité de mandataires de GROUPAMA, dans une affaire ATOCHEM/ARMBRU NR, étrangère au présent litige, relève de la mission normale d’un technicien inscrit sur la liste des experts de la Cour;
Attendu qu’un expert est un mandataire dont le rôle est exclusif d’un quelconque lien de subordination avec son mandant et encore moins avec l’assuré;
Attendu qu’à supposer même qu’une situation de dépendance économique soit suffisante pour caractériser le lien de subordination, il ne saurait être déduit un tel lien d’une seule mission dont il n’est pas prouvé qu’elle avait un caractère autre qu’occasionnel;
Attendu en tout état de cause qu’une demande de récusation ne peut être formée après dépôt du rapport d’expertise (Cass 3e Civ 20/6/79, B N° 139);
Attendu qu’en l’absence de récusation avant le dépôt du rapport, le moyen invoquant une violation des droits de la
défense ne peut être accueilli (Cass 2e Civ 23/2/94, JCP
94. IV.1100);
Attendu qu’il appartient tout au plus à la Cour de procéder à la vérification de l’objectivité de l’expert imposée par l’art.
237 du NCPC;
Attendu que M. I D a procédé à des prélèvements contradictoires et à trois séries d’essais en tenant compte des observations des parties;
Attendu que les essais ont été suivis par l’INRA dont
l’indépendance ne peut être mise en doute;
Attendu que M. I D a conclu à un partage de responsabilités;
23
Attendu dès lors que son objectivité ne peut être mise en cause;
Subsidiairement:
La nullité peut être couverte:
Attendu en tout état de cause qu’à supposer même qu’une cause quelconque de nullité soit démontrée, il résulte de l’art.
175 du NCPC, lequel renvoie aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, c’est-à-dire notamment à l’art. 112 du NCPC, que la nullité des actes d’exécution d’une mesure d’instruction est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir ses défenses au fond (Cass 3e Civ 11/1/84, D 1984. IR.241, obs. B, Gaz. Pal 1984. I. Panor. 155, obs. Guinchard, 6/3/91, B N° 83);
Attendu que tant M. Y-F D que la G.m.b.H. G H ont invoqué une faute de M. Z E (qui aurait négligé de procéder à des essais, aurait utilisé des produits complémentaires toxiques et aurait réagi tardivement) et discuté l’importance du préjudice;
Attendu dès lors que les nullités invoquées par M. Y-F et par la G.m.b.H. G H, a les supposer D démontrées, sont couvertes;
Quant au fondement juridique de la demande et des
moyens des parties:
Attendu que les rapports de M. Z E et de M. Y F D, sont soumis au droit interne, puisque les intéressés sont domiciliés en France et que la chose a été livrée au domicile de M. Z E;
Attendu que M. Z E a invoqué la nocivité de la tourbe, c’est-à-dire un vice caché rendant la chose impropre à sa destination;
Attendu que M. Y-F D et la G.m.b.H. TORFWERK H ont par ailleurs invoqué une faute de M. Z E
24 -
ou un partage de responsabilité, ce qui peut constituer une application de la notion de responsabilité contractuelle;
Attendu toutefois que les vices cachés, lesquels se
définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais uniquement à une garantie dont les modalités sont fixées par les art. 1641 et suivants du C. Civil (Cass lère Civ 5/5/93, 1993, J. 506, note Bénabent, 27/10/93, Bull d’Inf. de la C. Cassation du ler décembre 1993,
n° 1320, p 26, Cass 3e Civ 20/3/96, B N° 82);
Attendu qu’il résulte de ces développements que la Cour limitera ses motivations à la garantie des vices cachés;
Quant à la garantie des vices cachés:
* Quant au bref délai:
Attendu qu’une citation en référé a pour effet
d’interrompre les délais pour agir, même en matière de vices cachés (Cass 1ère Civ 21/11/95, n° 1760 PF SED/Lenfant, Lefebvre
[…], D Affaires 1996 N° 2, Chronique, p 40);
Attendu qu’en saisissant le juge des référés le 9 août 1990, pour se plaindre d’un vice affectant de la tourbe livrée le 1er juin 1990, M. Z E a respecté le « bref délai » de l’art. 1648 du C. Civil; que le contraire n’est d’ailleurs pas soutenu;
* Quant à l’existence du vice, à son antériorité
à son caractère caché et à sa gravité:
Attendu que les vices cachés, constituent des faits, peuvent être prouvés par tous moyens, notamment que le défaut ne peut avoir d’autres causes (Cass 1ère Civ 18/1/78, B N° 30);
25
Attendu que M. I D, qui a procédé, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, à 3 séries d’essais, a conclu que la cause du dépérissement des plantes réside dans la tourbe;
qu’il a poursuivi en ajoutant que les produits ajoutés à la tourbe par M. Z E ne sont pas en cause, car il n’y a aucun signe de rejet lorsqu’ils sont mélangés à la tourbe témoin; que l’expert a également exclu une erreur de manipulation,
d’ailleurs non soutenue par M. Y-F D ou la G.m.b.H. G H;
Attendu que si deux échantillons analysés par le Laboratoire Sadef ont révélé une quantité d’azote « probablement » toxique dans les produits ajoutés à la tourbe, il convient de relever que:
- les deux autres échantillons n’ont révélé aucune toxicité;
la toxicité n’est que probable et en tout état de cause n’est, ainsi que l’a souligné l’expert, pas dommageable pour les plantes dès lors que l’azote évolue dans le sol en azote ammoniacal et en azote nitrique;
Attendu dès lors qu’il est établi que l’origine du dommage est la nocivité de la tourbe vendue par M. Y-F D;
Attendu qu’il découle de ces constatations que la tourbe était nécessairement affectée, antérieurement à la vente, d’un vice caché grave la rendant impropre à sa destination (Cass 1ère Civ 28/10/91 et 21/7/87);
***
Attendu qu’il résulte des développements ci-dessus que la garantie des vices cachés est due par M. Y-F D, ainsi que l’a, à juste titre, constaté le premier juge;
Quant à l’existence d’une faute de M. Z E:
Attendu que l’existence d’un vice caché exclut toute faute de l’acquéreur (Cass com 28/5/91, B N° 194);
26 -
Attendu qu’à supposer même qu’une faute de l’acquéreur puisse exonérer le vendeur il n’en reste pas moins que la nocivité de la tourbe était insoupçonnable et fort improbable, un tel sinistre étant rarissime;
Attendu qu’il ne peut donc être sérieusement reproché à M. Z E de ne pas avoir procédé à des essais préalablement à la mise en culture;
Attendu qu’il n’est pas établi que la mise en place des semis et bouture se soit étalée sur un laps de temps excédant les premiers signes de dépérissement des plantes, M. Z E bénéficiant de l’aide de plusieurs salariés;
Attendu par ailleurs que la nocivité de la tourbe n’a été établie avec certitude qu’à la suite de trois essais par un expert judiciaire;
Attendu qu’il en résulte que M. Z E ne pouvait, à la suite des premiers signes de jaunissement de la végétation, apparaissant environ 2 à 3 semaines après la mise en terre, diagnostiquer immédiatement la cause des pertes subies, celles-ci pouvant avoir de multiples origines (« fonte » des semis, qualité de l’eau d’arrosage, présence de larves ου autres insectes, produits phytosanitaires toxiques Ou mal dosés, excès ou insuffisance d’arrosage, hygrométrie ou température inadéquate, etc);
Attendu que M. Z E ne pouvait différer la mise en
culture sous peine de perdre la clientèle de la saison des plantations, laquelle s’étend sur moins de deux mois;
Attendu que M. Z E a d’ailleurs entrepris des
tentatives de sauvetage des plants, lesquelles ont conduit l’expert à pratiquer un abattement du préjudice de 10 %;
Attendu en conséquence qu’il ne peut être reproché à M. Z E d’avoir poursuivi la mise en place des semis et boutures alors que le diagnostic était difficile;
Attendu qu’il en résulte qu’aucune négligence ou faute exonératoire de la garantie due par le vendeur n’est établie;
27
Quant à la réparation:
Attendu qu’il convient d’assimiler au vendeur de mauvaise foi, tenu de tous dommages-intérêts, le vendeur professionnel, c’est-à-dire celui dont la compétence technique accrédite l’idée qu’il avait connaissance du vice antérieurement à la cession
(Cass 1ère Civ 31/1/66, JCP 66.II.14659, 24/11/54, JCP
55.II.8565);
Attendu que M. Y-F D est un vendeur professionnel de substrats;
Attendu qu’il doit donc être condamné au paiement de dommages-intérêts;
Attendu que, conformément à l’art. 1149 du C. Civil, les dommages-intérêts dus au créancier sont « de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé »;
Attendu dès lors que c’est par une exacte application de ce texte que l’expert a fixé le préjudice à la valeur de vente des plantes qui ont péri, valeur qui aurait dû augmenter son patrimoine (Cass 1ère Civ 20/11/90, B N° 258); que l’expert ingénieur-agronome connaissait nécessairement le S des plantes litigieuses;
Attendu qu’en ce qui concerne le nombre de plants, jugé trop important par M. Y-F D et la G.m.b.H. G H, il a été souligné ci-dessus qu’un constat d’Huissier, soumis à la libre discussion des parties, a valeur probante, alors surtout qu’il est corroboré par d’autres éléments;
Attendu que le nombre important de plants perdus est corroboré par le rapport de M. I D qui a relevé, p 5 de son rapport, que M. Z E « s’adonne à la production de cultures à une grande échelle »;
Attendu que le nombre de pieds et de caissons est encore corroboré par l’importante quantité de tourbe achetée: 546 sacs de 200 litres chacun, soit au total 109.200 litres;
Attendu que, contrairement aux affirmations de la G.m.b.H.
G H, M. I D n’a pas ajouté au préjudice des frais fixes;
qu’il est en tout état de cause légitime de les Att
28
englober dans le prix de vente puisque ces frais ont été engagés en pure perte (Cass Cr 18/5/93, B cr N° 181);
Attendu que l’expert a pratiqué un abattement du préjudice pour les pertes subies même en cas de plantation dans un substrat adéquat (5 %) et pour les plantes ayant pu être sauvées (10 %);
Attendu qu’il n’existe aucun élément susceptible de mettre
en cause ces valeurs d’abattement;
Attendu en conséquence qu’il échet de comptabiliser la somme de 995.000 F au titre de la valeur de vente des plantes;
Attendu que M. I D a également correctement évalué les frais inhérents aux tentatives de reprise;
Attendu que la somme de 24.000 F calculée à ce titre n’est nullement exagérée dès lors qu’il fallait procéder, avant le remplacement du substrat, à l’enlèvement de la tourbe nocive avec le plus grand soin pour ne pas blesser les racines ou abîmer les jeunes feuilles;
Attendu par contre qu’un protocole d’accord signé par la S.A. PLANTAGEN avec un client allemand, le 28 novembre 1991, et
concernant du houblon livré en mélange (« gegenständliche Sortenvermischung »: le mélange en cause) et non d'une seule qualité, est étranger à la personne de M. Z E et ne présente aucun lien de causalité avec le vice ayant affecté la tourbe;
Attendu que M. Z E ne produit aucun élément (par exemple une lettre de mécontentement d’un client) de nature à établir un quelconque préjudice commercial;
Attendu que le préjudice doit être certain;
Attendu qu’en l'absence d'un preuve d'un quelconque préjudice commercial, il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a accordé à ce titre à M. Z E la somme de 405.960 F;
Attendu en conséquence qu’il échet, en statuant à nouveau, de condamner M. Y-F D au paiement de la seule somme de:
29
-
995.000 F + 24.000 F = 1.019.000 F;
Attendu qu’aucune des parties n’ayant contesté le point de départ des intérêts légaux, il échet de confirmer le jugement en temps qu’il a fixé celui-ci à la date de sa signification;
QUANT A L’APPEL EN GARANTIE DILIGENTE PAR
********* **
M. Y-F D A L’EGARD DE LA
************************** ******
G.m.b.H. G H:
********* ***** *******
Quant à la détermination des qualités de
M. Y-F D: tiers ou partie par rapport au contrat
conclu entre la G.m.b.H. G H
et la Société IMEX:
Attendu que la qualification de « partie » (ou de tiers) peut être recherchée dans la lege fori ou dans la lex contractus;
Attendu que le juge peut toujours qualifier les faits selon la loi étrangère applicable (Cass 1ère Civ 13/7/78, B N° 224, 15/1/91, Rev. crit. dr. internat. privé, janvier-mars 1993, р 47);
Attendu que la loi étrangère s’impose d’autant plus en l’espèce car le lien contractuel invoqué par l’appelé en garantie puise sa source au sein du contrat de droit allemand passé entre la Société IMEX et la G.m.b.H. G H;
Attendu qu’il en résulte que la qualification doit être appréciée à l’aune de l’ordre juridique qui a fait naître le contrat à la réalité juridique (M. C, maître de Conférences à l’Université K L de Strasbourg, la chaîne des contrats en droit international privé, Clunet 1995, p 303);
30
Attendu dès lors qu’il y a lieu de mettre en oeuvre, pour qualifier le lien unissant M. Y-F D à la G.m.b.H.
G H, le droit allemand;
Attendu qu’il est acquis aux débats que le droit allemand reste strictement attaché à l’effet relatif des conventions, de sorte que la théorie de la « chaîne des contrats » n’y trouve pas sa place;
Attendu en conséquence qu’au regard du droit allemand M. Y-F D est un tiers au contrat signé entre la G.m.b.H. G H et la Société IMEX;
***
Attendu qu’à supposer même qu’il y ait lieu d’appliquer la loi française, pour rechercher la qualité de tiers ou de partie de l’appelant, il convient d’observer que l’action directe n’est admise par notre droit que très exceptionnellement puisqu’elle déroge à deux principes fondamentaux: celui de l’égalité des créanciers et celui de l’effet relatif du contrat (note de Mme
Viney, SJ 1991, […];
Attendu qu’en l’espèce M. Jean-Paul JOST n'est pas contractuellement lié à la G.m.b.H. G H, de sorte que, conformément à l’art. 1165 du C. Civil, il a la qualité de tiers (Cass Ass Plén. 12/7/91, SJ 1991 n° 21743);
Attendu qu’il doit en être d’autant plus ainsi en l’espèce que l’objet vendu a subi des transformations puisqu’il résulte de la réponse faite à la Société IMEX par la G.m.b.H. G H que cette dernière est intervenu sur le PH de la tourbe, de sorte qu’il n’y a pas seulement transfert de propriété mais également contrat d’entreprise;
Attendu par ailleurs que n’est partie que celui qui a accepté d’être et de rester, ou de devenir, créancier ou débiteur par l’effet du contrat, celui qui a le pouvoir, par un accord de volontés, de modifier un contrat ou d’y mettre fin;
Attendu que l’admission d’une action directe est extérieure tant à la volonté de celui qui en bénéficie qu’à celles du sous débiteur et du débiteur intermédiaire (M N, nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers, RTD Civ oct-déc. 1994, p 777, SJ 1992, doctrine
3628 p 523);
Attendu dès lors qu’en admettant même que le caractère translatif de propriété de contrats de vente successifs portant
31
sur un même objet puisse conférer à M. Y-F D à l’égard de la G.m.b.H. G H, une action directe, celle-ci répond à une « utilité sociale » ayant pour unique objet de permettre à celui qui en bénéficie de se prévaloir des effets obligatoires du contrat liant son débiteur à son propre débiteur mais non de le rendre partie à ce dernier contrat; qu’en d’autres termes, "l’action directe a simplement pour but de corriger, en application du principe de justice commutative, le principe de relativité des conventions, en permettant à son titulaire, en dehors même de son consentement, de se prévaloir de certains effets obligatoires du contrat, mais elle n’a pas pour d’effet d’une faire une partie au contrat, faute d’avoir accepté cette qualité (M N, nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers, RTD
Civ oct-déc. 1994, p 777, SJ 1992, doctrine 3628 p 523);
***
Attendu qu’il résulte de ces développements que, tant au regard de la loi allemande qu’à celui de la loi française, M. Y-F D n’a pas la qualité de partie mais celle de tiers au contrat conclu entre la Société IMEX et la G.m.b.H. G
H ;
Quant à l’effet de la qualité de tiers :
Attendu que M. Y-F D étant un tiers au contrat conclu entre la Société IMEX et la G.m.b.H. G H, la clause attributive de compétence y contenue ne lui est pas opposable, cette clause ne répondant au surplus pas aux conditions de l’art. 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968;
Attendu par ailleurs que, si aux termes de son art. 1er, la
Convention de la Haye du 15 juin 1955 est applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, l’art. 5 exclut de son champ d’application "les effets de la vente à
l’égard de toutes personnes autres que les parties";
Attendu que l’utilisation de l’expression « à l’égard de toutes personnes autres que les parties » plutôt que « à l’égard des tiers » tend à renforcer la notion de « partie » ci-dessus dégagée, à savoir: les signataires de l’acte ayant eu la volonté de s’engager et ayant des pouvoirs sur le contrat;
32
Attendu qu’il résulte des développements ci-dessus et de l’interprétation de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 que
M. Y-F D n’est pas une partie et un tiers;
Attendu dès lors que la convention de la Haye du 15 juin 1955 est inapplicable aux rapports de la G.m.b.H. G H et de M. Y-F D;
Quant à la Convention de La Haye sur la responsabilité
du fait des produits en date du 2 octobre 1973
et à la loi applicable:
Attendu qu’une première observation s’impose en ce qui
concerne la convention de La Haye du 2 octobre 1973: elle s’applique aux personnes « constituant la chaîne de préparation et de distribution commerciale des produits » (art. 3), sauf lorsque la propriété où la jouissance du produit a été transférée à la personne lésée par celle dont la responsabilité est invoquée (art. 1er);
Attendu que par ces termes très généraux la convention du 2 octobre 1973 dispense de rechercher la qualification de l’action de la victime, de sorte qu’il importe finalement peu que M. Y-F D exerce contre la G.m.b.H. G H une action directe de nature contractuelle ou une action délictuelle
(Rev. crit. dr. international privé janvier-mars 1993, note Watt, p 53, juriscl droit international, fasc. 553-3, n° 126);
Attendu que l’exclusion des personnes ayant des rapports directs et qui relèvent ainsi de la convention de La Haye du 15 juin 1955- renforce également l’idée que les parties au sens de cette convention constituent uniquement les signataires du contrat et non ceux qui disposent d’une action quelconque, même directe, à l’encontre de l’un des signataires;
Attendu par ailleurs que la convention du 2 octobre 1973
s’applique aux producteurs de produits naturels (art. 3);
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’art. 4 de la convention qu’il échet d’appliquer la loi française puisque le fait dommageable s’est produit en France et que M. Y-F D y a sa résidence habituelle;
33 -
Attendu que l’art. 8 précise notamment que la loi applicable détermine "les prescriptions et les déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, Y compris le point de départ,
l’interruption et la suspension des délais";
Attendu dès lors que la prescription de l’art. 477 du BGB doit être écartée;
Quant au principe de non discrimination en fonction
de la nationalité:
Attendu qu’aux termes de l’art. 7 du Traité de Rome « est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité »;
Attendu que ce principe exige que les situations comparables
ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (C.J.C.E.
19/10/77, aff 117/76 et 16/77, Ruckdescel, Rec p 1753, 14/7/83, aff. 152/81 Ferraro et autres, Rec p 2357)
Attendu que la détermination des parties et des tiers repose sur des critères objectifs tels qu’ils sont déterminés par les différentes conventions de La Haye et qui sont identiques pour tous les fabricants;
Attendu dès lors qu’il n’y a pas violation au principe de non discrimination en fonction de la nationalité;
Quant à la responsabilité de la G.m.b.H. G NEUHAU
à l’égard de M. D:
Attendu que l’obligation de sécurité fait partie des devoirs
de portée générale qui dépassent le cercle des parties contractantes; que le respect de l’intégrité physique et des biens d’autrui s’impose à tous: la sécurité est hors contrat (O P, Professeur à l’université de Paris XII, note sous Cass 1ère Civ 17/1/95, DS 1995, p 353);
34 -
Attendu dès lors que le vendeur professionnel est tenu, tant à l’égard des tiers que de son acquéreur, de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens (Cass 1ère Civ 17/1/95, DS 1995, p 350);
Attendu qu’en livrant une tourbe nocive ayant entraîné la destruction de la quasi totalité des plantations mises en place par M. Z E, la G.m.b.H. G H a méconnu
l’obligation de sécurité des biens à l’égard de M. Y-F D, tiers;
Attendu que la prescription de l’art. 2270-1 du C. Civil étant de 10 ans à compter de la manifestation du dommage, l’appel garantie, signifié le 8 janvier 1993, alors que le dommage s’était produit en août 1990, n’était pas atteint par la prescription, même à supposer non applicable la règle contra non valentem;
Attendu qu’il échet donc, en infirmant le jugement entrepris, de condamner la G.m.b.H. G H à décharger prononcées àM. Y-F D des condamnations ci-dessus
l’encontre de ce dernier;
QUANT AUX DEPENS:
**** ***
QUANT A L’ART. 700 DU NCPC:
*** ********
Attendu que M. Y-F D doit être condamné aux dépens de la demande principale, à l’exclusion de ceux résultant de l’intervention de la S.A. PLANTAGEN;
Attendu que l’équité commande de condamner M. Y-F D à payer à M. Z E, sur le fondement de l’art. 700 du NCPC, la somme de 8.000 F;
Attendu que l’équité commande de condamner la G.m.b.H. G H à payer à M. Y-F D pareille somme de 8.000 F sur le même fondement;
35
Attendu toutefois que la G.m.b.H. G H doit être condamnée à décharger M. Y-F D de la condamnation à son encontre, sus-visée, au paiement des dépens et d’une somme de 8.000 F;
PAR CES MOTIFS,
-==
-=====
et ceux non contraires du premier juge,
LA COUR, statuant publiquement:
Reçoit M. Y-F D en son appel;
Reçoit la G.m.b.H. TORFWERK H en son appel en la forme;
Au fond: rejette l’appel de la G.m.b.H G H;
Sur la demande de la S.A. PLANTAGEN à l’encontre de M. Y
F D:
CONFIRME le jugement entrepris;
Condamne la S.A. PLANTAGEN aux frais de son intervention pour les deux instances;
Sur la demande de M. Z E à l’encontre de M. Y
F D:
INFIRME le jugement entrepris en tant qu’il a condamné M. Y-F D au paiement de la somme de 1.424.960 F;
Statuant à nouveau:
Dit n’y avoir lieu à paiement de la somme de 1.424.960 F;
Condamne M. Y-F D à payer à M. Z E la seule somme de 1.019.000 F, avec les intérêts légaux à compter de la date de la signification du jugement entrepris;
- 36 -
Condamne M. Y-F D aux dépens de cette demande, à l’exclusion de ceux résultant de l’intervention de la S.A.
PLANTAGEN;
Condamne M. Y-F D à payer à M. Z E la somme de 8.000 F;
Déboute M. D des fins de sa demande au titre de l’art.
700 du NCPC en tant qu’elle est dirigée contre M. E;
Sur l’appel en garantie diligenté par M. Y-F D à
l’encontre de la G.m.b.H. G H:
INFIRME le jugement entrepris:
Statuant à nouveau:
Condamne la G.m.b.H. G H à décharger M. Y F D des condamnations ci-dessus en principal, intérêts, frais (à l’exclusion de ceux résultant de l’intervention de la
S.A. PLANTAGEN) et art. 700 du NCPC;
Condamne la G.m.b.H. G H à payer à M. Y-F D, au titre de l’art. 700 du NCPC, la somme de 8.000 F;
Déboute la G.m.b. H. G H des fins de sa demande au titre de l’art. 700 du NCPC;
Et le présent arrêt a été signé par le Président et le
Greffier-Divisionnaire.
1. Q R S T
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce opposition ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Vote ·
- Plan de redressement ·
- Appel ·
- Administrateur
- Offre ·
- Cession ·
- Holding ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Salarié ·
- Candidat
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Fonds ce ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Force publique ·
- Défaillant ·
- Département ·
- Extrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Avancement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Indemnité
- Plan ·
- Finances ·
- Modification ·
- Dividende ·
- Commerce ·
- Prise de participation ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution
- Territoire national ·
- Exception de nullité ·
- Action publique ·
- Contrôle d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Pénal ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Exception ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès aux soins ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense ·
- Conclusion
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Commune
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Mutuelle ·
- Client ·
- Société d'assurances ·
- Marchés financiers ·
- Information ·
- Risque ·
- Collecte ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Domicile conjugal ·
- Education ·
- Père ·
- Code civil ·
- Civil
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Fermeture administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mouton ·
- Exploitation ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Conseil d'administration ·
- Extensions
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Agression ·
- Incidence professionnelle ·
- Barème ·
- Activité ·
- Dépense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.