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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, 27 mai 2024, n° 20/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02170 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Extrait des Minutes du Greffe
Première chambre civile du Tribunal judiciaire de NIORT
(ED/SP) Minute n° 24/122
N° RG 20/01270 – N° Portalis DB24-W-B7E-DOY7 1 exécutoire et 1 expédition délivrées le 04 106 12 Là Me Benjamin GUERIN I expédition délivrée le 04 106/24à Me Sébastien FOUCHERAULT 1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 27 MAI 2024
A l’audience publique du 06 février 2023 du tribunal judiciaire, composé par Eric DURAFFOUR, Président, Christelle DIDIER, Vice-Présidente et Pascal HOFFMANN, magistrat à titre temporaire,
tenue par Eric DURAFFOUR, Président, en qualité de juge rapporteur, en application de l’article 805 du code de procédure civile et en l’absence d’opposition des parties, assisté de Séverine LOBIT, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à POUZAUGES (85700) de nationalité Française
42 rue des Perrières
79140 CERIZAY représenté par Me Benjamin GUERIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant) et Me Hélène FERON POLONI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Madame Z AA épouse Y née le […] à […] de nationalité Française
42 rue des Perrières
79140 CERIZAY représenté par Me Benjamin GUERIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant) et Me Hélène FERON POLONI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. DTLC PATRIMOINE 40, boulevard de l’Europe
79300 BRESSUIRE représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant) et Maître Arnaud PERICARD avocat au barreau de PARIS (plaidant)
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S.A. MMA IARD
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant) et Maître Arnaud PERICARD avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant) et Maître Arnaud PERICARD avocat au barreau de PARIS (plaidant)
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré, les parties et leurs avocats étant avisés que la décision serait mise à disposition au greffe le 03 juin 2023. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 27 Mai 2024, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président, et de Stéphanie PELLETIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL DTLC PATRIMOINE est une société de conseil en gestion de patrimoine, dont la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de responsabilité civile.
Monsieur X AB et Madame Z AB, son épouse, ont sollicité la SARL DTLC PATRIMOINE pour réaliser des placements financiers.
C’est ainsi que : le 9 août 2013, Monsieur X AB faisait un investissement de 20 000 euros plus 1 000 euros de droit d’entrée, dans une société dénommée FINOTEL REVENU
2 HOTEL GRAND AIGLE, le 7 mai 2014, Madame Z AB faisait un investissement de 130 000 euros dans une société dénommée CLUB DEAL VIP – JULES CESAR ARLES, le 27 mai 2016, Madame Z AB faisait un investissement de 115 000 euros dans une société dénommée CRISTINA VAL D’ISERE, le 12 septembre 2017, Madame Z AB faisait un investissement de 70 000 euros dans une société dénommée CLUB DEAL VIP- CAPI PARIS.
Ces investissements ont été réalisés au sein du groupe hôtelier constitué par la SAS MARANATHA, spécialisée dans l’acquisition et la gestion d’hôtels et de résidences hôtelières, cette société étant à l’origine des produits d’investissement proposés et se présentant comme la garante de la rentabilité proposée par la signature de promesse de rachat des actions souscrites et des comptes courants.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a constaté l’état de cessation de paiement de la SAS MARANATHA et a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Le groupe Maranatha a fait l’objet d’un plan de continuation au profit d’un fonds américain Colony capital acquisition associé à Accor pour la gestion selon des modalités complexes prévoyant un traitement particulier des investisseurs privés dits de la collecte affectée.
Le 31 août 2020, Monsieur X AB et Madame Z AB ont fait assigner la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société
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d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant ce tribunal aux fins de voir, au titre du manquement du conseiller en investissement financier à ses obligations, condamner in solidum la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur X AB la somme de 51 933,06 euros, la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame Z AB la somme de 402 666,66 euros, dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de
l’assignation,
- dire que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseront,
- condamner la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société
d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner au paiement des dépens.
Par ordonnance du 5 juillet 2021 sur conclusions d’incident des défendeurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes tendant à voir mettre en jeu la responsabilité de la SARL DTLC PATRIMOINE et la garantie de ses assureurs pour les investissements réalisés les 9 août 2013 et 7 mai 2014.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 août 2022, Monsieur X AB et Madame Z AB font valoir : que la SARL DTLC PATRIMOINE a agi à leur égard en qualité de conseiller en investissements financiers définit par l’article L541-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au présent litige. Il en découle plusieurs obligations, parmi lesquelles l’obligation de souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, prévue à l’article L 541-3 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige.
L’article L541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige impose aux conseillers en investissements financiers d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle pour servir au mieux les intérêts de leurs clients, les règles de bonne conduite étant précisées par le règlement général de l’autorité des marchés financiers et reposent sur trois obligations.
Une première obligation: Agir avec compétence, soin et diligences, qui, en application de l’article 3254-4, dans sa version applicable au litige du règlement général de l’autorité des marchés financiers, rend obligatoire la remise d’une lettre de mission par le conseiller en investissements financiers à son client, signée par les deux parties, avant de formuler un conseil, reprenant notamment la nature et les modalités de la prestation en l’adaptant au client concerné, à son profil et à ses motivations. Un exemplaire du document est remis au client. Ce document n’a pas été remis par la SARL DTLC PATRIMOINE aux demandeurs, les engagements contenus dans une lettre produite par le défendeur en date du 1er juin 2012 n’ont jamais été exécutés, et cette lettre est antérieure de deux ans au premier investissement réalisé par Madame Z AB le 7 mai 2014, sans aucune prestation entre la date de la lettre et cet investissement, rendant le document inopposable à Madame Z AB.
Une seconde obligation transmettre une information à caractère promotionnel présentant un caractère exact, clair et non trompeur. La SARL DTLC PATRIMOINE a transmis aux demandeurs la documentation commerciale du groupe MARANATHA qui contient des propos trompeurs et inexacts qui anéantissent les
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informations sur le risque du placement émises par le défendeur, et sans que la SARL DTLC PATRIMOINE n’analyse le groupe MARANATHA ni n’émette aucune réserve sur les renseignements contenus dans la plaquette commerciale remise. Dans des cas similaires, des sociétés de conseils en investissements financiers ont reconnu une faute et conclu un accord avec l’autorité des marchés financiers, cette dernière ayant prononcé le 1er juillet 2019 une sanction à l’égard d’une société de conseils en investissements financiers dans une affaire concernant le groupe MARANATHA relevant le manquement à l’obligation de transmettre une information exacte, claire et non trompeuse.
Le document commercial du groupe MARANATHA, indiquait que le capital investi était protégé avec une restitution intégrale après un an, et même au-delà de 100% au- delà de 6 années échues. Il est constant que les plaquettes commerciales ne doivent pas se limiter à décrire les espoirs de gain mais doivent aussi décrire les risques de perte. L’autorité des marchés financiers a eu l’occasion de préciser que le fait que le conseiller en investissements financiers ne soit pas le rédacteur de la plaquette remise ne l’exonére pas de son obligation de fournir une information exacte.
Il est de jurisprudence constante que la signature par les demandeurs de documents contenant une clause indiquant que les signataires déclarent avoir pris connaissance des faits nécessaires à la compréhension de leurs investissements, ou la mention certifiant avoir reçu les informations nécessaires, ne déchargent pas le professionnel d’apporter la preuve du respect de ses obligations. Les clauses de reconnaissance dactylographiées sont considérées comme des clauses de style sans valeur probante. La SARL DTLC PATRIMOINE ne verse aucun document établissant qu’elle a informé les demandeurs sur les risques de leurs investissements.
Une troisième obligation agir au mieux des intérêts du client. Les demandeurs recherchaient un investissement destiné à financer leur retraite, en sécurisant leurs capitaux. Les investissements proposés par la SARL DTLC PATRIMOINE ne répondent pas à ces besoins, et auraient dû leur être déconseillés. La SARL DTLC PATRIMOINE n’a pas analysé les données du groupe MARANATHA, n’a pas étudié sérieusement le produit d’investissement qu’elle a proposé, et a simplement relayé des propositions commerciales. La SARL DTLC PATRIMOINE n’a pas étudié les documents et publications disponibles, et notamment les rapports d’activité du groupe MARANATHA qui auraient dû alerter le défendeur sur le contenu peu précis, parfois contradictoire, avec les documents signés par Madame Z AB, qui prévoient lors de son investissement du 7 mai 2014 un compte courant remboursable dès la première année alors que le rapport d’activité 2011-2013 indique que les comptes courants sont bloqués 5 ans. Enfin, la gouvernance du groupe MARANATHA, aux mains de Monsieur AC AD, sans organe de contrôle extérieur, est un facteur de risque que le défendeur aurait dû identifier. La lecture des articles de presse et des rapports KPMG, ne disent rien des conditions dans lesquelles le groupe MARANATHA faisait appel à l’épargne des particuliers et ne permettaient pas au défendeur d’analyser les risques qu’il faisait prendre à ses clients. L’autorité des marchés financiers a adressé le 3 août 2017 une alerte à l’ensemble des conseils en gestion de patrimoine sur les investissements proposés par le groupe MARANATHA, sans que la SARL DTLC PATRIMOINE ne dissuade Madame Z AB d’engager un nouvel investissement le 12 septembre 2017. Le défendeur ne s’est pas non plus assuré que les comptes annuels du groupe MARAHATHA étaient certifiés par le commissaire aux comptes, ce qui n’était pas le cas depuis les comptes de 2015, constituant une alerte dont la SARL DTLC PATRIMOINE aurait dû tenir compte.
La SARL DTLC PATRIMOINE a dès lors violé l’article L 541-8-1 2° du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige.
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L’article L 541-8-1-5° du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige fait obligation aux conseils en investissements financiers d’informer ses clients sur les modalités de sa rémunération, le lettre du 1er juin 2012 invoquée par le défendeur ne contient pas d’information précise sur ce point. La SARL DTLC PATRIMOINE n’a adressé aucune information sur sa rémunération et a donc engagé sa responsabilité.
Madame Z AB a subi un préjudice de 252 666,66 euros, total de ses investissements du 17 mai 2016 et 12 septembre 2017, correspondant au capital non remboursé et à la perte de rendement. Le capital de ces investissements n’a pas été utilisé pour l’achat d’hôtels comme annoncé, et ne fera par conséquent l’objet d’aucun paiement dans le cadre de la procédure collective. La mise en liquidation du groupe MARANATHA rend le préjudice certain et définitif. Le préjudice ne peut s’analyser en une perte de chance mais, à supposer que ce soit le cas, le préjudice est égal à la totalité des sommes perdues, puisque le défendeur ne devait pas proposer à Madame Z AB un investissement dont les caractéristiques sont éloignées de ce qu’elle voulait.
Madame Z AB a subi du fait de cette affaire un préjudice moral, dégradant son état de santé, et justifiant une réparation.
Les manquements de la SARL DTLC PATRIMOINE sont de nature à engager la responsabilité civile professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L.541-3 du code monétaire et financier, et ne se limitent pas à une sanction disciplinaire comme le soutient le défendeur. Il est de jurisprudence constante qu’il existe un lien de causalité entre les manquements d’un conseiller en investissements financiers à son devoir d’information et le préjudice subi par son client. Le lien entre les manquements du défendeur et les préjudices des demandeurs sont établis.
La SARL DTLC PATRIMOINE a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie MMA. Il y a donc lieu à les condamner in solidum.
Il est demandé au tribunal de :
- débouter la SARL DTLC PATRIMOINE et les MMA de leurs demandes,
-juger que la SARL DTLC PATRIMOINE n’a remis ni de lettre de présentation, ni de lettre de mission, ni de rapport de mission aux concluants avant de lui faire procéder aux investissements litigieux et qu’elle n’a donc préalablement aux investissements ni défini son profil d’investisseur, ni recueilli ses objectifs d’investissement, ni recueilli d’éléments de connaissance le concernant, ni pris aucune mesure pour s’assurer que les investissements conseillés étaient en adéquation avec son profil,
-juger que La SARL DTLC PATRIMOINE a remis une documentation commerciale dont les propos étaient parfaitement inexacts et trompeurs,
- juger la SARL DTLC PATRIMOINE a proposé des recommandations d’investissement non adaptées au profil de risque de ses clients,
- juger que la SARL DTLC PATRIMOINE n’a fourni aucune information sur les risques présentés par les investissements litigieux,
- juger que la SARL DTLC PATRIMOINE a manqué à son obligation de donner à ses clients les informations utiles sur les modalités de sa rémunération et à son obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle en informant clairement le client de l’existence, de la nature et du montant ou du mode de calcul de la rémunération ou commission perçue,
-juger que la SARL DTLC PATRIMOINE a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Madame AB,
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en conséquence :
- condamner in solidum la SARL DTLC PATRIMOINE, et la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame Z AB à titre de dommages et intérêts la somme de 252 666,66 euros,
- condamner in solidum la SARL DTLC PATRIMOINE, et la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame Z AB à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum la SARL DTLC PATRIMOINE, et la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame Z AB la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum la SARL DTLC PATRIMOINE, et la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, la SARL DTLC PATRIMOINE, et la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir; Que Monsieur X AB et Madame Z AB ont contacté en 2012 la SARL DTLC PATRIMOINE afin de réorienter leur épargne afin d’obtenir un meilleur rendement. C’est dans ces conditions qu’ils ont réalisé plusieurs investissements au sein du groupe hôtelier MARANATHA par l’intermédiaire de la SARL DTLC PATRIMOINE. Le groupe MARANATHA faisait l’objet d’articles de presse élogieux, avec un chiffre d’affaires en forte progression, une valorisation établie par le cabinet KPMG en progression jusqu’à atteindre 675 millions d’euros au 31 janvier 2016, et était devenu en 2015 le 10eme groupe hôtelier français. Les produits d’investissement proposés par le groupe MARANATHA consistaient en la souscription d’actions au capital de société dont l’objet était l’exploitation ou le financement d’hôtel, la liquidité et rentabilité de l’investissement étant assuré par la signature de promesse de vente et d’achat des actions souscrites avec une rémunération de 7 à 8% en fonction de la durée de détention des actions, et un remboursement échelonné du compte courant, le cas échéant avec une rémunération en fonction de la durée de détention. Ces investissements ouvraient droit à des avantages fiscaux pour les investisseurs.
Monsieur X AB et Madame Z AB ont réalisé des investissements successifs sur des produits du groupe MARANATHA, sur une période allant de 2013 à 2017, certifiant que la SARL DTLC PATRIMOINE avait fourni les informations nécessaires à la compréhension de leurs investissements. Lorsque le groupe MARANATHA a été placé en règlement judiciaire le 27 septembre 2017, les demandeurs avaient commencé à percevoir des remboursements de leurs comptes courants. Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a désigné la société COLONY CAPITAL comme repreneur des hôtels du groupe MARANATHA. Dans ce cadre, Monsieur X AB et Madame Z AB ont déclaré leurs créances issues des investissements.
Les défendeurs se fondent sur les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, qui encadrent la responsabilité contractuelle applicable à l’activité de conseil en investissements immobiliers. La responsabilité contractuelle est engagée en cas de faute commise par le professionnel, faisant naître un préjudice actuel et certain, ce dernier étant lié à la faute commise. Les obligations des
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conseillers en investissements financiers sont des obligations de moyens et non de résultat, variables en fonction des compétences de leurs clients, qui se limitent à la période de souscription de l’investissement et ne couvrent pas le suivi de celui-ci, dont le devoir d’information ne concerne pas ce qui est nécessairement de la connaissance de tous, et ne portent pas sur des risques extérieurs à l’opération telles que des fraudes, dont l’obligation de mise en garde est fonction des connaissances et de l’expérience du client.
Madame Z AB, qui est seule concernée par des investissements non prescrits, formulent quatre griefs.
Un manquement aux documents précontractuels : l’absence de documents précontractuels tels que prévu par le règlement général de l’autorité des marchés financiers relève d’une violation d’une règle professionnelle qui n’engage pas la responsabilité contractuelle du professionnel. De surcroit, les demandeurs ont signé une lettre de mission pour le défendeur le 1er juin 2012, qui ne prévoyait aucune durée, définissant les conditions de collaboration, et indiquant que Monsieur et Madame AB avaient donné leurs axes de réflexion et leurs objectifs patrimoniaux, permettant au défendeur de connaître la situation de ses clients.
Un manquement au devoir d’information: les demandeurs ne démontrent pas que la SARL DTLC PATRIMOINE leur a remis la plaquette commerciale pour laquelle ils invoquent un manque d’information. La plaquette que les demandeurs produisent concerne un investissement FINOTEL, que les demandeurs n’ont pas souscrit. De surcroit, les défendeurs ont signé plusieurs documents reconnaissant avoir reçu les éléments nécessaires à la compréhension de leurs investissements, Madame Z AB reconnaît avoir reçu une notice d’information pour l’investissement qu’elle a réalisé le 1er mai 2016, contenant des informations sur les risques associés à l’investissement considéré ; et s’agissant de l’investissement du 12 septembre 2017, une notice d’information lui a également été remise avec la description des risques encourus. Ces notices sont détaillées, de sorte que Madame Z AB ne pouvait ignorer les risques encourus. De son côté, la SARL DTLC ne disposait lors des souscriptions faites par Madame Z AB d’aucune information de nature à alerter ses clients, le blog du patrimoine évoqué par les demandeurs ne traitant pas des investissements réalisés par les demandeurs, et admettant en outre qu’un investissement dans le groupe MARANATHA peur être un bon placement. Quant au courrier de mise en garde de l’autorité des marchés financiers du 3 août 2017, il est évidemment inopérant pour les investissements antérieurs, et encore inconnu du défendeur le 12 septembre 2017 lors de la dernière souscription.
Les décisions du comité des sanctions de l’autorité des marchés financiers des 1er juillet 2019 et 23 juillet 2020, invoquées par les demandeurs, ont pour finalité de sanctionner d’éventuels manquements professionnels, qui ne suffisent pas à eux seuls à engager la responsabilité civile professionnelle.
Un manquement pour ne pas avoir agi dans le meilleur intérêt des clients, pour lequel les demandeurs n’apportent aucun élément.
Un défaut d’information concernant la rémunération du défendeur: cette information
a été communiquée dans la lettre de mission du 1er juin 2012. Concernant les préjudices invoqués par les demandeurs, seuls les préjudices actuels et certains sont indemnisables. Les opérations de la procédure collective du groupe MARANATHA ne sont pas achevées et la société COLONY CAPITAL, repreneur désigné, poursuit ses opérations. L’investissement du 27 mai 2016 fait partie du protocole de sécurisation conclu le 25 mai 2020. Le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un principe de solidarité entre les investisseurs et une partie du prix
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de cession de sept hôtels sera affectée à la cagnotte constituée au bénéfice des investisseurs privés. L’investissement du 12 septembre 2017 fait également l’objet d’un protocole de sécurisation des investisseurs privés conclu le 4 juin 2019, avec une option offerte aux investisseurs, pour laquelle Madame AB n’a pas justifié de l’option qu’elle a choisie.
Madame AB va donc récupérer une partie des fonds investis dans une proportion inconnue, rendant son préjudice incertain. Les arrêts de la cour d’appel de Rennes des 8 octobre 2021 et 29 avril 2022, cités par les demandeurs, ne se prononcent pas sur le caractère certain et définitif des préjudices.
Sur le préjudice pour perte de chance, Madame AB ne démontre pas avoir eu une chance de conserver ses placements sur la période considérée pour les affecter à un autre produit permettant d’obtenir un rendement élevé comme elle le souhaitait. Sur le préjudice moral subi par Madame AB, cette dernière n’apporte pas d’élément probant, et n’établit pas de lien entre ses ennuis de santé en l’intervention de la SARL DTLC PATRIMOINE.
Il n’y a pas de lien entre les préjudices invoqués par les demandeurs et les conseils prodigués par la SARL DTLC PATRIMOINE. C’est la défaillance du groupe MARANATHA, et donc un élément extérieur à l’intervention de la SARL DTLC
PATRIMOINE, qui est à l’origine des déboires des demandeurs. Une jurisprudence nombreuse a rendu des décisions dans ce sens dans des affaires similaires.
La SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
- Juger que la SARL DTLC PATRIMOINE n’a pas commis de faute à l’égard des époux AB lors de la souscription des investissements litigieux au sein du groupe MARANATHA,
- Juger que les époux AB ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence les époux AB de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit aux demandes indemnitaires des époux AB,
- Juger que la garanti des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera mobilisable dans la limite de la franchise mise à la charge de la SARL DTLC PATRIMOINE d’un montant de 3 500 euros, En tout état de cause,
- Condamner les époux AB à verser à la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de la loi dans le temps.
Par application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit < trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Il lui appartient de
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vérifier que les règles de droit, invoquées ou non par les parties, sont véritablement applicables au litige.
En l’espèce, les opérations d’investissements litigieuses ont été réalisées le 27 mai 2016 et le 12 septembre 2017, les demandes relatives aux opérations réalisées le 9 août 2013 et le 7 mai 2014 étant irrecevables comme prescrites.
Le tribunal rappelle que l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. En conséquence, une opération d’investissement ayant été réalisée le 27 mai 2016, les textes issus de la réforme et visés dans l’assignation ne lui seront pas applicables et il sera donc fait application de la version du code civil antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
La profession de conseillers en investissements financiers est régie par les articles L 541-1 et suivants du code monétaire et financier qui a fait l’objet de plusieurs modifications.
Pour l’opération d’investissement réalisée le 27 mai 2016, il sera fait application des textes alors en vigueur issus de la loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 en vigueur du 24 octobre 2010 au 8 avril 2017 ; et pour l’opération d’investissement réalisée le 12 septembre 2017, il sera fait application des textes issus de l’ordonnance 2017-484 du 6 avril 2017 en vigueur du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018.
Sur la demande principale.
1/ Sur la responsabilité de la SARL DTLC PATRIMOINE.
Les activités des conseillers en investissements financiers sont encadrées par les dispositions du titre IV chapitre I du code monétaire et financier, et du livre III du règlement général de l’autorité des marchés financiers. Les conseillers en investissements financiers sont définis comme des professionnels qui conseillent leurs clients sur des instruments financiers tels que les titres de capital émis par les sociétés par actions. L’article D 321-1 du code monétaire et financier stipule que «< constitue le service en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers '>. Aux termes de l’article 741-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018 : « Les conseillers en investissements financiers doivent : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
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5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter ».
La responsabilité civile des conseillers en investissements financiers relève des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable avant le 1er octobre 2016, et des articles 1103 et 1231-1 du code civil depuis le 1er octobre 2016 combinés avec l’application de l’article 741-861 du code monétaire et financier, et sont tenus responsables des préjudices qui découlent des fautes qu’ils ont commises lors de l’exécution de leurs obligations contractuelles.
Le conseiller patrimonial a l’obligation "avant de formuler un conseil, le conseil en investissement financier doit s’enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question '>"
En l’espèce, il apparaît que Madame Z AB a procédé à deux opérations sur les conseils de la SARL DTLC PATRIMOINE ; le 17 mai 2016 un investissement de 115 000 euros en souscrivant à une offre
d’augmentation de capital émise par la SAS HOTELIERE CHRISTIANA, pour un montant de 69 000 euros, cette souscription ouvrant droit à un avantage fiscal de 12 420 euros, ainsi qu’il résulte du bulletin de souscription; et a consenti une avance en compte courant à la même société d’un montant de 46 000 euros, d’une durée de 5 ans, exigible par l’associé dès la souscription à l’augmentation de capital. Le même jour, une convention a été signée entre la SAS MARANATHA et Madame Z AB, au terme de laquelle Madame Z AB a consenti une promesse de vente des actions à la SAS MARANATHA pour un prix convenu dans la convention, et s’est engagée à ne pas voter de résolution visant à autoriser la distribution de dividende pendant 8 ans à compter de la souscription.
Le 12 septembre 2017 un investissement de 70 000 euros en se portant acquéreur auprès de la SAS MARANATHA de 27632 actions de la société en commandite par actions < SOCIETE HOTELIERE CAPI PARIS » pour un montant de 42 000 euros, et a consenti un apport en compte courant à la même société d’un montant de 28 000 euros remboursable en 5 fractions annuelles. Le même jour, la SAS MARANATHA et Madame Z AB ont signé une promesse de vente et une promesse d’achat moyennant un prix convenu dans la convention, variable selon la date de la cession.
La rentabilité de l’opération et la liquidité de l’investissement reposent sur la SAS MARANATHA lors de la mise en œuvre de la cession des actions, comme il est convenu dans les conventions signées entre l’investisseur et la SAS MARANATHA. Ces opérations ont été réalisées sur les conseils de la SARL DTLC PATRIMOINE, ce qu’elle ne conteste pas.
Madame Z AB n’exerçait pas une profession la qualifiant particulièrement
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en matière d’investissements financiers et doit donc être considérée comme profane.
Il ressort de ces éléments que la SARL DTLC PATRIMOINE, société de gestion de patrimoine inscrite à l’ORIAS sous le numéro 12 065 027, adhérente de la chambre professionnelle ANACOFI-CIF, souscriptrice d’une assurance responsabilité civile auprès de la compagnie MMA, a pratiqué les activités de conseillers en investissements financiers auprès de Madame Z AB, ce qu’elle reconnaît.
Elle relève par conséquent du régime de la responsabilité civile applicable à cette activité, et doit se conformer aux dispositions encadrant l’activité de conseillers en investissements financiers.
Obligation d’agir avec compétence, soin et diligences.
L’article 325-4 du règlement général de l’autorité des marchés financiers, dans sa version applicable du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018 dispose: «Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes: 1 La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-3; La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ; 2 Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 325-3; 3 Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissement mentionnés au 4° de l’article 325-3; 4 les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l’article 325- 3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués. Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature >>.
Ces dispositions relèvent du titre II, chapitre V section 2, traitant des règles de bonnes conduites des conseillers en investissements financiers.
Il ressort des éléments produits que la SARL DTLC PATRIMOINE a remis à Monsieur et Madame AB un document intitulé « lettre de mission d’audit patrimonial global » daté du 1er juin 2012, et revêtu de la signature du représentant de la SARL DTLC PATRIMOINE, et d’une signature sous la mention client. Cette lettre répond partiellement au contenu de la lettre de mission tel que prescrit par l’article 325-4 du règlement général de l’autorité des marchés financiers, mais ne reprend pas les objectifs d’investissement ni les modalités de la prestation. Le document indique notamment que « nous prendrons contact avec vous pour convenir d’un rendez-vous de présentation de l’audit circonstancié et écrit. Lors de cet entretien, nous validerons ensemble l’audit et les objectifs retenus », alors que les dispositions de l’article précité mentionnent ces éléments comme déterminant pour le contenu de la lettre de mission.
Si les épargnants ont contesté n’avoir jamais reçu le double de cette lettre devant le juge de la mise en état, il reste qu’elle comprend la signature de Mme AB et qu’elle fixe un cadre général d’intervention.
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Il en résulte que la SARL TDLC PATRIMOINE ne peut prétendre que le document du 1er juin 2012 répond aux caractéristiques de la lettre de mission devant précéder la prestation de conseiller en investissements financiers dans sa phase de conseil et de proposition de placement alors qu’il n’est produit aucun audit de la situation des époux AB et aucun objectif n’a été validé avant que ne soit proposé les produits Maranatha.
De plus cette lettre pose le problème de l’absence d’indépendance du cabinet TDLC patrimoine qui écrit :
< Concernant le budget relatif à cette mission globale et compte tenu du degré de complexité de votre dossier que nous avons pu cerner dans ses grandes lignes lors de notre entretien, nous pouvons estimer que cette mission pourra justement être rémunérée par des rétrocessions de commissions par les établissements promoteurs de produits lié aux investissements que vous réaliserez ».
Il s’en déduit qu’étant commissionné par le vendeur du produit -6% sur les encours placés-le cabinet TDLC ne pouvait avoir une complète indépendance étant intéressé financière à la conclusion de chaque placement. Il n’a pas révélé ces conditions de rémunération contrairement aux prescriptions du code monétaire et financier.
Aucun autre document n’étant produit, il en résulte que la SARL DTLC PATRIMOINE n’a pas respecté les dispositions de bonne conduite édictées par l’autorité des marchés financiers qui s’imposent à elle d’autant qu’elle n’a manifestement pas réalisé l’audit patrimonial préalable aux opérations d’investissement qu’elle va vendre aux époux AB.
Obligation de présenter une information présentant un caractère exact, clair et non trompeur.
L’article 325-5 du règlement général de l’autorité des marchés, dans sa version applicable au présent litige, dispose «< Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur »>.
Il ressort des éléments produits que Madame Z AB prétend avoir été informée des propositions d’investissement qu’elle a ensuite réalisées par la remise de deux plaquettes commerciales émanant du groupe MARANATHA, l’une portant en titre < FINOTEL VIP », l’autre portant en titre « club deal VIP ». Le défendeur prétend n’avoir pas adressé la première plaquette à Madame Z AB, qui en effet ne le démontre pas, et qui concerne un programme d’investissement
< FINOTEL » qu’elle n’a pas réalisé. Il ne sera par conséquent pas tenu compte de ce document.
La seconde plaquette concerne le programme d’investissement < club deal VIP >> correspondant aux opérations d’investissement de Madame Z AB, le défendeur ne conteste pas avoir remis la plaquette considérée, il en sera par conséquent tenu compte.
La SARL DTLC PATRIMOINE prétend avoir remis à Madame Z AB une notice d’information pour chacun de ses investissements, ce qu’elle ne conteste pas. Concernant la plaquette commerciale « club deal VIP », le document mentionne que le groupe MARANATHA se porte caution de toutes ses offres, tous les actifs du groupe servent à garantir chaque investisseur ». La rémunération annoncée est de 8% pendant 7 ans, il est précisé que le groupe MARANATHA propose une promesse
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d’achat qui permet la restitution du capital au terme du contrat.
Les notices d’information remises à Madame AB décrivent dans un livret de
40 pages pour la notice de l’investissement du 27 mai 2016 « HOTEL CHRISTINA >> et de 30 pages pour l’investissement du 12 septembre 2017 < CAPI PARIS », les caractéristiques de l’opération.
Les risques sont décrits par typologie: risque de solvabilité de MARANATHA, risques liés aux obligations souscrites par le fonds prêteur, risques liés au crédit- vendeur, risques liés au refinancement du prêt, risques de perte en capital, risques sur le prix d’acquisition des actions et risques de liquidité. Concernant l’investissement du 17 mai 2016, dans la société «< CRISTIANA VAL
D’ISERE » et la notice d’information qui s’y rapporte, il apparaît des contradictions entre la plaquette commerciale et cette notice. La plaquette commerciale annonce une rémunération de 8%, alors que la notice énonce que le rendement ne peut être perçu qu’à la revente des actions, que le rendement est espéré et non garanti (page 8 et 9 de la notice). La plaquette indique un capital protégé grâce à une promesse d’achat, alors que la notice d’information indique que le mécanisme de sortie subordonne la cession des titres à l’accord de la SAS MARANATHA, ce qui correspond au document contractuel signé par Madame Z AB le 17 mai 2016, intitulé
< promesse conclue entre MARANATHA SAS et l’investisseur », subordonnant la mise en œuvre de la promesse d’achat à l’accord de la SAS MARANATHA.
Concernant l’investissement du 12 septembre 2017, dans la société «CAPIPARIS '>, les mêmes contradictions sont présentes, à l’exception de celle relevée sur le mécanisme de sortie, un engagement d’achat des actions étant ici pris par la SAS MARANATHA.
Ces différences entre la plaquette commerciale, les notices remises lors de la souscription, et les documents contractuels, portent sur des points essentiels de l’investissement, et leur compréhension par l’investisseur sont de nature à l’amener à donner ou non son consentement à l’opération. Il revient dès lors au professionnel le conseillant de l’éclairer sur ce point et de l’avertir des différences apparaissant entre la plaquette commerciale et le contenu de ce qu’il consent en souscrivant à l’opération après s’être renseigné de manière approfondie sur la qualité de l’investissement proposé.
De plus un tel investissement appelait une vigilance renforcée du professionnel alors qu’il était bien stipulé qu’il ne constituait pas un produit d’épargne sous gestion relevant de la directive sur les fonds d’investissement alternatifs (FIA) directive 2011
/ 61/UE du 8 juin 2011 transposé le 22 juillet 2013 en droit français.
L’illiquidité du placement devait aussi interroger le professionnel alors que pour l’investissement dans l’hôtel Christinia, l’investisseur était totalement dépendant du pouvoir de rachat de la société.
La clause intitulé risque lié à la promesse de rendement devait interpeller le professionnel alors qu’elle était en contradiction avec le placement protégé dont se prévalait les plaquettes de commercialisation : Le rendement ne peut être perçu qu’à la revente des actions dans le cadre de la promesse. Les rendements stipulés dans la présente notice lors de la sortie des investisseurs, dans les conditions décrites également dans cette notice, constituent des rendements espérés. Ces rendements espérés ne peuvent pas constituer un indicateur fiable des rendements qui seront constatés lors de la sortie de l’emetteur. Ces rendements ne sont donc pas garantis. En outre le délai entre la collecte des fonds dans le cadre de la présente augmentation de capital et leur investissement
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dans l’hôtel Christiana est susceptible d’affecter défavorablement la rentabilité des fonds investis.
De plus la notion d’investissement protégé était en complète contradiction avec l’exposition de l’investisseur aux différents facteurs de risques. La notice d’information mentionnait :
Parmi ces risques figurent notamment le risque lié à la solvabilité du fondateur qui, s’il devait subir des difficultés économiques altérant significativement sa solvabilité, ne serait plus en mesure d’exercer l’option fondateur. Ce rendement résulte en effet uniquement du mécanisme résultant de l’utilisation de l’option fondateur. En d’autres termes, en cas difficultés économiques sérieuses, le fondateur pourrait ne plus être en capacité de racheter les actions au titre de la promesse et par voie de conséquence ne plus être en mesure d’offrir à l’investisseur le rendement escompté. Les engagements du fondateur envers l’investisseur ne font pas l’objet d’une caution ou garantie.
La solvabilité du fondateur envers l’investisseur ne font pas l’objet d’une caution ou garantie.
Sa solvabilité est indépendante de l’hôtel dont la propriété appartient exclusivement à l’émetteur.
Il sera relevé que la plaquette d’investissement contient dans l’historique la mention d’une offre finotel 2 qui aurait été agrée par l’AMF. Il appartenait au cabinet de vérifier les conditions et l’étendue de ce dépôt auprès de l’AMF.
A lire la plaquette il apparait que le paragraphe 4.4 intitulé avec Finotel, il est stipulé un taux à hauteur de 7% annuels capitalisés, taux espérés de 8 % et plus annuités capitalisés versés au terme du contrat. Il est alors renvoyé à une note de bas de page écrit en minuscule et peu lisible attirant l’attention sur la description des risques contenue dans un document annexe.
La SARL DTLC PATRIMOINE, dont le rôle ne se limitait pas à transmettre des documents rédigés par d’autres, ne justifie pas avoir averti ses clients sur les différences apparaissant entre la plaquette commerciale et les documents contractuels, la remise d’une notice ne pouvant à elle seule assurer une information claire et exacte, la reconnaissance de Madame Z AB d’avoir reçu les notices et toutes les informations nécessaires n’exonère pas SARL DTLC PATRIMOINE, en sa qualité de professionnel, d’informer sa cliente sur la portée exacte de son engagement et les risques encourus, de l’éclairer et d’indiquer les raisons pour lesquelles ces placements s’inscrivait dans la stratégie patrimoniale que le cabinet DTLC patrimoine se proposait de mettre en place.
Si la SARL DTLC PATRIMOINE revendique à juste titre n’être tenue qu’à une obligation de moyen, il lui revient dans le cadre de cette obligation d’avertir ses clients, et en l’espèce les demandeurs, du contenu exact de leurs engagements contractuels et de les alerter spécialement sur les approximations, voire parfois les inexactitudes, entre une plaquette commerciale et le contenu définitif des engagements pris.
Elle a la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation d’information et éventuellement de mise en garde. En l’espèce en raison des contradictions que comportaient les documents, de la complexité de ces documents ainsi que des évaluations comptables que seuls un professionnel ait à même de comprendre, le cabinet DTLC patrimoine devait éclairer ses clients sur les enjeux de ces placements.
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Il supportait une obligation renforcée d’information qui découlait des contradictions relevées à l’intérieur même des documents contractuels.
Il découle de la structure même du placement offert une complexité qui obligeait le professionnel à expliquer cette information et vérifier sa compréhension. Le professionnel d’un cabinet de gestion patrimoniale supporte une obligation renforcée d’information comprenant la nécessaire explication du mécanisme d’investissement et la vérification de sa compréhension par l’investisseur profane.
Il se déduit que ces éléments informatifs nécessitaient un examen préalable et un questionnement précis par le cabinet de gestion patrimoniale. Il lui appartenait de vérifier que ses clients avaient lu, compris les enjeux et risques d’un tel placement. Le cabinet ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté cette obligation renforcée d’information et d’explication préventive qui en raison des risques découlant de sa nature même, devait faire l’objet d’une mise en garde envers les épargnants.
La structuration même du sous jacent composé des hôtels constituant la cible de l’investissement appelait aussi une vigilance alors que manifestement le contrôle de ces sous jacents appartenait uniquement au professionnel, en l’espèce la Sas Maranatha qui était composé d’un actionnariat familial de M AD.
Dès lors, il sera constaté que la SARL DTLC PATRIMOINE a été défaillante dans
l’exécution de ses obligations contractuelles.
Obligation d’agir au mieux des intérêts du client.
L’article L 541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, dispose que les conseillers en investissements financiers doivent se comporter loyalement et au mieux des intérêts de leurs clients. Il en découle à l’évidence qu’un conseiller en investissements financiers doit déconseiller une opération qui présente un caractère de risque avéré.
Il apparaît que les opérations d’investissements litigieuses réalisées par Madame Z AB sont dépendantes de la situation financière de la SAS MARANATHA, ce que cette dernière indique d’ailleurs dans l’ensemble de sa documentation. L’analyse, même succincte, que la situation financière de la SAS MARANATHA lui permet de faire face à ses engagements, et notamment concernant le rachat des actions souscrites et le remboursement des comptes courants, est par conséquent une composante de l’obligation du professionnel qui veille à l’intérêt de ses clients.
En l’espèce, la SARL DTLC PATRIMOINE ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a réalisé ces vérifications, qui ne relèvent pas d’une analyse financière détaillée, mais d’une appréciation à partir de la lecture des comptes et des rapports d’activité. Elle a de plus été rémunérée par le groupe Maranatha participant nécessaire à la commercialisation de ces produits. Le cabinet DTCL patrimoine s’est comporté comme un commercial des produits Maranatha et non un conseiller indépendant.
Les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2015 de la SAS MARANATHA n’ont pas été certifiés par les commissaires aux comptes, qui indiquent notamment dans leur note du 16 décembre 2016 à l’attention de l’assemblée générale de la société, qu’il existe une incertitude sur la capacité de la société à honorer ses dettes à court terme. Les comptes avec la note des commissaires aux comptes ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Marseille le 9 janvier 2017.
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Par lettre du 3 août 2017 adressée à l’ensemble des organismes représentant les conseillers en gestion de patrimoine, dont l’ANACOFI CIF dont la SARL DTLC PATRIMOINE est adhérente, l’autorité des marchés financiers a attiré l’attention sur les risques que présentaient les investissements proposés par le groupe MARANATHA, et a rappelé à leurs obligations les conseillers en investissements financiers.
Il appartient aux conseillers en investissements financiers, préalablement à toute opération d’investissement, de procéder aux vérifications élémentaires sur la situation financière des supports d’investissement. La tenue des comptes annuels, et leur certification, dont une simple requête auprès du greffe du tribunal de commerce permet de vérifier la régularité, font partie de ces vérifications élémentaires.
Lors de son investissement du 12 septembre 2017, la SARL DTLC PATRIMOINE n’a adressé aucune mise en garde particulière à Madame Z AB, et ne l’a pas informé des éléments qu’elle se devait de connaître. Dans le cadre de son obligation de moyens, il revient à la SARL DTLC PATRIMOINE de vérifier avant la réalisation d’un investissement que les documents comptables de la société sur laquelle repose le risque de l’investissement ont fait l’objet des certifications réglementaires. Une consultation du greffe du tribunal de commerce, accessible à chacun, aurait révélé la non certification des comptes et, indépendamment des motivations des commissaires aux comptes, aurait dû faire l’objet d’une information spéciale auprès de Madame Z AB avant la réalisation de son investissement. Le défendeur n’est pas plus fondé à arguer que la correspondance de l’autorité des marchés financiers ne lui est pas parvenue, parce que la lettre datée du mois d’aout le trouvait en période de rentrée, alors qu’il lui appartient dans le cadre de son obligation de moyens de vérifier auprès des organisations professionnelles dont il est adhérent qu’aucun élément nouveau doit être considéré avant la réalisation d’une opération d’investissement par une de ses clientes. Ces requêtes simples ne relèvent pas d’un travail complexe d’analyse financière, mais d’un travail de vérification réalisé par le professionnel dans l’intérêt de son client.
Il ressort que la SARL DTLC PATRIMOINE ne justifie d’aucune vérification des comptes et des rapports d’activité de la SAS MARANATHA avant les opérations d’investissement de Madame Z AB. Concernant l’opération d’investissement du 12 septembre 2017, la SARL DTLC PATRIMOINE n’a pas procédé aux vérifications formelles les plus simples concernant la certification des comptes annuels.
En ne procédant à aucune vérification des documents financiers du groupe MARAÑATHA, et en ne procédant pas aux vérifications qui s’imposaient, concernant la certification des comptes annuels, et en n’alertant pas Madame Z AB sur la situation de la SAS MARANATHA et sur le risque qu’elle prenait en concrétisant un investissement proposé par le groupe MARANATHA, alors que les comptes de cette société n’avaient pas été certifiés par les commissaires aux comptes et que l’autorité des marchés financiers avait adressé 6 semaines avant
l’opération d’investissement de Madame Z AB du12 septembre une alerte à l’ensemble des professionnels de la gestion de patrimoine sur le groupe MARANATHA, les rappelant de surcroit à leurs obligations, la SARL DTLC PATRIMOINE a été défaillante dans ses obligations contractuelles.
Obligation de communiquer les informations relatives à la rémunération.
L’article L 541-8-1-5° du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, impose aux conseillers en investissements financiers de communiquer à leurs clients les informations relatives à leur
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rémunération et « notamment la tarification de leur rémunération ». Il est constant qu’il revient au professionnel de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation.
En l’espèce, la SARL DTLC PATRIMOINE justifie de l’accomplissement de cette obligation par la mention figurant dans la lettre de mission du 1er juin 2012. La mention dont s’agit est d’une portée générale, et se borne à indiquer que la SARL DTLC PATRIMOINE sera rétribuée par des rétrocessions de commissions versées par les établissements proposant les produits d’investissement, sans indiquer le montant de cette rémunération, son mode de calcul et ses conditions de délivrance.
Il apparaît que la SARL DTLC PATRIMOINE n’a pas communiqué à Madame Z AB la tarification de sa rémunération, la clause de la lettre du 1er juin 2012 étant vague sur ce point et traduisant une dépendance au profit du vendeur d’épargne.
La SARL DTLC PATRIMOINE n’a pas satisfait à son obligation de communiquer les informations relatives à sa rémunération.
Sur la responsabilité de la SARL DTLC PATRIMOINE.
Il apparaît que la SARL DTLC PATRIMOINE n’a respecté aucune des obligations professionnelles qui lui incombent. Si certains de ses manquements, telle l’absence d’une lettre de mission préalable reprenant l’ensemble des points prévus par les règles de bonne conduite émises par l’autorité des marchés financiers, relèvent d’un défaut d’application de règles professionnelles qui, à lui seul, n’engage pas la responsabilité civile, les autres manquements, et leur accumulation, sont constitutifs d’un défaut de la SARL DTLC PATRIMOINE dans son obligation de moyens, qui s’est montrée défaillante dans son obligation d’information, dans son obligation d’agir dans l’intérêt de ses clients, et de transparence sur sa rémunération.
Dès lors, il sera dit que la SARL DTLC PATRIMOINE a engagé sa responsabilité contractuelle et devra réparation des préjudices que ses manquements ont causé à Madame Z AB.
2/ Sur les préjudices de Madame Z AB.
Il est constant que la violation d’une obligation de moyens ne peut être réparée qu’au titre de la perte de chance. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Pour être indemnisable, un préjudice doit être certain, direct, légitime et personnel. Les préjudices éventuels ne sont par conséquent pas indemnisables.
Sur la perte de chance.
En l’espèce, il apparaît que Madame Z AB a subi une perte de chance constituée par la possibilité de ne pas réaliser les deux opérations d’investissement qu’elle a engagée le 17 mai 2016 et le 12 septembre 2017.
En procédant à ces investissements sur les conseils de la SARL DTLC PATRIMOINE, Madame Z AB pensait légitimement acquérir des actions dans deux établissements hôteliers, avec la garantie de la SAS MARANATHA, présentée comme un groupe solide et fiable serait en mesure de protéger son placement en lui assurant des modalités de rachat qui étaient dans les faits peu sécurisantes. La SARL DTLC PATRIMOINE n’est pas fondée à prétendre que ces opérations correspondaient aux objectifs des époux AB, ces derniers s’étant
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déterminés sur la base d’informations fausses ou tronquées et n’ayant nullement bénéficié de l’audit patrimonial et de l’étude annoncée par le cabinet DTLC patrimoine. A tout le moins, Madame Z AB pouvait conserver son capital et ne pas l’investir. Elle cherchait bien naturellement à le protéger sans pouvoir se lancer dans une opération risquée.
Madame Z AB a perdu une chance de ne pas réaliser ces deux opérations, par la faute de la SARL DTLC PATRIMOINE, qui aurait dû l’informer clairement sur la situation de la SAS MARANATHA, sur l’absence de garantie concernant le rendement promis, et sur la portée réelle de son engagement.
Madame Z AB a cependant bénéficié d’une déduction fiscale à l’occasion de ces investissements dont il ne peut être tenu compte alors que la déconfiture du placement expose les épargnants à un recours de l’administration fiscale.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la perte de chance retenue sera de 100%.
Sur le préjudice financier.
La SAS MARANATHA a été placée en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017. Par jugement du 17 octobre 2018, le même tribunal a désigné le groupe COLONY CAPITAL repreneur du groupe MARANATHA.
Madame Z AB a déclaré sa créance le 25 janvier 2018.
Le 4 juin 2019, un protocole de sécurisation des investisseurs a été signé entre le groupe COLONY CAPITAL et le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Marseille pour représenter les investisseurs privés. L’opération réalisée par Madame Z AB le 12 septembre 2017, qui concerne l’opération HOTELIERE CAPI PARIS est concernée par ce protocole. Deux options ont été offertes aux investisseurs privés, soit une option permettant de récupérer 26% de la valeur déclarée, soit une option mixte avec rachat partiel de la créance et attribution d’actions dans les sociétés de reprises.
Le 25 mai 2020, un second protocole de sécurisation des investisseurs a été signé entre le groupe COLONY CAPITAL et le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Marseille pour représenter les investisseurs privés. Le protocole distingue plusieurs groupes d’investisseurs. L’opération réalisée par Madame Z AB le 17 mai 2016, qui concerne l’opération CHRISTIANA, est concernée par ce protocole et relève de la catégorie
< collecte non affectée de premier rang >>. Il est prévu que les investisseurs concernés, pour lesquels le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un principe de solidarité dans son jugement du 17 octobre 2018, seront désintéressés, en tout ou partie, par l’affectation à leur profit du produit de la cession de sept hôtels énumérés dans le document, la cession devant intervenir à un horizon de 5 ans.
Concernant le protocole de sécurisation du 4 juin 2019 dont relève l’opération d’investissement du 12 septembre 2017, Madame Z AB est restée silencieuse sur l’option proposée aux investisseurs qu’elle a retenue, et le tribunal ne peut connaître le montant du capital qui lui sera restitué. Cependant les conditions d’exécution de ce protocole permettront de connaître s’il a été exécuté lorsque le jugement sera exécutoire.
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Concernant le protocole du 25 mai 2020 dont relève l’opération d’investissement du 17 mai 2016, l’exécution du protocole est en cours, la cession des hôtels devant intervenir dans un délai estimé à 5 ans, et la part revenant à Madame Z AB sur le produit des cessions est nécessairement connue ou le sera prochainement en raison de la date du présent jugement.
L’insuffisance d’actif est telle qu’il n’y a aucune raison qu’un remboursement ne soit opéré au profit des épargnants, Mme AB étant dans une classe chirographaire sans espoir.
Le document remis par le repreneur contient page 25 l’indication : Le repreneur ne peut donc fournir aucune garantie à quelque titre que ce soit quant au niveau de recovery cible des investisseurs privés qu’ils appartiennent à la collecte ou non affectée.
[…] Dès lors, il ne ressort pas de ces documents que les investisseurs, et parmi eux Madame Z AB, seront remboursés de tout ou partie de l’investissement qu’ils ont réalisés.
Cependant le protocole comprend la stipulation que l’estimation de la recovery cible des investisseurs privés en fonction d’une hypothèse de prix de cession à l’horizon 5 ans à compter de sa signature et de waterfall hôtel par hôtel élaborées par le repreneur.
Dans l’explication pour les modalités des remboursements, il est écrit qu’une fois le TRI cible versé, le repreneur percevra prioritairement par rapport aux investisseurs permettant de réaliser son objectif de taux de retour sur investissement TRI qui est de 15 % (TRI sur cible). Une fois le TRI cible versé les investisseursde la collecte affectée percevront une quote part des produits leur permettant de récupérer jusqu’à 100 % de leur investissement (apports en capital et solde des avances en compte courant non remboursées immédiatement ou à terme dit le recovery cible.
Une fois le recovery cible atteint, le solde des produits sera réparti entre le repreneur et les investisseurs de la collecte non affectés à raison de 20 % au profit du repreneur et 80 % au profit des investisseurs de la collecte non affectée étant précisé que dans l’hypothèse où la quote part devant revenir aux investisseurs privés de la collecte non affectée n’atteindrait pas le seuil minimum de 2mE à l’issue de la cession de l’ensemble des sous pôles supposés être contributeurs à la collecte non affectée, le repreneur renoncera définitivement à la perception de ces 20 %. La note ajout: la quote part de recovery revenant aux investisseurs de la collecte non affectée sera répartie :
. en priorité au profit des investisseurs de la collecte non affectée de premier rang à proportion de leur répartition dans le capital de Finco 1 jusqu’à ce que ces derniers aient reçu un montant total correspondant à 30 % du montant de leur investissement déduction faite de toute somme qu’ils pourraient recevoir par ailleurs notamment au titre de la liquidation de Maranatha Sas (le seuil de rang) Au-delà du seuil de rang 1, au profit des investisseurs de la collecte non affectée de second rang à proportion de leur répartition dans le capital de Finco 2 jusqu’à ce que ces derniers aient reçu un montant total correspondant à 30 % du montant de leur investissement déduction faite de toute sommes qu’ils pourraient recevoir par ailleurs, notamment au titre de la liquidation de Maranatha sas, le solde s’il existe revenant aux investisseurs de la collecte affectée.
Mme AB appartient à la catégorie dit collecte non affectée de premier rang c’est-à-dire les investisseurs dont l’épargne n’a pas été affectée à un actif hotelier
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sous jacent.
Il se déduit que la procédure de reprise des actifs reste aléatoire et ne permet pas d’affirmer que Mme AB recouvrira la totalité de son investissement.
Il se déduit des documents produits qu’elle pourrait recouvrir un montant maximum de 30 % alors qu’elle appartient manifestement aux investisseurs non affectés dont l’éventuelle indemnisation reste conditionnée par une valorisation des actifs sous jacents prioritairement affectés au paiement des investisseurs dits de collecte affectée.
Madame Z AB ne peut déduire d’une décision qui constate que le point de départ de la prescription de l’action débute à la date de la liquidation judiciaire d’une société que le préjudice subi est définitif et connu.
Il reste qu’à lire les conditions d’exécution du plan de continuation comprenant une reprise des sociétés sous jacentes et une indemnisation des investisseurs dans un délai quinquénal, à la date du présent jugement les parties seront en mesure de connaître le montant ayant été distribué ou devant être distribué à Mme AB.
En conséquence il convient de fixer le préjudice au montant investi déduction à faire des remboursements effectués ou à venir par le repreneur du groupe Maranatha ou les mandataires judiciaires à charge pour Mme Z AB de justifier de l’option requise et ce dans la limite de 30 % du capital investi. Les défendeurs seront donc condamnés à payer 176 866 €, le solde étant payable sur justification de la clôture des opérations de rachat de la créance de Mme AB sur le repreneur.
Sur le préjudice moral.
Madame Z AB produit un certificat d’hospitalisation du 15 juillet 2022. Outre la date du document éloignée de trois ans des faits objets du présent litige, il n’est pas établi de lien de causalité entre les troubles de santé de la demanderesse et les faits litigieux.
Les demandeurs font valoir le préjudice consécutif à la perte de leur épargne et à l’inquiétude que cela provoque.
Ce préjudice est indépendant du préjudice financier qui, s’il est indéterminé, peut être important.
La perte d’un patrimoine engendre nécessairement des conséquences morales très éprouvantes. Le patrimoine est indissociablement liée à son titulaire. Il en est l’expression de sa personne sur le versant des biens et témoigne de choix personnels, de décisions économiques et financières, d’engagements familiaux qui ont pu lui permettre d’amasser des capitaux et les faire fructifier. La perte d’un important patrimoine a nécessairement des répercussions très importantes d’autant lorsqu’il constitue la majorité des biens détenus. Il est rapporté la preuve que Mme AB a été particulièrement affectée par l’atteinte à son patrimoine.
Dès lors, les défendeurs seront condamnés à payer à Madame Z AB la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
3/ Sur la solidarité entre les défendeurs.
La SARL DTLC PATRIMOINE a souscrit auprès de la SA MMA LARD et la société
- 20 –
d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une assurance responsabilité civile professionnelle, ainsi qu’il résulte d’une attestation d’assurance du 20 février 2019.
Dès lors il sera dit que la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront solidaires entre eux. Dans leur rapport entre eux, il sera dit que la franchise de 3 500 euros restera à la charge de la SARL DTLC PATRIMOINE.
4/ Sur la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt.
Dès lors, il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »; la SARL DTLC PATRIMOINE la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES qui succombent, seront tenus in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % >>.
La SARL DTLC PATRIMOINE la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront en outre condamnées in solidum à payer à Madame Z AB la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
- 21 –
CONSTATE que la SARL DTLC PATRIMOINE a manqué à ses obligations contractuelles d’information renforcée et de conseil et que ces manquements constituent des fautes engageant sa responsabilité,
DIT que Madame Z AB a perdu une chance de ne pas procéder aux opérations d’investissements CRISTIANA VAL D’ISERE le 17 mai 2016 et CLUB
DEAL VIP-CAPI PARIS le 12 septembre 2017, à hauteur de 100% du capital placé soit 252 666,66 €.
CONDAMNE la SARL DTLC PATRIMOINE la SA MMA IARD et la société
d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 176 866 € à Madame Z AB en réparation de son préjudice financier
CONDAMNE la SARL DTLC PATRIMOINE la SA MMA IARD et la société
d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 75 800,66 € à Madame Z AB en réparation de son préjudice financier déduction à faire des paiements reçus ou à recevoir du repreneur et sur justification de la clôture des opérations de reprise.
CONDAMNE la SARL DTLC PATRIMOINE la SA MMA IARD et la société
d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 20 000 € à Madame Z AB en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SARL DTLC PATRIMOINE la SA MMA IARD et la société
d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 15 000 € à Madame Z AB au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière à décompter à partir du présent jugement,
DIT que pour les rapports entre la SARL DTLC PATRIMOINE la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la
SARL DTLC PATRIMOINE sera seule redevable de la somme de 3 500 euros, montant de la franchise de l’assurance,
CONDAMNE la SARL DTLC PATRIMOINE la SA MMA IARD et la société
d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum au paiement des dépens.
Le greffier Le président
سلتا
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice.
Sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, Judiciaireire de Niort aux procureurs généraux et aux procureurs l
a
de la République près les tribunaux n
u
judiciaires d’y tenir la main, b
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r
à tous commandants et onniers de la force publique T
de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, les présentes ont été scellées
* et signées par nous, greffier, après lecture. Beux- Pour exécutaire Sevres Le greffier
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