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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 20 mars 2023, n° 21/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00498 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L BIHOTZA, SARL ANCERET FAISANT DUPOUY c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 21/00498 N° Portalis DBZ7-W-B7F-EYFC minute n°23/119 du 20/03/2023
REPUBLIQUE FRANÇAISE Grosse et expédition le.: 20/03/23 à la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CCC à la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD
JUGEMENT DU 20 Mars 2023
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition:
François RIVIERE, Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
↓
Assisté de X SIOT, Greffière, présente à l’appel des causes et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE:
La S.A.R.L BIHOTZA, SARL immatriculée au RCS de Bayonne sous le […] dont le siège social est […], […], représentée par la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 122, la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET:
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […] représentée par la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 71, la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
S.A.MMA IARD Société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […] représentée par la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 71, la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 16 Janvier 2023, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 20 Mars 2023.
2 6
£
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
La SARL BIHOTZA, qui exerce une activité de restauration rapide, a souscrit auprès de la société
d’assurance mutuelle MMA IJARD ASSRANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD une assurance
"multirisque industrielle garantissant le sinistre constitué par une perte d’exploitation. CC
À la suite des fermetures prescrites pendant la crise sanitaire, la SARL BIHOTZA a en vain demandé à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSRANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de
garantir le sinistre.
Par acte d’huissier du 4 mars 2021, la SARL BIHOTZA a assigné la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSRANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de BAYONNE.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 22 juin 2022, la SARL BIHOTZA demande au tribunal de:
-condamner la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSRANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à la garantir des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives de son établissement, avant dire droit:
-ordonner une expertise,
-condamner solidairement la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSRANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD au paiement d’une provision de 336000 euros,
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000 euros à valoir sur la rémunération de
l’expert,
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 7 octobre 2022, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSRANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au tribunal de:
-débouter la SARL BIHOTZA de ses demandes,
à titre subsidiaire:
-la débouter de sa demande de provision,
-ordonner une expertise,
-réserver les dépens,
-condamner la SARL BIHOTZA au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois
à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La SARL BIHOTZA ne peut invoquer la mise en oeuvre de la garantie « perte d’exploitation » prévue aux conditions particulières, alors que celle-ci ne s’applique qu’en raison de la survenance de l’un des événements limitativement énumérés, parmi lesquels ne figure pas la décision de fermeture administrative, en se prévalant d’une clause « pertes d’exploitation tous autres événements sauf », dans laquelle la fermeture administrative n’est pas citée, alors que cette clause, n’excluant en réalité aucun événement, tend ainsi à faire tenir tout événement comme susceptible de donner lieu à la mise en oeuvre de la garantie, interprétation qui priverait de sens le principe même d’une nomenclature limitative des événements garantis.
Elle ne peut pas davantage faire valoir qu’elle bénéficie de la garantie des dommages constitués par les pertes d’exploitation, applicable à la suite de dommages matériels, prévue dans les conditions générales, chapitre 1.7, et étendue aux cas de fermeture administrative, alors que cette extension garantit " les dommages […] résultant de la fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite
d’une décision des autorités judiciaires ou administratives compétentes", une telle extension ne
3
concernant donc qu’un cas particulier visé par une décision judiciaire ou administrative, et non une mesure de portée générale, de nature législative ou réglementaire et applicable à un ensemble
d’établissements.
La SARL BIHOTZA sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort:
Déboute la SARL BIHOTZA,
La condamne au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le présent jugement a été signé par François RIVIERE, Vice-Président, et par X SIOT, Greffière.
wor La Greffière, Le Juge,
X Y Fonsequence. la République française mande et prancois RIVIERE à tous huissiers de justice. sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux près les cour
d’appel et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour grosse conforme
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