Rejet 8 juillet 2021
Non-lieu à statuer 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 juil. 2021, n° 2104334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104334 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°2104334 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme A Z ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D-E Y Juge des référés ___________
Le juge des référés Ordonnance du 8 juillet 2021 __________
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2021, M. A Z et Mme C Z, représentés par Me Tasciyan, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2019, par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) a délivré un permis de construire à M. X pour l’extension et la surélévation d’un garage existant sur une parcelle située au 20b avenue de Chanzy à la Varenne Saint-Hilaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent :
Sur la recevabilité :
- le recours gracieux effectué a été notifié au pétitionnaire et une copie du présent recours lui a été également adressée ainsi qu’à la commune : la formalité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est respectée ;
Sur l’intérêt à agir :
- ils sont voisins immédiats du projet litigieux, leur propriété étant contigüe au terrain d’assiette du projet ; la réalisation de la construction entrainera les préjudices suivants : un sentiment d’enfermement, le garage étant surélevé de six mètres ; une perte d’intimité du fait de la vue qu’auront les nouveaux voisins sur leur résidence ; une gêne paysagère et visuelle ; une aggravation des nuisances sonores du fait de l’implantation d’un bâtiment à usage d’habitation à proximité de leur propriété dont la valeur vénale risque de diminuer ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée remplie en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
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- la commune doit justifier de la délégation du maire-adjoint qui a signé ledit permis ;
- le projet architectural ne comporte pas de plan de masse de la construction existante en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ne sont pas respectées ; le projet ne comporte pas les plans des façades et de la toiture de la construction existante ni aucun document permettant d’apprécier son insertion dans son milieu ;
- les dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme ne sont pas respectées ; le terrain d’assiette du projet est dans les abords d’un monument historique, la Villa Médicis, […] : l’avis de l’architecte des bâtiments de France est nécessaire dans l’hypothèse où le projet entre dans le champ de visibilité du monument : aucun avis n’est annexé à l’arrêté du permis de construire même si ce dernier fait référence à un avis du service de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Val-de-Marne ;
- l’article U3.6 du règlement du PLU est méconnu : la distance de retrait prévue par rapport à l’alignement n’est pas respectée ; les murs existants sont altérés de manière substantielle : ce n’est plus une surélévation mais une démolition / reconstruction : des ouvertures sont créées ; seulement 25% environ du mur existant de la façade Nord sera en conséquence conservé ; la façade Est sera substantiellement modifiée : l’essentiel du mur existant sera démoli pour créer une ouverture et l’emplacement de la porte du garage existant sera muré ; il ne s’agit donc pas d’une surélévation au sens du règlement du PLU mais d’une reconstruction et l’article U3. 6-9 du règlement du PLU ne peut s’appliquer ; il y a surévaluation, extension et changement d’usage du bâtiment existant de garage à habitation ; l’emprise au sol est multipliée par plus de deux, la hauteur par plus de quatre deux et 123 m2 de surfaces de planchers sont créés ; il ne peut y avoir surélévation dès lors qu’il y a une extension horizontale ;
- l’article U3.7 du règlement du PLU est méconnu, la convention de servitude de cour commune ne figurant pas au dossier ;
- les prescriptions de l’article U3. 11-3 du règlement du PLU ne sont pas respectées l’architecture du projet et les matériaux étant différents entre les niveaux ; les modifications d’ouverture et les nouveaux percements ne respectent pas l’ordonnancement des façades et l’équilibre structurel de la construction existante :
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, M. X, pétitionnaire du permis, représenté par Me Epaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants les dépens et une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’intérêt à agir des requérants :
- le recours n’est pas recevable ; l’intérêt à agir n’est pas établi : si la jurisprudence reconnaît au voisin immédiat une présomption, l’intérêt doit s’apprécier in concreto ; or les toits terrasses sont inaccessibles ; la façade sud ne comporte aucune vue : les occupants n’auront aucun accès visuel ou sonore à la propriété voisine ; la perte d’intimité et l’aggravation des nuisances sonores n’est pas établie ; ils sont déjà en face d’un immeuble agrémenté de fenêtres et de balcons avec vue plongeante sur leur propriété ; la construction portera une ombre uniquement à l’équinoxe d’été en début de matinée ; il n’y a pas de perte d’ensoleillement, ni de gêne paysagère ni de sentiment d’enfermement ;
Sur l’urgence :
- elle n’est pas justifiée ; le titulaire de l’autorisation attend le résultat de la requête au
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fond ; aucun commencement d’exécution n’est établi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l’exposant s’en remet à la commune concernant la compétence du signataire du permis et l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
- le projet architectural est complet : il n’y a pas d’obligation spécifique de coter les constructions existantes ; l’état de la construction existante et celle de la construction future sont suffisamment explicitées ;
- les éléments relatifs aux servitudes du fond voisin ont été visés dans le permis de construire ; l’article U3 7 du PLU n’est pas méconnu ;
- il ne s’agit pas d’une opération de démolition-reconstruction : rien dans le PLU n’interdit en soi de combiner dans une même opération l’extension horizontale et la surélévation d’un bâtiment existant ; une telle opération doit respecter les règes applicables aux deux volets ; la remarque des requérants sur la surface concernée par cette extension est inopérante comme celle sur le changement d’usage ; il s’agit de savoir si les conditions opérationnelles qui permettent de distinguer la surélévation de la démolition-reconstruction sont respectées : la remarque des requérants sur les façades n’est pas non plus opérante ; le permis de construire n’a été accordé que sous la condition que le bâtiment existant soit substantiellement préservé ; la dépose d’une toiture en vue d’une surélévation ne constitue pas en elle-même une démolition ; les travaux en cause doivent emporter un niveau suffisant de destruction d’une structure existante ; la surélévation se fera sur les murs existants ; quatre ouvertures seront aménagées pour servir de fenêtres : ce n’est pas une opération de démolition une dernière ouverture sera préservée la porte qui ouvre sur le jardin devient une porte intérieure menant à la partie construite en extension horizontale ;
- les principes architecturaux sont respectés ; la bichromie ne porte pas atteinte à l’harmonie générale du bâtiment ; le PLU n’interdit pas la mise en valeur des bâtiments existants ;
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 mai 2021, les requérants concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens : ils ajoutent que les travaux ne peuvent s’assimiler à des travaux d’extension ; le garage existant est pourvu d’une simple toiture en tôle et entouré de murs sans aucune fenêtre ; il sera transformé en habitation : l’article U3. 6 du règlement du PLU est méconnu ;
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2003970 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative;
Le président du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2021 en présence de Mme Gêne, greffière d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Perez substituant Me Tasciyan représentant M. et Mme Z qui persiste en tous points dans les termes de la requête ;
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- les observations de Me Epaud représentant M. X qui persiste en tous points dans les termes de son mémoire en défense ;
- le maire de Saint-Maur-des-Fossés, n’est ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme Z demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de- Marne) a délivré un permis de construire à M. X pour l’extension et la surélévation d’un garage existant sur une parcelle située au 20b avenue de Chanzy à la Varenne Saint-Hilaire sur ladite commune.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’urgence :
3. D’une part aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. … ». Aux termes de l’article R. 600-5 du même code : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense… ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si, lorsqu’un recours dirigé contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite, il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré l’autorisation justifient de circonstances particulières de nature à remettre en cause la présomption d’urgence ainsi instituée par la loi. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. D’autre part, lorsque le juge des référés saisi de conclusions tendant à la suspension
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d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d’une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l’absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction des conclusions d’annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d’urgence.
6. Le recours dirigé contre la décision en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Toutefois, en premier lieu, pour renverser la présomption d’urgence, M. X fait valoir, d’une part, que les travaux n’ont pas commencé et n’ont pas vocation à l’être avant que le permis ne devienne définitif, d’autre part, quand bien même ils seraient entrepris avant le jugement au fond, la nature des travaux n’empêcherait nullement une remise du bâtiment dans son état initial. En deuxième lieu, les requérants ont demandé l’annulation du permis de construire en litige par une requête enregistrée le 4 juin 2020 au greffe du tribunal ; ils se bornent pour justifier l’urgence de la présente requête en référé à faire valoir la présomption d’urgence précitée sans faire état de circonstance particulière justifiant l’urgence alors qu’ils ne pouvaient ignorer que le titulaire du permis de construire était susceptible de débuter les travaux à tout moment, pendant la période de validité de cette autorisation. Ainsi, l’absence de diligence des requérants à saisir, dans ces conditions, le juge des référés et les circonstances particulières que fait valoir M. X révèlent le défaut d’urgence de leur demande et sont de nature à renverser la présomption d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la fin de non-recevoir opposée en défense et si les moyens soulevés par M. et Mme Z sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse de rejeter la demande de suspension qu’ils ont présentée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. et Mme Z dirigées contre la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de donner suite à la demande présentée à ce titre par M. X.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme Z est rejetée.
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Article 2 : Les conclusions de M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Z et Mme C Z, au maire de Saint-Maur-des-Fossés ainsi qu’à M. X.
Le juge des référés,
Signé : J-R. Y
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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