Rejet 24 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 24 oct. 2024, n° 2201009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Godeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2022 du directeur du centre hospitalier de Blois refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la névralgie cervico-brachiale gauche dont elle souffre ;
2°) de constater l’imputabilité au service de cette pathologie.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision contestée n’est pas démontrée ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état ne s’est pas amélioré depuis le 16 novembre 2020, date à laquelle sa pathologie a été reconnue imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le centre hospitalier de Blois, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est pas produite par la requérante ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bichy, représentant le centre hospitalier de Blois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, aide-soignante au centre hospitalier de Blois depuis le 11 juillet 2015, a présenté une pathologie du membre supérieur gauche se manifestant par des douleurs évolutives au niveau de l’épaule gauche que le centre hospitalier a reconnu imputable au service à compter du 27 janvier 2017, par plusieurs décisions successives. Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2018, l’intéressée a indiqué avoir ressenti une violente douleur au niveau des cervicales permettant d’établir un diagnostic de névralgie cervico-brachiale C7 sur hernie discale. Cette pathologie a également été reconnue imputable au service à compter du 11 mars 2019 par deux décisions des 13 octobre et 16 novembre 2020. Mme A demande au tribunal d’annuler une décision du 25 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Blois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette seconde pathologie.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (), ».
3. Mme A produit à l’appui de sa requête la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le centre hospitalier de Blois reconnaît imputable au service sa pathologie de l’épaule gauche déclarée le 27 janvier 2017 et fixe la date de consolidation sans séquelle de cette pathologie au 23 septembre 2021. En dépit de la fin de non-recevoir soulevée par la défense dans son mémoire, lequel a été communiqué à la requérante, celle-ci ne produit pas la décision dont elle demande l’annulation, concernant la névralgie cervico-brachiale gauche dont elle souffre. Ainsi, et alors qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité de produire cette décision, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Blois présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Blois présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Blois.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Finances ·
- Modification ·
- Dividende ·
- Commerce ·
- Prise de participation ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution
- Territoire national ·
- Exception de nullité ·
- Action publique ·
- Contrôle d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Pénal ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Exception ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tentative ·
- Décision administrative préalable ·
- Maroc ·
- Site internet ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Internet ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Décret ·
- Assurance maladie ·
- Honoraires ·
- Épidémie ·
- Ententes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Solde ·
- Montant
- Contrats ·
- Agence immobilière ·
- Mandat ·
- Offre d'achat ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Agent immobilier ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Acquéreur
- Voie navigable ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Aval ·
- Barge ·
- Consortium ·
- Pont
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Cession ·
- Holding ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Salarié ·
- Candidat
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Fonds ce ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Force publique ·
- Défaillant ·
- Département ·
- Extrait
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Avancement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Commune
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Mutuelle ·
- Client ·
- Société d'assurances ·
- Marchés financiers ·
- Information ·
- Risque ·
- Collecte ·
- Obligation
- Tierce opposition ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Vote ·
- Plan de redressement ·
- Appel ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.