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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 21 mai 2024, n° 22/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00374 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Extrait des minutes du Greffe TRIBUNAL JUDICIAIRE du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY DE BOBIGNY
Affaire N° RG 22/00374 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WS5S
Minute 2024/312
DECISION EN DATE DU
VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions prévue par le titre XIV du livre IV du code de procédure pénale relatif au recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d’une infraction
Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
La Commission prévue par l’article 706-4 du code de procédure pénale, s’est réunie en chambre du conseil, composée de :
Madame MOULIN, Président, Madame DUBOUCHET-PONCEY, Assesseur magistrat,
Monsieur COQUEL, Assesseur non magistrat,
Assistée de Madame FONTAINE, Secrétaire de la Commission, en présence de Mesdames Bousso SALL et Marine GUYARD représentantes du Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI), pour statuer sur la requête présentée par :
X Y
[…]
DEMANDEUR, comparant représenté par Maître Clémentine BOUR, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Sébastian VAN TESLAAR, demeurant […], avocat au barreau de PARIS (D 1466)
enregistrée au Secrétariat le 26 janvier 2022, sous le N° RG 22/00374 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WS5S, tendant à l’allocation d’une indemnité ;
Après audition de Madame Z, magistrat rapporteur, du conseil du requérant et du FGTI et après demande de visa du Ministère public en date du 21 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue le 21 mai 2024.
La Commission, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil, en premier ressort, a rendu la décision suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Par décision rendue le 5 octobre 2021, la Commission d’Indemnisation des Victimes
d’Infractions (CIVI) de Bobigny décidait de :
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– déclarer recevable la requête présentée par X Y,
- dire qu’X Y a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, avant dire droit sur l’indemnisation
- ordonner une mesure d’expertise médicale d’X Y,
- commettre pour y procéder le docteur AA AB avec la mission habituelle,
- dispenser X Y de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, dont la mission sera accomplie aux frais avancés du Trésor Public,
- désigner le magistrat de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
- allouer à X Y la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, dire que les sommes allouées seront versées par le Fonds de garantie des victimes des
- actes de terrorisme et d’autres infractions, après déduction des provisions déjà versées, réserver les dépens,
- surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
- ordonner le retrait du rôle,
dire que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente et sur simple demande,
- ordonner l’exécution provisoire. ww
Le rapport de l’expertise médico-légale établi par le docteur AA AB était déposé le 12 mai 2022.
Par conclusions en ouverture de rapport reçues le 12 juillet 2022, X Y formait une demande d’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 1.105.020, 78 euros et une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros. L’affaire était enregistrée sous le N°RG 22/00374.
Il fondait sa demande sur les conclusions expertales en rappelant les circonstances de son agression, ayant entraîné une amputation compliquée d’une infection et un syndrome de stress post-traumatique. Il détaillait les préjudices dont il demandait la réparation. Il expliquait souffrir de séquelles physiques et psychologiques toujours actuelles. Il disait avoir été licencié de son emploi au sein d’une station-service du fait de son inaptitude et que le développement de son activité auto-entrepreneuriale avait été entravé. Il indiquait percevoir une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Il insistait sur l’importance de l’incidence professionnelle provoquée par le fait dommageable, son inaptitude à tout emploi nécessitant l’utilisation des membres inférieurs limitant considérablement ses possibilités de trouver un emploi ou d’envisager une reconversion professionnelle.
Par observations en date du 1er juin 2023 reçues le 8 juin 2023, le FGTI indiquait formuler une offre d’indemnisation au requérant.
Par une correspondance en date du 24 juillet 2023 reçue le 27 juillet 2023, X Y sollicitait l’audiencement de l’affaire et déposait les conclusions en ouverture de rapport par lesquelles il formait une demande d’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 1.109.998, 30 euros et une demande au titre de l’article 700 du code, de procédure civile à hauteur de 2.000 euros. L’affaire était enregistrée sous le N°RG
23/00381.
Il reprenait la même argumentation que celle développée dans les précédentes conclusions.
Par observations en date du 11 octobre 2023 reçues le 20 octobre 2023, le FGTI proposait une indemnisation à hauteur de 465.524, 26 euros après déduction de la provision déjà servie. Il contestait la privation de toute activité professionnelle alléguée par le requérant, en faisant état d’une reprise d’un emploi dans le domaine correspondant à son expérience et de la poursuite possible de l’activité indépendante. Il reprochait à X Y d’utiliser des barèmes de capitalisation différents pour la perte de revenus et les créances
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de la sécurité sociale, ce qui aboutissait à la création artificielle d’une perte de revenus annuelle. Il estimait excessives certaines prétentions indemnitaires. Il sollicitait l’exclusion ou à tout le moins la limitation de l’exécution provisoire au vu du risque de non répétition de l’indu.
Par conclusions reçues le 24 janvier 2024, X Y réitérait ses demandes. Il contestait avoir retrouvé une activité professionnelle. Il insistait sur le fait qu’il n’était titulaire d’aucun diplôme et que son expérience professionnelle se limitait à l’emploi occupé lors de son agression. Il ajoutait que ses douleurs encore actuelles limitaient ses capacités et donc son employabilité. Il soulignait que son activité indépendante ne lui rapportait que très peu de revenus. Il justifiait l’utilisation du barème de capitalisation de la Gazette du Palais. Il considérait insuffisant le taux proposé par le FGTI s’agissant de la tierce personne.
Le 21 mars 2024, le Ministère public était sollicité pour avis.
L’affaire était appelée à l’audience du 2 avril 2024.
X Y comparaît représenté par son conseil et soutient ses requêtes dans les termes de ses dernières écritures. Il fait valoir avoir exercé en qualité de pompiste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 15 ans lors de son agression. Il affirme ne jamais avoir été en capacité de réintégrer son poste, ses arrêts de travail ayant été continus jusqu’à son licenciement pour inaptitude. Il souligne que l’expert aurait retenu l’imputabilité desdits arrêts de travail et de son inaptitude aux faits dommageables. Il conteste avoir occupé un quelconque emploi, en faisant observer que la dénomination sociale de son employeur aurait changé. Il en déduit une confusion du FGTI à la lecture de ses bulletins de paie. Il soutient que la perspective de retrouver une activité professionnelle serait illusoire au vu de son absence de diplôme et de formation et de son expérience limitée au seul emploi de pompiste et alors qu’il serait désormais inapte partiellement, étant amputé d’une jambe et se déplaçant quotidiennement avec l’aide de béquilles. Il précise que son auto-entreprise ne lui rapporterait que très peu de revenus, à hauteur de 500 euros tous les deux ou trois ans et ajoute qu’il aurait plus ou moins abandonné cette activité depuis son agression. Il maintient que le barème de la Gazette du Palais serait le plus actuel et le plus adapté à l’évaluation de ses préjudices, le barème de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne visant pas la réparation intégrale de ceux-ci.
Le FGTI comparaît en personne et soutient sa position dans les termes de ses dernières observations. Il maintient que le requérant pourrait occuper un emploi adapté son handicap. Il s’appuie sur une jurisprudence récente ayant considéré que la perte de gains professionnels futurs ne pourrait être réparée en intégralité dans l’hypothèse d’une capacité à percevoir des gains. Il fait observer que ladite perte serait en tout état de cause nulle une fois prises en compte les deux pensions d’invalidité servies au requérant. Il ajoute qu’X Y ne rapportait pas la preuve d’une quelconque démarche de recherches d’emploi. Il affirme que l’incidence professionnelle ne doit pas être confondue avec la perte de gains professionnels futurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
LA JONCTION DES PROCEDURES
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire
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instruire ou juger ensemble.
Il est admis que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instance.
En l’espèce, X Y a déposé deux requêtes visant à la liquidation de son préjudice corporel, enregistrées sous le n°RG 22/00374 et le n°RG 23/00381. Par ailleurs, la CIVI a enregistré par erreur des conclusions en les considérant comme une requête sous le n° RG 24/00038.
Ces trois procédures ont manifestement un objet identique, ce qui autorise leur jonction.
Par conséquent, la jonction des affaires n° RG 22/00374, n° RG 23/00381 et n° RG
24/00038 est ordonnée sous le n°22/00374.
L’EVALUATION DU DROIT A INDEMNISATION
A titre liminaire, il est rappelé que la décision rendue par la CIVI de céans le 5 octobre 2021 a statué sur le principe du droit à indemnisation du requérant.
Le rapport de l’examen médico-légal déposé par le docteur AA AC le 12 mai 2022 a conclu à :
- agression du 13 juillet 2018,
- déficit fonctionnel temporaire total du 13 juillet 2018 au 12 avril 2019,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% du 13 avril 2019 au 19 septembre 2019,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 20 septembre 2019 au 12 juillet 2021,
- consolidation au 12 juillet 2021, date de la mise en invalidité du patient, souffrances endurées, tenant compte des souffrances physiques et morales, des circonstances de l’agression, des lésions osseuses, de l’hospitalisation : 4, 5/7,
- préjudice esthétique temporaire: 5/7,
- préjudice esthétique définitif: 4/7,
- déficit fonctionnel permanent : 40%,
- ITT professionnelle du 13 juillet 2018 au 12 juillet 2021, date de consolidation,
- préjudice professionnel : l’intéressé est inapte définitif à sa profession de pompiste. Il est inapte à toutes les activités professionnelles nécessitant l’intégrité des membres inférieurs. En ce qui concerne son entreprenariat de ligne de vêtements de sport, il a pu poursuivre cette activité de façon très réduite, il peut cependant, comme il nous le dit, continuer à assurer la gestion de son entreprise ainsi que la création, préjudice d’agrément pour les activités de football,
- préjudice sexuel positionnel et atteinte de la libido, tierce personne : l’intéressé a perdu son autonomie en partie en rentrant à son domicile pendant les 3 mois post-traumatiques, c’est-à-dire : du 13 avril 2019 au 13 juin 2019: 3 heures par jour, du 14 juin 2019 au 20 septembre 2019: 2 heures par jour, à partir du 21 septembre 2019: l’intéressé à sa prothèse définitive qu’il peut porter 8 à 12 heures par jour. Il n’y a plus de traitement particulier. L’intéressé a besoin d’une tierce personne pour le gros ménage, le port des objets lourds notamment des courses. Il conduit son véhicule qui est adapté. Une tierce personne 6 heures par semaine nous paraît justifiée, frais futurs: il y a lieu de prendre en charge l’adaptation de son véhicule (surcoût de la boîte automatique et ablation des pédales et le renouvellement), les prothèses en place ont été prises en charge par la caisse de sécurité sociale sans surcoût, elles apparaissent adaptées à la situation, le renouvellement des prothèses est évidemment à prendre en charge, si des prothèses spécifiques étaient sollicitées, un nouvel examen clinique devrait être
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réalisé pour vérifier l’opportunité d’un tel changement de matériel, l’intéressé devrait bénéficier également de l’aménagement de la salle de bain avec douche au sol, barres d’appui et il déclare utiliser une chaise percée, il n’y a pas d’autres soins.
La réparation des préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et l’ensemble des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc..).
Il est constant que lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
En l’espèce, les parties conviennent du principe et du montant de la réparation de ce préjudice.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 37, 50 euros (TRENTE SEPT euros et CINQUANTE centimes) au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser notamment les frais liés à l’hospitalisation aux fins d’assurer à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si le dommage n’était pas survenu, les dépenses liées à la réduction d’autonomie, en tenant compte de la solidarité familiale, les frais de déplacement et ceux induits par les consultations et soins.
Les parties conviennent du principe et du montant des frais de médecin-conseil et de copies.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 3.056, 55 euros (TROIS MILLE CINQUANTE SIX euros et CINQUANTE CINQ centimes) au titre des frais divers.
La nécessité d’un recours à une tierce personne est établie à hauteur de 3 heures quotidiennes du 13 avril 2019 au 13 juin 2019, de 2 heures quotidiennes du 14 juin 2019 au 20 septembre 2019 et de 6 heures hebdomadaires du 21 septembre 2019 au 12 juillet 2021.
Il convient de ramener la prétention d’X Y à de plus justes proportions concernant le taux horaire à appliquer, la somme de 17 euros par heure apparaissant suffisante à réparer le dommage.
L’indemnisation s’établit donc comme suivant :
3.162 euros,
- 62 jours x 17 euros x 3 heures 3.366 euros, 99 jours x 17 euros x 2 heures _- 661 jours x 17 euros x 0,86 heures = 9.663,82 euros, soit au total 16.191,82 euros.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 16.191, 82 euros
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(SEIZE MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE euros et QUATRE VINGT DEUX centimes) au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire.
La perte de gains professionnels actuels
L’incapacité professionnelle temporaire provoque un préjudice professionnel résultant du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
Il est admis que l’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, ce qui signifie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Il est constant que le recours subrogatoire de l’organisme social, incluant la Csg et la Crds, doit être imputé sur le montant de la perte de gains professionnels actuels comprenant le montant des deux prélèvements. Si la victime ne réclame que la perte nette subie, le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la Csg et de la CRDS des indemnités journalières.
Il est admis que si la victime le demande, la perte de gains professionnels actuels sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.
En l’espèce, les parties conviennent du principe et du montant de la réparation de ce préjudice.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 1.101, 51 euros (MILLE CENT UN euros et CINQUANTE ET UN centimes) au titre des dépenses de santé actuelles.
Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Ce préjudice résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi causé par le dommage. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
Il est admis qu’il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures et que la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert.
Il est admis que la rente accident du travail, comme l’allocation temporaire d’invalidité, s’impute sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle.
Il est constant si la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
En l’espèce, il convient préalablement à l’évaluation de ce préjudice de déterminer précisément l’impact de l’agression d’X Y sur son activité professionnelle.
Il n’est pas discuté que le requérant a bénéficié d’une suspension totale de ladite activité avant son licenciement pour inaptitude intervenu le 7 mars 2022 du fait des séquelles de son agression.
Il a bénéficié de prestations d’invalidité servies par la CPAM et son organisme de prévoyance.
La suspension puis la cessation de l’activité professionnelle sont manifestement imputables au fait dommageable.
Par conséquent, la perte de gains professionnels futurs doit être analysée comme un dommage provoqué directement et complètement par le fait dommageable, ce qui impose sa réparation intégrale et la pension d’invalidité servie doit être considérée comme imputable car seulement en lien avec le dommage.
Le fait dommageable étant survenu le 13 juillet 2018, il convient de déterminer le revenu de référence sur la base des revenus idéalement des trois années précédentes, soit de 2015 à 2017. Néanmoins, X Y ne verse aux débats que son avis d’imposition sur les revenus 2017.
Le revenu fiscal de référence de l’année 2017 s’établit à la somme de 11.712 euros pour des salaires nets imposables de 13.013 euros.
Aucun revenu n’a été perçu hormis les prestations d’invalidité à compter de la consolidation.
Il s’en déduit que la perte annuelle de revenus est égale à 13.013 euros.
Les arrérages échus du 12 juillet 2021 au 21 mai 2023 se calculent comme suivant:
- 2021 13.013 / 365 x 172 = 6.132, 15 euros,
- 2022: 13.013 euros,
- 2023: 13.013 euros,
- 2024 : 13.013/365 x 142 = 5.062,59 euros, soit au total 37.220, 74 euros.
Les arrérages à échoir correspondent à la période débutant le 22 mai 2024. La perte de gains. annuelle s’établit à 13.013 euros. X Y est âgé au jour de la présente décision de 43 ans. Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 fixe un taux viager de 37, 591 pour un homme âgé de 43 ans.
Il est admis que si l’article R.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l’article L.376-1 peuvent faire l’objet d’une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, les modalités fixées par cet arrêté ne s’imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu’il estime le plus adéquat. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, pour déterminer le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité servie à la victime, qui devait être imputé sur l’indemnisation allouée, a fait application du même barème que celui qu’elle retenait pour capitaliser les pertes de gains professionnels futurs.
Cependant, s’il n’est en effet pas opportun de calculer la perte de gains professionnels futurs en utilisant des barèmes différents pour les gains perdus et les revenus de remplacement, la comparaison étant sinon artificielle, force est de constater que le requérant ne bénéficiera effectivement que les sommes calculées par les organismes sociaux avec leurs propres barèmes.
L’évaluation des préjudices de la victime doit nécessairement réparer les dommages réellement subis et non satisfaire une logique mathématique.
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Le calcul des gains dont X Y a été privé est donc le suivant: 13.013 x 37, 591=489.171,68 euros.
La perte de gains professionnels futurs au titre des arrérages échus et à échoir est donc de 526.392, 42 euros, avant imputation des prestations invalidité servies.
La somme due à X Y est donc la suivante : 526.392, 42 -(8.703,23 + 9.096,
96 + 1.920, 18+ 1.368, 39 + 89.224, 38) = 416.079, 28 euros.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 416.079, 28 euros(QUATRE CENT SEIZE MILLE SOIXANTE DIX NEUF euros et VINGT
HUIT centimes) au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle
L’indemnisation de l’incidence professionnelle vise à réparer, même en l’absence de perte immédiate de revenus, une dévalorisation de la victime sur le marché du travail, qui peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Il est constant qu’en vertu du principe de la réparation intégrale, la rente accident du travail, comme l’allocation temporaire d’invalidité, s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle.
Il est admis que le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de
l’incidence professionnelle, indépendamment de l’indemnisation de la perte de gains professionnels.
En l’espèce, X Y a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2021. Il est reconnu travailleur handicapé depuis le 17 janvier 2021 et perçoit une pension d’invalidité de catégorie II servie par la CPAM et des prestations invalidité servies par un organisme de prévoyance santé
Il a été licencié pour inaptitude, tout reclassement dans un emploi ayant été exclu, à compter du 7 mars 2022.
L’expert a retenu qu’il est inapte définitif à l’exercice de son précédent emploi et qu’il ne peut exercer une quelconque activité professionnelle imposant l’intégralité des membres inférieurs. Son activité entrepreunariale est limitée à certaines tâches de création et de gestion.
Le requérant est âgé de 42 ans. Contrairement aux allégations du FGTI, il n’a pas retrouvé d’emploi à compter de son agression. Les séquelles permanentes dont il est atteint sont de nature à limiter ses perspectives professionnelles et rendent en tout état de cause tout emploi particulièrement pénible du fait en particulier de sa mobililité réduite.
Il convient cependant de relever qu’il avait développé une activité indépendante antérieurement à son agression alors même qu’il ne possédait aucune formation et expérience dans le domaine du commerce vestimentaire. Cette capacité à passer outre ses carences initiales, si elle a été mise à mal par son handicap physique et les séquelles psychologiques, reste actuelle.
La prétention du requérant doit donc être ramenée à de plus justes proportions, la somme de 80.000 euros apparaissant suffisante à réparer ce préjudice.
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Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 80.000 euros (QUATRE VINGT MILLE euros) au titre de l’incidence professionnelle.
Les dépenses liées à la réduction de l’autonomie
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Il est constant que l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il est admis que si la dépense s’échelonne dans le temps ou doit être renouvelée régulièrement, le coût doit être évalué annuellement et l’indemnisation être effectuée soit par le versement d’un capital correspondant aux arrérages et d’une rente pour les frais futurs, soit par capitalisation des frais futurs.
En l’espèce, les parties conviennent du principe et du montant de la réparation du préjudice au titre de l’adaptation du véhicule.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 11.278, 77 euros (ONZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT euros et SOIXANTE DIX SEPT centimes) au titre des frais d’aménagement du véhicule.
Le principe de la réparation du préjudice au titre de l’adaptation du domicile n’est pas discuté.
Le FGTI soutient que les devis présentés relatifs aux travaux d’aménagement de la salle de bains seraient excessifs au regard des « coûts moyens habituellement observés ». Toutefois, il ne chiffre pas lesdits coûts et ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Les devis communiqués par le requérant sont donc suffisants à établir la dépense engagée.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 13.939, 86 euros (TREIZE MILLE NEUF CENT TRENTE NEUF euros et QUATRE VINGT SIX centimes) au titre des frais d’aménagement du domicile.
La nécessité d’un recours à une tierce personne post consolidation est retenue par les conclusions expertales à hauteur de 6 heures hebdomadaires.
Il convient de ramener la prétention d’X Y à de plus justes proportions concernant le taux horaire à appliquer, la somme de 17 euros par heure apparaissant suffisante à réparer le dommage au regard d’une aide peu technique.
Les arrérages échus entre le 13 juillet 2021 et le 21 mai 2024 (1044 jours) s’établissent à la somme de 15.263, 28 euros (1.044 jours x 17 euros x 0, 86 heures).
X Y sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 qui fixe la valeur de l’euro de rente à 38, 527 pour une victime âgée de 42 ans à la date d’attribution.
Les arrérages à échoir à compter du 22 mai 2024 s’établissent à la somme de 231.855, 49 euros (17 euros x 6 heures x 59 semaines x 38, 527).
La réparation de l’assistance par tierce personne définitive s’établit donc à la somme de
247.118, 77 euros.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 247.118, 77 euros (DEUX CENT QUARANTE SEPT MILLE CENT DIX HUITeuros et SOIXANTE
DIX SEPT centimes) au titre de l’assistance par tierce personne définitive.
La réparation des préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour vocation de réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et avant la consolidation. Pour son évaluation, il doit être tenu compte de la durée de l’incapacité, de son taux et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité tenant notamment aux hospitalisations, soins, immobilisations subis par la victime.
En l’absence de communication de pièces relatives au déficit fonctionnel partiel subi par X Y, il convient de faire application de l’indemnité habituelle égale à la moitié du Smic pour réparer la gêne rencontrée dans les actes de la vie courante, soit 27 euros par jour au moment de la requête.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’établit donc selon le calcul suivant :
- total: 274 jours x 27 euros = 7.398 euros,
- 60 %: 161 jours x 27 euros x 60% = 2.608, 20 euros,
- 50 % : 662 jours x 27 euros x 50% = 8.937 euros, soit au total 18.943, 20 euros.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 18.943, 20 euros (DIX HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE TROIS euros et VINGT centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés jusqu’à la consolidation.
Il est admis que le préjudice moral est inclus dans les souffrances endurées.
En l’espèce, il doit être tenu compte de la douleur provoquée par : une plaie balistique délabrante de la face antérieure de la jambe droite avec fracture comminutive déplacée diaphysaire fibulaire et tibiale droite et une ischémie du membre
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inférieur droit, compliquée d’une infection, ayant nécessité une opération chirurgicale puis une amputation, des soins locaux, des traitements antalgique et antibiotique et un appareillage accompagné de rééducation,
- un retentissement psychologique intense caractérisé par un mode de syndrome post- traumatique sévère (reviviscences, troubles du sommeil, phobies et tocs), qui n’a pas fait l’objet
d’un suivi spécialisé hormis pendant l’hospitalisation initiale.
La somme de 25.000 euros apparaît dans ces conditions suffisante à réparer le dommage.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 25.000 euros (VINGT
CINQ MILLE euros) au titre des souffrances endurées.
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Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime, notamment pendant son hospitalisation.
Il est constant que ce préjudice doit être indemnisé de manière autonome, sans être inclus dans la réparation des souffrances morales endurées par la victime.
En l’espèce, X Y a présenté les stigmates de son agression s’agissant d’un fixateur externe puis d’une amputation réopérée et a utilisé des cannes anglaises jusqu’à la consolidation, soit pendant plus de deux années.
Il était alors âgé de 40 ans et avait une activité professionnelle et sociale nourrie. L’atteinte à son apparence physique est établie mais sa gravité doit être relativisée au regard de la durée du préjudice.
La somme de 15.000 euros apparaît dans ces conditions de nature à réparer le dommage.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 15.000 euros (QUINZE MILLE euros) au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a pour vocation de réparer la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrites ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il est désormais admis que la pension d’invalidité comme la rente accident du travail ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expertise médicale qu’X Y conserve des douleurs importantes et présente encore à ce jour un syndrome post-traumatique.
A la date de la consolidation, X Y était âgé de 39 ans. Le taux d’incapacité est fixé à 40 %. Le prix du point habituellement retenu est de 3.620 euros. La somme de 144.800 euros apparaît dans ces conditions effectivement de nature à réparer le dommage.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 144.800 euros (CENT
QUARANTE QUATRE MILLE HUIT CENTS euros) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser une altération définitive de l’apparence physique de la victime, en tenant compte de son âge, de son sexe, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Il est constant que ce préjudice doit être indemnisé de manière autonome, sans être inclus dans la réparation des souffrances morales endurées.
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En l’espèce, le rapport de l’expertise médico-légale a retenu ce préjudice au titre de l’amputation sur le tiers supérieur/tiers moyen de la jambe droite, avec un moignon matelassé et une zone cicatricielle de bonne qualité et le port d’une prothèse.
Le préjudice dont le requérant se prévaut est donc établi. Sa prétention doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions, étant relevé que la victime est un homme âgé de 43 ans n’exerçant pas d’activité professionnelle imposant un physique irréprochable.
Dans ces conditions, la somme de 20.000 euros apparaît suffisante à réparer le dommage.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 20.000 euros (VINGT MILLE euros) au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Les troubles dans les conditions d’existence n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. L’indemnisation d’un préjudice d’agrément spécifique demeure possible.
En l’espèce, l’expertise médico-légale fait état d’une cessation contrainte du football. Les attestations de son entourage amical font mention d’une pratique antérieure de ce sport.
Le FGTI ne conteste en tout état de cause pas le principe de la réparation de ce préjudice. Il convient toutefois de réduire la prétention du requérant, s’agissant d’une activité sans inscription au sein d’une structure."
La somme de 6.000 euros apparaît dans ces conditions suffisante à réparer le dommage.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 6.000 euros (SIX MILLE euros) au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice sexuel
Il est admis que le préjudice sexuel résulte de l’altération séparée ou cumulative, partielle ou totale, de l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, de la capacité sexuelle (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité. L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expertise médico-légale fait état d’une perte de libido imputable à l’état psychologique du requérant, en ajoutant que l’amputation gêne certaines positions.
Le FGTI ne conteste pas le principe de la réparation de ce préjudice, étant relevé qu’aucune pièce n’est versée à l’appui des déclaration d’X Y.
La somme de 10.000 euros apparaît dans ces conditions suffisante à réparer ce préjudice.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 10.000 euros (DIX MILLE euros) au titre du préjudice sexuel.
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LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu’il a engagés pour assurer sa défense. Sa prétention doit néanmoins être ramenée à de plus justes proportions.
Par conséquent, il est alloué à X Y la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R.50-21 du code de procédure pénale dispose que si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l’en décharge en partie ou en totalité.
En l’espèce, le requérant est accueilli partiellement en ses prétentions.
Par conséquent, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
L’ancienneté du litige justifie l’exécution provisoire de la présente décision, à hauteur du montant global des montants proposés par le FGTI pour éviter tout risque de non répétition de l’indu.
Par conséquent, l’exécution provisoire est ordonnée à hauteur de 490.524, 26 euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE euros et VINGT SIX centimes).
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil après délibérations en la même forme, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des affaires n° RG 22/00374, n° RG 23/00381 et n° RG 24/00038 sous le n° RG 22/00374,
Vu les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Vu le rapport d’expertise médico-légale d’X Y en date du 12 mai 2022 établi par le docteur AA AB,
Evalue le préjudice corporel d’X Y comme suivant :
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dépenses de santé actuelle: 37, 50 euros, frais divers (médecin-conseil et copies): 3.056, 55 euros,
- assistance par tierce personne temporaire: 16.191, 82 euros,
- perte de gains professionnels actuels: 1.101, 51 euros, frais d’aménagement du domicile: 13,939, 86 euros,
- frais d’aménagement du véhicule 11.278, 77 euros,
- assistance par tierce personne définitive: 247.118, 77 euros,
- perte de gains professionnels futurs: 416.079, 28 euros,
- incidence professionnelle : 80.000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire: 18.943, 20 euros,
- souffrances endurées: 25.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire: 15.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent: 144.800 euros,
- préjudice esthétique définitif: 20.000 euros,
- préjudice d’agrément : 6.000 euros,
- préjudice sexuel: 10.000 euros,
Alloue à X Y la somme de 239.743, 20 euros (DEUX CENT TRENTE NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE TROIS euros et VINGT centimes) au titre de son préjudice extra-patrimonial et la somme de 788.804, 06 euros (SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE euros et SIX centimes) au titre de son préjudice patrimonial, en deniers ou quittances provision non déduite, soit la somme de 1.003.547, 26 euros (UN MILLION TROIS MILLE CINQ CENT
QUARANTE SEPT euros et VINGT SIX centimes) après déduction des provisions à hauteur de 25.000 euros (VINGT CINQ MILLE euros),
Alloue à X Y la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées seront versées par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 490.524, 26 euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE euros et VINGT SIX
centimes),
Dit que la présente décision sera notifiée au Fonds de Garantie des victimes d’infractions
et au requérant,
Dit que la présente décision peut être frappée d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d’appel de Paris, avec constitution d’avocat conformément aux dispositions de l’article 899 du code de procédure civile.
Prononcé en chambre du conseil le 21 mai 2024 par Madame Tania MOULIN Présidente, assistée de Valérie FONTAINE, Secrétaire.
Copie cortilide conforme La Présidente, La Secrétaire, Le Graffior
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