Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 mars 2024, n° 23/06255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06255 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT, S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL " C.I.C " Société anonyme au capital de 611 858 064,00 € c/ S.A.S. UNHYCOS |
Texte intégral
Extrait des minutes de Greffe
de la Cour d’Appel de Versailles RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COPIE COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Co de nac 4GB LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Chambre commerciale
3-2 S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « C.I.C » Société anonyme au capital de 611 858 064,00 € immatriculée au RCS de PARIS ARRET N° 60 sous le n° 542 016 381, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège CONTRADICTOIRE 6 Avenue de Provence
75009 PARI DU […]
Représentant Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT
- N° N° RG 23/06255
P o r t a l i TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 S
DBV3-V-B7H-WCGI
- N° du dossier 20230278
Représentant: Me Philippe DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, AFFAIRE: vestiaire R045
S.A. CREDIT
INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL « C.I.C » APPELANTE
** ****
S.A.S. UNHYCOS prise en la personne de ses représentants légaux C/ domiciliés en cette qualité au siège. LE PROCUREUR N° SIRET 380 93 9 6 60
GENERAL ZI Les Marcots 325 Chemin du Parc
95480 PIERRELAYE
S.A.S. UNHYCOS
-S.E.L.A.R.L. VV ASSOCIES REAJIR représentée par Maître VALDMAN, pris en sa qualité d’Administrateur Judiciaire nommé à cette S.E.L.A.R.L. VV fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date ASSOCIES du 4 octobre […] […] S.E.L.A.R.L. MMJ
[…]
Décision déférée à la cour: S.E.L.A.R.L. MMJ représentée par Maître Aymeric MANDIN, pris en sa Jugement rendu le 20 Avril qualité de Mandataire Judiciaire nommé à cette fonction par jugement du 2023 par le Tribunal de Tribunal de Commerce de PONTOISE du 4 octobre […]
Commerce de PONTOISE N° SIRET 841 400 4 68
N° chambre : […]: […]
N° RG: 2023L00302
Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LX Expéditions exécutoires PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
Expéditions vestiaire: 625 – N° du dossier 2371983
Copies. Représentant Me Stéphanie BAUDRY, Plaidant, avocat au barreau de délivrées le : 9/3/24 TOURS, vestiaire : 27
à :
Me Stéphanie LE PROCUREUR GENERAL
TERIITEHAU POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES […] Me Martine DUPUIS
[…]
MP
INTIMES
****************
੩੧੦ ੦
S.A.S. ALLIANCE mission conduite par Me Gurvan OLLU rà]pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS […]
29 boulevard du Sud-Est
92000 NANTERRE
Société CGEA ILE DE FRANCE OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
130 Rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS-PERRET
S.A.S. […] SAS au capital de 6 601 000 euros prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 4 Place de la Défense
92800 PUTEAUX
Défaillants
INTIMES
Composition de la cour:
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats: Madame Julie FRIDEY,
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Par un jugement du 4 octobre […], le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Unhycos (la société Unhycos), ayant pour activité l’achat, la vente en gros et détail de tous produits alimentaires et non alimentaires. La Selarl MMJ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl V & V en qualité d’administrateur judiciaire.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, sur requête de l’administrateur judiciaire, le juge commissaire
a fait droit à la demande de constitution de parties affectées de créanciers à la procédure de redressement judiciaire de la société Unhycos.
Par une requête du 5 septembre 2022, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France, la société Crédit du Nord et la société Crédit industriel et commercial (le CIC) ont saisi le tribunal de commerce de Pontoise afin de faire désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur
d’entreprise de la société Unhycos et de se prononcer en conséquence sur le non-respect par le projet de plan de la règle du meilleur intérêt des créanciers et de voir rejeter le projet de plan au motif qu’il ne respecte par cette règle.
Par un jugement contradictoire du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a rejeté cette requête et a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société Unhycos.
Par déclaration du 2 mars 2023, la société CIC a formé tierce opposition à l’encontre du jugement.
Par un jugement contradictoire du 20 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré irrecevable la tierce opposition présentée par le CIC;
En conséquence:
- rejeté ses demandes fins et conclusions;
- condamné aux dépens la société CIC à payer à la société Unhycos la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 août 2023, la société CIC a interjeté appel de ce jugement
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, elle demande à la cour
d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable sa tierce opposition;
- rejeté ses demandes, fins et conclusions;
- condamné la société CIC aux dépens et à payer à la société Unhycos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ;
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Statuant à nouveau,
A titre principal:
- déclarer recevable sa tierce opposition;
- renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise pour qu’il soit statué sur le fond de sa tierce opposition;
A titre subsidiaire :
- déclarer recevable et bien fondée sa tierce opposition à l’encontre du jugement;
En conséquence de :
- rétracter le jugement en ce qu’il a :
-arrêté le plan de redressement de la société Unhycos;
- donné acte des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers;
- pris acte de l’abandon de l’intégralité des créances des actionnaires ;
- dit que les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglées dès l’arrêté du plan;
- dit que les créanciers superprivilégiés et les créanciers fiscaux et sociaux seront remboursés
à 100% de leurs créances sur 10 ans selon les modalités suivantes: 3% la première année, 4% la seconde année, 6% la troisième année, 12% la quatrième à septième année, 13% la huitième à dixième année;
-dit que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du plan;
-dit que les créances des classes de parties affectées, y compris les deux classes qui ont voté contre le projet de plan, seront remboursées à hauteur de 14% de leurs créances déclarées au passif sur 10 ans avec la remise du solde de leurs créances selon les modalités suivantes: 3% la première année, 4% la deuxième année, 6% la troisième année, 12% de la quatrième à la septième année, 13% de la huitième à la dixième année ;
- dit que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du plan;
- dit que les règlements seront annuels ;
- mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire ;
- nommé la Selarl V et V en qualité de commissaire à l’exécution du plan et lui a conféré les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission
- dit que la société Unhycos devra, à chaque échéance, fournir au commissaire à l’exécution des plans, les états financiers de synthèse ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est
à jour de ses charges sociales et fiscales; dit que la société Unhycos devra procéder au dépôt de ses comptes annuels conformément
à la législation en vigueur ;
- prononcé l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce.
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Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2023, les sociétés Unhycos, VV, ès qualités, et
MMJ, ès qualités, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A défaut, de :
- débouter la société CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions non remises en cause par la réparation de l’erreur matérielle intervenue par arrêt du 12 septembre 2023;
En tout état de cause de :
- condamner la société CIC à verser à la société Unhycos la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
- condamner aux dépens la société CIC et à payer à la société Unhycos la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par avis du 18 octobre 2023, le ministère public demande à la cour confirmer le jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2023.
Motifs de la décision
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer recevable
l’appel formé par la société CIC.
1- Sur la recevabilité de la tierce opposition du CIC et l’évocation de l’affaire sur le fond
La société CIC avance plusieurs moyens :
- sur la recevabilité de sa tierce opposition
Au visa des articles 585 du code de procédure civile et L. 661-3, alinéa 1er, du code de commerce, la société CIC fait valoir qu’elle a régulièrement formé sa tierce opposition le 2 mars 2023, soit dans le délai de dix jours suivant la publication du jugement arrêtant le plan.
La société CIC soutient qu’elle peut former tierce opposition à l’encontre du jugement arrêtant le plan indépendamment de l’existence d’une contestation antérieure relative au meilleur intérêt.
A l’appui de cette thèse, elle expose qu’il résulte de l’article R. 626-64 du code de commerce que la décision du tribunal susceptible d’appel est seulement celle statuant sur le respect du meilleur intérêt des créanciers et non le jugement dans sa globalité car si l’auteur du recours portant sur le meilleur intérêt est partie au jugement, il ne l’est pas pour la partie du jugement arrêtant le plan. Elle allègue ainsi qu’un jugement peut comporter en son sein des décisions distinctes et souligne qu’en visant « la décision » et non « le jugement », l’article R. 626-64 confirme la volonté du législateur de
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he limiter le périmètre de l’appel fondé sur ce texte qu’aux contestations portant sur le critère du meilleur intérêt.
Selon la société CIC, cette thèse est confortée par l’article L. 661-1 6° du code de commerce puisqu’aux termes de ce texte, les parties visées à l’article R. 626-64 peuvent interjeter appel du jugement en ce qu’il arrête le plan.
Elle en déduit que le législateur a institué deux appels distincts selon les dispositions contestées du jugement, à savoir l’appel prévu à l’article R. 626-64 et celui prévu à l’article L. 661-1, 6° du code de commerce.
Elle considère que cette dualité d’appels répond à la dualité du jugement et soutient que le créancier dispose ainsi de deux recours à l’encontre du jugement, d’une part, la tierce opposition à contre le jugement arrêtant le plan dans les conditions de l’article L. 661-3 et d’autre part, l’appel à contre le jugement statuant sur le critère du meilleur intérêt dans les conditions prévues à l’article R. 626-64.
Elle termine en soulignant que lui fermer la voie de la tierce opposition alors qu’elle n’est pas partie au jugement en ce qu’il a arrêté le plan de redressement reviendrait à la priver de tout droit à contester les dispositions du plan et que retenir que l’auteur d’un recours portant sur le meilleur intérêt est fondé à contester les dispositions du jugement arrêtant le plan reviendrait à lui reconnaître la qualité de partie avec toutes les conséquences de droit.
A titre subsidiaire, le CIC soutient que si, après avoir considéré de sa tierce opposition était recevable, la cour d’appel ne renvoie pas l’affaire devant le tribunal de commerce, elle devrait rétracter le plan de redressement.
Les sociétés Unhycos, V & V associés – REAJIR et MMJ (les intimées) contestent l’analyse du CIC.
Après avoir rappelé qu’une majorité des créanciers constitués en classe de parties affectées ont voté en faveur du plan, que la société CIC a formé le 5 septembre 2022 avec deux autres banques un recours devant le tribunal de commerce pour voir rejeter le plan au motif qu’il ne respectait pas la règle du meilleur intérêt des créanciers, que le tribunal de commerce a, par jugement du 10 février
2023, rejeté ce recours et arrêté le plan de redressement de la société Unhycos, qu’à la suite de
l’appel des deux autres banques, la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 12 septembre 2023, confirmé le jugement, les intimées soutiennent que la tierce opposition de la société CIC à l’encontre du jugement précité est irrecevable.
Elles font valoir qu’aux termes de l’article R. 626-64, le seul recours ouvert à une partie affectée ayant voté contre le plan et qui a introduit une requête de ce chef devant le tribunal est l’appel contre le jugement qui a rejeté son recours.
Elles ajoutent en citant 1re Civ., 14 mai 2014 (pourvoi n° 12-35.035, Bull. 2014, I, n° 92), que la tierce opposition est d’ailleurs fermée à celui qui peut former un appel.
S’agissant des conditions de la tierce opposition, elles font valoir qu’elle n’est ouverte que pour faire valoir des moyens qui n’auraient pas été présentés par les parties au litige. Elles considèrent que la société CIC ne fait pas valoir de tels moyens dans la mesure où elle présente dans l’instance de tierce opposition les mêmes moyens, notamment la violation des règles du meilleur intérêt et de la priorité, que ceux qui ont été tranchés par le jugement du 10 février 2023. Elles font en outre observer qu’il en résulte que la tierce opposition de la société CIC se heurte à l’autorité de la chose jugée.
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Considérant que la demande de rétraction du plan n’est que la conséquence des critiques de la société
CIC relatives à la violation de ces règles, elles en déduisent qu’il lui appartenait d’interjeter appel.
Elles soulignent également que la société CIC ne dispose pas en tout de moyens propres au sens de
l’article 583 du code de procédure civile et ne démontre pas non plus une fraude à ses droits.
Sur le premier point, elles font observer que la jurisprudence apprécie de manière restrictive la notion de moyens propres et soulignent à cet égard que ne constituent jamais un moyen propre les effets que la loi confère à une procédure collective à l’égard des créanciers. Elles en déduisent que la circonstance que la société CIC ait voté contre le plan ne lui confère pas de moyen propre distinct des autres créanciers de sa classe ou des autres créanciers de la procédure collective.
Elles ajoutent que le préjudice allégué par la société CIC résultant d’une violation des règles du meilleur intérêt et de la priorité absolue et que ces moyens ont été rejetés par le tribunal qui a été confirmé par la cour d’appel en sorte qu’il s’agit pas non plus d’un droit propre.
Les intimées exposent en outre plusieurs autres arguments pour démontrer que la société CIC ne dispose pas de droits propres lui permettant de faire tierce opposition et terminent en soulignant qu’ils ne développent aucun autre moyen qui n’aurait pas été déjà soulevé devant le tribunal de concert avec les autres créanciers et que de surcroît, il ne démontre pas l’existence d’une fraude à ses
droits.
- sur l’évocation de l’affaire au fond et sur la rétractation du plan de redressement
A l’appui de cette prétention, la société CIC avance plusieurs moyens.
La société CIC soutient d’abord que la constitution des classes n’a pas satisfait aux conditions de
l’article L 626-30 III du code de commerce. Elle souligne que la présente cour d’appel a d’ailleurs considéré dans son arrêt du 12 septembre 2023 que la composition des classes ne respectait pas les conditions légales. Sur ce point, elle fait valoir que le critère de la communauté d’intérêt a été méconnu, notamment en ce que la classe des établissements bancaires a réuni des créanciers chirographaires et des créanciers disposant de garanties en sorte que la composition de cette classe
n’a pas été faite en considération des caractéristiques des créances.
Elle estime en outre qu’elle a subi un préjudice au motif que la composition artificielle des classes
a permis d’éviter de déterminer la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité masquant ainsi
« l’écrasement de sa créance » à hauteur de 86 %.
Elle soutient ensuite que la règle de la priorité absolue au sens de l’article L. 626-32 3° du code de commerce a été également méconnue. Sur ce point, elle fait valoir que la classe des établissements bancaires comportant des créanciers privilégiés est réputée « senior » de sorte que la classe des crédits bailleurs composée uniquement de créanciers chirographaires donc réputée « junior » ne devrait pas être désintéressée avant que la classe de rang supérieure ne le soit. Elle ajoute qu’aucune dérogation
à cette règle n’était possible en l’espèce dans la mesure où le plan porte une atteinte démesurée à ses
droits et intérêts.
Elle soutient également qu’elle dispose de moyens propres et qu’elle peut arguer d’une fraude de ses droits au sens de l’article 583 du code de procédure civile. A cet égard, elle développe longuement plusieurs arguments sur ces points dont elle déduit qu’elle se trouve dans une situation différente de
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celle des autres parties affectées et qu’elle invoque des moyens qui ne pourraient pas être avancés par la collectivité des créanciers. Elle souligne ainsi l’importance de sa créance au regard du passif tiers chirographaire et le fait que le plan de redressement visait à écraser les créances bancaires dont la sienne. Elle ajoute que le plan a été conçu pour préserver les intérêts des actionnaires.
Elle fait enfin valoir que les modalités du plan « semblant » avoir été constitutives de manoeuvres destinées à lui imposer le plan, elle peut dès lors arguer que le jugement a été rendu en fraude de ses droits.
Les intimées répondent que dans l’hypothèse où la présente cour retiendrait la recevabilité de la tierce opposition, l’intérêt d’une bonne justice commanderait d’évoquer l’affaire sur le fond puisque le tribunal a déjà rejeté les moyens que soulève à nouveau la société CIC.
S’agissant de la composition des classes, les intimées contestent l’analyse de la société CIC selon laquelle les créanciers chirographaires doivent être placés dans une classe différente des créanciers privilégiés et soutiennent que l’article L. 626-30 III ne distingue que les créanciers titulaires d’une sûreté réelle des autres créanciers.
Elles ajoutent que la présente cour a considéré, dans son arrêt du 12 septembre 2023, que le vote favorable de BPI France, seul créancier titulaire d’une sûreté réelle au sein de la classe des établissements bancaires, n’a pas eu d’influence sur le vote négatif des autres créanciers de la classe des établissements bancaires. Elles en déduisent qu’une composition différente de la classe des établissements bancaires n’aurait rien changé au sort de la société CIC. Elles font en outre observer
d’une part que la présente cour a retenu que le regroupement des créanciers proposé par
l’administrateur judiciaire était suffisamment justifié au regard du critère de la communauté d’intérêt économique et que de surcroît aucun créancier n’a contesté la composition des classes à réception de la notification de leur composition. Elles soulignent enfin que la contestation de la société CIC sur la composition des classes est abusive et opportuniste dans la mesure où placé dans une classe de créanciers chirographaires, il risquerait de ne plus bénéficier de la règle de la priorité absolue dont il bénéficiait en tant que partie affectée d’une classe "supérieure”.
S’agissant de la méconnaissance de la règle de la priorité absolue, les intimées soulignent que la société CIC présente un argumentaire identique à celui présenté dans leur appel par les deux autres établissements bancaires et que la présente cour a écarté.
Sur le fond, elles soutiennent que la cour d’appel de Versailles a reconnu que les conditions de dérogation à la règle de la priorité absolue étaient réunies puisque le montant de la créance des crédits-bailleurs, de rang inférieur, ne s’élevait qu’à 5 892 euros. Les intimées font valoir que le fait de privilégier les créances des crédits-bailleurs était nécessaire pour permettre à la société Unhycos de poursuivre son activité et le paiement de cette ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des autres créanciers et notamment à ceux de la société CIC dont la créance est de surcroît garantie par
l’Etat. Elles soulignent que résilier les contrats de crédit bail reviendrait à priver le débiteur de
l’usage de biens indispensables à son activité.
Le ministère public sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que le tribunal a retenu
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à juste titre qu’en application de l’article R. 626-64, seul l’appel peut être formé par la partie affectée qui a voté contre le projet de plan. Il souligne que cet article, dérogatoire au droit commun, est
d’ordre public et doit être strictement interprété. Il ajoute que le jugement du 10 février 2023 ne saurait être scindé en deux parties et qu’un jugement est par sa nature même indivisible. Il expose en outre qu’un créancier ayant déclaré sa créance est représenté par le mandataire judiciaire et qu’aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, seule la tierce opposition lui est ouverte à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou s’il invoque des moyens qui lui sont propres.
réponse de la cour
L’article L. 661-1 I 6° du code de commerce dispose:
"I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation: (…)
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 626-33."
L’article L. 626-33 du même code prévoit :
"I.- Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l’article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l’article
L. 626-32, la valeur de l’entreprise du débiteur est déterminée suivant des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.
II. – La décision prise par le tribunal en application de l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 et le cas échéant du I du présent article, est susceptible de recours suivant des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat."
L’article R. 626-64 du même code dispose:
"I. – Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l’article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l’article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé.
Le greffe convoque l’ensemble des parties à l’audience portant sur l’examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu’il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l’entreprise du débiteur, au besoin en
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ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l’avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l’application de l’article L. 626-31 ou de
l’article L. 626-32 et sur l’arrêt du plan demandé par l’administrateur ou le débiteur avec l’accord de
l’administrateur.
II. – La décision prise par le tribunal en application de l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 peut faire l’objet d’un recours formé devant la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification, soit, pour l’appel formé par le ministère public, de sa communication. Ce recours peut être exercé par chaque partie, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. L’appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l’article R. 661-6, à l’exclusion du 2° de cet article."
Enfin l’article L. 661-3, alinéa ler, du même code prévoit que « les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par un jugement du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Pontoise (pièce 9 du CIC) a rejeté les demandes présentées par la Société
Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, et les sociétés Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France et CIC tendant à voir, à titre principal, désigner un expert ayant pour mission de déterminer la valeur de l’entreprise de la société Unhycos afin que le tribunal se prononce en conséquence sur le non-respect par le projet de plan de la règle du meilleur intérêt des créanciers
; à titre subsidiaire, à déterminer la valeur de cette entreprise et à se prononcer en conséquence sur le non-respect par le projet de plan des règles de la priorité absolue et du meilleur intérêt des créanciers et tout état de cause, à rejeter le projet de plan au motif qu’il ne respecte pas les règles de la priorité absolue et du meilleur intérêt des créanciers.
Par déclaration du 23 février 2023, la Société Générale et la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France ont interjeté appel de ce jugement, la société CIC ayant pour sa part formé, par une déclaration du 2 mars 2023, tierce opposition (pièce 11 du CIC).
Si l’article L. 661-3, alinéa 1er, du code de commerce ouvre la tierce opposition à l’encontre du jugement arrêtant le plan de sauvegarde au créancier, lequel doit dans ce cas établir conformément
à l’article 583 du code de procédure civile, une fraude à ses droits et doit démontrer un moyen propre, les articles L. 626-33 II et R. 626-64 II précités prévoient expressément l’appel comme voie de recours des parties affectées contre la décision prise par le tribunal qui a statué sur la contestation des parties affectées qui ont voté contre le projet de plan et qui entendent contester le respect de la condition prévue au 4° de l’article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l’article L.
626-32.
Le législateur a fait le choix d’encadrer de manière restrictive les voies de recours de celles-ci, étant observé qu’en matière de procédures collectives, les voies de recours sont soumises à un régime
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dérogatoire compte tenu des impératifs de célérité et d’efficacité inhérents à ces procédures et que ces impératifs sont au demeurant prescrits pour les litiges relatifs aux classes de parties affectées par la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 transposée par
l’ordonnance n°[…]-1193 du 15 septembre […].
Contrairement aux affirmations de la société CIC, il ne peut être argué que le jugement statuant sur les contestations des parties dissidentes est divisible pour considérer qu’un plaideur est une partie relativement aux dispositions du jugement statuant sur sa contestation portant sur le meilleur intérêt et tiers en ce qui concerne les dispositions du même jugement relatives à l’arrêt du plan.
En effet, force est de constater que l’article R. 626-64 prévoit que le tribunal statue par « un même jugement » sur la valeur de l’entreprise du débiteur, les contestations relatives à l’application de
l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 et sur l’arrêt du plan demandé par l’administrateur ou le débiteur avec l’accord de l’administrateur.
Cette lecture est au demeurant confortée par l’article L. 661-1 6° du code de commerce qui prévoit la possibilité d’appel ou de pourvoi en cassation contre les décisions prises sur le fondement de
l’article L. 626-33, lequel vise toutes les décisions ayant arrêté le plan, le cas échéant après contestation de l’application du critère du meilleur intérêt.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que rien ne justifiait de scinder en deux parties le jugement du 10 février 2023 (pièce 9 de l’appelant) pour tenter d’établir que la société CIC n’était pas partie à l’intégralité de ce jugement qui a rejeté ses demandes et arrêté le plan de redressement de la société Unhycos.
En outre, les critiques de la tierce opposition portant sur l’application des règles du meilleur intérêt et de la priorité, c’est à juste titre que les intimés font observer que la demande de rétractation du plan
n’est qu’une conséquence de ces critiques ce dont il résulte que les dispositions du jugement relatives aux contestations et à l’arrêt du plan sont nécessairement liées et qu’il appartenait à la société CIC
d’interjeter appel contre le jugement du 10 février 2013.
Or, il est constant que celui qui peut former un recours ou un appel contre un jugement n’est pas recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition, qui est une voie de recours extraordinaire
(1re Civ., 14 mai 2014, pourvoi n° 12-35.035, Bull. 2014, I, n° 92).
Il ressort de ce qui précède qu’il appartenait donc à la société CIC, partie en première instance,
d’interjeter l’appel prévu à l’article R. 626-24 II selon les modalités de l’article R. 661-6 du code de
commerce.
De manière surabondante, la cour observe que les conditions de l’article 583, alinéa 1er, aux termes duquel "les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres❞ ne
sont pas réunies.
En effet, la société CIC reprend dans sa tierce opposition (pièce 11) les moyens qu’elle développait devant le tribunal avec les autres sociétés requérantes et qui ont été rejetés dans le jugement précité
-11-
du 10 février 2023.
La cour observe que la société CIC, à l’instar des deux autres banques requérantes devant le tribunal,
a été entendue sur ces moyens, en sorte qu’elle ne démontre pas en quoi le projet de plan a porté atteinte à un droit qui lui est propre, étant précisé que, par un arrêt du 12 septembre 2023 (pièce 10 du CIC), la cour d’appel de Versailles, après avoir statué sur les contestations des banques relatives
à la composition des classes, à la méconnaissance des règles de la priorité absolue et du meilleur intérêt, a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions.
La société CIC n’établit pas plus l’existence d’une fraude à son égard, les moyens qu’elle invoque
à l’appui de cette allégation ayant été débattus devant le tribunal et étant observé, de surcroît, que le seul fait qu’un plan de sauvegarde soit contraire aux intérêts d’un créancier n’implique pas l’existence
d’une fraude à son égard.
Au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement sur la recevabilité de la tierce opposition.
2- Sur la demande indemnitaire fondée sur l’existence d’une procédure abusive
Au visa de l’article 559 du code de procédure civile, les intimés soutiennent que le comportement du CIC constitue un abus de procédure. Ils font observer que ce dernier a choisi délibérément de maintenir son appel alors que l’irrecevabilité de sa tierce opposition était manifeste et qu’il savait que l’ensemble de ces moyens présentés au fond avaient été rejetés à hauteur d’appel. Ils ajoutent que
l’appel du CIC s’inscrit dans une démarche abusive visant à contester l’application de la loi ayant transcrit en droit français les classes de parties affectées.
L’appelant et le ministère public ne font pas d’observation sur cette demande.
Réponse de la cour
L’article 559 du code de procédure civile dispose "qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif,
l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits
d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de
l’amende puisse y faire obstacle."
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de ce dernier texte que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible
-12-
d’engager la responsabilité d’un plaideur (par exemple: Com., 11 janvier 2023, pourvoi
n°19-11.670, 19-14.822) et que le seul fait d’agir à tort ne caractérise pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits (par exemple Com., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-17.854).
En l’espèce, il ne saurait être reproché à la société CIC une faute dans l’exercice de son droit d’appel.
En effet, au regard de la nouveauté des dispositions relatives aux classes de parties affectées transposées en droit français par l’ordonnance n° […]-1193 du 15 septembre […], il n’est pas démontré que son appel contre le jugement du 20 avril 2023 ayant rejeté sa tiers opposition était dénuée de tout fondement évident.
Il convient donc de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions non remises en cause par la réparation de l’erreur matérielle intervenue par l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 (RG 23/01366) par la cour d’appel de
Versailles ;
Y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire formée par la société Unhycos, la société VV associés – REAJIR, ès qualités, et la société MMJ, ès qualités ;
Condamne la société Crédit industriel et commercial (CIC) aux dépens d’appel et en application de
l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société Unhycos, à la société VV associés –
REAJIR, ès qualités, et à la société MMJ, ès qualités, la somme de 5 000 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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