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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 1er août 2019, n° 19/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00764 |
Texte intégral
01 Août 2019
EXTRAIT DES MINUTES KODO.COM DU SECRÉTARIAT GREFFE DU E.G.I. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX-EN-PROVENCE (B.-du-Rh.) D’AIX EN PROVENCE REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N°: No RG 19/00764 – N° Portalis DBW2-W-B7D-J5RP
[…]
[…]
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
Nous, Clotilde HETIER-NOEL, Vice-présidente placée en qualité de Juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'[…] assistée de Valérie COSTES greffier.
Vu notre ordonnance fixant la comparution des parties rendue sur la requête en divorce présentée selon les dispositions de l’article 251 du code civil par : A F G Z épouse X née le […] à […], demeurant […]
[…] Assistée de Me D E, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Vu la convocation délivrée à:
B H I X né le […] à […], demeurant […]
VENELLES Assisté de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE,
Le 02 juillet 2019, Avons procédé à la tentative de conciliation en observant les prescriptions des articles 252 à 252-2 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 252-3 du code civil expressément rappelées aux époux qui comparaissent tous deux devant nous.
Les parents ont été avisés de la possibilité de faire entendre les enfants, cependant ils
n’ont pas souhaité faire usage de cette possibilité.
Vu les articles 371 et suivants du code civil.
Vu l’article 388-1 du code civil.
Après quoi, sur la demande qui en a été faite, les avocats ont été appelés à participer à
l’entretien.
Le Juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 01 Août 2019, date à laquelle l’ordonnance suivante est rendue et ordonne les mesures qui paraissent nécessaires pour régler la situation familiale jusqu’à la date à laquelle le jugement prendra force de chose jugée.
Grosses et copies à Me D E
- 5 AOUT 2019 1
FAITS ET PROCEDURE 177
A Z et B X ont contracté mariage le […] devant l’officier de
l’état civil de la Commune de Gand (Belgique), l’acte de mariage ayant été transcris au Consulat Général de France à Bruxelles le 28 octobre 2013
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union sont issus :
Y né le […] à […], Tao né le […] à […].
Par requête enregistrée au greffe des affaires familiales le 25 janvier 2019, A Z a, avec l’assistance de son conseil, présenté une demande en divorce.
A l’audience de conciliation du 2 juillet 2019, A Z a maintenu sa demande.
Les parties ont indiqué être d’accord sur l’ensemble des mesures provisoires à l’exception de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants. A Z a sollicité une pension alimentaire de 200 € par mois par enfant ainsi que le partage par moitié des frais de scolarité et des activités extra-scolaires.
B X s’est opposé à la demande de pension alimentaire et a proposé de partager par moitié les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires.
Les mineurs, informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article
388-1 du Code civil, n’ont pas fait de demande en ce sens.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés
a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des enfants.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage
Les époux ont déclaré à l’audience accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Un procès-verbal en date du 2 juillet 2019 a été signé par les époux et leurs avocats.
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Sur les mesures provisoires
La situation matérielle des parties s’établit ainsi qu’il suit, étant précisé qu’elles résident encore au jour de l’audience au domicile conjugal à Venelles :
A Z est professeur d’anglais et perçoit un revenu mensuel net moyen de 1.791 €.
B X est négociateur immobilier et perçoit un revenu mensuel net moyen de 3.077 €.
Il va être logé dans un bien appartenant à une SCI familiale et déclare qu’il versera un loyer sans en préciser le montant.
Il est propriétaire en propre d’un appartement à Aix-en-Provence grevé d’un emprunt remboursable par mensualité de 860 € et pour lequel il perçoit un loyer de 810 € par mois.
Les époux se partagent par moitié la charge du crédit immobilier soit 1.280,99 € / 2 ainsi que des charges de copropriété d’un montant de 432 € par trimestre/2.
Sur les mesures provisoires entre époux
Sur les modalités de la résidence séparée des époux
L’article 255, 3° du code civil permet au juge de statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux.
Il convient d’autoriser la résidence séparée des époux.
Sur le domicile conjugal
L’article 255, 4° du code civil permet au juge d’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’épouse, à titre onéreux à compter du départ effectif de l’époux, celui-ci disposant d’un délai de 2 mois pour partir.
Sur le règlement des crédits et charges
Selon l’accord des parties, les époux prendront en charge par moitié le crédit immobilier sur le bien constituant le domicile conjugal soit 1.280,99 € / 2 ainsi que les charges de copropriété d’un montant de 432 € par trimestre / 2, avec récompense lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
L’époux continuera de régler seul le crédit qu’il a contracté avant mariage pour l’acquisition
d’un bien propre.
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Sur les mesures provisoires relative aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de
l’autorité parentale.
En conséquence l’autorité parentale sera exercée conjointement.
Sur la résidence des enfants
L’article 373-2-9 prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2-11 du Code civil énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération:
1) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du Code civil,
3) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4) le résultat des expertises éventuellement effectuées,
5) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociale.
Compte tenu de l’accord des parties sur la fixation de la résidence, de la conformité de cet accord avec l’intérêt des enfants, la résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance chez chacun des parents selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants.
Au vu de la situation matérielle des parties précédemment décrite et de l’âge des enfants, il convient de fixer à la somme de 170 € par mois et par enfant le montant de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants outre la prise en charge par moitié des frais de scolarité et d’activités extra-scolaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort après débats en chambre du conseil,
Autorisons les époux à introduire l’instance en divorce.
Constatons que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance.
Les renvoyons à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise.
Rappelons aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du code de procédure civile : « Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale, peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance »>.
Rappelons que l’instance au fond peut être introduite sans délai par requête conjointe.
Rappelons que si aucun des époux n’a saisi le Juge aux Affaires Familiales à l’expiration d’un délai de 30 mois, les mesures provisoires seront caduques.
Rappelons qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Et statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons la résidence séparée des époux.
Faisons interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin, avec le concours de la force publique.
Attribuons à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à titre onéreux à compter du départ effectif de l’époux.
Disons que l’époux bénéficiera d’un délai maximum de deux mois pour quitter le domicile conjugal, à compter de la notification de la présente décision.
Disons que chacun des époux assumera la moitié des mensualités du crédit immobilier sur le bien constituant le domicile conjugal soit 1.280,99 € / 2 ainsi que des charges de copropriété d’un montant de 432 € par trimestre / 2, avec récompense lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
Disons que l’époux continuera de régler seul le crédit qu’il a contracté avant mariage pour
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l’acquisition d’un bien propre situé à Aix-en-provence.
Disons que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs sera exercée conjointement par
les parents.
Rappelons que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité
l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’ enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; Qu’ils doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
→
l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Fixons la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
- chez le père du lundi soir sortie d’école au mercredi matin 8h30 chez la mère, chez la mère du mercredi 8h30 au vendredi matin rentrée des classes, chez le père et la mère en alternance du vendredi soir sortie des classes au lundi matin
16 rentrée des classes, imubona ach er en chez le père la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2nde moitié les années impaires, chez la mère la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires et la 2nde moitié les années paires, étant précisé que les vacances scolaires d’été seront fractionnées par quinzaines.
Disons que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard deux heures après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée.
Disons que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits.
Indiquons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine de poursuites pénales.
Fixons à la somme de 170 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Condamnons, en tant que de besoin, le père à payer à la mère chaque mois d’avance, au plus
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tard le 5 de chaque mois, au domicile du créancier, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir.
Précisons que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant.
Précisons que la pension alimentaire restera due au delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge de ce qu’ils ne peuvent subvenir eux mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite des études.
Indexons le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel.
Disons qu’elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation Pension revalorisée=
Indice du mois de cette décision
Rappelons au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
Rappelons qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, y compris l’indexation, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt quatre derniers mois.
Rappelons également aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution civiles et que des sanctions pénales sont encourues (articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros
d’amende + peines complémentaires).
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Disons que les parents supporteront chacun par moitié les frais de scolarité ainsi que les frais des activités extra-scolaires des enfants.
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
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Réservons les dépens.
INC.Ainsi jugé et prononcé au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance
D’AIX-EN-PROVENCE conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 1er août 2019, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE J UGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
с о میں bosg alveri sb 20 15 sobni slonitri vocare.
56
and sho
02/07/2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
[…]
DOSSIER: N° RG 19/00764 – N° Portalis DBW2-W-B7D-J5RP
PROCES VERBAL D’ACCEPTATION article 233 du Code civil et 1123 du nouveau code de procédure civile
Le 02 Juillet 2019
Devant nous Clotilde HETIER-NOEL, Vice-présidente Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Valérie COSTES, Greffier.
ONT COMPARU :
A F J Z épouse X née le […] à […], demeurant […]
Assistée de Me D E, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
B H I X né le […] à […], demeurant […] Assisté de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Lesquels,
- déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- sont avisés que la présente acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel (article 233 alinéa 2 du code civil).
Après lecture faite par Nous, ont signé le présent Procès-Verbal.
Madame Z Monsieur X
A C La République Française mande et ordonne
A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à
exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous con andants et officiers de la Force Publique de Me D E Me Séverine TAMBURINI-KENDER préter main forte lorqu’ils en seront légalement requis. ле Sam En foi de quoi la présente décision a été signée. Sur la minute par le président et le greffief du tribunal.
La présente Grosse certifiée conforme a été signée par le
Greffier du Tribunal de Grande Insance d’AIX EN PROVENCE
Le Goffier D AN STANCE D’ALL LE GREFFIER, R LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, G E Valérie COSTES D Clotilde HETIER-NOEL
*
Con E
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