Confirmation 22 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 22 mars 2012, n° 12/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/00046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 mars 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
6 U- 2012/1468
N° minute 12/46
O R D O N N A N C E
Nous, J-L. VALLENS, Président de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président, assisté de C. OBERZUSSER faisant fonction de greffier ;
Dans l’affaire :
M. X F G H
Né le XXX à HUIGE
Fils de F H H et de Carolina G
XXX
Sans domicile connu
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise le 15 Mars 2012 par M. le Préfet du Bas-Y à l’encontre de M. X F G H, et sa notification à l’intéressé 15 Mars 2012 à C ;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du 15 Mars 2012 par laquelle M. le Préfet du Bas-Y a dit que M. X F G H, était placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 5 jours à compter du 15 Mars 2012 à A, et sa notification à l’intéressé le 15 Mars 2012 à C ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Mars 2012 à 11H15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-Y du 19 Mars 2012, a ordonné la prolongation du maintien de M. X F G H dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 20 Mars 2012 à A ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X F G H, par télécopie reçue à la Cour le 20 Mars 2012 à 16h23, par l’intermédiaire de l’Association 'Ordre de Malte’ ;
Vu l’avis pour information délivré le 20 Mars 2012 à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu Maître MIMOUNI avocat au barreau de Colmar, avocat commis d’office, et l’appelant, par l’intermédiaire de Madame B interprète en langue Portugaise, assermentée, qui a eu la parole en dernier ;
M. le Préfet du Bas-Y, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par télécopie du 20 Mars 2012, s’est fait représenter par M. Z muni d’un mandat écrit ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
M. X F G H est appelant d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 20 mars 2012 ayant ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 20 jours en vu de sa reconduite vers la Suède, où il résidait régulièrement et avait présenté une demande d’asile.
Il conteste les conditions de son interpellation en l’absence de motif tenant à son comportement où des circonstances démontrant un risque d’atteinte à l’ordre public.
Mais il résulte de la procédure administrative et du procès-verbal d’interpellation que le contrôle de M. X F G H a été effectué de manière aléatoire sur instructions de la hiérarchie entre 16H et 18H en un lieu précis du centre de Strasbourg conformément aux prescriptions de l’article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale.
Il a reconnu lors des débats qu’il a été contrôlé avec un ressortissant africain qui n’a pas été interpellé.
M. X F G H a été trouvé détenteur d’une fausse carte de résidant portugais et a reconnu qu’il n’était pas en possession d’un titre de séjour.
Il se déclare sans domicile fixe en France et sans ressources en précisant qu’il est venu à Strasbourg pour chercher un emploi.
Dans ces conditions le maintien en rétention est l’unique moyen de permettre l’exécution de la mesure administrative qui lui a été notifiée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme ;
Au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
DISONS avoir, verbalement rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DISONS avoir informé M. X F G H des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l’avisant, notamment, de ce que :
— la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile
— ledit pourvoi n’est pas suspensif ;
Prononcé à Colmar, en audience publique,
le 22 Mars 2012, à 12H25
Le Greffier, Le Président,
après lecture faite sur place, par l’interprète
reçu notification et copie de la présente
le 22 Mars 2012 à D
l’interprète
l’intéressé
l’avocat
le représentant du Préfet
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège,
Le Greffier
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