Infirmation partielle 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2015, n° 12/08807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08807 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juin 2012, N° 11/05303 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 22 Janvier 2015
(n° 27 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08807
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section activités diverses – RG n° 11/05303
APPELANTE
Madame L F
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Isabelle A, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/041457 du 08/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association CRESCENDO
XXX
XXX
représentée par Me Annie THERET, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame R S, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame R S, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente, et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme L F, qui avait été engagée le 20 mars 2007 en qualité d’auxiliaire de puériculture par l’Association CRESCENDO, a été convoquée par lettre du 17 décembre 2010 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 7 janvier 2011 qui a été reporté au 11 janvier puis au 17 janvier suivants. Le 31 janvier 2011, l’Association CRESCENDO a adressé à Mme F une nouvelle convocation à un entretien fixé au 11 février 2011, lui indiquant que de nouveaux faits avaient été portés à sa connaissance. Mme F ayant demandé le report de cet entretien, une dernière convocation lui a donc été adressée pour le 14 février 2011, date à laquelle un nouvel entretien préalable a eu lieu. Mme F a été licenciée par lettre du 21 février 2011 pour faute grave.
Contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale le 29 mars 2011 d’une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et d’annulation d’un avertissement du 23 juillet 2010.
Par jugement du 6 juin 2012 notifié le 5 septembre suivant, le Conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association CRESCENDO à payer à Mme L F les sommes suivantes :
'' 2.755 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
'' 2.486 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
'' 248 euros à titre de congés payés afférents,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation,
— constatant la remise tardive de l’attestation destinée à T U, condamné l’Association CRESCENDO à payer à Mme L F la somme de 1.200 euros de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
— pris acte de l’existence d’une créance de l’Association CRESCENDO à hauteur de 2.967,44 euros,
— condamné Mme F à rembourser cette somme au titre d’un trop-perçu,
— ordonné la compensation judiciaire entre les condamnations du jugement et le remboursement du trop perçu,
— condamné l’Association CRESCENDO à payer à Maître A, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
déboutant Mme F du surplus de ses demandes et condamnant l’Association CRESCENDO aux dépens.
Mme F a interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2012.
À l’audience du 21 octobre 2014, elle demande à la Cour, de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a requalifié le licenciement en date du 21 février 2011 mais l’infirmer en ce que les premiers juges ont considéré que la sanction reposait sur des motifsréels et sérieux ;
— confirmer à ce titre les indemnités suivantes qui lui ont été octroyées :
'' indemnité légale de licenciement : 2.755 euros,
'' indemnité compensatrice de préavis de 2 mois
(article 15.02.2 de la convention collective) : 2.486 euros,
'' congés payés sur préavis : 248 euros ;
Vu la lettre de licenciement du 21 février 2011,
— constater que les griefs qui y sont développés ne sont ni réels ni sérieux et qu’ils ne pouvaient justifier un licenciement pour faute grave,
— constater que l’employeur n’apporte pas de preuves suffisantes des griefs reprochés,
— déclarer abusif le licenciement comme constituant une sanction sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Association CRESCENDO à lui verser les sommes suivantes :
'' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29.932 euros nets,
'' dommages-intérêts pour préjudice moral indépendant de la rupture (sur le fondement de l’article 1382 du Code civil) : 15.000 euros ;
— constater l’absence de créance salariale de l’employeur ;
Vu la remise tardive de l’attestation T U le 17 mars 2011,
— confirmer encore la décision entreprise en ce qu’elle a octroyé à Mme F une somme de 1.200 euros pour remise tardive de l’attestation T U ;
— ordonner l’annulation de l’avertissement du 23 juillet 2010 ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.243 euros de dommages et intérêts ;
— donner acte à l’Association CRESCENDO de ce qu’elle a versé à Mme F au titre de l’exécution provisoire une somme de 1.911,14 euros ;
— condamner l’employeur à rembourser à T U les indemnisations versées dans la limite de cinq mois ;
— condamner l’employeur aux dépens ;
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner l’Association CRESCENDO CRESCENDO à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose tout d’abord que les dispositions de l’article 5.03.2 de la convention collective FEHAP n’autorisent le licenciement pour faute grave qu’ à la condition d’avoir été précédé par deux avertissements et prévoient encore que ces mesures doivent être prononcées conformément aux dispositions du règlement intérieur, et qu’en l’espèce, si deux avertissements lui ont bien été envoyés à six mois d’intervalle les 21 décembre 2009 et 23 juillet 2010, le premier a fait l’objet d’une annulation pure et simple par l’employeur après qu’elle l’ait contesté. Elle fait valoir que dans la mesure où un seul avertissement en cours figurait à son dossier disciplinaire, son licenciement pour faute grave ne pouvait en aucun cas intervenir à la date du 21 février 2011, en violation des dispositions conventionnelles, et que la Cour devra constater la nullité du licenciement pour faute grave et infirmer le jugement de ce chef en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen de « nullité procédurale » du licenciement pour faute grave qui figurait pourtant dans ses écritures, qui a été plaidé et qu’ils n’ont cependant pas examiné, en se dispensant purement et simplement de traiter la question.
Elle soutient ensuite, pour l’essentiel, que :
— outre qu’elle en conteste la réalité, deux séries de faits en date des 5 octobre 2010 et 20 mai 2010 visés dans la lettre de licenciement sont prescrits ;
— d’autres faits visés dans la lettre de licenciement devront être écartés de tout examen par la Cour sont alors qu’ils ont déjà été sanctionnés par un avertissement notifiés 23 juillet 2010, reprenant les faits suivants :
' retards injustifiés les 25 mai, 1er , 8, 9, 16 et 29 juin puis 6 et 9 juillet,
' proposition d’un repas porcin à un enfant ne devant pas en consommer le 16 juillet 2010,
' non-respect du protocole d’accueil individualisé (PAI) d’une petite fille prénommée Angeline le 17 juin 2010.
Elle conteste point par point tous les autres griefs, 'potentiellement utilisables à l’appui du licenciement', et qu’ont retenus les premiers juges comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, qui sont, selon elle, sans fondement, et qu’elle regroupe sous quatre rubriques :
' non-respect des règles de sécurité,
' non-respect des règles d’hygiène,
' retards non excusés,
' et une attitude désobligeante à l’égard des collègues et responsables de la crèche.
Par ailleurs, la salariée conteste l’avertissement qui lui a été notifié le 23 juillet 2010, arguant que ni l’un ni l’autre des faits évoqués à l’appui de cet avertissement n’aurait dû justifier une telle sanction qui ne visait en réalité qu’à asseoir la mesure de licenciement déjà décidée par l’équipe de l’Association CRESCENDO et mise en place au mois de décembre suivant, demandant à la cour d’en prononcer l’annulation et l’allocation de dommages intérêts à son profit.
Elle soutient en outre avoir subi un préjudice moral indépendant de la rupture, se plaignant de l’acharnement dont a fait preuve l’employeur à son égard, très déstabilisant pour elle, et qu’elle met en lien avec les entretiens qu’elle a pu avoir aux mêmes périodes avec le médecin du travail, évoquant depuis l’automne 2009 des difficultés avec sa responsable et ses collègues et ayant entrepris de consulter un psychologue à l’hôpital Saint-Louis une fois par semaine. Elle souligne que le 21 avril 2010 elle avait évoqué avec le médecin du travail le 'harcèlement’ dont elle faisait l’objet au sein de la crèche depuis sa maladie, tout en précisant qu’elle n’entend pas plaider qu’elle a fait l’objet 'd’un harcèlement moral au sens strict du code du travail', dans la mesure où elle n’en a pas les preuves, et communique aux débats son dossier médical que lui a transmis l’ACMS afin d’établir qu’elle s’est régulièrement ouverte auprès des médecins du travail successifs des pressions de son employeur. Selon elle, tout a été fait dans l’année qui a précédé son départ pour la contraindre à quitter son poste. Elle souligne également que bien qu’atteinte d’un cancer du sein détecté en juin 2008, elle a toujours travaillé et n’a jamais demandé d’arrêt de travail malgré un traitement par chimiothérapie lourde, ceci démontrant qu’elle était particulièrement impliquée dans son travail, ayant à c’ur de rester présente auprès des enfants dont elle s’occupait.
Enfin, elle fait observer qu’à aucun moment au cours de l’exécution du contrat de travail ni même au jour du solde de tout compte daté du 16 mars 2011, l’Association CRESCENDO n’a fait état de l’existence d’un trop-perçu, et qu’elle n’a formulé cette demande que le jour des plaidoiries en s’appuyant sur des pièces remises quelques minutes avant les débats devant le conseil de prud’hommes qui, 'dans un souci de facilité évident et afin de minorer la somme payable par l’Association CRESCENDO', a simplement repris la créance alléguée par l’employeur. Elle prétend que la somme réclamée n’est pas due, en faisant observer que l’employeur a payé son salaire de façon morcelée et surtout avec un fort décalage pour la période d’avril à septembre 2010, engageant ainsi sa responsabilité puisqu’il a failli à son obligation de régler à bonne date et en fin de mois l’intégralité du salaire. Elle relève également que dans les tableaux versés aux débats par l’Association CRESCENDO, les montants sont erronés et que les rapprochements effectués avec son compte bancaire ne permettent pas de retrouver les règlements litigieux.
L’Association CRESCENDO demande pour sa part à la cour de :
À titre principal,
— dire et juger que le comportement de Mme F procède de la faute grave ;
— dire et juger que Mme F ne justifie d’aucun préjudice moral ;
— dire et juger que Mme F ne justifie d’aucun préjudice lié à la remise tardive des documents afférents à la rupture ;
— dire et juger que l’avertissement du 23 juillet 2010 est justifié ;
— constater le trop-perçu au titre des acomptes non déduits et double versement des IJSS ;
En conséquence,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a écarté la faute grave et retenu un préjudice lié à la remise tardive des documents ;
La confirmant pour le surplus,
— débouter Mme F de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme F à rembourser à l’Association CRESCENDO un trop-perçu sur salaires de 2967,44 euros ;
— la condamner aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de Mme F à la somme de 7477,56 euros ;
— limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2492,52 euros ;
— limiter l’indemnité de licenciement à la somme de 2542,37 euros ;
— ordonner la compensation avec le trop-perçu de rémunération.
Elle précise à titre liminaire qu’alors que cela faisait déjà un certain temps que la direction de la crèche avait à se plaindre du comportement de Mme F, le 29 novembre 2010, Mme E, responsable de la crèche, a saisi l’Association CRESCENDO de faits très circonstanciés estimant qu’il fallait « au plus vite cesser toute collaboration avec cette salariée » et a confirmé la teneur de ses propos dans une attestation conforme aux dispositions du code de procédure civile ; que c’est dans ces conditions qu’ayant souhaité entendre tant Mme F que ses collègues sur les difficultés soulevées par Mme E, des entretiens ont alors lieu les 9 et 10 décembre 2010, en présence de Mme X, membre du comité d’entreprise et déléguée du personnel, entretiens ayant confirmé l’existence de graves difficultés imputables à Mme F et contraignant la direction à envisager son licenciement.
Elle souligne qu’elle a toujours admis en première instance que l’avertissement du 21 décembre 2009 avait été annulé et qu’il n’existait donc qu’un seul avertissement au dossier de la salariée, celui du 23 juillet 2010, lorsqu’elle a invoqué une faute grave à son encontre, ceci rendant les développements de Mme F à cet égard, de même que sur le règlement intérieur, pour le moins inutiles.
Elle conteste le moyen pris de la prescription en objectant que les faits fautifs n’ont été révélés à l’employeur que le 29 novembre 2010 ainsi qu’il résulte du message électronique accompagnant le rapport du même jour de Mme E et qu’en tout état de cause, l’employeur peut prendre en compte des faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié a persisté. De même, elle dénie toute pertinence au moyen pris de l’interdiction d’une double sanction de faits fautifs, en expliquant que si le courrier de licenciement évoque l’avertissement du 23 juillet 2010, ce n’est pas pour sanctionner à nouveau les faits ayant donné lieu à cette mesure mais pour rappeler que la salariée avait déjà été avertie pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés à l’occasion du licenciement.
Elle considère que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir les manquements mettant en cause la sécurité des enfants, les manquements aux règles d’hygiène, le non-respect des consignes et décisions données tant par les parents que par sa hiérarchie, le comportement d’opposition systématique de la salariée vis-à-vis de ses collègues, sa désinvolture dans l’information de ses retards et absences, et son attitude inadaptée vis-à-vis de certains parents et des membres de l’équipe, sont parfaitement établis par les pièces versées à son dossier. Elle relève qu’il résulte des propres pièces de Mme F qu’elle était un sujet de préoccupation pour certains parents et la direction de l’Association CRESCENDO puisque, parmi les témoignages dont celle-ci fait état, Mme Z atteste avoir pu remarquer depuis le mois de septembre 2010 'une grande amélioration dans le comportement de Mme F. Elle a tenu compte des remarques que nous avions faites par mails../..'. Elle dénie toute pertinence aux témoignages de parents dont Mme F fait état puisqu’aucun des griefs qui lui sont faits ne concerne la qualité de ses relations avec les enfants et que ces témoins ' parmi lesquels on ne retrouve pas les parents concernés par ces griefs ' ignorent tout du comportement de la salariée en leur absence. Elle relève encore que l’attestation de Mme B est sans intérêt, puisque celle-ci n’a travaillé que quelques mois avec Mme F entre 2007 et 2008 et n’a donc nullement été témoin de son comportement en 2010 et début 2011, de même que Mmes H et AA AB AC n’ont jamais travaillé avec Mme F à 123 Soleil et que Mme J a quitté l’Association CRESCENDO fin décembre 2010 au terme de son CDD et avait elle-même fait l’objet d’une sanction.
Elle soutient par conséquent que les manquements à la sécurité reprochés à Mme F sont bien constitutifs de la faute grave car, outre le risque qu’elle faisait courir aux enfants, c’est la responsabilité de l’Association CRESCENDO qu’elle engageait d’autant que celle-ci ayant été alertée sur le comportement de Mme F ne pouvait l’ignorer. Elle ajoute que le refus avéré de Mme F de tenir compte des observations de ses collègues, 'avec qui, de toute évidence elle voulait régler des comptes, au détriment des enfants’ atteste du caractère délibéré de son comportement qui ne pouvait être toléré au sein d’une crèche accueillant de très jeunes enfants, tout comme celui visant à perturber la sérénité des autres membres de l’équipe qui, unanimement, n’en pouvaient plus.
Pour le surplus, elle prétend que ni l’âge de Mme F, ni son état de santé n’ont joué dans son licenciement ni n’ont fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, le courrier du 20 octobre 2010 reproché ne procédant que d’une obligation légale dans le cadre de l’accord collectif relatif à l’U des seniors conclu entre l’Association CRESCENDO et la CGT le 23 décembre 2009, tous les salariés de plus de 50 ans ayant reçu le même courrier, et ses démarches auprès de la médecine du travail quant à son état de santé étant on ne peut plus normale puisqu’elle se devait de veiller à l’aptitude de Mme F dans le cadre des visites de reprise.
Par ailleurs, tout en reconnaissant que les documents afférents à la rupture n’ont été transmis que le 16 mars 2011, elle précise que ce retard est indépendant de sa volonté puisqu’elle recourt aux services d’un GIE pour le traitement de la paie et des documents afférents à la rupture des contrats de travail, et argue qu’en tout cas Mme F ne justifie pas du préjudice que ce retard lui aurait occasionné de sorte que le jugement doit être infirmée sur ce point.
Elle conclut subsidiairement à la réduction du montant des indemnités sollicitées au titre du licenciement.
S’agissant de l’avertissement du 23 juillet 2010, elle fait observer que Mme F s’est bien gardée à l’époque de contester les retards qui lui étaient précisément reprochés et que sa contestation du 14 février 2011, pendant la procédure de licenciement, est pour le moins inopérante. Elle souligne que le fait pour une professionnelle de la petite enfance de ne pas prendre ses fonctions en temps utile est particulièrement fautif dans la mesure où l’accueil ainsi que la surveillance et les soins à apporter aux enfants en sont perturbés, d’autant que la réglementation exige la présence d’au moins deux adultes dont un diplômé pour ouvrir la structure, outre qu’il faut un adulte pour 8 enfants qui marchent et un adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas, de sorte qu’en cas de retard de l’un d’eux, la crèche se trouve en infraction. En ce qui concerne le fait que Mme F ait donné du porc à une enfant à qui sa religion l’interdit, elle rappelle que c’est son comportement lorsque l’erreur de livraison lui a été signalée qui a été reproché à la salariée puisque celle-ci n’a même pas tenté de remplacer cet aliment par un autre pour que toute 'éventuelle’ colère s’apaise, ce comportement de Mme F 'qui n’en faisait qu’à sa tête et ce, à tout égard’ devant être sanctionné. Elle précise que l’évocation dans cet avertissement du non-respect du PAI dont bénéficiait la jeune Angeline atteste de l’existence d’autres manquements de la part de Mme F que l’Association CRESCENDO ne voulait cependant pas accabler. Subsidiairement, en cas d’annulation de cet avertissement, elle estime que l’indemnisation de Mme F ne pourrait, tout au plus, qu’être symbolique.
Enfin, elle soutient qu’elle ne s’est aperçue du trop-perçu qu’au moment des régularisations URSSAF, soit en exercice n+1, et que le fait qu’elle ne se soit rendu compte de cette créance qu’en cours de procédure ne retire rien 'à la réalité purement mathématique’ telle qu’elle résulte des virements et des acomptes réglés à la salariée par chèques bancaires ainsi que de l’erreur par le GIE en charge de la paie qui a réglé deux fois les IJSS de mi-temps thérapeutique, faisant ressortir un trop-perçu net de 2967,44 euros.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de l’avertissement du 23 juillet 2010
Attendu que selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de contestation par le salarié d’une sanction prise à son encontre, l’employeur doit fournir au juge les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction et, au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié;
Que Mme F poursuit l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2010 , les griefs reprochés étant les suivants :
— ses multiples retards injustifiés depuis plusieurs mois, ainsi, un retard de 40 minutes le 25 mai 2010, d’une heure le 1er juin suivant, de 15 minutes les 8 et 9 juin, de 2 heures le 16 juin, de 10 minutes les 29 juin, 6 et 9 juillet, et de 30 minutes le 7 juillet suivant, d’autres retards ayant été constatés au cours des mois d’avril et mai 2010, sans que la salariée ait fourni aucun justificatif valable, 'ni même d’explication dans la plupart des cas’ ;
— son refus, le 16 juillet, alors qu’elle avait commencé à donner à manger à un enfant et que l’une de ses collègues était venue l’alerter d’une erreur de livraison, les plats servis étant à base de porc et non de dinde, d’enlever le porc du repas de l’enfant et de remplacer cet aliment par un autre, alors que les parents avaient expressément interdit le porc dans l’alimentation de leur enfant, pour des raisons religieuses ;
Attendu que Mme F a contesté cet avertissement dans une lettre du 14 février 2011, réfutant la réalité des retards qui lui étaient attribués et assumant sa décision d’avoir mené le repas de l’enfant jusqu’à son terme malgré l’information sur l’erreur de livraison donnée par une collègue, en expliquant que, connaissant bien l’enfant qu’elle était en train de nourrir, qui 'serait probablement rentrée dans une colère et se serait endormie sans manger’ si elle lui avait retiré son plat, elle n’a en aucun cas refusé d’obéir à la responsable qui n’était d’ailleurs pas sur place pour évaluer la situation, mais a pris la décision qui lui paraissait la plus juste à ce moment-là et en a d’ailleurs prévenu les parents le soir même qui ont parfaitement compris ;
Qu’elle maintient les termes de son courrier devant la cour, persistant à contester fermement les retards reprochés en faisant valoir que la matérialité n’en est nullement établie en l’absence de tout dispositif de pointage ou cahier de présence, ou de tout document contradictoire, permettant de contrôler les horaires d’arrivée des salariés, et en faisant observer qu’il est opposé la parole de l’employeur à celle de la salariée ;
Attendu qu’il est exact qu’il n’existe aucun système de pointage ou de contrôle des horaires au sein de la crèche ; qu’en revanche, il est constant que l’entrée et la sortie de l’établissement s’effectuent par un passage obligé devant le bureau de Mme E qui a consigné au jour le jour dans un agenda, certains événements et notamment les retards de Mme F ; que l’Association produit des extraits de cet agenda sous la forme de photocopies de pages ; que, de son côté, force est de constater que Mme F, en dehors de sa lettre de contestation adressée plus de six mois après les faits, ne produit pas le moindre élément venant contredire ou permettant de douter de la réalité des retards la concernant inscrits sur l’agenda, lequel agenda mentionne d’ailleurs des retards concernant d’autres salariées ; qu’il sera relevé que Mme E n’est pas l’employeur ;
Qu’en ce qui concerne le second grief, le refus de Mme F d’exécuter les consignes qui lui étaient données d’enlever le porc du repas de l’enfant dès qu’elle a été alertée de l’erreur commise dans la livraison des plats, et alors qu’elle savait que les parents avaient expressément interdit le porc dans l’alimentation de leur enfant, pour des raisons religieuses, est bien un acte de désobéissance dont elle doit assumer les conséquences ;
Qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de prononcer l’annulation de cet avertissement, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Sur le licenciement
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme F a été licenciée par lettre du 21 février 2010 comportant cinq pages aux motifs ci-dessous reproduits :
' ../.. Depuis plusieurs mois, nous constatons des manquements graves de votre part dans l’exercice de vos fonctions qui nuisent à la qualité de l’accueil des enfants et au bon fonctionnement de la structure.
Nous avons noté en premier lieu des manquements mettant en danger la sécurité ou la santé des enfants que nous accueillons.
Ainsi, nous avons appris récemment qu’il vous arrivait fréquemment de laisser un enfant sur le plan de change sans le tenir et même de lui tourner le AB.
Cela s’est notamment produit le 13 janvier dernier, alors que vous étiez occupée à changer la couche d’un enfant. A plusieurs reprises, vous vous êtes accroupie pour vous occuper de deux autres enfants présents avec vous dans la pièce, notamment pour remonter le pantalon de l’un d’eux, de sorte que vous ne regardiez pas l’enfant sur le plan de change et surtout, que vous ne le teniez pas avec votre main.
Le même type de faits a pu être constaté le 25 janvier suivant où, là encore, vous n’avez pas tenu les enfants que vous aviez placés sur le plan de change et où vous leur avez même tourné le AB pour raccompagner un autre enfant à la porte.
Or, vous ne pouvez ignorer que tout enfant de cet âge est fortement susceptible de s’agiter et de tomber du plan de change si on ne le retient pas. Si vous étiez amenée à vous occuper du change de plusieurs enfants, il vous appartenait de faire appel à une collègue en cas de besoin, ce que vous n’avez pas fait.
Ce type de situation, qui s’est malheureusement produit à de nombreuses reprises, entraîne un grave risque de chute et met en péril la sécurité des enfants.
De plus, il vous est arrivé à plusieurs reprises de laisser un ou plusieurs enfants seuls dans une pièce sans surveillance.
Cela a notamment été le cas le 4 novembre 2010 : alors que vous étiez chargée de la surveillance de la sieste, vous avez permis à un enfant de quitter la salle de la sieste pour qu’il aille changer sa couche avec l’une de vos collègues, censée se trouver dans la pièce à côté. Or, vous n’avez aucunement pris la peine de vérifier si celle-ci se trouvait bien dans la pièce. Comme elle ne s’y trouvait pas, l’enfant est resté seul jusqu’à ce que votre responsable passe et le trouve là.
Ce type d’incident s’était déjà produit le 29 octobre précédent où, également en charge de la surveillance de la sieste, vous avez quitté la salle de sieste pour venir parler à votre responsable dans la salle de jeux, laissant là encore les enfants seuls, sans adulte pour les surveiller. Votre responsable vous avait alors dit aussitôt de retourner auprès des enfants en vous rappelant les règles élémentaires de surveillance.
De même, le 27 octobre précédent, vous avez décidé, vers 15 heures 30, d’emmener le groupe dont vous étiez en charge, jouer dans le couloir, mais aviez laissé trois enfants seuls dans la salle de jeux. Bien que vous ayez affirmé à votre responsable savoir que les enfants se trouvaient dans la pièce à côté et que vous y faisiez attention, celle-ci vous avait légitimement fait remarquer qu’il était interdit de laisser les enfants seuls dans une pièce.
Il s’agit là de graves manquements à la sécurité. En effet, vous ne sauriez ignorer que laisser de si jeunes enfants sans surveillance constante est particulièrement dangereux eu égard aux risques d’accidents. Votre comportement est d’autant plus inacceptable que la consigne vous a été répétée à plusieurs reprises.
En outre, nous avions eu l’occasion d’évoquer dans votre avertissement du 23 juillet 2010, l’incident concernant les médicaments de la petite Angeline, médicaments qui lui avaient été prescrits dans le cadre d’un protocole d’accueil individualisé (PAI) et que vous aviez rangé le17 juin 2010 dans son casier pour que ses parents les récupèrent, alors qu’au contraire, ceux-ci devaient rester en permanence sur la structure afin de pouvoir être administrés en urgence.
Vous aviez nié toute faute de votre part, prétextant ne pas être au courant de ce PAI. Or, celui-ci avait été porté à la connaissance de tous lors de la réunion d’équipe du 15 avril précédent, à laquelle vous étiez présente, et figurait dans les fiches de transmission depuis le 1 er avril. Vous ne pouviez donc pas légitimement ne pas être au courant de ce PAI et je considère même qu’il s’agit d’une faute de votre part si, effectivement, vous ne l’étiez pas.
Par ailleurs, le 2 novembre dernier, vous avez pris l’initiative de préparer le chariot de goûter dès 15 heures, alors que celui-ci ne devait débuter qu’à 16 heures. Les laitages sont donc restés une heure hors du réfrigérateur.
Ceci constitue un manquement aux règles les plus élémentaires d’hygiène. Il semble évident que les laitages ne doivent pas être sortis trop à l’avance avant d’être servis, ce qui a été rappelé en réunion d’équipe par l’infirmière et à diverses reprises par la responsable. Je vous rappelle en outre que les collectivités d’accueil de jeunes enfants sont soumises à des règles d’hygiène particulièrement strictes.
En outre, il s’avère que vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données par votre responsable ou les parents des enfants accueillis, pas plus que vous ne respectez les décisions prises en réunion d’équipe.
Ainsi, vous aviez reçu en juillet dernier un avertissement pour avoir donné du porc à un enfant dont les parents avaient interdit cet aliment dans l’alimentation de leur fils pour des raisons religieuses.
A cette occasion, vous aviez non seulement délibérément continué à donner du porc à l’enfant, mais vous aviez en outre commis une insubordination caractérisée, votre responsable vous ayant demandé de cesser immédiatement de lui en donner, ce que vous n’avez pas fait.
Ce type de situation s’est reproduit quelque temps plus tard.Le 5 octobre 2010, alors que vous donniez un yaourt à un enfant, l’une de vos collègues est venue vous informer que la mère du petit souhaitait qu’il ait un grand biberon pour le goûter.
Or, le lendemain, vous avez délibérément donné un yaourt à cet enfant, et non un biberon comme demandé par sa mère, ce qui a même provoqué une altercation entre votre collègue et vous.
Ces faits sont absolument inadmissibles. Je vous rappelle à nouveau que les consignes des parents concernant le régime alimentaire des enfants s’imposent à nous, et qu’en aucun cas vous n’êtes autorisée à aller à l’encontre de ces exigences.
Concernant le non-respect des décisions d’équipe, nous avons constaté là aussi plusieurs faits marquants. Ainsi, il avait été décidé collectivement, lors de la réunion d’équipe du 20 mai 2010, à laquelle vous étiez présente, de changer la disposition de la salle des bébés. Le lendemain, l’Educatrice de Jeunes Enfants a donc mis en application les changements décidés. Or, à votre retour le 24 mai suivant, vous avez replacé les éléments dans leur disposition initiale, ne faisant aucun cas de ce qui avait été décidé d’un commun accord en réunion d’équipe../..
Vous semblez ne pas comprendre que ces décisions d’équipe, validées par votre Responsable s’imposent pleinement à vous. Ne pas les respecter caractérise une insubordination et perturbe le bon fonctionnement du service.En outre, ce comportement, usant pour tous, est même perçu comme un manque de respect par l’équipe, dans la mesure où vous semblez croire que votre avis vaut mieux que celui des autres et doit s’imposer à eux.
D’autres éléments encore perturbent le bon fonctionnement de l’établissement, et notamment vos retards répétés et injustifiés et/ou non-prévenus.Vous prenez ainsi régulièrement votre poste 5 ou 10 minutes après l’heure prévue au planning, ce qui désorganise fortement l’activité, vos collègues devant compenser et assumer seuls un grand nombre d’enfants. Vous aviez à cet égard reçu un avertissement en juillet dernier pour ce type de faits mais n’avez pas jugé utile de modifier notre comportement en conséquence, puisque depuis le début du mois de janvier dernier, nous avons noté pas moins de 14 retards s’étendant de 5 à 15 minutes, ainsi que 9 retards au mois de décembre 2010.
Vous avez également fortement tendance à ne pas prévenir de vos retards ou absences, ou en tout cas très tardivement. Ainsi, le 24 novembre dernier, constatant que vous n’étiez pas à votre poste à 10h30 comme prévu au planning, votre Responsable vous a appelée à 10h45 pour s’enquérir de votre venue. Ce n’est qu’à 11h35 que vous avez rappelé pour l’informer que vous ne viendriez pas travailler ce jour ../.. Pour toute justification, vous avez affirmé n’avoir pas vu qu’il était 10h30. Je ne peux que m’étonner d’une telle réponse, qui démontre à tout le moins une grande désinvolture et une indifférence totale quant au bon fonctionnement du service et à l’organisation de l’activité de la crèche.
Indépendamment de ces différents manquements, qui nuisent à la bonne marche de la crèche et à la qualité de l’accueil des enfants, vous avez de façon générale une attitude totalement inadaptée, tant vis-à-vis de certains parents que des membres de l’équipe.
À titre d’exemple, le 9 novembre dernier, à l’heure du goûter, une maman et son enfant sont arrivés à la crèche par surprise avec des gâteaux pour fêter le départ de la crèche de cet enfant. Vous vous êtes aussitôt montrée très contrariée et vous avez dit devant la mère et son enfant que c’était n’importe quoi, que vous n’aviez pas été prévenue et que vous n’étiez pas d’accord. Face à votre attitude, la maman en question s’est évidemment montrée extrêmement gênée et ce qui aurait dû être un moment festif et convivial pour tous a été un fiasco. Vos réflexions étaient tout à fait déplacées et traiter nos usagers de la sorte est tout à fait inacceptable. A cet égard, une autre famille s’est également plainte de votre comportement et de vos réflexions désagréables à l’égard de leur fillette.
De même, il vous est arrivé à plusieurs reprises de discréditer volontairement vos collègues ou votre responsable auprès des parents, par exemple en leur disant que vos collègues ne notaient pas les transmissions ou ne les lisaient pas, ou encore que vous n’aviez pas été informés de la mise en place du PAI concernant la petite Angeline.
Je ne saurais accepter ce type de réflexions désobligeantes, qui sont en outre des fausses
accusations et qui n’ont d’autre effet que d’effrayer les parents et de placer vos collègues
dans une situation très délicate.
Enfin, nous avons constaté que vous avez très souvent une activité ciblée sur un seul enfant ou un tout petit groupe, sans tenir compte du reste du groupe et de la réalité du terrain.
Par exemple, le 10 novembre dernier, vous avez pris un long moment pour changer la couche d’un enfant, quand bien même votre collègue vous avait demandé de faire un peu plus vite, ne faisant aucun cas du faite qu’elle se trouvait seule avec un grand nombre d’enfants.
Ce type de situation, qui se produit au quotidien, est usant pour vos collègues../..
Les faits précités constituent des graves manquements dans l’exécution de vos fonctions et caractérise une faute grave qui ne permet pas d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles../..' ;
Attendu que
la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu, en premier lieu, que le moyen de Mme F, pris de la « nullité procédurale » de son licenciement pour faute grave, qui aurait été prononcé en violation de l’article 5. 03. 2 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non locatif du 31 octobre 1951, dans la mesure où un seul avertissement en cours figurait à son dossier disciplinaire, sera jugé inopérant, puisque l’article 5. 03. 2 de la convention dispose que « Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesures de licenciement à l’égard d’un salarié, si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux sanctions citées ci-dessus » ; qu’il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient la salariée, qu’en cas de faute grave, il n’est pas exigé que le salarié ait déjà fait l’objet d’au moins deux sanctions pour qu’il puisse être procédé à son licenciement ; qu’à l’inverse, si aucune faute grave n’est établie, le licenciement d’un salarié qui n’a pas précédemment fait l’objet d’au moins deux sanctions est privé de cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de ces dispositions conventionnelles qui constituent des garanties de fond ;
Attendu, en second lieu, que selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu « à lui seul » à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; que si la faute ne peut plus, passé ce délai, être sanctionnée de manière isolée, elle peut toujours être invoquée à l’occasion d’une nouvelle faute de même nature ; que par ailleurs, la prescription ne joue pas lorsque le comportement fautif du salarié a persisté dans le temps et l’employeur peut dans ce cas prendre en compte un fait antérieur à deux mois ; qu’en l’espèce, Mme E, cadre petite enfance, et responsable de la crèche, a établi, le 29 novembre 2010, un rapport récapitulant les manquements constatés dans l’exercice professionnel de la salariée, qui a été porté à la connaissance de l’employeur le même jour en fichier joint d’un courriel adressé à Mme C, Directrice petite enfance ; que par la suite, ce rapport a été retranscrit dans une attestation de Mme E, régulière en la forme et qui n’est pas arguée de faux, dans laquelle elle déclare être la 'responsable directe’ de Mme F, et avoir 'assisté ou personnellement constaté../.. De nombreux manquements de la part de Mme F, mettant en danger la sécurité des enfants'; que la lettre de licenciement reproche essentiellement des faits qui ont eu lieu les 27 et 29 octobre, 2, 4, 9, 10 et 24 novembre 2010, 13 et 25 janvier 2011, ainsi que des retards en décembre 2010 et janvier 2011 ; que les faits du 5 octobre 2010 et du 20 mai 2010 ne sont invoqués dans la lettre de licenciement que parce qu’ils procèdent d’un comportement de la salariée qui s’est poursuivi dans le temps ; que le moyen pris de la prescription de ces faits est donc inopérant et sera rejeté ;
Attendu, en troisième lieu, que si la lettre de licenciement fait référence à l’avertissement du 23 juillet 2010, ce n’est pas pour sanctionner à nouveau les faits ayant donné lieu à cette sanction, mais seulement pour faire ressortir que la salariée avait déjà été avertie pour des faits similaires à ceux qui sont reprochés à l’occasion du licenciement, ce qu’autorise expressément l’article L.1332-5 du code du travail ;
Attendu enfin que l’Association CRESCENDO reproche à Mme F d’avoir laissé sans surveillance des enfants sur le plan de change, en ne les maintenant pas avec sa main, voire même en leur tournant le AB, et ce, les 13 janvier et 25 janvier 2011, et d’avoir laissé des enfants seuls sans adulte pour les surveiller, les 27 octobre, 29 octobre et 4 novembre 2010 ; que les faits du 13 janvier 2011 sont attestés par Mme N Y, éducatrice de jeunes enfants, qui relate que Mme F avait en charge quatre enfants de son groupe âgés de 25 mois pour trois d’entre eux et 22 mois pour la dernière, l’un des enfants étant en hauteur sur le plan de change, elle-même se trouvant à l’extérieur de la salle de change, 'lorsque L est sortie pour me demander un service. C’est à ce moment que j’ai vu que l’enfant était restée seule sur le plan de change sans surveillance, L lui tournant le AB et se trouvant au niveau de la porte de la salle de bains. L’enfant n’était donc pas à portée de bras’ ; qu’elle précise que ces faits se sont déroulés vers 12h30 ; que si Mme F conteste avoir eu comme collègue Mme Y et pense qu’il s’agit de la salariée l’ayant remplacée pendant son arrêt maladie, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne démontre pas avoir été en arrêt maladie le 13 janvier 2011 alors que l’Association CRESCENDO produit aux débats le contrat de travail à durée indéterminée de Mme Y à effet du 22 septembre 2010 ; que la Cour relève toutefois, à l’instar de Mme F, que l’Association CRESCENDO produit également à son dossier une attestation dactylographiée en date du 25 février 2011 signée de Mme G, agent d’entretien de la crèche, déclarant 'avoir vu Mme L F emmener 2 enfants dans la salle de bains de la crèche, âgés de 25 mois et de 27 mois, le lundi 31 janvier 2011 à 12h30. Pendant qu’elle s’occupait de l’un d’entre eux au sol (changeait sa couche), l’autre est monté seul sur le plan de change, et Mme F l’a laissé faire. Il a attendu environ 4 minutes tout seul en hauteur, sans être tenu, ni même regardé par Mme F, qui continuait de parler et de s’occuper de l’autre enfant au sol’ ; que Mme F s’est étonnée que Mme G, agent d’entretien, puisse connaître précisément l’âge des enfants, et surtout, savait que Mme G ne sait ni lire ni écrire le français ; qu’il est avéré, aux termes d’une seconde attestation de Mme G du 28 novembre 2011 déclarant 'vouloir annuler la lettre que j’avais signée à l’encontre de Mme L F’ que Mme D, professeur des écoles, l’a aidée à rédiger ainsi que celle-ci en atteste, qu’en réalité, Mme G a apposé sa signature au bas de l’attestation pré- rédigée 'à la demande de Mme V E, directrice de la crèche, sans avoir compris de quoi il s’agissait’ ; que si ces faits du 31 janvier 2011 ne sont pas repris dans la lettre de licenciement, il n’en demeure pas moins que la première attestation de Mme G a quand même été versée au dossier de l’Association CRESCENDO qui se contente d’objecter, sans remettre en cause les affirmations du témoin, que 'dans l’attestation qu’elle a délivrée à Mme F (Mme G) ne conteste aucun des faits dont elle avait bien témoigné auprès de CRESCENDO’ ; que par ailleurs, il est produit une attestation de Mme P Q, stagiaire psychologue, relatant exactement les mêmes faits que ceux décrits par Mme G dans sa première attestation, et par Mme Y, si ce n’est qu’elle les situe pour sa part, non pas le 13 janvier ou le 31 janvier, mais le vendredi 21 janvier 2011 à 12h30, et qu’elle parle cette fois de 3 enfants et non de 2 ou de 4 ; qu’en dépit de la grande confusion résultant de ces témoignages en ce qui concerne la date des faits qui fait naître un doute sur leur réitération à deux reprises au cours du mois de janvier 2011, comme allégué dans la lettre de licenciement, il n’en demeure pas moins qu’il est avéré qu’ils se sont au moins produits une fois, ce qui a d’ailleurs conduit l’employeur à convoquer Mme F à un nouvel entretien préalable fixé au 11 février après celui ayant eu lieu le 17 janvier ; que les faits du 25 janvier ne sont pas établis, l’attestation de Mme I, aide éducatrice, indiquant seulement que ce jour-là, Mme F, en surveillance de sieste, a laissé les enfants seuls pendant la sieste pour faire du rangement dans une salle attenante et également dans une autre salle de jeux plus éloignée, et nullement qu’elle aurait laissé des enfants seuls sur le plan de change ; que les faits des 4 novembre, 29 octobre et 27 octobre 2010 sont attestés par Mme E, dans son rapport adressé à l’employeur ;
Et attendu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, que ces manquements commis par Mme F, mettant en danger la sécurité de très jeunes enfants, en ce qu’elle les a laissés seuls dans une pièce, sans surveillance directe, à trois reprises en octobre et novembre 2010, et leur répétition dans un espace de temps rapproché, en ce qu’elle a laissé en janvier 2011 un enfant sur un plan de change sans le tenir avec sa main et sans le regarder pour s’occuper d’autres enfants présents dans la pièce, ce qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, tout enfant de cet âge étant susceptible en un laps de temps très court de gigoter et de tomber du plan de change si on ne le retient pas, caractérisent à eux seuls la faute grave justifiant que l’employeur notifie la rupture du contrat avec effet immédiat, à peine d’engager sa propre responsabilité ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une simple cause réelle et sérieuse de licenciement;
Attendu qu’eu égard aux développements qui précèdent, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de condamnation de l’Association CRESCENDO à rembourser à Pôle U les indemnisations versées ;
Sur l’indemnisation d’un préjudice moral indépendant de la rupture
Attendu que Mme F qui fonde sa demande d’indemnisation sur l’article 1382 du Code civil fait valoir que pendant plus d’un an avant son licenciement pour faute grave en février 2010, sa hiérarchie a tenté de la décourager, de la faire douter de ses qualités professionnelles, et ce à seule fin d’obtenir qu’elle quitte la structure ; qu’elle produit la copie de son dossier médical ouvert auprès de la médecine du travail, particulièrement illisible du fait de la mauvaise qualité de l’impression, et dont l’examen, pour ce qui est lisible, fait ressortir qu’elle s’est plainte, le 18 novembre 2008 de « problèmes avec la responsable déclenchés par le fait que 2 autres salariées ont été mises en arrêt », le 14 avril 2009 d’un « problème de surcharge de travail due à un manque d’effectif », le 19 octobre 2009 d’un « conflit avec l’employeur », le 21 avril 2010 de «difficultés + + avec la responsable et les collègues », dans un appel téléphonique du 9 juin 2010 d’un « harcèlement à la suite de sa maladie » ; que le 28 octobre 2010 elle a dit au médecin que la directrice « lui crie dessus » et qu’elle se dit « maltraitée au travail », et enfin, le 3 janvier 2011, le médecin du travail a noté que Mme F lui « signale régulièrement ce qu’elle qualifie de maltraitance de sa hiérarchie sur elle-même malgré mon intervention » ; que ces éléments, qui résultent des seules déclarations de la salariée, ne peuvent établir la preuve d’un comportement abusif ou particulièrement vexatoire de l’employeur, ni non plus de pressions visant à la contraindre à quitter son poste ; que l’avertissement qui lui a été adressé en décembre 2009 ' et dont elle fait longuement état à l’appui de ses prétentions ' ayant été retiré par l’employeur à la suite des contestations qu’elle avait émises directement auprès de Mme C, qui a donc retenu ses arguments, ne peut fonder une demande de préjudice moral sans qu’il soit démontré l’existence de circonstances préjudiciables non réparées par l’annulation de la sanction ; que le jugement qui l’a déboutée de cette demande sera confirmé ;
Sur la remise tardive de l’attestation pôle U
Attendu qu’aux termes de l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales ;
Que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents permettant son inscription au chômage et la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ;
Qu’il est constant que les documents afférents à la rupture n’ont été transmis que le 16 mars 2011, le licenciement ayant été notifié le 21 février 2011 ; qu’il est indifférent que ce retard soit ou non indépendant de la volonté de l’Association qui ne manque pas de l’imputer au GIE ;
Que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents permettant son inscription au chômage et la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; qu’il convient de confirmer le jugement qui a alloué à Mme F une somme de 1200 euros de dommages-intérêts à ce titre ;
Sur la demande de l’Association CRESCENDO de remboursement d’un trop-perçu
Attendu qu’en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du Code civil, il incombe à l’Association CRESCENDO qui invoque l’existence d’une créance de 2967,44 euros à l’encontre de Mme F au titre d’un trop-perçu de salaire pour l’exercice 2010 de verser aux débats les éléments de faits nécessaires au soutien de sa prétention dès lors que Mme F soutient de son côté que la somme réclamée n’est pas due ;
Or, attendu que les seules pièces produites par l’Association sont constituées d’un décompte sous forme d’un tableau établi par ses soins et de relevés de comptes bancaires quasiment illisibles portant mention de chèques au débit du compte qu’elle a surlignés mais dont rien ne permet de prouver que Mme F en était la bénéficiaire ; que la copie des formules de chèques n’est même pas communiquée ; que la preuve de l’existence de la créance n’étant pas rapportée, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris qui a condamné Mme F à rembourser à l’Association CRESCENDO la somme de 2967,44 euros et « ordonné» la compensation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne le rejet de la demande d’annulation de l’avertissement du 23 juillet 2010, le rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral indépendant de la rupture et la condamnation au paiement de dommages intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle U et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991et des dépens
L’infirmant sur le surplus, et statuant de nouveau,
Déboute Mme F de ses autres demandes ;
Déboute l’Association CRESCENDO de sa demande de paiement au titre d’un trop-perçu de salaire ;
Condamne l’Association Crescendo aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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