Infirmation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4 févr. 2016, n° 14/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/01921 |
Texte intégral
Minute n° 16/00039
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/01921
(3)
X, H
C/
F, D, E
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2016
APPELANTS :
Monsieur Q X
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame G H épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Madame W F
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Monsieur I D
XXX
XXX
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Mademoiselle M E
XXX
XXX
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 03 Décembre 2015
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Q X et son épouse G H sont propriétaires d’une maison d’habitation située XXX à Fameck, cadastrée section XXX. La maison voisine située au XXX, cadastrée section XXX, appartenait à W F qui, suivant acte authentique du 14 novembre 2011, l’a vendue à I D et M E.
Reprochant à W F d’avoir réalisé une fenêtre dans le mur formant angle droit avec la façade de leur immeuble, créant une vue oblique sur leur fonds, les époux X ont, par acte d’huissier du 8 août 2011, assigné W F devant le tribunal de grande instance de Thionville. Suivant exploit d’huissier du 27 juin 2012, les époux X ont ensuite assigné I D et M E devant le même tribunal.
Par décision du 24 septembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Dans le dernier état de leurs prétentions, les époux X ont demandé au tribunal de condamner solidairement I D et M E à :
— procéder à la suppression de la vue oblique créée sur le fonds cadastré section XXX leur appartenant, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec réserve de liquidation par le tribunal,
— leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rejeter toute demandes contraire de W F, I D et M E.
W F a demandé au tribunal de :
— constater que par acte authentique établi le 14 novembre 2011 elle a vendu son immeuble,
— déclarer en conséquence irrecevable la demande de suppression de la vue oblique prétendument créée sur le fonds des époux X,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
— constater en tout état de cause, l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude de vue au profit de l’immeuble cadastré section XXX sur l’immeuble cadastré section XXX,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive,
— condamner les époux X aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I D et M E se sont opposés aux prétentions des époux X et ont sollicité leur condamnation aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2014, le tribunal de grande instance de Thionville a statué comme suit :
'DECLARE irrecevables les prétentions de M. Q X et Mme G H épouse X présentées à l’encontre de Mme W F ;
DEBOUTE M. Q X et Mme G H épouse X de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de M. I D et de Mme M E ;
DEBOUTE Mme W F de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement M. Q X et Mme G H épouse X à payer à Mme W F la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE solidairement M. Q X et Mme G H épouse X à payer à M. I D et Mme M E pris ensemble la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE solidairement M. Q X et Mme G H épouse X aux entiers frais et dépens de l’instance'.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que W F a vendu l’immeuble litigieux par acte authentique du 14 novembre 2011, que les époux X ont présenté uniquement des demandes pétitoires et que partant, les prétentions faites à l’encontre de W F sont irrecevables ;
— que la maison des défendeurs est la seule de la rue à présenter une avancée sur la voie publique et que cette partie avancée est pourvue de chaperons et de filets au sens de l’article 654 du code civil ; qu’il s’en déduit que le mur n’est plus mitoyen à partir de la façade de la maison appartenant aux époux X et qu’il ne peut donc être fait application de l’article 675 du code civil ;
— que la fenêtre litigieuse donne vue certes sur la porte d’entrée de l’immeuble des demandeurs mais également et surtout sur la voie publique, ce qui rend inapplicables les dispositions des articles 678 et 679 du code civil ;
— qu’en outre, même en l’absence de voie publique, il s’agit d’une ouverture apparente et continue depuis plus de trente ans, créant une servitude de vue au sens de l’article 690 du code civil.
Par déclaration de leur avocat remise au greffe de la cour d’appel de Metz le 25 juin 2014, les époux X ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions de leur avocat du 9 juin 2015, les époux X demandent à la Cour de :
'Dire l’appel recevable,
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Thionville du 07 juillet 2014,
Vu l’article 653 du Code Civil et le procès verbal d’abornement du 13 mai 1968 (pièce N°9)
Constater que le mur séparant les fonds X et F puis D et E est mitoyen
Vu les articles 678 à 680 du Code Civil
Rejeter le moyen tiré de la prescription trentenaire d’acquisition de la vue
Dire et juger que Madame W F a créé une vue illicite sur le fonds des Epoux X
Condamner in solidum Mme M E et Mr I D à procéder à la suppression de la vue oblique créée sur le fonds cadastré XXX dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ce sous astreinte de 150€ par jour de retard un mois après signification de l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ
Subsidiairement,
Vu l’article 676 du Code Civil
Condamner in solidum Madame E M et Monsieur I D à transformer la fenêtre litigieuse qui devra être garnie d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture ou plus et d’un châssis à verre dormant ce sous astreinte de 150 € par jour de retard trois mois après la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ
Débouter Madame W F, et Mr I D et Madame M E de leurs demandes,
Condamner in solidum Madame W F Mme M E et Mr I D à payer à Monsieur Q X et Madame G H épouse X la somme de 1 500 € x 2 = 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C. et les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel qui comprendront la taxe de 150 € selon décret N°2011-2012 du 28/09/2011".
Les époux X font valoir :
— que lors de l’assignation initiale, W F était seule propriétaire du bien mais qu’après la vente aux époux X, ils ne pouvaient plus former de demande contre W F et qu’ils ont alors conclu au rejet des demandes de W F, qui leur réclamait notamment une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui n’est pas de nature pétitoire ; que le tribunal devait statuer sur le moyen tendant au rejet de cette demande ; qu’ils ne pouvaient se désister de leur demande contre W F puisque celle-ci avait été formée à une époque où elle était propriétaire ;
— que l’ancienne propriétaire du fonds acquis par eux avait convenu avec l’ancienne propriétaire du fonds F de la mitoyenneté du mur litigieux ainsi qu’en témoigne l’abornement signé par M. C, géomètre expert du 13 mai 1968 ; que cette convention est opposable à tous les propriétaires successifs et qu’une marque de non mitoyenneté ne peut combattre la marque de mitoyenneté qui ressort d’un acte écrit tel le procès-verbal de bornage ;
— que l’ouverture se situe à moins de 60 cms de leur mur ; que la fenêtre en cause a toujours été fermée par un volet qui n’a été ouvert pour la première fois qu’en 2010, avant d’être enlevé en juillet ou août 2010 ; que la voirie se situant devant ledit mur n’entre pas dans le domaine public dans la mesure où la bande de terrain se situant de ce côté de la rue constitue un usoir si bien que les articles 678,679 et 680 du code civil sont applicables ;
— que la vue en cause était non apparente puisque le volet était fermé depuis plus de trente ans en sorte que l’existence d’une servitude de vue acquise par prescription ne peut être invoquée.
Par dernières conclusions de son avocat du 20 novembre 2014, W F demande à la Cour de :
'Dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté le 25 juin 2014 par Madame et Monsieur X contre le jugement rendu le 17 mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Thionville ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause déclaré irrecevable comme étant nouvelle la demande de condamnation de Madame F au versement des frais et dépens de première instance ainsi que d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC pour cette même première instance ;
Condamner Madame et Monsieur X en tous les frais et dépens d’instance et d’appel ;
Condamner Madame et Monsieur X à verser à Madame F une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel'.
W F fait valoir :
— que la demande de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance est nouvelle et, partant, irrecevable ; que les époux X l’ont contrainte à se maintenir dans la procédure de première instance sans raison valable et qu’il en est de même à hauteur d’appel ;
— que la présomption de mitoyenneté ne s’applique pas au mur litigieux compte tenu de l’avancée donnant sur la voie publique relevée par le tribunal ; qu’il existe également des marques de non mitoyenneté (chaperons et filets) ; que le procès-verbal de bornage invoqué ne contient aucune reconnaissance de la mitoyenneté du mur lorsqu’il jouxte la voie publique ;
— que l’article 678 du code civil n’est pas applicable si la fenêtre n’a vue que sur la voie publique ; que les époux X n’établissent pas l’existence de l’usoir dont ils arguent et d’un droit de propriété sur celui-ci ; qu’à supposer avéré le droit de propriété des époux X sur le trottoir, les habitants du village, dont M E et I D, disposent d’une servitude de passage sur cet ouvrage faisant obstacle à l’article 678 du code civil ;
— que subsidiairement, la création de l’ouverture litigieuse remonte à plus de 30 ans et que s’il existe un volet, il était mobile et n’était pas toujours fermé ; qu’une servitude de vue au sens de l’art 690 du code civil a été créée sans qu’elle ait été aggravée, la fenêtre étant située à une hauteur ne permettant pas d’avoir une vue directe sur l’entrée des voisins.
Par dernières conclusions de leur avocat du 9 septembre 2015, M E et I D demandent à la Cour de rejeter l’appel, le dire mal fondé, confirmer le jugement et condamner les époux X en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que la présomption de mitoyenneté de l’article 653 du code civil ne s’applique pas à un mur séparant un bâtiment de la voie publique alors qu’en l’espèce, leur maison présente une avancée sur celle-ci ; que même si cette présomption de mitoyenneté devait s’appliquer, il existe des marques de non mitoyenneté (chaperons et filets) ; que le procès-verbal de bornage est sans effet en ce qu’il ne contient aucune reconnaissance de la mitoyenneté du mur lorsqu’il jouxte la voie publique ; qu’à supposer néanmoins que la mitoyenneté ait été convenue par suite de l’abornement invoqué, Mme Z, aux droits de laquelle viennent les époux X, n’a pu acquérir la mitoyenneté du mur que tel qu’il existait alors, avec ses servitudes, alors que l’ouverture litigieuse existait déjà depuis plus de 30 ans lorsque le procès-verbal de bornage a été dressé ;
— que la réalisation d’une fenêtre aux lieu et place de l’ancienne ouverture ne constitue pas une vue mais un jour qui peut être librement créé sans avoir à respecter les dispositions des articles 678 et 679 du code civil ;
— qu’à titre subsidiaire, à supposer qu’il s’agisse d’une vue, les ouvertures donnant sur la voie publique échappent aux règles des articles 675 à 680 du code civil alors que les époux X ne justifient pas de l’existence de l’usoir dont il se prévalent et de leur droit de propriété sur celui-ci ; qu’à supposer même que les époux X soient propriétaires de ce trottoir, les habitants du village, dont eux-même, bénéficient d’une servitude de passage dessus, s’opposant à l’application de l’article 678 précité ;
— que plus subsidiairement encore, il est établi que l’ouverture en cause remonte à plus de 30 ans et que s’il existait un volet, il n’était pas toujours fermé ; qu’il n’y a donc pas création d’une vue et que la servitude de vue acquise conformément à l’article 690 du code civil n’a pas été aggravée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des demandes formées contre W F
Il résulte des conclusions récapitulatives déposées le 30 septembre 2013 par les époux X devant le tribunal de grande instance de Thionville que dans le dernier état de leurs prétentions, les époux X n’ont formé aucune demande de condamnation à l’encontre de Meredith F mais ont sollicité, à l’égard de celle-ci, le rejet des demandes qu’elle avait présentées contre eux.
Or, le droit des époux X à former une demande tendant à faire écarter les prétentions de W F était indépendant de la qualité de propriétaire ou non de celle-ci à cette date, laquelle n’était susceptible d’avoir un effet qu’au regard de la demande de suppression de la vue. Et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, celle-ci n’a pas été maintenue par les époux X à l’égard de W F. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des époux X vis-à-vis de W F et d’écarter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de cette dernière.
Il s’évince de ce qui précède que devant le tribunal de grande instance de Thionville, les époux X n’ont nullement sollicité la condamnation de W F aux dépens et à une indemnité fondée sur l’article 700 du code civil alors que devant la Cour, ils forment une telle demande pour la première instance.
Cependant, il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Or, la demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance constitue l’accessoire et le complément des demandes et défenses soumises au tribunal.
La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande doit donc être écarté.
Sur la demande de suppression de la vue
Sur la mitoyenneté du mur
Aux termes de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Il s’ensuit que la présomption de mitoyenneté s’applique sur tous les points où la contiguïté des héritages existe mais pas au delà.
En l’espèce, les maisons des époux X et des consorts E D sont contiguës quasiment sur toute leur longueur.
Cependant, comme l’a relevé le tribunal, il résulte du plan cadastral et des nombreuses photographies versés aux débats que toutes les maisons de la rue sont alignées sauf celle appartenant aux consorts D E qui présente une avancée manifeste de près de 2 m sur le trottoir donnant sur la voie publique. Et, les consorts X, qui prétendent au titre du fondement des articles 678 à 680 du code civil qu’ils invoquent par ailleurs que la bande de terrain se trouvant de ce côté de la rue des Ducs de Bar constitue un usoir, n’en rapportent pas la preuve, ne produisant et n’invoquant même aucun élément à cet effet, et ne démontrent pas en tout état de cause en être propriétaires ainsi que le caractère privatif pour eux de cette bande de terrain, laquelle dès lors doit être considérée comme relevant du domaine public.
Ainsi, si la présomption de mitoyenneté s’applique tant que les deux maisons sont contigües, le mur n’apparaît plus mitoyen sur sa partie qui ne jouxte plus le fonds des époux X et qui s’avance sur le trottoir.
En outre, l’article 654 du code civil dispose qu’il y a marque de non mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné. Alors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Or, c’est encore à juste titre, au vu des photographies produites, que le tribunal a retenu que cette partie avancée du mur est pourvue de chaperons et de filets au sens de l’article 654 précité, ce que les époux X n’apparaissent d’ailleurs ne pas contester et qui corrobore que le mur n’est plus mitoyen à partir de la façade de la maison appartenant aux époux X.
Ceux-ci se prévalent encore d’un procès-verbal d’abornement dressé le 13 mai 1968 et signé par Mme Z et Mme B, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient alors les propriétaires respectives des maisons appartenant désormais aux époux X et aux consorts E D.
Mais les époux X ne caractérisent pas en quoi ce procès-verbal et le plan qu’il contient comporteraient des indications de mitoyenneté du mur et justifieraient d’une reconnaissance claire et sans équivoque de la mitoyenneté sur la partie du mur jouxtant le trottoir, étant rappelé que lorsqu’un bornage amiable n’a pas tranché une question de propriété, l’accord des voisins sur l’implantation des bornes n’implique pas à lui seul leur accord sur la propriété.
En conséquence, la preuve par titre d’une mitoyenneté du mur dans sa partie avançant au delà de la façade des époux X n’est pas non plus rapportée.
Il convient donc de dire que le mur séparant les fonds X et D-E n’est plus mitoyen à partir de la façade de la maison appartenant aux époux X.
L’ouverture litigieuse se trouvant dans cette partie du mur, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il ne pouvait être fait application de l’article 675 du code civil interdisant à l’un des voisins de pratiquer, sans le consentement de l’autre, une fenêtre ou ouverture dans un mur mitoyen.
Sur la vue oblique illicite
Il résulte des article 678 et 679 du code civil qu’on ne peut avoir des vues obliques sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a six décimètres de distance, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
En l’espèce, l’ouverture litigieuse consiste en une fenêtre. S’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 27 février 2012 que la base de la vitre de celle-ci est positionnée à 1,68 m du sol, une telle hauteur, certes relativement élevée, n’exclut pas cependant la possibilité de vue pour un individu de taille moyenne à grande alors que la largeur de la vitre est assez importante. Au demeurant, dans ce constat, l’huissier de justice a indiqué qu’en se plaçant en face de cette fenêtre, il apercevait des éléments de la maison voisine des époux X, soit la lanterne dépassant de la façade, des parties d’encadrement des fenêtres et quelques centimètres du haut de la porte du garage. Il s’en déduit qu’en se plaçant de biais par rapport à l’ouverture litigieuse, ce que l’huissier de justice n’a pas fait, les possibilités de vue notamment sur l’entrée de la maison X sont encore plus importantes, ce que démontre d’ailleurs une photographie (pièce n°12) produite par W F. La réalité d’un risque d’indiscrétion est ainsi avérée, ce qui justifie que cette ouverture ne constitue pas un simple jour mais une vue oblique.
Cependant, il résulte des dispositions précitées que les prescriptions qu’elles édictent ne concernent que les propriétés contigües et que, notamment, la présence d’une voie publique fait obstacle à leur application.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’ouverture en cause se situe à moins de 60 cm du mur des époux X, il est tout aussi constant qu’avant de permettre une vue sur les ouvertures de leur maison, elle donne d’abord sur le trottoir ci-dessus évoqué. Or, ainsi qu’il a déjà été retenu, les époux X ne prouvent pas que cette bande de terrain constitue un usoir, ni en tout état de cause ne démontrent en être propriétaires, son caractère privatif ne résultant d’aucun élément. Il doit dès lors être considéré que ce morceau de terrain relève du domaine public, ce qui exclut l’application des dispositions susvisées.
Ainsi, la suppression de la vue n’est pas non plus fondée au regard des articles 678, 679 et 680 du code civil.
Sur la demande subsidiaire de mise en place d’un treillis de fer et d’un châssis à verre dormant
Cette demande est fondée sur l’article 676 du code civil selon lequel le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
Or, cet article n’est pas non plus applicable en cas d’ouverture donnant sur le domaine public, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, comme déjà indiqué, l’ouverture en cause n’est pas un jour mais une vue qui n’est pas irrégulière.
La demande de transformation de la fenêtre n’est donc pas fondée.
Et, de surcroît, quand bien même l’ouverture ne donnerait pas sur le domaine public, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’existence d’une servitude de vue acquise par prescription trentenaire. En effet, il résulte des photographies et des attestations versées aux débats que l’ouverture litigieuse remonte à bien plus de 30 ans avant la saisine du tribunal par les époux X. Si l’ouverture était pourvue d’un volet, l’attestation de Pierrette Fiorin Rousseau, dont les parents apparaissent avoir occupé l’actuelle propriété des consorts E D au moins de la fin des années 1960 jusqu’à environ l’an 2000, démontre que ce volet n’était pas obstrué comme le soutiennent les appelants puisque la fenêtre était parfois ouverte, spécialement en été. Il est ainsi caractérisé une ouverture continue et apparente ayant créé une servitude de vue par possession de 30 ans conformément à l’article 690 du code civil qui fait obstacle aux demandes de suppression ou de modification de la fenêtre dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il y ait eu une aggravation de la servitude, tant en ce qui concerne la hauteur de la fenêtre que sa taille.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de suppression de la vue et il convient de rejeter également la demande subsidiaire de transformation de la fenêtre.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il convient de confirmer la disposition du jugement ayant débouté W F de cette demande puisqu’elle n’est pas critiquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux X doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel, déboutés de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel tant à W F et qu’aux consorts D E, le jugement étant confirmé sur les indemnités qui leur ont été allouées au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions de Q X et de G H épouse X présentées à l’encontre de W F, cette disposition étant infirmée ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
REJETTE la fin de non recevoir opposée aux demandes de Jospeh X et de G H épouse X pour défaut de qualité de W F ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de condamnation de W F aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
DIT que le mur séparant les fonds X et D-E n’est plus mitoyen à partir de la façade de la maison appartenant à Q X et G H épouse X ;
REJETTE la demande subsidiaire de Q X et de G H épouse X de transformation de la fenêtre ;
CONDAMNE Q X et de G H épouse X à payer à :
— W F la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel ;
— M E et I D la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE Q X et G H épouse X de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Q X et G H épouse X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 04 Février 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Mme A, Greffier, et signé par eux.
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