Infirmation partielle 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 15/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04739 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 avril 2015, N° 13/00272 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 14 Avril 2016
(n° 312 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04739
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/00272
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
INTIMEE
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSION NELLE DES ADULTES (AFPA)
XXX
XXX
N° SIRET : 300 59 9 1 23
représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substitué par Me Stéphan COLLEATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour,
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z Y a été engagé par l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle (AFPA) en qualité de formateur, à compter du 2 mai 1977.
M. Y a bénéficié de promotions successives et occupait depuis le 1er mai 2012, les fonctions de Directeur adjoint au Directeur Général de l’association, en charge de la maîtrise des risques et percevait un salaire mensuel de 13.989,42 € brut .
Les relations contractuelles au sein de l’AFPA, qui emploie plusieurs milliers de salariés ne sont régies par aucune convention collective.
M. Y a fait l’objet le 27 juillet 2012 d’une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s’est tenu le 30 août 2012 avant d’être licencié par lettre du 6 septembre 2012 pour cause réelle et sérieuse.
Le 17 janvier 2013, M. Y a saisi le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 6 septembre 2012 était dénué de cause réelle et sérieuse et voir condamner l’AFPA à lui verser 503.619,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
M. Y demandait en outre au Conseil de prud’hommes de fixer la moyenne de sa rémunération à la somme de 13 989,42 €, d’assortir la somme allouée de l’intérêt au taux légal, de prononcer la capitalisation des intérêts, d’ordonner l’exécution provisoire et de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour est saisie d’un appel formé par M. Y contre le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en date du 08 avril 2015 qui a condamné l’AFPA à lui payer :
— 126.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures du 21 janvier 2016 au soutien des observations orales par lesquelles M. Y demande à la cour de :
— fixer la moyenne de sa rémunération mensuelle à la somme de 13.989,42 € bruts ;
— confirmer que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— confirmer que le licenciement intervient au surplus dans des circonstances brutales et vexatoires;
— condamner l’AFPA à lui régler la somme de 503.619,12 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice réellement subi sur le fondement de l’article 1235-3 alinéa 2 du Code du Travail ;
— condamner l’AFPA à lui régler la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— assortir la décision des intérêts légaux à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil ;
— Condamner l’AFPA aux entiers dépens.
Vu les écritures du 29 janvier 2016 au soutien de ses observations orales au terme desquelles l’AFPA demande à titre principal à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de confirmer la décision entreprise et à titre infiniment subsidiaire de réduire les prétentions de l’intéressé au regard du caractère hypothétique de son préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture :
Pour infirmation en ce qui concerne son caractère réel et sérieux, l’AFPA fait valoir le licenciement de M. Y est fondé sur des éléments précis, en particulier sur des courriels, traduction d’un mode de management inadapté et d’un comportement cassant, incompatibles avec le rang hiérarchique occupé et avec la fonction de bras droit du Directeur général, tenu à un comportement exemplaire et imposant une adhésion aux orientations sociales de l’association, en particulier, en ce qui concerne le dialogue social.
L’AFPA ajoute que dans ces conditions, ce comportement autoritaire déjà révélé en région concernant la durée et la gestion des congés payés caractérisait un manquement à son obligation de loyauté, que sa nomination au poste précédent, loin d’être une promotion avait été une exfiltration à la suite des difficultés rencontrées avec les organisations syndicales et avec une salariée licenciée, s’estimant victime de harcèlement moral.
M. Y rétorque qu’il avait été désigné pour occuper ses fonctions par le comité stratégique de l’AFPA pour trois ans de plus pour sa mise en application en mai 2012, en qualité d’adjoint du nouveau Directeur général, en raison du succès du redressement opéré en région, y compris dans le cadre d’un intérim ajouté à ses fonctions principales, pouvant justifier de l’envoi de courriels de nuit ou hors des jours ouvrables, qui n’ont jamais été comminatoires.
M. Y qui soutient que ses diverses promotions contredisent l’argumentation qui lui est opposée, fait en outre valoir que l’AFPA est malvenue à invoquer la situation de Mme X, après avoir soutenu qu’elle n’avait pas été victime de harcèlement, ainsi que l’ont retenu les premiers juges comme la cour d’appel, en considérant qu’il n’y avait pas de lien établi entre la dégradation de son état de santé et la réorganisation de la structure, nécessairement source de tensions.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié'; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi motivée :
« Le motif de cette rupture est exclusivement professionnel et exempt de tout aspect disciplinaire, il repose, comme cela vous a été exposé sur votre mode de management.
Vos méthodes autoritaires, vos propos « cassants » et critiques, constituent une source de tensions répétées et constantes.
Ainsi vous usez de « ce style » même à l’égard de dirigeants, notamment les directeurs régionaux, qui apprécient peu ce qu’ils vivent comme une mise sous contrainte excessive alors qu’ils sont déjà en première ligne dans un contexte de grandes difficultés internes.
Vous étiez cependant alerté après votre retrait de votre poste de Directeur Régional Rhônes-Alpes où ce mode de management avait créé un climat excessivement conflictuel avec une partie de l’encadrement et les représentants du personnel.
La direction était en droit d’attendre que vous en teniez compte en considération de la nature de vos fonctions et de votre niveau de responsabilité.
Lors de votre intérim comme Délégué Interrégional Sud-Ouest, vos envois de mails répétés, la nuit ou le week-end, très comminatoires, mettant en cause le travail de cadres, notamment, a été là aussi très mal perçu, et a donné lieu à des plaintes allant jusqu’à évoquer un harcèlement de votre part.
Votre pratique crée donc des risques de contentieux lourds de conséquences possibles pour l’AFPA. Ces faits sont avérés et posent bien entendu un problème très sérieux à la direction de l’AFPA qui ne peut envisager de cautionner, même tacitement, ce qui constitue pour elle des dysfonctionnements managériaux d’un membre du Comité de Direction Générale, plus encore dans le cadre de nos nouvelles orientations.
Au surplus, le niveau de responsabilité que vous avez atteint et l’autonomie dont vous bénéficiez ne permettent pas d’envisager un repositionnement professionnel positif, où vous pourriez poursuivre une activité conforme à votre statut, exempte de toute possibilité de tensions ou de conflits."
Par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant pour considérer que le licenciement de M. Y ne reposait sur aucun fait précis, matériellement vérifiable :
— que M. Y avait été régulièrement promu, notamment pendant les périodes concernant les griefs invoqués, en particulier sur la période de 2007 à 2010, durant laquelle il a été nommé Directeur de la région Rhône-Alpes avant d’être rattaché en janvier 2010 auprès de la Direction Nationale, pour effectuer des missions en qualité de contrôleur général et nommé en mai 2012 Directeur Adjoint et membre du Comité de Direction de l’AFPA alors qu’il lui est reproché des fautes de management entre février et avril 2012,
— que l’affirmation selon laquelle, M. Y aurait été cependant alerté après son retrait de son poste de Directeur Régional Rhône Alpes, n’est étayée par aucun élément tel que lettre, courriel ou avertissement de nature à la corroborer,
— que le terme de « retrait » employé dans la lettre de licenciement à connotation négative, ne correspond pas à la promotion et à l’augmentation salariale correspondantes dont a bénéficié M. Y,
— que l’AFPA ne produit aucune appréciation annuelle faisant état de réserves concernant le comportement de M. Z Y.
— que les faits cités par l’employeur se rapportant à des propos autoritaires ou condescendants ne sont pas probants ;
— que s’agissant des congés, il appartient à l’employeur d’en fixer l’ordre des départs,
— que le rappel des règles tenant compte des impératifs de service ne peut être interprété comme autoritaire,
— qu’à ce sujet, ses échanges avec ses collaborateurs ne sont pas comminatoires, mais explicatifs, laissant ouverte une possibilité de discussion ;
— que le grief tenant à leur mauvaise perception est très subjectif, et ne reposant sur aucun exemple sérieux, est contredit pas les attestations produites par le salarié concernant la qualité des relations avec ses collaborateurs,
— que l’employeur, l’AFPA ne peut invoquer le harcèlement de Mme X pour justifier le licenciement après avoir plaidé et obtenu la reconnaissance de l’absence de tout harcèlement moral ou de faute de la part de l’encadrement à son égard.
La décision entreprise sera par conséquent, confirmée de ce chef.
sur les conséquences
M. Y a été licencié alors qu’il était âgé de 60 ans, qu’il avait la faculté de liquider sa retraite à 60 ans et neuf mois , que sa retraite a été effectivement liquidée à compter du 1er avril 2012 alors qu’il avait la faculté en sa qualité de cadre dirigeant de poursuivre l’exercice de ses fonctions au minimum jusqu’à l’âge de 65 ans et ne pouvait être contraint de prendre sa retraite qu’avec son assentiment jusqu’à l’âge de 69 ans, de sorte que l’appréciation de son préjudice doit intégrer la perte de chance pour l’intéressé de poursuivre sa carrière jusqu’à cet âge, ainsi que la perte de chance de bonification du montant de la retraite afférente.
Dans ces conditions et compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 35 ans pour un salarié âgé de 60 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, tenant en particulier aux conditions de l’éviction d’un cadre dirigeant, au lendemain d’une promotion, n’ayant jamais fait l’objet de mesure disciplinaire, ayant gravi tous les échelons de la hiérarchie de l’AFPA et conduit des chantiers de restructuration difficiles, ainsi que de l’impossibilité de retrouver à un tel âge, un emploi d’un niveau de responsabilité équivalent, outre le perte de revenus induite y compris au regard de la perception d’une retraite à taux plein, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail une somme de 170.000 € à titre de dommages-intérêts, toute comparaison avec la prime de départ à la retraite étant à cet égard inopérante ;
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée de ce chef dans cette limite.
Sur le remboursement ASSEDIC
En vertu l’article L 1235-4 (L 122-14- 4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’AFPA, employeur fautif, est de droit ; toutefois, M. Y ayant liquidé ses droits à la retraite sans être inscrit au chômage, ce remboursement est dénué d’objet et ne sera pas ordonné;
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; elle peut être demandée pour les intérêts antérieurs dès lors qu’une année entière s’est déjà écoulée depuis la demande, à venir dès lors qu’une année entière se sera écoulée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité les dommages et intérêts alloués à M. Z Y au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 126.000€ ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES à payer à M. Z Y 170.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES à payer à M. Z Y 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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