Infirmation 5 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2013, n° 13/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/01784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 août 2011, N° 09/03441 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 5 DÉCEMBRE 2013
N° 2013/528
Rôle N° 13/01784
I F
G X épouse F
C/
Syndicat des copropriétaires LE CAPITOLE
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL P
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 4 août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03441.
APPELANTS
Monsieur I F
né le XXX à XXX,
demeurant 105 bis T U – Le Capitole – 06000 NICE
Madame G X épouse F
née le XXX à XXX
demeurant 105 bis T U – Le Capitole – 06000 NICE
représentés par la SELARL P / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX P, avoués, Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE CAPITOLE
105 bis T U – 06000 NICE
pris en la personne de son syndic SARL Cabinet Y
dont le siège est XXX
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 5 novembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de procédure civile, Madame ARFINENGO, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2013,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame F sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier Le Capitole, situé T U à NICE.
Le 19 décembre 2008, s’est réunie l’assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle le cabinet Y a été réélu en qualité de syndic.
Par exploit d’huissier en date du 9 juin 2009, Monsieur et Madame F ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Capitole devant le tribunal de grande instance de NICE en annulation de cette assemblée générale et subsidiairement en annulation de la résolution n° 7 relative au renouvellement du syndic.
Une assemblée générale s’est à nouveau réunie le 1er décembre 2009.
Par exploit d’huissier en date du 31 mars 2010, Monsieur et Madame F ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Capitole devant le tribunal de grande instance de NICE en annulation de cette assemblée générale et subsidiairement en annulation de la résolution n° 7 relative au renouvellement du syndic.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 4 août 2011, le tribunal de grande instance de NICE a déclaré irrecevable l’action de Monsieur Q I et de Madame X G épouse F à l’encontre du procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2008 au motif qu’ils n’étaient ni défaillants ni opposants, les a déboutés du surplus de leurs demandes, les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires Le Capitole la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Eric VEZZANI.
Par déclaration d’appel du 8 septembre 2011, Madame G X épouse F a relevé appel de cette décision à l’encontre de Monsieur I F et du syndicat des copropriétaires Le Capitole.
Par déclaration d’appel rectificative du 14 septembre 2011, Monsieur et Madame F ont relevé appel de la décision à l’encontre du syndicat des copropriétaires Le Capitole.
Par arrêt en date du 14 décembre 2012, la cour d’appel de ce siège a ordonné le retrait du rôle de la procédure.
L’affaire a été rétablie au rôle.
Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2013, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur et Madame F demandent à la Cour, sur le fondement des articles 22, 24, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 7 du décret du 17 mars 1967, 287 à 295 du code de procédure civile et 1324 du code civil, de :
A titre principal,
— les dire recevables et bien fondés en leur appel;
— réformer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de grande instance de NICE le 4 août 2011,
— annuler l’entier procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2008,
— subsidiairement, annuler la résolution n°7 de l’assemblée générale du 19 décembre 2008,
— annuler l’entier procès-verbal de l’assemblée générale du 1er décembre 2009,
— subsidiairement, annuler la résolution n°7 de l’assemblée générale du 1er décembre 2009,
A titre subsidiaire,
— accueillir la demande de vérification d’écriture présentée par Monsieur et Madame F,
— procéder comme il est prévu aux articles 287 à 295 du code de procédure civile;
— entendre tout sachant dont l’audition paraît utile;
— désigner si nécessaire tout technicien afin de procéder à une expertise graphologique diligentée dans le cadre d’une procédure de vérification d’écriture, avec mission habituelle en pareille matière, et notamment de déterminer :
— si l’inscription manuscrite 'Mme E’ figurant sur le pouvoir établi par Mme D daté du 19 décembre 2008 est écrite de la main de M. I F ou si celle-ci a été contrefaite ;
— si l’inscription manuscrite illisible portée sur la droite du pouvoir établi par M. M N et daté du 7 novembre 1009 est écrite de la main de M. I F ou si celle-ci a été contrefaite ;
— si l’écriture, la signature et le paraphe figurant sur toutes les pages du second exemplaire du procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2008 de la copropriété le Capitole sont écrits de la main de M. I F ou si ceux-ci ont été contrefaits ;
— à cette fin, se faire remettre tous exemplaires originaux et tous documents pouvant permettre d’établir l’écriture manuscrite de M. I F et notamment :
— l’original du pouvoir établi par Mme D en vue de l’assemblée du 19 décembre 2000 bits ;
— l’original du pouvoir établi par M. M N en vue de l’assemblée du 1er décembre 2009 ;
— tout exemplaire original du procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2008 de la copropriété le Capitole ;
— donner son avis à la juridiction de céans afin de lui permettre de trancher la question ;
en tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Capitole de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Capitole à payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 100 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître O P de la SELARL P-CHERFILS-IMPERATORE.
Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2013, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires Le Capitole demande à la Cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner les époux F à lui payer la somme supplémentaire de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux F aux entiers dépens, recouvrés directement au profit de Maître MAGNAN.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d’en relever d’office l’irrégularité.
2- Sur la recevabilité de l’action :
Attendu que Monsieur et Madame F font grief au jugement entrepris d’avoir déclaré irrecevable leur action en nullité de l’assemblée générale du 19 décembre 2008.
Attendu que le syndicat des copropriétaires soutient l’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 décembre 2008 sollicitée par les époux F, au motif que n’ayant pas été défaillants à cette assemblée générale, ni opposants aux résolutions votées, ils ne seraient pas en droit d’agir en contestation de ladite assemblée.
Attendu que l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Mais attendu d’une part que la demande principale des époux F ne porte pas sur la contestation de telle ou telle décision de l’assemblée générale, en faveur de laquelle ils auraient votée, mais sur la nullité de l’assemblée générale en son entier. Attendu, d’autre part, que l’action en nullité d’une assemblée générale, fondée sur l’inobservation des formalités substantielles d’établissement du procès-verbal, peut être exercée par un copropriétaire qui n’aurait pas été opposant à l’ensemble des résolutions dès lors qu’est en cause, non pas la validité des décisions prises, mais la validité du support même de l’assemblée générale.
Attendu, en conséquence, que la demande de Monsieur et Madame F d’annulation de l’assemblée générale du 19 décembre 2008 sera déclarée recevable, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
3 – Sur le fond :
3-1 :Attendu, sur la demande en nullité de l’assemblée générale du 19 décembre 2008, que sont produites deux versions du procès-verbal de cette assemblée générale que le syndicat des copropriétaires qualifie pour l’une d’original, pour l’autre de 'copie définitive', et dont il explique l’existence par le fait, au demeurant non vraiment contesté par les époux F au moins dans la chronologie, qu’ au moment du vote de la résolution n° 7 relative à la désignation du syndic, un premier vote a été émis à la suite duquel aucun des trois candidats n’a obtenu la majorité de l’article 25 de la loi, ni même le tiers des voix permettant d’envisager un second vote sur le fondement de l’article 25-1 de la loi et, qu’informés par le syndic jusqu’alors en place, le cabinet Y, que le recours à un administrateur judiciaire allait être nécessaire, les copropriétaires, se ravisant, ont souhaité annuler leur premier vote, voter à nouveau et qu’ils ont alors élu le cabinet Y. Attendu que le syndicat des copropriétaires expose que la seconde 'version du PV en avril 2009, non strictement conforme à la copie diffusée s’explique facilement et n’est pas une anomalie', en ce qu’elle aurait uniquement 'supprimé la mention du vote annulé pour laisser subsister le second vote qui est intervenu avec l’accord unanime de tous les copropriétaires', cette copie 'diffusée', portant d’ailleurs 'la signature du Président, Monsieur F et des scrutateurs'.
Attendu que Monsieur et Madame F affirment, mais sans en rapporter la démonstration, que le véritable procès-verbal, qui ne serait ni celui diffusé en janvier 2009 ni celui diffusé en avril 2009, serait toujours dissimulé par le syndic
Attendu, néanmoins, que la cour observe d’abord que la dernière page de la seconde version du procès-verbal, portant l’heure de fin de séance, la reproduction de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la date et les signatures des président, scrutateur et secrétaire n’est qu’une photocopie de la dernière page de la première version du procès-verbal, à laquelle Monsieur F a rajouté la mention manuscrite suivante : 'COPIE n°3 feuille à l’origine non incluse au PV, séparée et non numérotée signée par abus de faiblesse et sans influence'.
Attendu que la cour relève ensuite, outre les divergences existant entre les deux versions du procès-verbal dans la relation des différents votes relatifs à la désignation du syndic évoquée ci-dessus, les différences suivantes, se rajoutant aux précédentes :
— dans la résolution n° 1 relative à l’élection du président de séance, la candidature de Monsieur C obtient, dans la première version, 164 tantièmes et, dans la deuxième version, 194 tantièmes;
— dans cette même résolution, la candidature de Monsieur F obtient, dans la première version, 645 tantièmes et, dans la deuxième version, 526 tantièmes;
— dans la résolution n° 19 ainsi libellée ' A la demande de Monsieur Z : installation d’une parabole collective & TNT, et rénovation de l’installation actuelle’ aucun vote CONTRE n’est mentionné dans la première version, alors qu’une dame LE MANCHEC apparaît comme ayant voté CONTRE dans la seconde version, et est mentionnée comme ayant voté POUR dans la première;
— dans cette même résolution, la première version du procès-verbal ne mentionne pas le montant des travaux, la seconde version précisant la somme de 5.688,49 euros TTC;
— dans la résolution n° 20 libellée comme suit ' Suite aux infiltrations dans les garages, notamment celui de Madame A, ainsi que dans les parties communes, décision à prendre concernant la réfection des relevés d’étanchéité sous la jardinière du lotissement HUMMEL', la première version ne mentionne ni le montant du devis, ni le pourcentage des honoraires du syndic, alors que la deuxième version précise qu’est acceptée la proposition de l’entreprise K L, pour un montant de 5561,96 €, et que les honoraires du syndic sont fixés à 2,5%;
— dans la résolution n° 21 intitulée ' A la demande de Monsieur B : ci-joint correspondance', dans la première version sont indiqués 'Ci-joint devis: entreprise AITEC- entreprise TRAMELEC’ puis le résultat du vote sans que ne soient mentionnés ni le nom de l’entreprise choisie, ni le montant du devis, ni le montant des honoraires du syndic, ni la date des appels de fonds, alors que la seconde version du procès-verbal précise : 'L’assemblée générale accepte la proposition présentée par l’entreprise AITEC prévue pour un montant de 1517,20 euros TTC… prend acte que les honoraires du syndic s’élèvent à 2,5% conformément au contrat de syndic….autorise le syndic à procéder aux appels de fonds suivant les modalités définies, soit au 1er avril 2009'.
Attendu que la rédaction différente de deux procès-verbaux d’une même assemblée générale justifie l’annulation de l’assemblée générale en son entier.
Attendu que les divergences ci-dessus relevées excluent d’une part que l’on puisse respectivement considérer le procès-verbal diffusé le 13 janvier 2009 et celui diffusé le 9 avril 2009, comme l’ original et sa copie, d’autre part que l’on puisse accorder foi à leur contenu et leur reconnaître la moindre force probante, en sorte que l’annulation s’impose, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens au soutien de la demande, étant en outre observé que l’apposition, sur le procès-verbal diffusé le 13 janvier 2009, de paraphes, mentions et signatures attribués à Monsieur F, mais contestés pour certains d’entre eux, n’est pas de nature à réparer les insuffisances et contradictions relevées.
3-2 : Attendu, sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er décembre 2009, que l’assemblée générale du 19 décembre 2008, qui s’est notamment prononcée sur la désignation du syndic le Cabinet Y, a été déclarée nulle. Attendu, en conséquence, que le cabinet Y, qui a convoqué l’assemblée générale du 1er décembre 2009 était, à la date de la convocation, et par l’effet rétroactif de l’annulation prononcée, sans qualité pour la convoquer de sorte que cette assemblée générale sera annulée, le jugement entrepris étant également infirmé sur ce point.
Attendu que les demandes principales des époux F ayant été accueillies, l’examen de leurs demandes subsidiaires est sans objet.
4- Sur les demandes accessoires et les dépens :
Attendu que succombant en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Capitole supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître O P de la SELARL P-CHERFILS-IMPERATORE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires Le Capitole à payer à Monsieur et Madame F, ensemble, la somme totale de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’appel formé par Monsieur et Madame F contre le jugement rendu le 4 août 2011 par le tribunal de grande instance de NICE.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de Monsieur et Madame F en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires LE CAPITOLE du 19 décembre 2008.
Prononce l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires LE CAPITOLE du 19 décembre 2008.
Prononce l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires LE CAPITOLE du 1er décembre 2009.
Condamne le syndicat des copropriétaires LE CAPITOLE aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître O P de la SELARL P-CHERFILS-IMPERATORE.
Condamne le syndicat des copropriétaires LE CAPITOLE à payer à Monsieur et Madame F, ensemble, la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MASSOT G. TORREGROSA
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