Infirmation 20 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 nov. 2013, n° 12/06028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/06028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL GAZ LIBERTE c/ SA ANTARGAZ |
Texte intégral
JLV/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Noura TASSEL-BENCHABANE
Le 20 novembre 2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 12/06028
Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Plaidant : Me Julien DUPONT, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
SA X
Siège social au 'LES RENARDIERES’ , sis XXX
XXX
Représentée par Me Noura TASSEL-BENCHABANE, avocat à la Cour
Plaidant : Me VAN CAUWELAERT, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme SCHNEIDER, Conseiller
Mme ROUBERTOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, Président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société X qui distribue du gaz de pétrole liquéfié (GPL) a assigné devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Strasbourg la société Gaz Liberté pour lui voir faire interdiction de remplir les citernes des consommateurs ayant contracté avec elle sous peine d’astreinte et obtenir la désignation d’un huissier de justice afin de vérifier dans les fichiers de la requise la présence de ses clients.
Par une ordonnance du 30 novembre 2012, le juge des référés a fait interdiction à Gaz Liberté de remplir les citernes installées chez des consommateurs ayant contracté avec X sous peine d’une astreinte de 10'000 € par infraction constatée, a commis un huissier de justice pour vérifier si des clients d’X figuraient dans les fichiers de Gaz Liberté et a condamné Gaz Liberté à payer à X une indemnité de procédure de 1 000 €.
Gaz Liberté a interjeté appel de cette ordonnance. Elle demande à la Cour de constater que le juge des référés a procédé à un examen du fond du litige, d’infirmer l’ordonnance, de constater l’absence d’un trouble illicite, de rejeter les demandes d’X et de lui allouer une indemnité de procédure de 5 000 €.
Elle expose : la demande d’X repose sur le postulat selon lequel tous ses contrats prévoient une clause d’exclusivité et que Gaz Liberté ne pouvait l’ignorer'; ces faits sont contestés'; le type de contrat produit par X est du mois de septembre 2011'; s’il est licite de coupler l’approvisionnement en GPL et l’entretien des réservoirs, ce procédé n’est pas automatiquement appliqué'; le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs, en admettant cette affirmation'; il a procédé à une interprétation des contrats'; l’indication du nom d’X sur les certificats d’inspection n’exclut pas que le contrat ait pu être résilié par ses clients'; les contrats d’approvisionnement proposés par X ont une durée de neuf ans, ce qui a été jugé abusif'; certains des contrats qu’elle invoque sont de 1991 et de 2004'; il est abusif d’interdire à Gaz Liberté d’exercer une activité concurrente'; Gaz Liberté conteste avoir eu un comportement agressif et déloyal envers X'; la violation d’une clause d’exclusivité est contestée'; la saisie des documents commerciaux est également contestée en l’absence d’urgence.
X sollicite la confirmation de l’ordonnance et le paiement d’une indemnité de procédure de 6 000 €.
Elle fait valoir : l’huissier mandaté par le premier juge a relevé la présence de deux de ses clients dans les fichiers de Gaz Liberté'; ses clients sont tenus par une clause d’exclusivité dans les conditions générales des contrats'; cela a pour but de lier l’approvisionnement et la maintenance des réservoirs'; Gaz Liberté ne pouvait ignorer l’existence d’une telle clause'; un arrêté du 2 août 1977 prescrit à tout distributeur de GPL de s’assurer de la détention d’un certificat de conformité et du bon entretien des réservoirs'; Gaz Liberté démarche ses clients qu’ils soient ou non tenus par une clause d’exclusivité'; certains des clients ont reconnu se fournir en Allemagne, ce qui signifie auprès de Gaz Liberté, qui approvisionne ses clients depuis l’Allemagne'; un grand nombre de clients ne passent plus de commandes'; la décision critiquée est donc justifiée.
Sur ce, la Cour,
La concurrence est libre par principe sauf si elle prend la forme d’agissements fautifs et déloyaux.
X se prévaut de la violation par Gaz Liberté de l’obligation d’approvisionnement exclusif qu’elle impose à ses clients. Si la violation d’une telle obligation peut être invoquée, c’est d’abord à leur encontre, Gaz Liberté n’étant liée par aucun contrat.
Il ne peut lui être non plus interdit de démarcher des consommateurs qui seraient par ailleurs liés à X, sauf à démontrer, ce qui n’est pas fait, qu’elle userait pour cela de procéder déloyaux.
Concernant la faute reprochée à Gaz Liberté, elle consisterait à méconnaître sciemment les obligations des clients qu’elle démarche, en les incitant par là à se libérer de leurs engagements d’exclusivité.
Cette attitude pourrait caractériser un comportement fautif ouvrant droit à indemnisation. Elle ne peut autoriser X à faire interdire à son concurrent par la voie judiciaire d’exercer son activité au seul motif que les consommateurs qu’elle démarche pourraient être liés à elle par une clause d’exclusivité.
La présence d’une plaque X ou la présentation d’un certificat d’entretien établi par cette société au domicile de certains consommateurs peut indiquer l’existence d’un contrat d’approvisionnement existant, mais ne démontre pas pour autant qu’ils avaient une obligation d’exclusivité en cours, sauf à exiger de Gaz Liberté qu’elle se fasse produire les contrats d’abonnement par ses clients.
A supposer que les résiliations enregistrées par X fassent présumer des faits allégués, X a la possibilité d’en réclamer réparation.
La responsabilité éventuelle de Gaz Liberté suppose que les contrats dont X se prévaut soient exempts de toute irrégularité manifeste. Or Gaz Liberté soulève l’anomalie des contrats X conclus pour une durée de 9 ans en invoquant un arrêt d’une cour d’appel (qu’elle produit) jugeant qu’une telle obligation est excessive.
Si de telles clauses n’ont pas été apparemment déjà invalidées, la juridiction des référés ne peut au vu d’une telle contestation considérer que Gaz Liberté aurait fautivement contracté avec des clients d’X.
Tout au plus, la mesure d’investigation pouvait se justifier afin d’établir la réalité des faits allégués, mais elle n’a été sollicitée par X que pour démontrer le bien-fondé de l’interdiction qu’elle entendait obtenir contre Gaz Liberté de poursuivre toute relation contractuelle avec les consommateurs qui seraient liés avec elle.
En cas de violation par ses clients de leurs obligations, X dispose des moyens de droit pour agir à leur rencontre.
Par ailleurs, il n’est pas manifestement illicite la part de Gaz Liberté de proposer aux consommateurs de s’approvisionner chez elle, en soulignant qu’un changement de fournisseur ait aisé. L’indication de la possibilité pour eux de dénoncer des contrats n’est pas en elle-même manifestement déloyale.
Il résulte en outre de la mesure d’investigation menée en exécution de l’ordonnance entreprise que l’huissier de justice n’a relevé la présence dans les fichiers de Gaz Liberté que de deux clients qui pouvaient être liés avec X': cet élément démontrerait que les affirmations d’X sur un démarchage fautif et abusif commis par Gaz Liberté à son détriment sont particulièrement fragiles.
Enfin, il n’existe pas d’obligation légale de conserver le même fournisseur ou de faire obstacle à l’initiative d’un concurrent de proposer une prestation équivalente pour un prix moindre. La seule obligation incombant au fournisseur résulte de l’arrêté du 2 août 1977 et consiste à s’assurer du bon état d’entretien des installations où il prévoit de fournir son client en GPL.
Au vu de ces éléments, il apparaît que c’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande d’X, dont seul le juge du fond pourrait connaître.
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et d’allouer à l’appelante une indemnité pour les frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance déférée,
Et, statuant à nouveau,
DIT et JUGE que la demande de la société X ne relève pas des attributions du juge des référés,
En conséquence, rejette les prétentions de la société X,
CONDAMNE la société X à payer à la société Gaz Liberté la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société X aux entiers frais et dépens.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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