Infirmation 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 30 oct. 2014, n° 13/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/00367 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 6 décembre 2012, N° 12/00926 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/00367
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
06 décembre 2012
RG : 12/00926
Z
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
APPELANT :
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD/LECAT/BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE, substitué par Me Caroline BOUCAULT, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉE :
Madame B Y épouse X
née le XXX à MONTELIMAR
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. N MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2014 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. RISTERUCCI, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, publiquement, le 30 octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. D Z est propriétaire XXX, de la parcelle cadastrée section XXX à l’Ouest par la parcelle AB 320 et au Sud par la parcelle AB 382 appartenant l’une et l’autre à Mme B Y épouse X.
La limite séparative des parcelles XXX d’une part et des parcelles AB 320 et AB 382 d’autre part a été fixée dans le cadre d’un bornage judiciaire constaté par un jugement du Tribunal d’Instance de Privas du 05 janvier 2012. Ce jugement déclare irrecevable comme relevant du pétitoire la demande de réparation de préjudice lié à un empiétement sur sa propriété présentée par M. D Z.
M. D Z a saisi le Tribunal de Grande Instance de Privas par exploit du 04 avril 2012 afin d’obtenir à titre principal la suppression sous astreinte du passage qui empiète sur sa parcelle cadastrée section XXX et la condamnation de Mme B Y épouse X à reconstruire le mur situé sur sa parcelle en limite de propriété et subsidiairement l’organisation d’une mesure d’instruction. Il a été débouté de ses demandes par jugement du 06 décembre 2012 qui le condamne à payer à Mme B Y épouse X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
M. D Z a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 janvier 2013.
Dans ses dernières conclusions du 27 mars 2014, M. D Z demande à la Cour d’infirmer la décision contestée et sur le fondement des articles 545 et 655 du Code civil de condamner Mme B Y épouse X à supprimer le passage qui empiète sur la parcelle XXX lui appartenant sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à reconstruire le clapas situé sur sa parcelle en limite de propriété sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de dire que l’accès pour permettre la réalisation des travaux devra se faire chez Mme Y et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sollicite subsidiairement la désignation d’un technicien avec mission générale de consultation ou un transport sur les lieux pour prendre connaissance personnelle des faits litigieux et en tout état de cause la condamnation de Mme B Y épouse X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. D Z reproche à Mme Y d’avoir détruit sans son autorisation un ouvrage en pierre mitoyen, en l’occurrence un clapas constitué d’amoncellement de débris rocheux accumulés par les anciens entre deux murs de pierres sèches qui délimitait les deux propriétés et qui assurait une isolation phonique et visuelle, pour y tracer un chemin d’accès aux bâtiments en contrebas de son terrain. Il soutient que ce nouveau tracé empiète sur sa propriété et qu’il est fondé à en demander la démolition et à obtenir la reconstruction du clapas aux frais du propriétaire qui a démoli l’ouvrage mitoyen dans son intérêt exclusif.
Dans des conclusions du 05 avril 2013, Mme B Y épouse X sollicite sur le visa des articles 544, 653 et 654 du Code civil le débouté de M. D Z et sur son appel incident sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive, ainsi qu’aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle considère qu’il n’est apporté aucun justificatif des demandes et soutient qu’elle n’a jamais détruit un mur sur la propriété Z. Elle explique qu’il existait des clapas dont une partie a été déblayée en la présence de M. D Z sans protestation de sa part. Elle a donc exercé les prérogatives de son droit de propriété en aménageant son terrain sur lequel se trouvait un monceau de débris rocheux. Elle ajoute qu’elle n’a pas créé de chemin en limite de propriété et qu’en tout état de cause M. D Z a installé un solide grillage aux limites de sa propriété, aux pieds du clapas qui la domine. Elle relève enfin l’absence de trouble anormal du voisinage et l’absence de préjudice issu de la destruction du clapas en l’absence d’empiétement ou de mitoyenneté.
Une ordonnance en date du 09 octobre 2013 a fixé la clôture au 23 janvier 2014. Par avis du 18 décembre 2013, les parties ont été informées du déplacement de l’audience au 05 mai 2014 à 8 heures 45.
MOTIFS
Le jugement du Tribunal d’Instance de Privas du 05 janvier 2012 constate que le procès-verbal de bornage établi le 9 juin 2009 par le géomètre-expert M. F G s’impose à Mme B U épouse X. Ce procès-verbal comprend un plan de bornage matérialisant par les points A-B la limite séparative des parcelles XXX (direction Ouest) et AB 320 et par les points B-C la limite séparative des parcelles XXX (direction Sud) et AB 382 ;
Sur ce plan quatre bornes OGE, XXX sont implantées sur la portion B-C dont le tracé traverse une zone non plane;
M. P Q, propriétaire de la parcelle XXX avant l’installation des époux Z, décrit la présence d’un clapas (tas de pierres) important en limite Sud. Mme L M explique que ce talus de clapas servait de séparation et qu’il n’y avait pas de vis-à-vis ;
Des photographies représentant les lieux en leur aspect antérieur aux travaux litigieux, prises depuis la propriété de M. D Z, ainsi qu’une photographie aérienne datant de 1987, permettent de visualiser un important amoncellement de pierres de largeur et de hauteur inégales situé sur le parcours B-C ;
Un document d’arpentage du 4 mars 1977 individualise ce clapas en une parcelle 323 qui sera acquise par M. V X qui procédera en 1987 à la réunion des parcelles AB 191, 192 et 323 en vue de la création de la nouvelle parcelle AB 382 ;
De ces observations et de l’ensemble des éléments débattus, il ne ressort pas cependant que ce clapas issu d’un assemblage de pierres sorties de terre pour la rendre cultivable et généralement entassées dans un coin, répond à une volonté ancienne de marquer la limite entre plusieurs héritages ou d’en constituer la clôture. M. D Z évoque la présence visible en deux endroits, côté propriété Z, d’une ébauche de muret qui peut illustrer la volonté d’un précédent propriétaire de prévenir un éboulement non pas d’un fonds supérieur mais d’une partie de cet amas rocheux ;
M. N O qui a procédé le 26 février 2010 au déblaiement du clapas précise qu’aucun mur n’était visible sur la zone de son intervention ;
Ainsi, M. D Z ne démontre pas l’existence d’un ouvrage qui, de par son envergure et sa conception, pourrait être qualifié de mur qui présenterait au surplus les signes d’une mitoyenneté qui ne sera donc pas retenue ;
Les constatations consignées le 19 octobre 2011 dans le procès-verbal de Maître R S, huissier de justice, de même que le devis de la Sarl O N, illustrent la nature des travaux réalisés par Mme B Y épouse X sur la limite Nord de son terrain ;
Le déblaiement du clapas a permis de créer un accès depuis le Nord vers l’Est du terrain sur une distance de 83 mètres linéaires qui prend la forme d’un chemin apparaissant sur les photographies annexées au procès-verbal de constat qui montrent également que des bornes OGE sont implantées en bordure de ce chemin du côté du fonds AB 382 ;
Ces constatations viennent rappeler, contrairement à ce que soutient encore Mme B Y épouse X, que la limite des propriétés ne se situe pas au niveau de la clôture que M. D Z a érigé au pied du clapas. Elles confirment que l’assiette de ce chemin est implantée sur la parcelle XXX de M. D Z ;
En retenant que les constatations de l’huissier de justice ne suffisaient pas à rapporter la preuve d’un empiétement dès lors qu’il manquait d’autres éléments venant corroborer que le chemin aurait été créé par Mme B Y épouse X ou qu’il serait utilisé par elle, le tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences de la configuration des lieux et de la qualité de donneur d’ordres de Mme B Y épouse X qui a accepté le 20 janvier 2010 le devis des travaux qui ont été réalisés sur sa propriété et pour son usage personnel et non pas celui du propriétaire du fonds voisin qui a clos son terrain et dispose d’une autre voie d’accès ;
La présence sur les lieux de M. D Z lors de la réalisation des travaux de déblaiement ne signifie pas que ce dernier a accepté une modification de la configuration des lieux qui de surcroît, ne pouvait être appréciée qu’après achèvement du poste n° 2 de travaux correspondant à la création du chemin d’accès prévue en juillet 2010 et qu’il a renoncé à toute action ultérieure ;
Par application de l’article 545 du Code civil, M. D Z est donc fondé à solliciter la suppression de l’empiétement, quelle qu’en soit l’importance, et à réclamer la remise en état de son terrain sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ;
Le jugement du 06 décembre 2012 sera infirmé en l’ensemble de ses dispositions et Mme B Y épouse X sera condamnée à rétablir sur la portion de terrain comprise entre les bornes OGE, G 202 à G 204 (matérialisant sur le plan de bornage la limite entre la parcelle XXX et la parcelle AB 382) et la clôture grillagée installée sur son terrain par M. D Z, le remblai de pierres ou clapas dans son aspect antérieur ;
La nécessité d’assortir la présente décision d’une astreinte pour en favoriser l’exécution n’est pas rapportée ;
La Cour ne relève pas dans les éléments débattus que l’empiétement déjà réparé par la remise en état des lieux se double d’un préjudice constituant une atteinte particulière à l’exercice des prérogatives du propriétaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de dommages-intérêts de M. D Z ;
Il convient d’allouer à M. D Z une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour agir en justice ;
Mme B Y épouse X qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 06 décembre 2012 ;
Statuant à nouveau ;
Dit que M. D Z est fondé à solliciter la suppression de l’empiétement sur sa parcelle XXX d’un chemin aménagé par Mme B Y épouse X ;
Condamne Mme B Y épouse X à rétablir sur la portion de terrain comprise entre les bornes OGE, G 202 à G 204 (matérialisant sur le plan de bornage la limite entre la parcelle XXX et la parcelle AB 382) et la clôture grillagée installée sur son terrain par M. D Z, le remblai de pierres ou clapas dans son aspect antérieur ;
Condamne Mme B Y épouse X à payer à M. D Z une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Mme B Y épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par M. RISTERUCCI, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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