Confirmation 12 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 mars 2013, n° 12/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00358 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 décembre 2011, N° F09/02156 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Eurofins IPL Atlantique |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 12 MARS 2013
(Rédacteur : Monsieur Jean-Pierre Franco, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/00358
SA Eurofins IPL Atlantique venant aux droits de la SA IPL Santé Environnement Durables Atlantique
c/
Madame J Y-G
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2011 (RG n° F 09/02156) par le Conseil de Prud’hommes – formation de départage – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2012,
APPELANTE :
SA Eurofins IPL Atlantique venant aux droits de la SA IPL Santé
Environnement Durables Atlantique, siret n° 384 692 315 00011, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX,
Représentée par Maître Johanna Stroppolo de la SELAS B Barthélémy & associés, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
Madame J Y-G, née le XXX à XXX, sans profession, demeurant XXX
Représentée par Monsieur Claude Joie, délégué syndical de l’Union
Solidaires 33, muni d’un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure
civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre Franco, Conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre Franco, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie H-I.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 13 mars 2002, Mme J Y-G a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur d’affaires, par l’Institut Européen de l’environnement de Bordeaux, devenu ensuite IPL Santé Environnement Durables Atlantique, et classée au coefficient 350 de la convention collective nationale des industries chimiques.
Estimant que son coefficient de salaire devait être classé à 460, et que son employeur était redevable d’heures supplémentaires, elle a saisi le 20 juillet 2009 le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat pour non-paiement des heures supplémentaires, la requalification de son coefficient de salaire à 460 et le paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Postérieurement à la saisine du Conseil de Prud’hommes, Mme J Y-G a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, le 15 avril 2011.
En formation de départage, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a, par jugement en date du 13 décembre 2011 :
— condamné la SA IPL Santé Environnement Durables Atlantique à payer à Mme Y-G la somme de 13.624.16 € bruts à titre de rappel de salaires pour non application du coefficient conformément aux dispositions de la convention collective sur la période de mars 2008 à septembre 2010,
— condamné la SA IPL Santé Environnement Durables Atlantique à payer à Mme Y-G la somme de 23.733,67 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées du 21 juillet 2004 au 17 octobre 2008,
— constaté que la SA IPL Santé Environnement Durables Atlantique avait commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamné par conséquent la SA IPL Santé Environnement Durables Atlantique à payer à Mme J Y-G la somme de 31.442 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— débouté Mme J Y-G du surplus de ses demandes,
— ordonné à la SA IPL Santé Environnement Durables Atlantique de remettre à Mme J Y-G les bulletins de salaires rectifiés conformément aux rappels de salaires ordonnés,
— condamné la SA IPL Santé Environnement Durables Atlantique à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
— condamné la SA IPL Santé Environnement Durables Atlantique à payer à Mme Y-G la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA IPL Santé Environnement Durables Atlantique a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2013, développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la société Eurofins IPL Atlantique, venant désormais aux droits de la société la SA IPL Santé Environnement Durables Atlantique, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme J Y-G le montant des heures supplémentaires pour un montant de 23.733,67 €, outre 31.442 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de le confirmer en revanche en ce qu’il a débouté Mme Y-G du surplus de ses demandes indemnitaires, et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, et en ce qu’il a jugé que le coefficient 460 devait être appliqué après 6 années de collaboration.
Elle conclut donc au rejet de l’ensemble des demandes de Mme Y-G et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2012 développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, Mme Y-G conclut à la confirmation du jugement, sauf à ordonner en outre le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes non encore payées et sollicite en outre la condamnation de lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail du 13 mars 2002 au 20 décembre 2011, et à lui payer les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des articles 1142, 1382 et 1383, L 1221-1 du code civil (sic), outre celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
1 – Sur le coefficient de salaire :
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, pour exécution fautive du contrat de travail, Mme Y-G soutient que l’employeur a commis une faute en ne la faisant pas bénéficier dès son embauche du coefficient 460.
Il appartenait à Mme Y-G de rapporter la preuve qu’elle exerçait dans les faits des fonctions correspondant à la qualification réclamée.
Cette salariée a été recrutée en qualité d’ingénieur d’affaires, classée comme cadre au coefficient hiérarchique de 350 ; elle était alors âgée de 31 ans.
Ses fonctions étaient décrites comme suit :
expertise ligne air :
— gestion de la ligne air du département marketing et développement,
— veille stratégique et technique (réglementation, marché, état de l’art),
— analyse problématique des demandes clients,
— montage des offres techniques et commerciales.
mise en 'uvre opérationnelle :
— organisation des moyens (planning, interface laboratoire, interface prélèvement, logistique
— intervention sur site avec les techniciens si nécessaire.
A partir de 2005, son poste a été orienté vers celui d’expert technique au service client, et avait donc toujours un objectif commercial.
L’avenant numéro 3 de l’accord du 10 août 1978 détaille les coefficients applicables aux ingénieurs et cadres en fonction de l’activité qu’ils exercent :
'Coefficient 350 : ingénieurs et cadres débutant engagés pour remplir les fonctions relevant du présent groupe ayant acquis par leur première formation des connaissances indiquées dans la définition générale ci-dessus, mais ne possédant pas d’expérience professionnelle et n’assumant pas encore des responsabilités leur permettant d’être classés dans l’un des niveaux ci-après ;
Coefficient 400 : ingénieurs et cadres agissant à partir de directives dans le secteur d’activités qui leur est imparti. Ils animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise et techniciens placés sous leur autorité. Ils assistent les ingénieurs et cadres d’un niveau supérieur auxquels incombe la responsabilité d’un secteur et ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.
Coefficient 460 : ingénieurs et cadres agissant à partir de directives générales dans le secteur d’activités qui lui est imparti. Ils animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadres de coefficient précédent sous leur autorité. Dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d’autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité de l’ensemble leur incombe sous l’autorité d’un cadre de coefficient supérieur. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.'
C’est à juste titre que le conseil a retenu que Mme J Y-G ne pouvait à son embauche être classée qu’au coefficient 350, dès lors qu’elle n’avait pas d’expérience précédente en qualité d’ingénieur d’affaire.
En effet, selon le document III annexé à l’accord du 10 août 1978 (dispositions particulières pour l’application des classifications), les ingénieurs et cadres débutants titulaires d’un des diplômes visés par l’avenant mais ne possédant pas d’expérience professionnelle et n’assumant pas encore de responsabilité leur permettant d’être classés à un coefficient supérieur sont classés au niveau 350.
Après trois ans au maximum au coefficient 350 et au plus tard à 29 ans, ils passent au coefficient 400.
Seuls les ingénieurs de recherche peuvent être classés dès l’âge de 29 ans au coefficient 460.
Au terme de la fiche A 1.2 – observatoire des métiers du GET (pièce numéro 7 de l’appelante), l’ingénieur de recherche étudie les possibilités d’appliquer de nouvelles connaissances, de nouveaux matériaux ou procédés, la conception ou la réalisation de produits nouveaux ou la mise au point de méthodes nouvelles).
Dans le document III de l’avenant numéro 3 de l’accord du 10 août 1978 applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques (dispositions particulières pour l’application des classifications), le rôle de l’ingénieur de recherche est d’effectuer des recherches de produits nouveaux, de découvrir des méthodes originales de fabrication, de rechercher les causes ignorées ou peu connues de phénomènes existants, des procédés nouveaux de fabrication de produits existants ou de nouvelles méthodes de contrôle, d’analyse ou d’essais.
Mme J Y-G n’a jamais réalisé ce type de prestations et ne le conteste d’ailleurs pas.
Le fait, invoqué par l’intimée, qu’elle ait donné entière satisfaction dans son emploi, qu’elle ait eu des responsabilités, et qu’elle ait validé de nombreux rapports au sein de l’entreprise, ne lui permettait pas de prétendre d’emblée au coefficient 460.
Mme Y-G invoque en outre l’existence de la note 1 et du document 4 attachés à l’accord du 10 août 1978 ; susceptibles de la faire bénéficier selon elle du coefficient 460 indépendamment même de la qualité d’ingénieur de recherche, mais il s’agit en réalité de dispositions applicables à titre transitoire à certains ingénieurs et cadres qui étaient inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de signature de l’accord ; elles ne lui sont pas applicables.
Conformément à l’accord du 10 août 1978 (paragraphe A du document III), l’employeur a fait passer Mme Y-G au coefficient 400 moins de trois ans après son embauche (ce reclassement étant intervenu au bout d’un an).
En application du paragraphe C du document III, le Conseil de Prud’hommes a, à juste titre, fait droit à la demande en paiement de rappels de salaires sur la période de mars 2008 à septembre 2010, en prenant en compte la nécessité de reclasser Mme Y-G au coefficient 460 six ans après sa première affectation.
Sur les heures supplémentaires :
Selon les termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
Si la preuve des horaires n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
La durée hebdomadaire de travail de Mme Y- G était de 34,20 heures, et le contrat stipulait que le cas échéant, des heures supplémentaires pourraient lui être demandées, en fonction des nécessités de l’entreprise dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
Mme Y-G bénéficiait comme les autres salariés de l’accord collectif pour l’aménagement du temps de travail du 29 décembre 1999 relatif aux heures supplémentaires, avec une réduction du temps de travail à la modulation.
Pour contester le principe même des heures supplémentaires réclamées par la salariée, l’employeur invoque tout d’abord le fait que le badgeage ne se justifiait dans l’entreprise que par le dispositif particulier de sécurité à respecter au sein de la société.
Mais il convient toutefois de rappeler que l’article 16 lui-même de l’accord de réduction du temps de travail dispose qu’un contrôle du temps de travail effectif est réalisé dans l’entreprise grâce à une pointeuse et un logiciel de gestion du temps ; et que les historiques de date à date versés au débat par la salariée étaient parfaitement connus de l’employeur puisque ces services en assuraient l’édition, et qu’ils faisaient apparaître un nombre important d’heures supplémentaires effectuées par Mme Y-G. L’employeur ne justifie nullement avoir adressé de rappel à l’ordre à cette dernière, concernant la nécessité de remplir un formulaire.
D A, technicien chimiste, atteste avoir assisté à un entretien entre Mme Y-G et la direction, début novembre 2008, au cours duquel le problème des heures supplémentaires a été abordé. Il indique : 'Pour la direction, ces heures n’ont jamais été autorisées et donc il est hors de question de les rémunérer. Ce à quoi Mme Y-G a répondu que son bureau était voisin de M. Z (directeur) et que celui-ci ne lui avait jamais demandé de partir lorsqu’elle travaillait tard le soir et à la connaissance de celui-ci'.
La société Eurofins IPL invoque en outre le fait que la présence de Mme Y-G dans les locaux ne signifiait nullement qu’elle travaillait de manière effective, et que selon elle, il était clair que celle-ci restait dans les locaux pour d’autres raisons que la conscience professionnelle, et qu’elle ne profitait pour se livrer à d’autres occupations personnelles telles que l’utilisation des machines à boisson, l’utilisation d’internet ou de la ligne directe téléphonique de son bureau qu’elle utilisait fréquem- ment ; et que 'cela l’arrangeait de rester tard au boulot pour que son mari s’occupe des enfants pendant ce temps-là', ainsi qu’elle l’aurait déclaré devant des collègues.
Toutefois, là encore, l’employeur ne justifie par aucun élément objectifs de tels manquements de Mme Y-G en la matière, ni lui avoir adressé des remarques ou avertissements.
Or, concernant l’utilisation prétendument abusive du téléphone, l’em-ployeur avait la possibilité de produire au débat les relevés téléphoniques du poste concerné.
Dans son attestation, M. A indique d’ailleurs que lors de la réunion du mois de juin 2008, la direction avait affirmé qu’elle n’avait rien à reprocher à Mme Y-G au niveau de son travail, que l’on avait besoin d’elle et qu’il était hors de question de la licencier.
Celle-ci indique dans ses écritures, sans être démentie sur ce point, qu’elle était dans la nécessité de partir de son bureau plus tard que Mme X, sa supérieure directe, dans la mesure où elle était signataire des rapports d’essai.
La comparaison effectuée par l’appelant (pièce numéro 12) entre les horaires de ces deux cadres met d’ailleurs en évidence qu’elles avaient un nombre d’heures supplémentaires comparable.
Par ailleurs, lors de la réunion du comité d’entreprise du 18 septembre 2007, le secrétaire avait porté à la connaissance de la direction les très nombreuses heures supplémentaires faites par certains employés, et l’impossibilité dans laquelle ceux-ci se trouvaient de les récupérer. Le comité a proposé à ce titre de mettre en place le compte-épargne temps afin de remédier aux heures qui s’accumulaient et qui ne pouvaient être prises.
Le Conseil de Prud’hommes a relevé à juste titre qu’au vu des historiques de date à date des horaires effectués chaque jour par Mme Y-G, il existait un décalage entre le nombre d’heures réalisées au vu du badgage et le temps dû par l’employeur ; toutes les heures effectuées après 19 heures étant systématiquement écrêtées.
Il convient de considérer qu’en ayant pleine connaissance des heures supplémentaires effectuées par cette salariée, l’employeur a accepté leur réalisation et se trouve dans l’obligation de les rémunérer.
Mme Y-G ne formule pas de demande au titre des pauses de midi, pour lesquelles l’employeur effectuait une déduction systématique de 45 minutes, bien qu’elle soutienne avoir souvent travaillé durant ces périodes.
Elle a produit au débat l’intégralité de ses historiques de travail de date à date, ainsi que le détail du calcul des heures supplémentaires effectuées au delà des RTT avec prise en compte des écrétages des heures réalisées au-delà de 19 heures (document 8 a).
Au vu des pièces communiquées par la salariée, il convient de confirmer la décision du premier juge, qui a rectifié le décompte de la salariée ; le nombre exact d’heures supplémentaires réalisées en 2005 jusqu’au 17 octobre 2008 ressortant à 889,37 heures, ce qui représente :
— 6.003,72 € bruts en 2005,
— 7.054,60 € bruts en 2006,
— 7.165,48 € bruts en 2007,
— 3.509,87 € bruts en 2008.
Il y a donc lieu de confirmer la condamnation au paiement de la somme de 23.733,67 € bruts à Mme J Y-G.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Mme Y-G a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 15 avril 2011, soit postérieurement à la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Il appartient alors au juge de vérifier si la demande de résiliation judiciaire du contrat était fondée sur des manquements gravement fautifs de la part de l’employeur, rendant impossible le maintien du contrat.
Tel est le cas notamment lorsque l’employeur ne paie pas au salarié le montant de la rémunération exigible.
En l’espèce, le fait de ne pas respecter la convention collective concernant le classement au coefficient 460, ni les nombreuses heures supplémentaires exigibles, constitue un manquement d’autant plus grave que cette situation s’est poursuivie durant plusieurs années ; et il convient de confirmer la décision du premier juge de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Sur les demandes indemnitaires :
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Y-G n’a pas repris, en cause d’appel, les demandes qu’elles avaient formées devant le Conseil de Prud’hommes, au titre du non respect de la procédure de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés sur préavis.
Selon les termes de l’article L 1235-3 du code du travail, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, il convient de confirmer la décision du premier juge fixant à la somme de 31.442 € le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
C’est à tort que l’appelante soutient que, sur le principe, Mme Y-G ne pourrait obtenir paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail, distincts de ceux correspondant à la rupture abusive.
Mme Y-G motive d’abord cette demande par l’absence de prise en compte du coefficient 460 dès son embauche ; mais cette demande a été écartée par les motifs précédents.
Elle indique ensuite que l’employeur l’a, à plusieurs reprises, fait changer d’affectation au sein de l’entreprise sans lui fournir la formation requise.
Il ressort effectivement de la note interne du 27 janvier 2004 qu’à la suite du départ en retraite de M. B C, de nouvelles attributions 'bâtiment’ (amiante, contrôle d’empoussièrement et plomb) ont été confiées à Mme Y-G, et que celle-ci a sollicité auprès de la direction une demande de formation 'bâtiment’ en juillet 2004, car elle n’arrivait pas à être opérationnelle sur tous les devis.
Toutefois cette période a été de très courte durée puisqu’il ressort d’un courrier de M. Z du 15 septembre 2004 que depuis le mois de juin précédent, elle avait été de nouveau affectée exclusivement à la prospection de nouveaux marchés dans le secteur de l’air et de l’hygiène industrielle, ce qui correspondait à son contrat de travail.
Par ailleurs, Mme Y-G a connu une nouvelle évolution de poste au début de l’année 2005, au poste d’ingénieur d’affaires eaux, en devenant expert technique du service client, avec pour mission :
— d’assurer la validation des résultats de l’institut,
— d’apporter un appui technique au client par rapport à ces résultats,
— d’établir les devis demandés par les clients.
Mais il résulte des courriers des 5 janvier 2005 et 7 mars 2005 que même s’il n’y a pas eu d’avenant, cette proposition avait été acceptée par la salariée, et accom-pagnée par une formation adaptée durant trois mois.
Enfin, par note en date du 22 mars 2007, Mme Y-G a été habilitée également pour l’air ; de sorte qu’elle s’est trouvée jusqu’au terme de son contrat ingénieur d’affaires, expert environnement, eau et air.
Toutefois, s’il est certain qu’une charge de travail accrue a ainsi été confiée à Mme Y-G, il n’est pas pour autant démontré que l’employeur ait mis cette salariée dans l’incapacité d’exercer la totalité de ses attributions.
Aucune revendication écrite n’a d’ailleurs été faite par Mme J Y-G avant la réunion qu’elle a eue avec la direction au mois de juin 2008, au cours de laquelle elle a surtout abordé une revendication relative à l’absence d’augmen-tation de salaire ou d’attribution de prime depuis son embauche.
Or, ce chef de préjudice a déjà donné lieu à indemnisation dans le cadre du rappel de salaire.
Il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
La responsabilité de l’employeur ne peut davantage être retenue sur le fondement des articles 1382 et 1142 du code civil, en l’absence de faute suffisamment caractérisée.
La décision sera également confirmée, concernant l’application de l’article L 1235-4 du code du travail, la remise des bulletins de salaires rectifiés, et l’indemnité mise à la charge de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes nouvelles :
Il convient de condamner la société Eurofins IPL Atlantique venant aux droits de la société IPL Santé Environnement Durables Atlantique à remettre à Mme J Y-G une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail pour la période comprise du 13 mars 2002 jusqu’au 15 avril 2011, date du licenciement.
En effet, la salariée n’est restée au service de son employeur que jusqu’à la date de son licenciement pour inaptitude.
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées courent de plein droit à compter de la décision confirmée.
Il est équitable d’allouer à Mme J Y-G la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La demande formée sur ce même fondement par la société Eurofins IPL Atlantique sera rejetée.
Celle-ci sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 13 décembre 2011.
Y ajoutant :
'
Condamne la société Eurofins IPL Atlantique venant aux droits de la société IPL Santé Environnement Durables Atlantique à remettre à Mme J Y-G une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail pour la période comprise du 13 mars 2002 jusqu’au 15 avril 2011.
'
Condamne la société Eurofins IPL Atlantique venant aux droits de la société IPL Santé Environnement Durables Atlantique à payer à Mme J Y-G la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Rejette le surplus des demandes.
'
Condamne la SA Eurofins IPL Atlantique venant aux droits de la société IPL Santé Environnement Durables Atlantique aux entiers dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie H-I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M H-I M. Vignau
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe III)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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