Infirmation partielle 3 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3 oct. 2013, n° 12/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 12 septembre 2012, N° 12/00010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
X Y
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LANGRES
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01134
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 SEPTEMBRE 2012, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CHAUMONT
RG 1re instance : 12/00010
APPELANTS :
X Y
XXX
Entrée 42
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Sylvie COTILLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LANGRES
XXX
XXX
représentée par Maître Sylvie COTILLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEES :
XXX
XXX
représentée par Maître Alexis OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
représentée par Loïc CHABANET (Responsable RH) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 4 septembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, Président,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise GAGNARD,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2012, l’Union Locale des Syndicats CGT de Langres a fait attraire la SAS RANDSTAD et la SAS FORGES DE COURCELLES devant le Conseil de prud’hommes de Chaumont et a réclamé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de missions intérimaires au sein de la SAS FORGES DE COURCELLES qui liaient alors X Y à la SAS RANDSTAD, une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour discrimination, des dommages et intérêts pour non-respect du délai de carence et une indemnité pour frais irrépétibles de défense.
X Y est intervenu à l’instance engagée par l’organisation syndicale.
La SAS RANDSTAD a conclu à l’irrecevabilité de l’action de l’Union Locale des Syndicats CGT de Langres et, subsidiairement, à son rejet.
Par jugement du 12 septembre 2012, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable l’action de l’Union Locale des Syndicats CGT de Langres,
— débouté l’Union Locale des Syndicats CGT de Langres de ses demandes,
— débouté la SAS RANDSTAD et la SAS FORGES DE COURCELLES de leurs demandes respectives,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Appelants de cette décision dont ils sollicitent l’infirmation, l’Union Locale des Syndicats CGT de Langres et X Y demandent à la Cour de :
— requalifier les contrats de mission confiés à X Y en contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes conséquences concernant la rupture du contrat,
— condamner la SAS FORGES DE COURCELLES à payer à X Y :
. 1.465,68 € à titre d’indemnité de requalification,
. 12.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 598 € à titre d’indemnité de licenciement,
. 2.831,36 € à titre d’indemnité de préavis,
. 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour discriminations,
— condamner la SAS RANDSTAD à payer à X Y 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au renouvellement des contrats de mission et au délai de carence entre les contrats,
— condamner la SAS RANDSTAD et la SAS FORGES DE COURCELLES à payer à l’Union Locale des Syndicats CGT de Langres 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, y compris la contribution de 35 € à l’aide juridique.
La SAS FORGES DE COURCELLES prie la Cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter l’Union Locale des Syndicats CGT de Langres et X Y de leur demande fondée sur ces dispositions et de les condamner à lui payer 1.000 € de ce chef.
La SAS RANDSTAD entend voir rejeter la demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre et obtenir la condamnation de l’Union Locale des Syndicats CGT de Langres à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
Il doit être indiqué, en préambule que, devant la Cour, la SAS RANDSTAD ne réitère pas son moyen d’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par l’Union Locale des Syndicats CGT de Langres au motif que, quelques jours avant l’audience du conseil de prud’hommes, lui ont été présentés les documents propres à établir que l’organisation syndicale satisfaisait aux exigences légales en matière d’action syndicale de substitution.
Il convient par conséquent de donner acte à la SAS RANDSTAD de ce qu’elle ne conclut plus à l’irrecevabilité de ladite action.
oOo
Les pièces du dossier permettent de dresser la liste des contrats de mission conclus entre la SAS RANDSTAD et X Y, pour mise de ce dernier à la disposition de la SAS FORGES DE COURCELLES, comme suit :
N°
Date de conclusion
du contrat
Terme de la
mission
Motif du recours
Qualification
du salarié
1
16/11/2009
27/11/2009
commande boîtiers Koyo 4467 et XXX
opérateur
parachèvement
1bis
16/11/2009
27/11/2009
commande boîtiers Koyo 4467 et XXX
(contrat rectifiant le taux de temps de pause)
opérateur
parachèvement
2
25/11/2009
11/12/2009
commande boîtiers Koyo 4467 et XXX
opérateur
parachèvement
3
14/12/2009
18/12/2009
dépannage en vilebrequins pour Peugeot suite à casse machine à
clôturer avant la fermeture annuelle
opérateur
parachèvement
4
11/01/2010
29/01/2010
XXX
opérateur
parachèvement
5
1/02/2010
26/02/2010
commande boîtiers Koyo 4467/4468 à honorer dans des délais
raccourcis
opérateur
parachèvement
6
8/04/2010
25/04/2010
commandes Fiat 2518/2521, Peugeot 2680/2696 et Renault
4523/4525 à honorer dans les mêmes délais
opérateur
parachèvement
7
23/04/2010
2/05/2010
commandes Fiat 2518/2521, Peugeot 2680/2696 et Renault
4523/4525 à honorer dans les mêmes délais
opérateur
parachèvement
7bis
23/04/2010
2/05/2010
commandes Fiat 2518/2521, Peugeot 2680/2696 et Renault
4523/4525 à honorer dans les mêmes délais
(contrat modifiant la référence utilisateur)
opérateur
parachèvement
8
26/10/2010
29/10/2010
reprise de pièces VCST 2733 suite défaut
opérateur
parachèvement
9
27/10/2010
10/11/2010
reprise de pièces VCST 2733 suite défaut
opérateur
parachèvement
10
15/11/2010
19/11/2010
reprise de pièces VCST 2702/2705 suite défaut
opérateur
parachèvement
11
22/11/2010
20/12/2010
retard pris sur commande Audi 2620, délais de production à
respecter
opérateur
parachèvement
12
18/12/2010
18/02/2011
retard pris sur commande Audi 2620, délais de production à
respecter
opérateur
parachèvement
13
3/01/2011
18/02/2011
retard pris sur commande Audi 2620, délais de production à
respecter
opérateur
parachèvement
14
9/03/2011
1/04/2011
nouvelle commande Fiat pièces FC2573
opérateur
parachèvement
15
30/03/2011
29/04/2011
nouvelle commande Fiat pièces FC2573
opérateur
parachèvement
15bis
1/042011
29/04/2011
nouvelle commande Fiat pièces FC2573
(contrat modifiant la référence utilisateur)
opérateur
parachèvement
16
9/05/2011
27/052011
augmentation des programmes Renault FC4523
opérateur
parachèvement
17
25/05/2011
1/07/2011
augmentation des programmes Renault FC4523
opérateur
parachèvement
18
11/07/2011
29/07/2011
commande supplémentaire Fiat FC2521 – délais de commande à
respecter
opérateur
parachèvement
19
29/08/2011
30/09/2011
retard pris sur commande de couronnes VCST FC2733 et FC2743
suite fermeture annuelle – délais de commande à respecter
opérateur
parachèvement
20
28/08/201/
28/10/2011
retard pris sur commande de couronnes VCST FC2733 et FC2743
suite fermeture annuelle – délais de commande à respecter
opérateur
parachèvement
21
7/11/2011
25/11/2011
commande urgente de fourchettes Renault FC4485 délais de
commande à respecter
opérateur
parachèvement
22
23/11/2011
23/12/2011
commande urgente de fourchettes Renault FC4485 délais de
commande à respecter
opérateur
parachèvement
23
3/01/2012
27/01/2012
retard pris sur commande Audi FC2820 suite à fermeture annuelle -
retard à résorber pour garantir les délais de fabrication
opérateur
parachèvement
X Y soutient que ces contrats correspondent non pas à une activité temporaire et non durable mais à l’activité normale et durable de la SAS FORGES DE COURCELLES, que les conditions dans lesquelles ils se sont succédé ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L. 1251-36 du code du travail relatifs aux délais qui séparer deux contrats et que les règles relatives au délai de carence n’ont pas été respectées.
La SAS FORGES DE COURCELLES conteste ces affirmations.
En droit, l’article L. 1251-6 du code du travail dispose qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas de remplacement d’un salarié absent, d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et d’emplois à caractère saisonnier.
Les dispositions de l’article L. 1251-40, qui sanctionne l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions de l’article L. 1251-6 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1251-36 relatif au délai de carence. X Y n’est par conséquent pas fondé à arguer du non-respect du délai de carence à l’appui de sa demande de requalification.
Mais, en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Or, la SAS FORGES DE COURCELLES, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit strictement aucun document de nature à établir la réalité des motifs mentionnés dans les contrats de mission en cause tels qu’ils sont rapportés dans le tableau qui précède.
L’énoncé des motifs du recours à un emploi intérimaire est insusceptible, à lui seul, de constituer la preuve exigée. Il en va de même de l’affirmation gratuite selon laquelle l’activité de l’entreprise utilisatrice serait aléatoire par nature.
En l’absence de toute justification des motifs énoncés dans les contrats, il doit être considéré que X Y a été chargé de l’exécution de tâches participant à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, en méconnaissance des dispositions légales sus-rappelées.
Pour cet unique et impératif motif, les premiers juges ne pouvaient pas statuer comme ils l’ont fait. Il convient par conséquent d’infirmer leur décision et de requalifier les contrats de mission confiés à X Y en contrat de travail à durée indéterminée.
Par suite de la requalification, il est dû au salarié, en application des dispositions de l’article L. 1251-41 du code du travail, une indemnité de requalification dont le montant doit être fixé à la somme de 1.465,68 €, soit un mois de salaire.
La rupture de la relation contractuelle s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont également dus au salarié non seulement des dommages et intérêts pour rupture abusive qu’il est justifié de fixer à la somme de 9.500 € mais aussi une indemnité de licenciement d’un montant de 598 € ainsi qu’une indemnité de préavis d’un montant de 2.831,36 €.
Il convient de condamner la SAS FORGES DE COURCELLES au paiement de ces sommes.
oOo
X Y prétend avoir été victime d’une discrimination du fait de l’absence de mise à disposition des matériels de sécurité nécessaires ainsi que du non-respect de l’obligation d’information concernant les possibilités d’embauche. Il sollicite l’octroi de 10.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Il apparaît toutefois qu’aucun document ni élément de preuve n’étaye cette réclamation.
Il n’existe par conséquent pas d’autre possibilité que de débouter X Y de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
oOo
L’appelant forme également une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS RANDSTAD au motif que cette dernière n’aurait pas respecté les dispositions d’ordre public relatives au renouvellement des contrats et au délai de carence entre les contrats de mission.
La SAS RANDSTAD soutient toutefois à bon droit qu’aucune dispositions légale ne prévoit la condamnation de l’entreprise de travail temporaire en cas de violation des dispositions relatives au renouvellement des contrats de mission et au délai de carence. Elle observe, en outre et à juste titre, que X Y ne caractérise aucun manquement de sa part sur ces deux points.
Il convient, dès lors, de débouter X Y de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SAS RANDSTAD.
oOo
Il est équitable, enfin, de contraindre la SAS FORGES DE COURCELLES à participer à concurrence de 1.500 € aux frais de défense de l’Union Locale des Syndicats CGT de Langres, de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la réclamation de la SAS RANDSTAD de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SAS RANDSTAD de ce qu’elle ne conclut plus à l’irrecevabilité de l’action syndicale de substitution exercée par l’Union Locale des Syndicats CGT de Langres,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur la recevabilité de l’action syndicale de substitution,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Requalifie les contrats de mission confiés à X Y en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne la SAS FORGES DE COURCELLES à payer à X Y :
. 1.465,68 € à titre d’indemnité de requalification,
. 9.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 598 € à titre d’indemnité de licenciement,
. 2.831,36 € à titre d’indemnité de préavis,
Déboute X Y de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
Condamne la SAS FORGES DE COURCELLES à payer à l’Union Locale des Syndicats CGT de Langres 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS RANDSTAD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS FORGES DE COURCELLES aux dépens de première instance et d’appel, y compris la contribution de 35 € à l’aide juridique.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Bruno LIOTARD
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