Infirmation partielle 26 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2015, n° 14/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02763 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 janvier 2014, N° 12/12859 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 Février 2015
(n° 96 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02763
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section encadrement – RG n° 12/12859
APPELANT
Monsieur X D
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. T D (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Laurent G, avocat au barreau de PARIS, toque : B1103
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame N O, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2008, M. X D a été engagé par la société Prodware ' qui développe une activité d’accompagnement des entreprises de leurs projets informatiques ' à compter du 1er octobre 2008, en qualité de Responsable Financier, statut cadre, coefficient 310, niveau 3.1. Les relations contractuelles des parties étaient régies par la convention collective SYNTEC.
Le 29 octobre 2012, M. D s’est vu remettre en main propre une convocation à un entretien à un éventuel licenciement, fixé au 9 novembre 2012, et a fait l’objet d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat jusqu’à la fin de la procédure. Il a été licencié pour faute grave, par lettre du 14 novembre 2012.
Contestant les motifs de son licenciement, M. D a saisi le conseil de prud’hommes le 26 novembre 2012 d’une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 10 février 2014, notifié à M. D le 23 février suivant, le conseil de prud’hommes de Paris a :
' dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' fixé le salaire mensuel à la somme de 7500 euros ;
' condamné la société Prodware à payer à M. D les sommes suivantes :
— Rappel prime d’objectifs : 24 500,00 €
— Congés payés y afférents : 2 450,00 €
— Paiement mise à pied : 4 845,77 €
— Congés payés sur mise à pied : 484,57 €
— Préavis : 22 500,00 €
— Congés payés : 2 250,00 €
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 10 000,00 €
— Article 700 du CPC : 500,00 €
' débouté M. D du surplus de ses demandes ;
' débouté la société Prodware de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
M. D a interjeté appel limité de cette décision le 7 mars 2014.
À l’audience du 8 janvier 2015, il demande à la Cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes indemnitaires;
' condamner la société Prodware au paiement des sommes suivantes :
— 180'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour « non-respect de la loyauté d’exécution du contrat de travail » ;
' confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
' condamner la société Prodware au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il souligne, à titre liminaire qu’il n’avait jamais fait l’objet du moindre avertissement pendant les quatre années qui ont suivi son embauche. Il expose par ailleurs avoir été convoqué le 25 octobre 2012 à un entretien avec le directeur général délégué, qui lui a proposé plusieurs modalités en vue de son départ de l’entreprise, qu’il contestera dans un courrier recommandé du 30 octobre suivant.
Sur le fond, il fait valoir qu’aucun des griefs de la lettre de licenciement n’est établi et que dans l’hypothèse où un doute subsisterait, il devrait lui bénéficier en application de l’article L. 1235-1 du code du travail. Il soutient pour l’essentiel que la lettre de licenciement fait une présentation totalement déformée de la réalité ; qu’il n’avait exclusivement en charge que l’aspect financier du projet de changement de prestataire, dont la responsabilité incombait à Madame Z, responsable des services généraux, l’aspect technique et informatique étant exclusivement du ressort de M. H A, responsable informatique ; qu’il n’a commis aucune négligence dans le cadre de la gestion du remplacement du prestataire Carlson par la société Egencia, ni fait preuve d’insubordination qui pourrait justifier un licenciement, et a bien au contraire alerté sa direction 'sur ce sujet majeur’ dès le 5 octobre 2012 par un courriel très circonstancié, afin d’éviter la rupture de service entre l’ancien prestataire et le nouveau ; qu’au surplus, il n’existait aucun contrat entre la société Prodware et la société Carlson, qu’il envoyait au moins une fois par trimestre aux deux directeurs généraux de Prodware L C et E C une analyse des frais de voyage et qu’aucun objectif daté ne lui avait été fixé ; que le moyen selon lequel M. A aurait pallié ses carences, affirmé dans la lettre de licenciement sans aucune preuve, et retenu par le conseil de prud’hommes pour considérer son licenciement justifié, ne résiste pas à l’analyse, M. A ayant simplement validé la prestation technique d’Egencia et en aucun cas repris l’aspect financier du projet ; que l’employeur ne saurait lui imputer des retards dans la préparation des budgets dont l’établissement pour chaque secteur n’est pas de son ressort et alors qu’il a relancé les services en retard aussitôt après avoir reçu le mail de M. C ; que le grief d’absence de suivi du contrat de leasing Y devra être écarté, les faits datant de mai 2012, soit plus de deux mois avant la date de convocation à l’entretien préalable, et alors qu’il n’était pas en charge de ce dossier qui avait été négocié par M. AA AB, chargé de mission à la direction financière, et signé par M. E C, seul autorisé à le faire.
En ce qui concerne le rappel sur prime d’objectifs, il argue que cette prime est due dès lors qu’elle a été mentionnée dans la promesse d’embauche qui 'vaut contrat de travail’ et dans le contrat de travail lui-même. S’appuyant sur un arrêt rendu le 29 juin 2011 (n° 09-65. 710) par la chambre sociale de la Cour de Cassation, il soutient que lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération variable dépendant d’objectifs fixés annuellement par l’employeur, le défaut de fixation de ces objectifs constitue un manquement justifiant la prise d’acte de la rupture par le salarié et le paiement de la prime en totalité comme si tous les objectifs avaient été atteints. Il en infère que l’employeur n’ayant pas respecté le contrat de travail, il est fondé à solliciter réparation du préjudice subi à raison de ce manquement qui aurait pu justifier une rupture du contrat aux torts de l’employeur.
La société Prodware demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. D pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que le licenciement de M. D est fondé sur une faute grave
justifiant son licenciement sans préavis, ni indemnité ;
— débouter M. D de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. D de sa demande de paiement d’une prime d’objectif ;
— débouter M. D de sa demande de dommages et intérêts pour non-
respect de la loyauté du contrat de travail .
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement est fondé sur une
cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire et vu l’absence de préjudice :
— diminuer substantiellement le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse sollicitée.
En tout état de cause :
— condamner M. D au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En premier lieu, s’agissant de la demande relative à la prime d’objectifs, elle soutient, que la promesse d’embauche ne vaut contrat de travail que dans l’hypothèse où aucun contrat de travail n’est régularisé par la suite, alors qu’en l’espèce un contrat de travail a bien été signé emportant novation des dispositions prises aux termes de la promesse d’embauche et qui doit donc recevoir seul application. Elle relève que si ce contrat prévoit le versement d’une prime variable, il n’en précise ni le montant ni les modalités de versement et de calcul, et qu’en outre, il prévoit que le montant de la prime et les modalités de sa fixation seront définies par un avenant, ce qui signifie, selon elle, que ces éléments ne sont pas fixés unilatéralement par l’employeur mais après accord entre les parties devant être renégocié chaque année. Elle considère que dès lors qu’aucun avenant n’a été régularisé à la suite de la signature de ce contrat, les parties ont fait le choix de ne pas appliquer et de ne pas définir la partie variable
de la rémunération, à preuve le fait que tout au long de la relation contractuelle M. D n’a jamais formulé la moindre réclamation en ce sens. Elle souligne qu’au demeurant le salarié qui parmi ses tâches s’occupait du contrôle de gestion des services généraux et des prévisions budgétaires n’avait donc aucun objectif à atteindre et 'ne générait aucune plus-value'. Elle en conclut que seule la rémunération fixe doit être appliquée, relevant qu’elle est plus de deux fois supérieure au salaire minimum de la convention collective Syntec d’un montant de 3301,40 euros au 29 juin 2010, et que le jugement ne pourra qu’être infirmé.
Elle affirme, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que prétend M. D dans ses conclusions, elle n’est pas à l’origine de l’entretien du 25 octobre 2012 et n’a jamais proposé au salarié de mettre un terme à son contrat de travail, soulignant qu’elle a d’ailleurs pris le soin de répondre au courrier de M. D, le 15 novembre 2012, en pointant les nombreuses contradictions qui y étaient contenues et en formulant quelques rappels.
Elle fait valoir, en troisième lieu, que les éléments qu’elle verse aux débats permettent suffisamment de corroborer les fautes professionnelles graves reprochées au salarié qui ont justifié son licenciement et une mise à pied conservatoire, compte tenu notamment des nombreuses irrégularités commises par M. D dans la gestion financière de l’entreprise constituant des manquements inadmissibles à ses obligations contractuelles envers l’employeur, alors qu’il exerçait les fonctions de responsable financier imposant une rigueur constante. Reprenant, en substance, les griefs tels qu’exposés dans la lettre de licenciement, elle s’attache à souligner qu’en tant que cadre responsable financier, M. D avait bien en charge la gestion des déplacements professionnels des salariés et était donc l’interlocuteur de la société à l’égard des prestataires, et qu’il le reconnaît d’ailleurs dans ses propres pièces et conclusions même s’il prétend que cette responsabilité appartenait à Madame Z; qu’il avait, compte tenu de ses fonctions, naturellement été associé dès le départ, en juin 2012, au projet visant à contracter un accord avec une nouvelle agence de voyages, la société Egencia, aux lieu et place de la précédente, la société Carlson, et qui devait démarrer le 31 octobre 2012 ; qu’il était primordial pour elle de disposer d’un système de réservation des déplacements professionnels efficace et que, face à l’urgence de la situation, c’est M. H A du service informatique qui a pris en main le projet dès le 19 octobre 2012, alors même que cela ne ressortait pas de ses attributions, et a réussi à débloquer en moins de quatre jours une situation que M. D n’avait pas réussi à gérer en plus de quatre mois; qu’en ce qui concerne le second grief relatif à la question de la résiliation du contrat Carlson, le salarié a fait preuve d’une négligence inacceptable de la part d’un responsable financier en ce qu’il n’a pas pris le temps de lire sérieusement un courrier recommandé adressé le 19 septembre 2012 par la société Carlson puisqu’il ne s’est aperçu qu’un mois plus tard qu’il manquait la page n° 2, et que, là encore, cette situation a été résolue non par M. D qui était en charge de ce dossier mais par son supérieur hiérarchique ; que même s’il n’existait pas de contrat écrit avec la société Carlson, les parties étaient en relations d’affaires depuis de nombreuses années et il fallait tout de même gérer la question de la résiliation des relations commerciales en respectant un préavis conformément à l’article L. 442-6 du code de commerce.
Enfin, elle argue que le fait pour M. D de ne pas avoir accompli les tâches pour lesquelles il était rémunéré, tant sur le dossier Egencia que sur le dossier Carlson, caractérise une insubordination, justifiant sa mise à pied immédiate, d’autant qu’elle a également pu constater d’autres négligences du salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prime variable et le préjudice pour non-respect de la loyauté dans l’exécution du contrat de travail
Attendu que, pour prétendre qu’une prime d’objectifs lui est due, M. D s’appuie sur deux éléments dont il fait ensuite le rapprochement, à savoir, la lettre de la société Prodware du 11 juillet 2008 portant en objet « Promesse d’embauche» dans laquelle il est indiqué : 'Une rémunération mensuelle fixe brute de 7000 € vous sera versée sur 12 mois. Vous percevrez également une rémunération variable annuelle pouvant atteindre 6000 € à 100 % d’atteinte d’objectifs (ceux-ci vous seront mentionnés dans un avenant au contrat de travail communiqué ultérieurement)', et la clause de son contrat de travail stipulant au paragraphe « Rémunération » : 'En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire brut mensuel de 7000 € sur 12 mois. Coefficient:170 niveau :3. 1. Une prime variable sera versée dans les conditions de l’avenant joint à ce contrat et qui sera renouvelé tous les ans’ ;
Mais attendu qu’il résulte clairement et de la promesse d’embauche et de la clause du contrat de travail que la partie variable de la rémunération du salarié dépendait, pour sa détermination, de conditions qui devaient être fixées dans un avenant, étant relevé qu’aucune référence à une atteinte d’objectifs ne figure dans le contrat ; qu’il est constant que les modalités de calcul et de versement de la prime variable n’ont pas été matériellement annexées au contrat puisqu’aucun avenant n’a été régularisé lors de sa signature, ni d’ailleurs par la suite ; qu’il suit de là que la volonté claire et non équivoque des parties de fixer les modalités de cet élément de la rémunération n’est pas établie, si bien que le jugement qui, en se fondant sur la promesse d’embauche et sur l’absence d’avenant fixant les objectifs, a considéré que la société Prodware était fautive pour ne pas avoir respecté ses engagements et l’a condamnée à payer à M. D la somme de 24'500 euros à ce titre, sera infirmé ;
Et attendu, par voie de conséquence, qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail n’étant caractérisé, le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre sera confirmé sur ce point ;
Sur le licenciement
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. D a été licencié par lettre du 14 novembre 2012 aux motifs suivants :
'(…) nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour la raison suivante:
' Négligences répétées dans les missions confiées ;
' Constat d’insubordination de votre part.
(…)
Dans le cadre de vos missions, vous aviez, entre autres, en charge la gestion des déplacements professionnels des collaborateurs de notre société et vous étiez l’interlocuteur des prestataires de la société Prodware.
La société Prodware a décidé de procéder au changement du prestataire concernant la réservation des déplacements professionnels au cours de l’année 2012. Aussi, il vous a été confié la gestion de ce changement, dès juin 2012, ce que l’on appelle « Projet Egencia».
En effet, jusqu’au 31 octobre dernier, notre prestataire voyage était Carlson. La Direction a décidé de mettre fin à ce contrat pour faire appel à un nouveau prestataire Egencia (…)
1- Sur le suivi du projet Egencia
Vous étiez en charge de ce projet depuis juin 2012 et notamment :
' De la rédaction du cahier des charges selon les besoins ;
' De veiller à la bonne mise en place du projet ;
' D’être le contact direct avec Egencia ;
' D’entériner la signature du contrat de prestation
' (…)
L’objectif qui vous avait été fixé était la mise en place de la prestation au 31 octobre 2012. Or, la Direction a constaté qu’au 16 octobre 2012 le projet Egencia était à l’arrêt complet et que vous ne l’aviez pas informée des difficultés existantes alors même que ce projet était d’un impact considérable pour Prodware puisqu’il touche aux déplacements professionnels des collaborateurs de la société et donc à la facturation des clients Prodware.
Et comme vous le savez, Prodware compte plus de 17'500 clients.
Lorsque la Direction a eu connaissance du blocage du projet et vous a demandé des explications, aucune réaction de correction n’a été initiée de votre part. Vous vous êtes contenté de rédiger un mail en listant les difficultés ayant abouti à ce blocage.
(…)
Devant l’urgence de la situation, la Direction a provoqué une réunion de « crise » le 18 octobre 2012 pour pouvoir redémarrer le projet. Lors de cette réunion, la Direction a pu, une nouvelle fois, constaté que vous n’aviez pas effectué les tâches qui vous avaient été confiées pour ladite réunion.
En parallèle, pour pallier au plus vite vos manquements, nous avons été contraints de mobiliser le Service Informatique par l’intermédiaire de M. H A pour procéder aux actions correctives et permettre la mise en place de l’offre de notre nouveau prestataire Egencia.
Votre négligence a eu pour effet de mobiliser d’autres ressources qui ont dû faire face à une charge de travail supplémentaire et dans un délai très restreint. Nous avons donc dû faire face, non seulement à la désorganisation de votre service mais également à la désorganisation du SI.
Ces négligences sont d’autant plus graves qu’elles ne sont pas les seules concernant le dossier de changement de prestataires pour la réservation des déplacements professionnels.
2 -Sur la résiliation du contrat de prestation avec Carlson
(…) Dans le cadre de la mise en place du projet Egencia vous aviez pour mission de gérer la résiliation du contrat de prestations voyage avec Carlson.
Dans ce contexte, une lettre recommandée de Carlson a été réceptionnée le 19 septembre 2012 dans laquelle il était question de valider une date de résiliation du contrat, faute de réponse de la part de Prodware le contrat s’arrêterait le 31 octobre 2012.
Or, vous n’avez pas pris connaissance sérieusement du courrier puisque vous n’avez pas réalisé qu’il ne vous avait pas été transmis dans son intégralité : il manquait la page 2/2. Par conséquent, vous n’avez transmis aucune réponse auprès de Carlson. Ce n’est que parce que Carlson s’est étonné de l’absence de réponse de la part de Prodware et a envoyé un mail que vous vous êtes aperçu de votre erreur et compris l’impact que cela pourrait avoir.
En effet, la Direction avait souhaité bénéficier d’une continuité du contrat sur novembre 2012 afin de garantir la prise en charge des déplacements des collaborateurs en cas de problématique avec Egencia. Vous ne pouviez ignorer cet élément. À ce moment-là, votre réponse à la Direction a été la suivante : en l’absence de prestataires pour les déplacements professionnels, les collaborateurs peuvent payer leurs déplacements et seront remboursés sur Note de Frais…
(…)
L’activité même de la société, et par voie de conséquence son chiffre d’affaires, auraient été impactés par votre négligence.
La légèreté de vos propos est donc inacceptable et nous fait poser la question de votre investissement dans votre poste de travail.
3 -Constat d’insubordination
' Vous n’avez pas informé la Direction du blocage du projet Egencia ;
' Vous n’avez pas réalisé les tâches qui vous étaient demandées alors même que nous étions dans une situation « de crise » sur le dossier Egencia.
Ces négligences ont donc amené la Direction à prendre des mesures exceptionnelles, à savoir votre mise à pied conservatoire puisque votre attitude mettait en péril le bon fonctionnement de l’entreprise.
Prodware a ainsi pu faire le point sur l’ensemble de votre travail et fait un constat très alarmant sur les dernières semaines :
' Non suivi des contrats de leasing alors même que vous en aviez la charge en votre qualité de Responsable financier. Cette absence de suivi à des impacts financiers pour Prodware, notamment :
Le contrat de leasing Y : Votre absence de suivi a abouti à un réengagement non souhaité sur l’année 2013 et donc au paiement du contrat. M. E C, Directeur Général Délégué de Prodware, a dû intervenir et reprendre le dossier pour tenter de trouver un accord avec Y afin de mettre fin à ce contrat est limité la perte pour la société qui à ce jour s’élève à 500'000 €.
' Absence de préparation des budgets de charges de structure au sein du groupe Prodware alors même que vous en êtes le Responsable Financier.
Pour toutes ces raisons, (…)' ;
Attendu que
la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu, s’agissant des négligences reprochées au salarié 'sur le suivi du projet Egencia', qu’il ressort des échanges de mails produits au dossier, que le salarié était bien en charge, contrairement à ce qu’il affirme, du déroulement et du suivi du projet Egencia dans le cadre de la gestion des déplacements professionnels dont il avait la responsabilité ; qu’il résulte d’abord du courriel qu’a adressé Madame Z, responsable des services généraux, le 27 juin 2012, à M. F G, directeur juridique, pour l’informer qu’un accord allait être contracté avec une nouvelle agence de voyages Egencia et qu’il serait besoin qu’il valide ce contrat, comportant en pièce attachée la proposition de contrat de partenariat de la société Egencia, dont M. D a également été destinataire en copie, et qui précisait à son intention : « De même, X, je te laisse valider si ceci est bien conforme à nos dernières négo. », que M. D a bien été associé à ce projet dès le départ ; qu’il résulte ensuite des échanges de courriels ayant eu lieu le 4 octobre 2012 entre Madame AC AD, assistante de direction, M. E C, directeur général délégué, et M. X D, qu’un comité de direction devait se tenir le 18 octobre, dont l’un des thèmes était 'les frais de voyage et refacturation de ces derniers’ que M. C rappelait cette échéance à M. D en lui précisant 'il faut que nous soyons prêts'; que le même jour, M. D a répondu à M. C : 'le portail Egencia n’est pas à la hauteur de nos attentes ; j’ai demandé à Egencia de prévoir des développements pour se mettre à niveau. Calendrier à définir. Dans l’intervalle, nous allons démarrer sur une solution dégradée(…) Date de démarrage : pas déterminée(…) Il est prévu qu’Egencia nous livre une nouvelle version de leur portail opérationnel dès lundi 8/10 sur laquelle B et son équipe vont passer des réservations réelles pour tester. Ces 1ers tests nous permettront de planifier une date de démarrage’ ; qu’à cette date, le projet Egencia était encore loin d’être prêt alors que pourtant, contrairement là encore à ce qu’il affirme, M. D savait pertinemment que ce projet devait impérativement être efficient pour le 31 octobre 2012 ; que ceci résulte tant de ses propres écritures lorsqu’il indique 'au contraire, c’est M. X D qui a reparlé à M. E C de la date-butoir du 31/10/2012 imposée par Carlson pour qu’enfin il s’en préoccupe alors même que ce projet était un impact important pour Prodware puisqu’il touchait aux déplacements professionnels des collaborateurs de la société et donc à la facturation des clients Prodware', que du courriel qu’il a adressé à M. F G le 5 octobre 2012, ayant en objet « Carlson/Cessation de service au 31 octobre », dans les termes suivants : '../..Sachant qu’il faut assurer impérativement la continuité de service dans les réservations de voyages, le temps nécessaire à la migration totale vers Egencia. Rappel du contexte :../.. Carlson sait très bien qu’il était probable que nous allions les quitter ; pour autant, dans le souci de ne pas créer de rupture de service entre Carlson et Egencia, nous n’avons pas fait part pour le moment de notre choix à Carlson../.. La date de démarrage Egencia n’est pas encore connue: la phase de test va débuter semaine prochaine. Ce n’est que dans 2 semaines que nous aurons une idée plus précise de la date de démarrage. Pendant ce temps-là, il faut que Carlson continue à assurer le service.' ; que dans un courriel du 16 octobre 2012, M. X D écrivait encore à M. L C : 'Le portail Egencia n’est clairement pas à la hauteur de nos attentes : voici la liste des points auquel Egencia ne sait pas répondre pour lesquels j’ai demandé des développements à Leïla Hadraoui (commerce) et P Q (DSI) mais Egencia ne s’est toujours pas prononcé sur sa volonté à faire, la faisabilité et la date de réalisation des corrections’ ; qu’il ressort enfin des courriels produits au dossier, que c’est finalement M. H A, alors que cela n’entrait pas dans ses attributions de directeur général délégué du système d’information, qui a pris le projet en main dès le 18 octobre 2012, le suivant personnellement, devenant l’interlocuteur direct de la société Egencia avec laquelle il listait l’ensemble des points bloquant le projet et les actions à mener pour remédier aux difficultés, demandant au responsable de la société Egencia de mobiliser immédiatement toutes ses équipes dans le cadre du suivi de ce projet, y compris la nuit, ce qui a permis de parvenir à un déblocage de la situation le 23 octobre suivant, ainsi que l’illustre le courriel adressé par M. A à l’équipe d’Egencia dans lequel il indique 'Objet : Point Projet ce soir à 17 heures../.. Je voulais par ce mail remercier l’ensemble des personnes d’Egencia qui se sont mobilisées ces 24 dernières heures pour passer un maximum de points en vert. Nous pouvons à cette heure considérer le démarrage comme certain pour le 31 octobre 2012. Près de 150 utilisateurs Prodware sont déjà formés, et 300 se sont en tout inscrits. L’accueil du produit positif.' ; que force est donc de constater, qu’alors que le projet était en cours depuis fin juin 2012 et à échéance au 31 octobre suivant, M. D n’a pris aucune initiative pour alerter sa direction des difficultés nombreuses risquant de faire obstacle au démarrage de la prestation Egencia à l’échéance prévue, que moins de deux semaines avant cette échéance il en était encore à lister tous les éléments faisant blocage sans pour autant initier quelque action que ce soit pour y remédier, contraignant la Direction, face à ses carences, à mobiliser dans un délai restreint le service informatique sous l’égide de M. H A, alors même, ainsi que le salarié le reconnaît lui-même, que ce projet était d’une importance considérable pour la société puisqu’il concernait la gestion du changement de prestataire voyage impactant les déplacements professionnels des collaborateurs de la société ; que ce premier grief est donc établi ;
Que la seconde négligence reprochée à M. D porte 'sur la résiliation du contrat de prestation avec Carlson’ ; qu’il est établi par les courriels produits au dossier que, le 5 octobre 2012, la société Carlson a rappelé à M. D le courrier qu’elle lui avait adressé quelques semaines plus tôt en lui indiquant 'sans nouvelle de votre part nous tenons à vous rappeler que l’agence de Marseille ainsi que le HTC ne feront plus de réservations et d’émission à compter du 1er novembre 2012 pour la société Prodware’ ; que le même jour, M. D a transféré ce mail à M. F G ainsi que la copie de la lettre recommandée, en demandant à ce dernier 'Que faut-il répondre ' Sachant qu’il faut assurer impérativement la continuité de service dans les réservations de voyages, le temps nécessaire à la migration totale vers Egencia.', tout en se focalisant dans la suite de son mail sur l’absence de contrat régissant la relation commerciale Prodware/Carlson ; que ce n’est que le 17 octobre suivant l’envoi de la lettre recommandée datée du 19 septembre, que M. D s’est aperçu, à l’occasion de la réception d’une copie de ce courrier via un fournisseur, qu’il n’avait reçu que la première page de la lettre recommandée et qu’il manquait la seconde page de ce courrier précisant que les relations commerciales avec Carlson risquaient de s’interrompre le 31 octobre 2012 ; qu’il est manifeste à la simple lecture de la première page de ce courrier qu’il était incomplet ne serait-ce que parce qu’elle ne se termine par aucune formule de politesse comme il est d’usage dans un courrier recommandé et, bien plus, ne comporte aucune signature; qu’il est vain pour M. D de tenter de déplacer le débat sur la question de l’absence de contrat écrit régissant les relations commerciales entre les deux sociétés, puisque ce qui lui est reproché c’est de ne pas avoir pris sérieusement connaissance du courrier, ce qui aurait pu avoir de graves conséquences sur la continuité de la prestation de services de réservation des déplacements professionnels dans l’hypothèse où le projet Egencia n’aurait pas été finalisé fin octobre 2012, ce qui a d’ailleurs failli être le cas ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent ; que contrairement à ce que fait écrire M. D, la lettre recommandée de la société Carlson n’a pas été adressée 'également à la Direction Générale’ qui, selon lui, n’aurait pas non plus réagi à ce courrier et ne se serait pas aperçue non plus qu’il manquait une page, mais lui a été adressée nominativement et à lui seul ; qu’en revanche, la société Prodware n’étaye par aucun élément de preuve son allégation selon laquelle M. D aurait tenu les propos repris dans la lettre de licenciement 'en l’absence de prestataire pour les déplacements professionnels, les collaborateurs peuvent payer leurs déplacements et seront remboursés sur note de frais’ ; qu’il n’en demeure pas moins qu’il est avéré que M. D n’a pas pris le temps de lire un courrier qui lui était personnellement adressé par le prestataire de services Carlson puisqu’il n’a pas remarqué qu’il manquait la seconde page, une telle négligence de la part d’un responsable financier duquel la direction est en droit d’attendre qu’il exerce ses fonctions avec rigueur et sérieux, présentant incontestablement un caractère fautif;
Attendu que si le premier grief est ainsi établi, en revanche, l’employeur n’est pas fondé à faire le constat d’une insubordination, en s’appuyant sur ces mêmes négligences, l’insubordination se caractérisant par la volonté délibérée de ne pas respecter les prescriptions que l’employeur peut légitimement imposer, et se traduisant par le refus injustifié du salarié d’exécuter une tâche pour laquelle il a été embauché ; qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir à l’encontre du salarié, au-delà du constat de ses négligences, un refus de sa part d’exécuter les tâches qui lui avaient été demandées ;
Attendu s’agissant du grief relatif à l’absence de suivi des contrats de leasing Y, que le conseil de prud’hommes s’est, à tort, abstenu de l’examiner en retenant que les éléments produits par la société Prodware dataient tous du mois de juillet 2012 et qu’il étaient donc prescrits, les dispositions de l’article L. 1232-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu « à lui seul » à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ne faisant pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois s’ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que toutefois, il ne ressort aucunement des deux courriels des 10 et 12 juillet 2012 sur lesquels s’appuie l’employeur, la preuve d’une absence de suivi par le salarié du contrat Y ayant eu pour conséquence un réengagement non souhaité sur l’année 2013 ; qu’au contraire, M. D établit avoir envoyé un courriel le 14 mai 2012 à M. F G, directeur juridique, pour attirer son attention sur un contrat conclu avec Y qui devait entraîner le regroupement de 3 autres crédits conclus avec Lorequip et BNP Paribas, en lui indiquant que 'cette reprise n’a pas juridiquement bien été ficelée (= pas stipulée clairement dans le nouveau contrat), mais uniquement par échange de mail, et en plus ne précisant pas toujours leur référence', et dans lequel il rappelle qu’en février 2011, M. AA AB avait engagé des discussions avec Y pour la reprise de 6 contrats et l’obtention d’un financement complémentaire de 450'000 € ; qu’il écrit également dans ce mail 'Voici mon projet de LRAR dans lequel je précise suspendre immédiatement, à la demande de E, les prélèvements indûment effectués. Est-ce la meilleure stratégie '' ; Que par courriel du même jour, M. F G a répondu 'c’est OK’ ; qu’il est encore établi par les échanges de mails des10 et 12 juillet 2012, qu’avant son départ en congé, M. D a transmis à MM. Meyer et E C tous les éléments nécessaires pour leur permettre de valider le protocole en cours avec Y pendant ses congés ; que le grief d’absence de suivi de ce dossier n’est donc pas fondé, étant relevé en outre que la perte financière alléguée de 500'000 € pour la société n’est pas davantage démontrée ;
Attendu, en revanche, que le défaut de préparation des budgets de charges de structure de la société par M. D, responsable financier, est avéré à la lecture des courriels échangés le 22 octobre 2012 entre M. E C et M. D, alors que ce budget concernant l’année 2013 aurait dû être fait au 15 octobre 2012, ainsi que le lui rappelait M. C, ce que M. D ne conteste ni dans son courriel en réponse, ni dans ses écritures, se bornant à objecter qu’il était 'en priorité sur le dossier Egencia’ lorsqu’il a reçu le mail du 22 octobre 2012 et qu’il a 'relancé aussitôt les services en retard pour lui communiquer leur budget’ ; qu’il ne peut sérieusement, ainsi qu’il le fait écrire, soutenir que l’établissement des budgets de chaque secteur n’était pas de son ressort et qu’on ne pourrait lui imputer les retards pris par les services qui en étaient en charge, alors que l’établissement du budget de la société Prodware dont il était le responsable financier entrait incontestablement dans ses tâches ;
Attendu que des énonciations qui précèdent il résulte que M. D a bien commis plusieurs fautes professionnelles caractérisant un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail ; que pour autant, les négligences reprochées dans la lettre de licenciement, dont certaines ne sont pas établies, et qui sont exclusives d’une insubordination, ne sauraient caractériser une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, et c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que les faits imputables au salarié, insuffisants pour caractériser une faute grave, étaient néanmoins suffisamment sérieux pour justifier son licenciement ; que le jugement sera confirmé sur ce point, aucune contestation n’ayant été élevée sur le montant des sommes allouées au titre des indemnités de rupture ;
Attendu que, succombant en son appel, M. D sera condamné aux dépens ; que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Prodware ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation à titre de rappel de prime d’objectifs ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. D de sa demande de paiement d’une prime d’objectifs ;
Ajoutant au jugement,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. D aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Augmentation de capital ·
- Commissaire aux comptes ·
- Dol ·
- Associé ·
- Convention réglementée ·
- Rapport ·
- Pièces ·
- Actionnaire ·
- Communication
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Garantie ·
- Partie commune ·
- Accord transactionnel ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Acquéreur
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Logiciel ·
- Non-concurrence ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Télétravail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Héritage ·
- Droite ·
- Ouverture ·
- Suppression ·
- Limites ·
- Conversations ·
- Astreinte
- Or ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal d'instance ·
- Surendettement ·
- Côte ·
- Particulier ·
- Impôt ·
- Lettre ·
- Créanciers ·
- Appel
- Cliniques ·
- Actionnaire ·
- Souscription ·
- Capital social ·
- Société de gestion ·
- Augmentation de capital ·
- Assemblée générale ·
- Coup d accordéon ·
- Associé ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opérateur ·
- Commande ·
- Syndicat ·
- Contrats ·
- Délai de carence ·
- Délais ·
- Requalification ·
- Dommages et intérêts ·
- Mission ·
- Indemnité
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Inspecteur du travail ·
- Recherche ·
- Fiche ·
- Comités
- Salarié ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Réseau ·
- Mise à pied ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Avenant ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Absence ·
- Professeur ·
- Formation ·
- Examen ·
- Machine
- Retard ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Chef d'équipe ·
- Annulation ·
- Dissimulation ·
- Sociétés
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action ·
- Procédure ·
- Boni de liquidation ·
- Demande ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.