Confirmation 24 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 avr. 2012, n° 10/08607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08607 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 novembre 2010, N° 08/00604 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 10/08607
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Novembre 2010
RG : 08/00604
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 AVRIL 2012
APPELANTE :
C Y
née le XXX à GRAY (XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS (Me Christine FAUCONNET), avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ludovic GENTY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2012
Didier Z, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier Z, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier Z, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 avril 2001, la société SLTC aux droits de laquelle vient KEOLIS Lyon a engagé C Y en qualité de conducteur-receveur au palier 10 coefficient 210, après obtention du permis D et formation au certificat de capacité à la conduite des véhicules pour un salaire mensuel brut de 10 158,44 francs (1 548,64 €) sur 13 mois pour un forfait de 152 heures, outre une prime de vacances et diverses primes en cas de travail le week-end, jours fériés et la nuit.
Le 1er novembre 2001, elle a été titularisée dans son emploi.
Le 22 février 2005, elle a été victime d’un accident du travail, une agression dans un bus, et placée en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu’au 12 février 2006.
A compter du 1er octobre 2006, elle a été affectée à la section 763, opérations UTT Tramway.
Le 31 janvier 2007, à la suite d’un accident de la circulation alors qu’elle conduisait le tramway, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 14 mars 2007, le médecin du travail l’a estimée inapte au poste de conductrice de tram, a indiqué la réalisation d’un dossier de reclassement dans un poste sans manutention ni bras en élévation
Le 26 mars 2007, dans un avis mentionné '1re visite', il l’a déclarée 'inapte définitif au poste de conductrice tram et bus’ en ajoutant 'dossier reclassement fait : apte à poste sans manutention ni bras en élévation'.
Le 10 avril 2007, dans une fiche médicale d’aptitude intitulée '2° VM inaptitude', il a réitéré son avis d’inaptitude définitive au 'poste de CR’ et l’a déclarée 'apte au poste APIC- CSO'.
Par courrier du 11 avril 2007, la SA KEOLIS LYON a interrogé le médecin du travail sur d’éventuelles mesures (transformation de poste, mutation…) de nature à favoriser la recherche de reclassement.
Le 16 mai 2007, dans le cadre d’une nouvelle fiche d’aptitude, le médecin du travail a répété l’avis d’inaptitude sans autre commentaire.
Le 31 mai 2007, C Y a saisi l’inspecteur du travail d’un recours à l’encontre des avis émis par le médecin du travail
Le 4 juin 2007, M. Z, responsable des relations sociales, a reçu C Y accompagné de A B, délégué syndical, pour envisager les possibilités de reclassement.
Le 28 juin 2007, ont été consultés les délégués du personnel qui ont refusé de donner un avis.
L’ entrevue du 4 juin a été suivie d’un échange de courriers puis, le 2 juillet 2007, la SA KEOLIS LYON a invité C Y à un entretien de reclassement fixé au 9 juillet au cours duquel cette dernière a rempli un imprimé pour
— préciser ses formations, diplômes et expériences professionnelles externes et internes à la société, le type de poste compatible avec ses aptitudes médicales qu’elle souhaiterait en priorité,
— manifester son accord ou désaccord sur l’acceptation éventuelle d’un poste de moindre rémunération,
— définir le périmètre de sa mobilité.
Le 4 juillet 2007, la SA KEOLIS LYON l’a avisée que sa candidature à un poste d’agent de prévention intervention contrôle (APIC) n’avait pas été retenue à la suite des différentes étapes de sélection auxquelles elle avait participé et de l’étude comparée des dossiers.
Au terme du courrier, elle l’a incitée à prendre contact avec le service pour l’organisation d’un entretien de restitution avec un des membres du jury.
Le 19 juillet 2007, la SA KEOLIS LYON a formalisé par écrit les deux propositions de reclassement évoquées le 9 juillet :
— agent administratif au service courrier à mi-temps,
— agent de site non ERP (établissement recevant du public) à temps plein.
Le 31 juillet 2007, C Y s’est étonnée des propositions faites en rappelant qu’elle était très intéressée par un poste d’APIC.
Le 13 août 2007, la SA KEOLIS LYON lui a proposé un poste d’atelier au sein de l’entreprise BIBUS à Brest.
Elle a également indiqué que son intérêt pour un poste APIC avait bien été noté mais que par deux fois, en avril 2006 et mars 2007, sa candidature avait été examinée et écartée dans la mesure où elle ne possédait pas les aptitudes professionnelles requises. Elle a réitéré la possibilité d’un entretien de restitution portant sur sa dernière demande.
C Y a exprimé son étonnement devant cette nouvelle proposition en estimant que la société 'faisait fi de son souhait de pourvoir un poste d’APIC en se contentant d’affirmer que [elle n’avait] pas les aptitudes professionnelles requises!', a indiqué que le délai de réflexion de 7 jours était trop bref pour prendre position et a souhaité quelques renseignements complémentaires.
Le 3 septembre 2007, la SA KEOLIS LYON lui a fourni les informations souhaitées et a prorogé le délai de réflexion de 7 jours.
Le 14 septembre 2007, C Y a refusé le poste.
Le 19 septembre 2007, la SA KEOLIS LYON l’a convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 octobre.
Par décision du 4 octobre 2007, l’inspecteur du travail des transports de la subdivision de Lyon 1 a confirmé les avis émis par le médecin du travail les 26 mars, 10 avril et 16 mai 2007 et dit que le reclassement effectif de C Y sur un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail devra être réexaminé.
Le 30 octobre 2007, la SA KEOLIS LYON a invité C Y à participer, en sa qualité de candidate aux dernières élections, à une réunion ordinaire du comité d’entreprise fixée au 6 novembre 2007 au cours de laquelle cette instance serait amenée à émettre un avis sur le projet de licenciement pour inaptitude et elle, à s’exprimer et à répondre aux éventuelles questions des membres du comité.
Le 6 novembre 2007 les membres du comité d’entreprise se sont prononcés contre le licenciement.
Le 13 novembre 2007, la SA KEOLIS LYON lui a fait une nouvelle proposition de reclassement : chargée de clientèle à temps partiel (30 heures par semaine) au sein du service ALLO TCL.
Le 22 novembre 2007, C Y a décliné cette offre.
Par décision du 27 novembre 2007, l’inspecteur du travail des transports de la subdivision de Lyon 1 s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement présentée, la protection dont bénéficiait C Y en sa qualité de candidate aux élections du comité d’entreprise étant expiré, le 1er tour ayant eu lieu le 15 mars 2007.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2007, la SA KEOLIS LYON a signifié à C Y son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Contestant cette mesure, C Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon qui, par jugement rendu par le juge départiteur le 25 novembre 2010 l’a déboutée de ses demandes.
Par déclaration du 2 décembre, C Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 février 2012, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire le licenciement prononcé nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA KEOLIS LYON à lui payer les sommes de
* 48 000 € à titre de dommages-intérêts,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 février 2012, la SA KEOLIS LYON conclut à la confirmation de la décision déférée et à l’allocation d’une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article R 4624-23 du code du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
L’avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l’activité professionnelle.
En l’espèce, le docteur X, médecin du travail, a rempli 4 fiches médicales d’aptitude, les 14, 26 mars, 10 avril et 16 mai 2007.
Le détail de leur lecture et le contexte concordent.
La 1re fiche se borne à indiquer une inaptitude au poste de conductrice et l’instruction d’un dossier de reclassement. Elle note un arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2007.
L’employeur soutient qu’il n’est pas à l’origine de cette visite qui a été demandée par le médecin de C Y conformément aux indications de cette dernière dans son courrier du 29 mai 2007.
L’analyse de cette première visite, réalisée avant le terme de l’arrêt de travail, comme une visite de préreprise est totalement confirmée par la position du médecin du travail lui même qui lors des deux visites suivantes indique expressément sur les fiches : 1re visite, 2e visite.
La dernière fiche ne correspond pas à une visite complémentaire mais à la réponse donnée par le médecin du travail au courrier de la SA KEOLIS LYON en date du 11 avril 2007 l’interrogeant sur les éventuelles mesures d’adaptation de poste.
Certes, ces différentes fiches d’aptitude ont troublé les parties de sorte que les dates ont souvent été confondues.
La réalité, elle, ne souffre d’aucune incertitude.
La salariée ne s’y est d’ailleurs pas trompée puisque dans son recours, elle a parfaitement énoncé cette chronologie, au demeurant fort logique.
Les délégués du personnel ont été informés de l’inaptitude sur la base des visites des 26 mars et 10 avril 2007.
L’erreur matérielle de date dans un courrier voire dans la lettre de licenciement est sans incidence sur la régularité de la procédure et ne saurait avoir pour conséquence la nullité du licenciement.
Les deux examens ont été réalisés, le délai de deux semaines entre eux a été respecté et le licenciement a été prononcé au vu du constat de l’inaptitude de C Y par le médecin du travail.
La demande en nullité du licenciement doit être rejetée.
Par ailleurs, C Y ne peut prétendre que la SA KEOLIS LYON a volontairement requis le médecin du travail en l’instrumentalisant pour obtenir une décision définitive d’inaptitude dans un troisième avis alors que
— cette inaptitude au poste a été prononcée dès le 1er avis du 26 mars et réitéré le 10 avril,
— des recherches de reclassement ont été entreprises en tenant compte des restrictions posées,
— c’est elle qui a formé recours contre les avis émis par le médecin du travail lesquels ont été confirmés par décision de l’inspecteur du travail du 4 octobre 2007.
L’obligation de reclassement naît à l’issue de la deuxième visite de reprise.
Dans son second avis, le médecin du travail a répété l’inaptitude au poste de conducteur receveur mais l’a déclaré apte au poste APIC- CSO'.
Cette dernière indication doit évidemment s’entendre comme l’expression de poste susceptible d’être occupé par le salarié au regard de son état médical mais sous réserve de ses capacités professionnelles à l’occuper, cette dernière appréciation ne relevant que de l’autorité de l’employeur.
C Y qui s’est focalisée sur un poste d’agent de prévention intervention contrôle (APIC) ne peut faire grief à la SA KEOLIS LYON de ne pas lui en avoir proposé à titre de reclassement alors que par deux fois, en 2006 et 2007, sa candidature n’a pas été retenue à l’issue de la procédure de sélection comprenant notamment des entretiens de mise en situation menés par le responsable territorial et un consultant extérieur.
L’employeur l’a invitée à deux reprises à demander un entretien de restitution à l’un des membres du jury.
C Y n’a pas donné suite à cette proposition et maintient que le refus ne repose sur aucune raison objective.
Le compte rendu d’entretien de recrutement du 12 avril 2007 qui comporte, eu égard à la spécificité du poste, l’observation des réactions du candidat 'à chaud’ et l’étude de sa capacité à aborder des situations inhabituelles, relève des difficultés en situation où C Y devient rapidement victime.
Ce mode de sélection est utilisé pour tous les postulants. C Y n’a pas été jugée apte en l’état à remplir cette fonction qui amène l’agent à côtoyer des publics parfois difficiles et à gérer des moments de crise.
C Y ne peut se substituer à l’opinion de son employeur sur ses qualités à remplir une fonction dans la mesure où celle-ci est fondée sur des éléments concrets, objectifs et similaires pour tous les candidats. De plus, elle n’a pas fait la démarche proposée pour connaître les motifs du refus opposé.
Ce reproche n’est pas fondé.
Elle critique également l’absence de proposition d’un poste de secrétaire conforme aux préconisations du médecin du travail. Toutefois, son curriculum vitae montre qu’elle n’a aucune formation à ce titre et qu’elle n’a jamais occupé de tel emploi.
Elle ne peut donc sur la seule base de l’avis favorable donné à sa candidature interne par son supérieur hiérarchique en qualité de conducteur de tramway arguer de son aptitude à occuper un poste de nature totalement différente à celui occupé .
L’adaptation au poste ne nécessite pas ici une remise à niveau comme elle l’indique mais une formation initiale à laquelle n’est pas tenu l’employeur.
Le défaut de proposition de poste de cette nature ne s’analyse pas comme un refus de l’employeur de suivre les préconisations du médecin du travail.
C Y, en sa qualité de candidate aux élections des membres du comité d’entreprise dont le 1er tour a eu lieu le 15 mars 2007, bénéficiait d’une protection à ce titre jusqu’au 15 septembre.
Elle allègue d’un détournement de cette protection par l’employeur qui a volontairement retardé ses recherches et attendu la fin de la période pour engager la procédure de licenciement.
Cette affirmation n’est pas confortée par la chronologie des faits.
C Y a exercé un recours à l’encontre des avis d’inaptitude au poste de conducteur receveur.
Certes le recours n’est pas suspensif mais l’employeur court le risque, s’il procède au licenciement sans attendre la décision de l’inspecteur du travail et que celui-ci infirme l’avis d’inaptitude du médecin du travail au profit d’un avis d’aptitude, de voir le licenciement privé de cause.
La SA KEOLIS LYON a repris le paiement du salaire dès l’expiration du délai d’un mois suivant le second avis d’inaptitude.
Elle a consulté les délégués du personnel lesquels ont refusé de se prononcer, par principe semble-t-il, ce refus de participer à la consultation étant systématique ainsi que le montrent les divers procès-verbaux de réunion produits.
L’obligation qui pèse sur l’employeur consiste seulement en la saisine des délégués postérieurement à la seconde visite de reprise, avant les propositions de reclassement, et avec toutes les informations utiles pour les éclairer sur ce reclassement.
La position adoptée par les représentants du personnel ne lui est pas imputable.
Au surplus, ici, faute d’avis de leur part, la SA KEOLIS LYON a également consulté le comité d’entreprise avant de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail qui s’est déclaré incompétent, la période de protection étant expirée.
Entre temps, la SA KEOLIS LYON a diffusé sa recherche de poste de reclassement auprès des sociétés de groupe dès le mois d’avril 2007, date de la déclaration définitive d’inaptitude ainsi qu’en attestent les réponses faites par les sociétés Transroissy, Garrel Navarre, XXX et Voyages Dourlens les 15, 16, 17 et 19 avril.
Conformément à 'l’accord relatif à la gestion de l’inaptitude’ C Y a été reçue le 9 juillet 2007 par Eric PEYREPLANE, chargé d’inaptitude.
L’employeur a proposé trois postes à Lyon au sein de l’entreprise et un à Brest sur réponse à ses demandes extérieures (36) qui ont continué à générer des réponses en juillet et août, toutes négatives hormis celle-ci.
Ces offres se sont égrenées dans le temps. C Y a elle même pris le temps de la réflexion avant de les refuser et a sollicité des renseignements complémentaires ainsi qu’un délai supplémentaire de réponse pour le poste de Brest.
Le livre d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise est produit et C Y n’identifie pas de poste qui aurait pu lui être proposé et qui ne l’a pas été, se bornant à relever que des postes de recrutement en contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité correspondent probablement à des postes pérennes qui auraient pu lui être proposés. Il s’agit d’une supposition.
L’employeur a étendu sa recherche au Canada conformément au souhait de la salariée qui avait manifesté son accord pour une mobilité dans ce pays.
Toutefois le directeur des opérations du Réseau de transport de la capitale à Quebec a indiqué que la demande présentée posait des problèmes administratifs importants tenant au système d’assurance et de mode de sélection des immigrés au Canada.
Certes le processus de recherche a été long mais à aucun moment l’employeur n’est resté inactif. La salariée a été reçue en entretien pour cerner concrètement les possibilités de reclassement et des offres lui ont été faites. La recherche a perduré à la suite des refus opposés et de nouvelles propositions ont été émises.
Le recours exercé sur la décision d’inaptitude a concouru au temps pris par l’employeur pour ses recherches avant d’engager, lors du constat de l’impossibilité de reclassement, la procédure de licenciement.
Aucun élément ne permet de conclure à une volonté d’éluder le statut protecteur de la salariée ni, dans l’examen des modalités de recherche, à un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne C Y aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. Z
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