Confirmation 2 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2 juil. 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 juillet 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
6 U- 2013/3402
N° minute 13/152
O R D O N N A N C E
Nous, J. BIGOT Président de Chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de Madame la Première Présidente, assisté de C. OBERZUSSER faisant fonction de greffier ;
Dans l’affaire :
Mme D E F
Née le XXX à XXX
De nationalité Camerounaise
XXX
Sans profession
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise le 2 juillet 2013 par M. le Préfet du Haut-X à l’encontre de Mme D E F et sa notification à l’intéressée le 2 juillet 2013 à 15h40 ;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du 2 juillet 2013 par laquelle M. le Préfet du Haut-X a dit que Mme D E F était placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 5 jours à compter du 2 juillet 2013 à 15h40 et sa notification à l’intéressée le 2 juillet 2013 à 15h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 juillet 2013 à 15h10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Haut-X du 5 juillet 2013, a ordonné l’assignation à résidence de Mme D E F chez M. B Z au XXX à compter du 7 juillet 2013 à 15h40 et jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement et pour une durée maximum de 20 jours soit jusqu’au 27 juillet 2013 à 15h40 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par le représentant de la préfecture du Haut-X par télécopie reçue à la Cour le 6 juillet 2013 à 16h40 ;
Vu l’avis pour information délivré le 6 juillet 2013 à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu le représentant de la Préfecture du Haut-X, appelant et Maître TENESSO avocat chois au barreau de Strasbourg et Mme D E F ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Le représentant de l’administration fait valoir que la remise d’un passeport tardivement après des dénégations en cours de procédure entache d’efficacité cet acte.
Cependant, les explications fournies par l’intéressée peuvent être fondées et en tout état de cause les décisions de justice qui ont refusé de donner à cette remise tardive toute valeur ont en même temps constaté une précarité de situation et d’hébergement des personnes étrangères en cause.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque Mme D E F est hébergée par M. Z, avec lequel elle entend concrétiser un PACS, démarche qui est d’ailleurs à l’origine de la connaissance de la situation irrégulière.
L’article L552-4 du CESEDA précise effectivement que le juge peut ordonner l’assignation à résidence à titre exceptionnel lorsque l’étranger dispose de garanties de représentations effectives ; le Juge de la liberté et de la détention a à raison estimé que ces conditions exceptionnelles existaient dans la situation de Mme D E F.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme ;
Au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et en particulier les notifications qui lui ont été faites s’agissant de l’obligation de se présenter chaque jour à la brigade de gendarmerie de RIXHEIM et des conséquences pénales encourues si elle ne s’y soumet pas ;
LUI RAPPELONS l’obligation qu’elle a de quitter le territoire national ;
DISONS avoir informé la représentante de la Préfecture du Haut-X des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l’avisant, notamment, de ce que :
— la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile
— ledit pourvoi n’est pas suspensif ;
Prononcé à Colmar, en audience publique,
le 8 juillet 2013, à A
Le Greffier, Le Président,
après lecture faite sur place,
reçu notification et copie de la présente
le 8 juillet 2013 à Y
l’intéressée
l’avocat
le représentant du Préfet
La présente ordonnance a été, ce jour, communiqué à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège,
Le Greffier
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