Infirmation partielle 12 décembre 2012
Cassation partielle 3 décembre 2014
Infirmation 14 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 déc. 2012, n° 10/09024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/09024 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 octobre 2010 |
Texte intégral
PC/FC
4° chambre sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09024
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2010 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG09/00691
APPELANT :
Monsieur J B
XXX
XXX
Représentant : la SELARL JURIPOLE SELARL (avocats au barreau de MONTPELLIER) substituée par Me CHARBIT, avocat
INTIMEES :
M°Z mandataire liquidateur de la SAS IGS
XXX
XXX
XXX
ni comparant ni représenté
AGS (CGEA RENNES)
XXX
XXX
XXX
Représentant : la SELARL CHATEL & ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER) substitué par Me BOUSSENA, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DE TALANCE, Présidente
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. N CLUZEL
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Mme Dominique DE TALANCE, Présidente, et par M. N CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 1991 la SARL Inspection Gradiennage Sécurité (IGS) a été inscrite au RCS de Montpellier.
Le 18 novembre 1991 M. J B a été embauché par la société IGS en qualité de responsable d’exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 18 janvier 1993 les associés de la société IGS ont cédé la totalité des 500 parts représentant le capital social d’IGS à M. Y (250 parts), salarié de la société IGS en qualité de directeur de développement, et aux époux B (125 parts chacun).
M. Y est devenu le gérant de la société IGS et Mme C B a été embauchée le 1er avril 1994 à temps partiel en qualité de secrétaire.
Le 11 février 2002 les consorts Y-B, associés de la SARL IGS, ont cédé leurs parts sociales à la SAS Mallservices, le protocole de cession prévoyant expressément pour M. Y la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée de directeur commercial et pour M et Mme B le bénéfice, au titre de l’article L122-12 du code du travail devenu L.1224-1 du code du travail, de la poursuite de leur contrat avec maintien des avantages nés de l’ancienneté.
Ce même protocole a porté la rémunération de M. B à hauteur de 1 524,49 € net outre un treizième mois, prorata temporis pour 2002.
Le 13 décembre 2002 M. Y a créé avec Mme B la SARL Securiplus, ayant le même objet que la société IGS.
Le 29 janvier 2004 la société IGS a licencié M. Y pour faute lourde. La validité de ce licenciement a été confirmé par arrêt de cette cour en date du 13 février 2008 ; par arrêt de rejet du 5 mai 2010 la cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en retenant que la lettre de licenciement énonçait que le salarié avait créé une société concurrente en décembre 2002 et l’avait développée à partir de février 2003 alors qu’il était au service de la société IGS.
Le 29 janvier 2004 Mme B a également été licenciée pour faute lourde.
La société Mallservices ayant constaté que depuis janvier 2003 il y avait une dégradation des résultats de la société IGS a souhaité revoir le prix de cession global de IGS. Il s’en est suivi un échange de courriers notamment avec M. B les 22 décembre 2003, 2 janvier 2004, la société Mallservices envisageant dans un courrier de son conseil du 15 janvier 2004 de demander la résolution de la cession des parts sociales et des dommages-intérêts.
Par courrier du 21 janvier 2004 la SARL IGS s’est étonnée de l’absence de M. B depuis plus de deux jours à son poste de travail et lui a demandé de reprendre son poste et de justifier sans délai de son absence irrégulière.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2004 que la société IGS a reçu le 28 janvier 2004, M. B a contesté les termes du courrier du 15 janvier 2004 relatifs à la présentation des faits et conventions existantes (protocole de cession et avenants), et, en ce qui concerne la relation de travail il a fait état d’une défiance et méfiance certaine à [son] encontre, allant jusqu’à cette menace judiciaire de la société par le biais de la société Mallservices détenant tout le capital social de la société IGS et ayant les mêmes dirigeants.
Il a indiqué : 'en conséquence, je souhaite que vous m’adressiez par retour le règlement des sommes me restant dues (heures supplémentaires, etc.). Je ne reprendrai mon travail qu’après règlement de ces sommes (ou après une proposition de règlement par vous acceptée par moi) et précisions de mes horaires, fonctions et modalités de travail.'
Le 29 janvier 2004 la SARL IGS a répondu à M. B en ces termes :
'Nous accusons réception de votre courrier du 26 janvier 2004, dont nous prenons note.
Nous vous demandons de nous communiquer votre emploi du temps des semaines 4 et 5.
Sans explications écrites détaillées, nous considérerons votre absence sans prévenir non justifiée.
Comme vous le savez, les appels téléphoniques sont transférés sur la Chevrolière. Par conséquent, tout message ou appel de quelque salarié que ce soit au numéro 04.67.02.43.00 nous parvient et fait l’objet d’une consignation écrite journalière.
De plus, malgré la présence permanente de Monsieur L M ou de moi même dans les locaux d’I.G.S depuis le lundi 19 janvier 2004, aucun message de votre part, en particulier sous la porte d’entrée du bureau I.G.S, n’a été identifié.
Nous vous rappelons enfin que votre fonction au sein de la Société I.G.S n’ a jusqu’ici pas nécessité que l’on vous adresse un emploi du temps.
Il vous incombe, de par vos fonctions, d’organiser vous même votre planning et de nous tenir au courant de votre activité.
Nous vous rappelons, que vous êtes en possession d’un véhicule de service pour exercer votre fonction au sein de la Société I.G.S.
Dans l’attente de vos explications écrites.'
Le 2 mars 2004 M. B a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'En dépit de mes différents rappels, et plus particulièrement à ma lettre recommandée avec accusé réception, en date du 18 Février 2004, adressées à votre Société IGS, située XXX, et à la Société IGS, chez SANET, située XXX à XXX, vous n’avez pas jugé bon de me répondre.
Aussi, je vous prie de bien vouloir considérer dès réception de la présente lettre, la rupture de mon contrat de travail de votre fait pour non respect de vos obligations légales.
Aussi, je vous demande de bien vouloir m’établir mon solde de tout compte, et me préciser les modalités précises concernant la restitution du véhicule PEUGEOT 8350 ZX 34.
A défaut de recevoir dans les plus brefs délais mes documents sociaux, je n’hésiterai pas à saisir le Conseil de Prud’hommes territorialement compétent pour obtenir enfin le règlement des sommes me restant dues'.
Le 11 mars 2004 M B a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir le paiement de frais de déplacement à hauteur de 62,46 €, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant ordonnance du 22 avril 2004 le conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en formation de référé a condamné la SAS IGS à payer à M. B en deniers ou quittances la somme de 900 € brut à titre de provision sur salaire du 1er au 19 janvier 2004.
Le 5 janvier 2005 le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS IGS et désigné la SCP N Z en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
Le 13 mars 2006 la SAS Mallservices et la SAS IGS prise en la personne de la SCP Z ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre les époux B pour tentative d’escroquerie au jugement dans le cadre de la procédure prud’homale de licenciement pour faute lourde.
Par jugement du 3 novembre 2006 le conseil de prud’hommes de Montpellier a sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir.
Après que le juge d’instruction ait rendu le 20 janvier 2009 une ordonnance de non-lieu confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier le 2 avril 2009, M. B a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes le 7 avril 2009.
Le conseil de prud’hommes de Montpellier suivant jugement de départage en date du 19 octobre 2010 a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié
— débouté en conséquence M. B de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, du rappel de salaire jusqu’au 4 mars 2004, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la créance de M. B à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IGS aux sommes suivantes :
3 863,58 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
62,46 € au titre des frais de déplacement
— débouté la SAS IGS de sa demande de dommages-intérêts
— dit que les créances ci-dessus sont fixées en brut sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables ;
— donné acte à l’AGS de ce qu’elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires applicables en ce qui concerne la mise en oeuvre et l’étendue de ses garanties
— ordonné l’exécution provisoire de plein droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens sont partagés par moitié, l’une à la charge de M. B et l’autre déclarée frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS IGS.
Par déclaration au greffe le 17 novembre 2010 M. B a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 novembre 2010.
Mr B demande à la cour de réformer la décision déférée et, statuant à nouveau, de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société IGS aux sommes suivantes :
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
916,30 € au titre du solde de salaire pour la période du 1er au 19 janvier 2004
91,60 € de congés payés y afférents
62,46 € de frais de déplacement pour janvier 2004
7 378,68 € de rappel sur prime d’ancienneté
737,87 € de congés payés y afférents
24 427,67 € de rappel de provision sur salaires et autres charges et frais
Au titre de la rupture du contrat de travail en jugeant que la prise d’acte du 2 mars 2004 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
90 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 167,17 € de rappel de salaires du 20 janvier 2004 au 4 mars 2004 outre 316,72 € de congés payés afférents
331,02 € au titre de la prime de 13e mois du 20 janvier 2004 au 4 mars 2004
6 641,49 € d’indemnité de licenciement
4 733,47 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 473,35 € de congés payés y afférents ;
y ajoutant :
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire que l’AGS-CGEA doit garantir le paiement de ces sommes.
Il soutient en substance les arguments suivants :
— L’employeur a commis des manquements liés à l’exécution du contrat de travail en ne lui payant pas l’intégralité de son salaire et des frais de déplacement pour janvier 2004, la prime d’ancienneté due en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et la créance salariale qui lui était due antérieurement à la cession de parts sociales.
— Ces manquements imputables à l’employeur sont graves puisque sa créance salariale s’élève à la somme de 33 614,58 €. Il en résulte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences indemnitaires qui s’imposent compte tenu de son ancienneté de plus de 12 ans.
— La demande reconventionnelle de Me Z n’est pas justifiée dans la mesure où il n’a pas participé à la création de la société Securiplus et ne dispose d’aucun intérêt financier dans cette société. S’il y travaille comme salarié actuellement c’est uniquement en raison des manquements de la société IGS qui l’ont contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
— La SCP Z ne rapporte la preuve d’aucun élément susceptible de caractériser une faute lourde qui lui soit imputable.
La SAS IGS en liquidation judiciaire et la SCP Z, mandataire liquidateur, demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il
a rejeté les demandes indemnitaires de la société IGS fondées sur la faute lourde de M. B et en ce qu’il a condamné la société IGS à verser à M. B la somme de 3 863,58 € au titre de l’indemnité de congés payés et la somme de 62,46 € au titre des frais de déplacement.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau sur ces points, de :
dire et juger avérée la faute lourde de M. B et constater l’obligation qui pèse sur lui de réparer intégralement les préjudices non encore indemnisés qu’il a contribué à causer à la société IGS aujourd’hui en liquidation judiciaire,
condamner M. B à verser à la société la somme de 38 289,86 € à titre de dommages-intérêts ,
débouter M. B de ses demandes fins et conclusions,
condamner M. B au paiement d’une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir en substance les éléments suivants :
— M. B a participé à la création de la société Sécuriplus, société directement concurrente d’IGS ; il était propriétaire commun avec son épouse des parts sociales de cette société ; il est devenu salarié de la société Sécuriplus ; il n’a jamais révélé à son employeur l’existence de cette société Sécuriplus et les agissements frauduleux de M. Y. L’ensemble de ces faits caractérisent l’intention de nuire aux intérêts de la société IGS et sont constitutifs d’une faute lourde.
— De nouveaux détournements de clients (Super U de Mende et de Plascassier) commis au cours de l’année 2003 ont été découverts, de sorte que M. B doit être condamné à réparer le préjudice complémentaire (non réparé par M. Y) subi par la société pendant son contrat de travail, s’élevant à la somme de 38 289,86 € selon la méthode de calcul retenue par l’expert judiciaire M. X.
— Aucun des manquements allégués par M. B à l’encontre de son employeur n’est établi : il était en absence injustifiée en janvier 2004 et n’est donc pas fondé à prétendre au paiement de son salaire ; il ne justifie pas de la prime d’ancienneté qu’il revendique ; il ne produit aucun élément sérieux à l’appui d’une prétendue créance de salaire pour la période antérieure à la cession de ses parts sociales.
L’AGS et le CGEA de Rennes demandent à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, de faire droit à l’argumentation soutenue par Maître Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société IGS, de condamner M. B à payer à l’AGS les sommes avancées par elle au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (3 863,58 €) et des frais de déplacement (62,46 €), de constater que les griefs reprochés à l’employeur sont infondés et que la prise d’acte de rupture produit donc les effets d’une démission.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de rappel de salaire et indemnitaires de M. B, et de limiter son indemnisation à la somme de 12 800 € en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ; ils rappellent en tout état de cause les limites de leurs garanties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Sur le rappel de salaire antérieur à la cession de parts
M. B qui soutient qu’avant la cession de parts sociales il était créancier de diverses sommes à hauteur de 24 427,67 € au titre notamment d’heures supplémentaires verse aux débats pour en justifier un seul document, s’agissant une lettre établie par l’expert comptable de la société IGS le 12 mai 2003.
Ce courrier adressé à M. A, président de la société IGS, est relatif au bilan de la société arrêté au 31 décembre 2002 et à différents points sur lesquels l’expert comptable souhaite faire part de sa désapprobation. Parmi ceux-ci il est mentionné :
'Reprise provision pour salaires de M et Mme B : une ancienne provision pour salaires et charges d’un montant global de 48 855,34 € a été purement et simplement annulée mais la créance subsiste'.
Ce seul commentaire de l’expert comptable sur une écriture comptable annulée ne permet pas d’établir l’existence de la créance salariale de M. B tant dans son principe que dans son montant puisque la somme visée concernerait aussi Mme B.
M. B ne produit aucun autre élément suffisamment précis sur le nombre d’heures supplémentaires qu’il aurait pu faire et dans quelles circonstances ; il n’apporte aucune précision sur les périodes visées.
Sa demande de ce chef doit donc être rejetée.
Sur le solde de salaire et les frais de déplacement pour janvier 2004
Il est justifié par les pièces versées aux débats que M. B a perçu le 18 mai 2004 en exécution de l’ordonnance de référé du 27 avril 2004 une somme de 679,55 € nets (900 € bruts) à titre de provision sur salaire.
La somme de 916,30 € qu’il réclame devant la cour correspond à la retenue sur salaire pratiquée par l’employeur pour absence injustifiée du 19 au 31 janvier 2004.
M. B qui soutient avoir trouvé porte close le vendredi 16 janvier 2004 en se rendant à son travail ne produit aucun élément probant sur ce point.
En effet, il est permis de douter de la sincérité de l’attestation de M. Y, produite en cause d’appel, pour affirmer que M. B n’était pas en possession des clefs du bureau, dès lors que la faute lourde de M. Y à l’égard de la société IGS a été établie par ailleurs.
M. B n’a jamais apporté de réponse au courrier de l’employeur en date du 29 janvier 2004 lui demandant de communiquer son emploi du temps des semaines 4 et 5 ni aucun démenti sérieux au rappel de l’employeur sur le fait que sa fonction au sein de la Société I.G.S n’avait jamais nécessité qu’on lui adresse un emploi du temps et qu’il lui incombait de par ses fonctions d’organiser son planning et de le tenir au courant de son activité.
Il est établi par ailleurs qu’il est resté en possession de son véhicule de service jusqu’à fin mars 2004.
M. B n’est donc pas fondé à obtenir un rappel de salaire du 19 au 31 janvier 2004 alors qu’il n’a pas fourni de prestation de travail sur cette période sans pour autant justifier de son absence.
M. B ne justifie pas que le solde de 62,46 € de frais de déplacement qu’il réclame correspond à des frais engagés avant le 19 janvier 2004, date à laquelle il a cessé de manière injustifiée de travailler. Il convient donc de réformer la décision sur ce point.
Sur la prime d’ancienneté
L’article 9-3 de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité du 15 février 1985 prévoit une prime d’ancienneté accordée notamment aux agents de maîtrise calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l’intéressé.
Les bulletins de salaire de M. B, agent de maîtrise niveau 2 coefficient 200 ne mentionnent pas cette prime d’ancienneté.
Lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 11 mars 2004 M. B n’a pas formulé de demande au titre de la prime d’ancienneté, celle-ci n’ayant été faite que lors de l’audience du conseil de prud’hommes en date du 11 septembre 2009.
Il convient d’observer que M. B n’a jamais sollicité le paiement de cette prime alors même que les conditions de sa rémunération ont été renégociées après la cession de ses parts sociales en février 2002.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 27 avril 2002 il a obtenu une augmentation de sa rémunération, l’attribution d’un treizième mois et le bénéfice d’un véhicule pour son activité à titre professionnel dont il conservait également l’usage à titre privatif.
Sa rémunération nette a été portée à 1 524,49 € nets soit 1 955,45 € bruts. Cette rémunération perçue à compter du 1er mars 2002 est supérieure au minimum conventionnel correspondant à la qualification et au coefficient attribué à M. B, tel que visé par M. B dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience. Il en résulte que M. B ne justifie pas qu’il n’était pas pleinement rempli de ses droits en terme de rémunération à compter du 1er mars 2002.
Par conséquent il convient donc de confirmer la décision qui a rejeté sa demande de ce chef.
Ainsi que l’ont analysé de manière pertinente les premiers juges les courriers échangés entre M. B et la direction de la société IGS en janvier 2004 avaient trait essentiellement aux suites de l’accord conclu en février 2002 sur la cession des parts sociales et la menace d’une demande en résolution de cette cession.
Dans ce contexte, M. B a cessé de fournir ses prestations de travail de manière injustifiée à compter du 19 janvier 2004. Il n’est établi aucun manquement suffisamment grave imputable à l’employeur justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 2 mars 2004.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. B non justifiée par des manquements imputables à l’employeur produisait les effets d’une démission, et a débouté M. B de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande reconventionnelle
Seule la faute lourde permet l’engagement de la responsabilité pécuniaire du salarié et peut fonder une action en dommages-intérêts contre ce dernier.
La société IGS et Maître Z ès qualité de mandataire liquidateur de la société IGS qui réclament des dommages-intérêts à l’encontre de M. B doivent rapporter la preuve d’une faute commise par lui dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
Il résulte des statuts du 13 décembre 2002 de la société Securiplus créé par M. F Y et Mme C B que 'M. J B, conjoint commun en bien de Mme C B, régulièrement averti de l’apport et de la date de la signature du présent acte, par lettre en date du 9 décembre 2002, a expressément consenti à l’apport en nature effectuée par son conjoint, en application de l’article 1424 du code civil et notifié son intention de ne pas valoir être personnellement associé et sa décision de renoncer à revendiquer cette qualité pour l’avenir, la qualité d’associé devant être reconnu à son conjoint seul pour la totalité des parts souscrites.'
S’il est établi que dès le mois de décembre 2002 M. B a été informé de la création de la société Sécuriplus par deux autres salariés de la société IGS, dont son épouse commune en biens, il n’était cependant pas lui-même associé de cette nouvelle société.
La société IGS a pu démontrer que M. Y et Mme B avaient commis une faute lourde à son égard en participant à la création de la société Securiplus, structure qui lui était directement concurrente, et elle les a licenciés pour faute lourde le 29 janvier 2004.
Force est de constater que la société IGS n’a pas sanctionné de la même manière M. B et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’actes imputables directement à M. B et susceptibles de caractériser une intention de nuire à ses intérêts.
Les intimés qui étayent leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. B par la découverte de nouveaux détournements de clients- Super U de Mende et de Plascassier- commis au cours de l’année 2003 ne démontrent pas son implication pendant son contrat de travail dans ce détournement de clientèle, nonobstant le fait que M. B soit désormais salarié de la société Securiplus.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société IGS et Me Z ès qualités de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
En l’absence de faute lourde imputable à M. B, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle lui a alloué une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 3 863,58 €.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS- CGEA de Toulouse dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail, lesquelles excluent l’indemnité de procédure.
Cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
M. B doit être condamné à payer à l’AGS la somme de 62,46 € avancée par elle au titre des frais de déplacements.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement la décision rendue par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en formation de départage le 19 octobre 2010, en ce qu’elle a alloué à M. J B une somme de 62,46 € au titre de frais de déplacement ;
Statuant à nouveau sur ce seul point :
Déboute M. B de sa demande de frais de déplacement ;
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne M. J B à rembourser à l’AGS- CGEA de Rennes la somme de 62,46 € avancée par cet organisme au titre des frais de déplacement ;
Partage les dépens de la procédure d’appel par moitié entre M. B d’une part et la SCP Z d’autre part ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Originalité ·
- Cartes ·
- Musique ·
- Oeuvre ·
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Musicien ·
- Édition ·
- Exploitation ·
- Contrat de cession
- Dessin ·
- Monde ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Oeuvre collective ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Papier ·
- Titre ·
- Support matériel ·
- Propriété
- Congés payés ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Forfait ·
- Temps de travail ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fichier ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Période d'essai ·
- Maintenance ·
- Industriel ·
- Électronique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Compétence
- Salarié ·
- Transposition ·
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Principal ·
- Titre ·
- Demande ·
- Congé annuel ·
- Travail ·
- Syndicat
- Accès ·
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Automobile ·
- Servitude de passage ·
- Route ·
- Interdit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Licenciement ·
- Veuve ·
- Conjoint survivant ·
- Acte de notoriété ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Procédure ·
- Conjoint
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Distribution ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Carte grise ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Cartes
- Filiation ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Père ·
- Code civil ·
- Nationalité ·
- Reconnaissance ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Management ·
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Allocation ·
- Salarié ·
- Site ·
- Préjudice ·
- Tuyauterie ·
- Établissement ·
- Certificat de travail ·
- Siège social
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Prime ·
- Discrimination raciale ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Discrimination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.