Infirmation partielle 3 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 mars 2015, n° 12/17096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/17096 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 31 juillet 2012, N° F11/00919 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2015
N°2015/136
Rôle N° 12/17096
E X
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section – en date du 31 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° F11/00919.
APPELANTE
Madame E X,
XXX – XXX
comparante en personne, assistée de Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS STOKOMANI LA GARDE,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Avenue Robespierre – 83130 LA GARDE
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2015 prorogé au 17 février 2015, 24 Février 2015 et 03 mars 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2015
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame E X a été embauchée en qualité de responsable adjoint de magasin, agent de maîtrise, par la société STOKOMANI selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2004, affectée au magasin de la Seyne sur mer, puis nommée responsable du magasin de Puget sur Argens, statut cadre, à partir du 1er janvier 2005, selon contrat à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle brute de 2.300€. Selon avenant du 30 décembre 2008, une convention de forfait en jours a été passée entre les parties prévoyant une durée annuelle de travail de 218 jours pouvant être dépassée sans excéder 232 jours, avec une rémunération forfaitaire de 2.538€ et, pour chaque journée effectuées au delà du 218ème jour, une majoration de 10% en plus du forfait, .
Le 14 mars 2011, Mme X a été sanctionnée par un avertissement suivi d’un autre le 5 avril 2011.
Le 6 avril 2011 la salariée a contesté le premier avertissement.
Le 22 avril 2011, la société STOKOMANI a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé au3 mai 2011 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 10 mai 2011, la société STOKOMANI a licencié Mme X pour faute grave.
Saisi le 19 juillet 2011 par la salariée d’une contestation de son licenciement et de diverses demandes en paiement, le conseil de prud’hommes de Toulon a, par jugement du 31 juillet 2012, requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société STOKOMANI à payer à Mme X les sommes suivantes au titre :
— du préavis et des congés payés sur préavis, 9.286€ et 928,63€,
— de l’indemnité de licenciement, 4.430€,
— de rappel de salaire sur période de mise à pied et des congés payés y afférents, 1.545,60€ et 154,56€,
— du salaire du dimanche 20 mars 2011 et des congés payés sur salaire, 103,18€ et 10,31€,
a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, a condamné la société STOKOMANI à payer à Mme X la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a débouté la société STOKOMANI de sa demande reconventionnelle et a laissé à chacune des parties ses propres dépens.
Le 17 septembre 2012, Mme X a relevé appel de ce jugement.
' Dans ses écritures développées à la barre, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société STOKOMANI à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de dire et juger que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société STOKOMANI au paiement des sommes suivantes au titre :
-9286,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-928,60 € au titre des congés payés sur préavis
-4430 € à titre d’indemnité de licenciement
-2166,85 € au titre des salaires payés impayés durant la mise à pied
— 216,69 € au titre des congés payés sur mise à pied
— 103,18 € au titre des salaires du dimanche 20 mars 2012
— 10, 31 € au titre des congés payés sur ce rappel de salaire
— 50.000 € à titre de dommages et intérêts
de condamner la société STOKOMANI à remettre sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir l’attestation pôle emploi et certificat de travail rectifiés en mentionnant la date du 12 mai 2011 comme date de fin de contrat.
Condamner la société STOKOMANI au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. .
' Dans ses écritures également soutenues sur l’audience et valant appel incident, l’intimée conclut,
à titre principal, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société STOKOMANI au paiement de diverses sommes et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger le licenciement pour faute grave fondé et en conséquence de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes;
à titre subsidiaire, de dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse;
à titre infiniment subsidiaire de ramener à de plus juste proportions le montant des dommages et intérêts réclamés;
et, en tout état de cause de débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire et de modification de la date de fin du contrat de travail et enfin de la condamner au paiement d’une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur le fond :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
'Lors de l’entretien qui s’est déroulé le 03/05/2011, nous avons eu l’occasion de vous présenter les griefs retenus à votre encontre. Les agissements vous étant reprochés sont les suivants:
De graves problèmes de management générant des tensions importantes au sein des équipes et de l’encadrement, perturbant l’activité normale du magasin: Des plaintes de collaborateurs et une augmentation des départs de l’encadrement ont été constatés.
Vous avez reconnu ces problèmes et la nécessité de l’intervention de votre hiérarchie.
Exploitation du magasin. Les performances économiques du magasin se dégradent par l’absence de directives et de contrôles (pas de consignes aux adjoints, pas de suivi des actions, pas de suivi des ventes, etc .. .]. Ces points font parties de vos prérogatives. Fait aggravant, vous aviez déjà été sanctionné pour des manquements similaires à vos obligations contractuelles.
Non-respect des consignes de base et des demandes de votre direction tel que les règles d’implantations des sous vêtement hommes, la signalétique arrière des caisses ou les prix ne correspondent pas aux produits, etc … Il vous appartient de faire appliquer la charte qualité et les consignes de votre encadrement. Ces consignes et procédures garantissent le respect du concept STOKOMANIJ les techniques de vente et le bon déroulement des opérations commerciales.
Votre conduite met en cause la bonne marche du magasin. Les explications que vous nous avez fournies au cours de l’entretien n’ont apporté aucun élément nouveau à votre décharge, nous permettant de modifier notre appréciation.
En conséquence, nous vous informons que nous avons, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible même durant un préavis. Le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement à la date d’envoi de la présente lettre.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée depuis le 22/04/2011, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.'
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut d’en rapporter la réalité et la gravité.
Trois ordres de grief sont faits à Mme X, des problèmes de management engendrant des tensions, une dégradation des performances économiques du magasin et le non respect des consignes de base.
Il est noté que dans la lettre de licenciement aucune date n’est visée quant aux faits reprochés à Mme X.
Or, non seulement cette dernière conteste les reproches qui lui sont faits mais soutient également avoir déjà été sanctionnée pour les mêmes faits par les deux avertissements intervenus les 14 mars et 5 avril 2011.
Dans les lettres de notification de ces avertissements il est mentionné à chaque fois par l’employeur 'en conséquence de quoi nous vous adressons un avertissement. Cette sanction présente un caractère disciplinaire et sera versée à votre dossier'.
Les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés deux fois. S’il s’agit de faits déjà sanctionnés, l’employeur, en choisissant de décerner un avertissement (et à défaut d’établir que la salariée a commis postérieurement à l’avertissement de nouveaux faits répréhensibles ou a persisté dans la commission des mêmes fautes), l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et il ne peut donc viser ces faits pour sanctionner la salariée par un licenciement.
Le motif du premier avertissement est le suivant: 'G Y et I J ont dû intervenir en urgence dans votre magasin le vendredi 11 mars, à la demande de plusieurs collaborateurs.
Ils ont découvert à cette occasion des pratiques de management que nous ne pouvons pas cautionner.
L’absence d’équité entre les collaborateurs engendre une ambiance de travail médiocre nuisant gravement aux intérêts de nos collaborateurs et de l’entreprise.
La totale mésentente entre vos adjoints n’est plus compatible avec la bonne marche du magasin et discrédite la direction auprès des collaborateurs.
En conséquence de quoi, nous vous adressons cet avertissement. Cette sanction présente un caractère disciplinaire et sera versée à votre dossier.'
Force est de constater que Mme X a été sanctionnée pour de mauvaises pratiques de management engendrant une ambiance de travail médiocre; seule l’une d’elle est citée à savoir l’absence d’équité. La totale mésentente entre ses adjoints est visée comme une conséquence de ses mauvaises pratiques managériales.
Or, en ne précisant dans la lettre de licenciement de quelles pratiques de management il s’agit et à quelle date ces mauvaises pratiques de management ont été constatées, il est impossible de vérifier, d’une part si des faits objectifs, concrets ont été commis et d’autre part, si ceux ci n’ont pas déjà été sanctionnés ou s’il s’agit de faits nouveaux réitérés depuis la première sanction.
Dans les pièces produites aux débats par la société STOKOMANI se trouve par exemple une plainte déposée par une salariée Mme B et visant Mme X pour des faits de harcèlement ainsi qu’ un simple courrier d’une autre salariée, Mme Z au sujet de l’attitude de Mme X envers Mme B. Mais il est relevé que cette plainte date de novembre 2006, que le courrier ne donne aucun élément daté et qu’il n’est pas daté lui même, également qu’aucune précision n’est apportée quant aux suites réservées à la plainte et surtout que ce procès verbal de plainte a été établi en 2006.
De même quand la société STOKOMANI évoque le défaut d’équité dont Mme X aurait fait preuve, elle produit des tableaux sur la répartition des salariés quant à la’journée solidarité’ or ces tableaux ont été établis avant le 25 février 2011 et Mme X a été sanctionnée par un avertissement le 14 mars 2011 évoquant notamment 'l’absence d’équité entre les collaborateurs'.
La société STOKOMANI affirme également que Mme X est à l’origine du départ de ses trois adjoints et produit trois lettres de ces derniers sollicitant une rupture conventionnelle. Or tout d’abord, ces trois personnes ne témoignent pas dans la présente instance, ensuite dans leurs lettres le motif de leur volonté de quitter l’entreprise n’est pas indiqué, de même que la suite donnée à ces demandes n’est pas établie, et enfin Mme X affirme qu’au contraire les difficultés venaient de ces adjoints dont l’une particulièrement, Mme A, s’opposait à elle et avait un comportement harcelant à l’encontre d’une salariée Mme D. Sur ce point il est relevé que dans sa lettre de contestation du premier avertissement, Mme X indique que c’est elle qui a demandé à sa direction d’intervenir au sujet de cette situation.
En tout cas, à défaut de témoignage précis, les deux attestations versées par la société STOKOMANI , émanant des deux supérieurs hiérarchiques de Mme X, d’une part, M. C qui se contente d’indiquer qu’il n’a jamais été saisi d’un problème de harcèlement à l’encontre de la salariée Mme D, et d’autre part M. Y qui lui aussi ne fait que préciser, sans aucun détail, qu’il a dû intervenir sur le site suite à des problèmes soulevés par plusieurs collaborateurs ( donc sans dire lesquels) et étant rappelé que la date du 1er avertissement est du 14 mars 2011, qu’il concerne des problèmes de management ayant entraîné une mauvaise ambiance et étant souligné même que les courriers dans lesquels les adjoints demandent une rupture conventionnelle sont datés des 14 février, 14 mars et 19 mars, soit antérieurement et concomitamment à l’avertissement du 14 mars 2011, l’employeur ne démontre pas précisément ce qui est reproché à Mme X et à quelle date ces faits auraient été commis.
En plus, il est rappelé qu’en cas de doute, celui ci profite au salarié.
Par suite ce grief ne peut être retenu.
Sur le deuxième grief concernant la dégradation des performances économiques, aucun élément permettant de faire une comparaison n’est versé aux débats par la société STOKOMAN qui a la charge de la preuve, notamment des éléments qui auraient permis de répondre à la salariée qui énonce le classement de son magasin parmi les nombreux gérés par la société STOKOMANI et qui la classe en bonne position. Par conséquent ce deuxième reproche sera de même écarté.
Sur le troisième grief s’agissant du non respect des consignes, les mêmes remarques sont tout d’abord rappelées. Mme X a été sanctionnée par un avertissement en date du 5 avril 2011 qui indiquait 'le non respect des principe de base de la vente porte atteinte aux résultats du magasin’ et qui visait des consignes concernant le rangement de la réserve. Si quelques exemples sont donnés dans la lettre de licenciement (implantation des sous vêtements homme, signalétique arrière caisse, prix ne correspondant pas aux produits), seuls sont versés aux débats par l’employeur des tableaux intitulés rapports de visite, sur lesquels apparaissent diverses rubriques qui sont renseignées par des crois positives ou négatives, sur différentes consignes qui doivent être respectées. Deux tableaux ne peuvent être retenus puisque antérieurs à l’avertissement du 5 avril 2011; il ne tenait qu’à l’employeur, s’il estimait alors que certaines des consignes qui n’étaient pas respectées devaient être sanctionnées de les viser également dans l’avertissement; en effet, en en ayant connaissance et ne les retenant pas et en privilégiant d’autres, il a fait un choix dans son action disciplinaire qu’il convient de respecter. Seul le troisième tableau peut être visé par le licenciement. Ce tableau concerne des visites effectuées les 5, 6 et 8 avril 2011. Or il est alors constaté, en comparant ce tableau aux deux précédents, que ce dernier tableau comporte beaucoup plus de croix positives, et que les 'actions demandées’ sont bien moins importantes que précédemment il s’agit de détails tels par exemple 'densifier la gondole droite à l’événement… sortir les chaussures MBS enfants …) alors qu’antérieurement il s’agissait de 'mettre à jour les prix sur la totalité du magasin, mettre à jour la signalétique réglementaire, revoir l’organisation remplissage rayon HYG/BEAU'… etc); il en est tiré la conclusion qu’il y a eu une amélioration certaine quant au respect des consignes, mais surtout que les reproches qui peuvent désormais être faits à Mme X dans ce domaine ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement.
Par conséquent, le jugement en ce qu’il a retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement sera réformé. Le licenciement de Mme X sera dit insuffisamment fondé et donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société STOKOMANI au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, d’un rappel de salaire et des congés payés correspondants pour la période de mise à pied conservatoire (calculé en fonction de la retenue sur salaire opérée pour ce motif sur le bulletin de salaire ), d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, donc aux montants tels que fixés dans cette décision, le salaire mensuel brut moyen (moyenne des douze derniers mois de salaire) s’élevant à 3.095,54€. Il y sera ajouté une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée en application de l’article L1235-3 du code du travail, et en tenant compte tant de l’ancienneté de près de sept ans de la salariée et des pièces établissant sa situation postérieurement à la rupture de son contrat de travail, à la somme de 30.000€.
En revanche, Mme X sera déboutée de sa demande de rappel de salaire concernant un dimanche qui aurait été travaillé, insuffisamment justifiée au regard de l’application de la convention de forfait qui lui était applicable.
La remise des documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sera ordonnée à la société STOKOMANI sans qu’il soit justifié de prononcer une astreinte à son encontre. Il est précisé que la date de fin du contrat de travail est bien le 10 mai 2011, date de la notification du licenciement correspondant à l’envoi de la lettre de licenciement et non le 12 mai 2011 comme cela est demandé par Mme X, date à laquelle elle a reçu cette lettre.
Les dépens, de première instance et d’appel, seront supportés par la société STOKOMANI et, en cause d’appel, la société STOKOMANI sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société STOKOMANI
à payer à Madame E X les sommes suivantes au titre:
— du préavis et des congés payés sur préavis, 9.286€ et 928,63€,
— de l’indemnité de licenciement, 4.430€,
— du rappel de salaire sur la période de mise à pied et des congés payés y afférents, 1.545,60€ et 154,56€,
— de l’article 700 du code de procédure civile, 1.500€,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame E X,
Condamne la société STOKOMANI à payer à Madame E X la somme de 30.000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame E X de sa demande de rappel de salaire pour le dimanche 20 mars 2011,
Ordonne à la société STOKOMANI de remettre à Madame E X une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Condamne la société STOKOMANI à payer à Madame E X la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société STOKOMANI aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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