Confirmation 16 juin 2011
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 juin 2011, n° 10/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/03381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, chambre : 01, 25 février 2010, N° 07/14826 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2011
R.G. N° 10/03381
AFFAIRE :
E I Y B
C/
ETAT DU X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 01
N° Section :
N° RG : 07/14826
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP GAS
— Me Jean-Pierre BINOCHE
— MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E I Y B
né le XXX à YAOUNDE (X)
actuellement détenu au Secrétariat à la Défense – YAOUNDE – X
représenté par la SCP GAS – N° du dossier 20100351
Rep/assistant : Me Rémi BAROUSSE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
ETAT DU X
personne morale agissant en la personne de son Ministère des Finances (MINEFI) et représenté par Monsieur le Ministre en charge de ce département ministériel élisant domicile en ses bureaux au Ministère des Finances MINEFI – YAOUNDE – X
représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE – N° du dossier 783/10
rep/assistant : Me Yolande NGO MINYOGOG (avocat au barreau du X)
INTIME
La présente cause a été communiquée au Ministère Public représenté par Madame SCHLANGER, substitut général près la Cour d’Appel de Versailles
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par jugement du 3 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Mfoundi à Yaoundé (X) a déclaré MM C D et E I Y B coupables de co-action de détournement de deniers publics et de tentative de détournements de deniers publics, les a condamnés à quinze ans d’emprisonnement ferme chacun et sur les intérêts civils, les a condamnés solidairement à payer à l’Etat du X la somme de 350.000.000 francs CFA, a ordonné la confiscation de leurs biens et prononcé les déchéances prévues par l’article 30 du code pénal pendant cinq ans.
Sur appel de MM D et Y B et du Procureur de la République, par un arrêt du 27 avril 1999, la cour d’appel du Centre à Yaoundé a annulé le jugement du 3 octobre 1997 mais évoquant et statuant à nouveau a prononcé les mêmes déclarations de culpabilité, les mêmes peines et les mêmes condamnations civiles que les premiers juges.
Par acte d’huissier de justice du 7 novembre 2007, l’Etat du X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre le procureur de la République aux fins d’exequatur de l’arrêt rendu le 27 avril 1999 par la chambre criminelle de la cour d’appel de Yaoundé, en ce qu’il a condamné M. C D et M. E Y B à lui payer à titre de dommages -intérêts la somme de 350. 000. 000F CFA et l’a autorisé à appréhender les sommes se trouvant sur le compte bancaire n° 45000.56 ouvert au nom de COPISUR auprès de la banque CIC agence de Neuilly.
Par actes d’huissier des 11, 27 et 28 avril 2008, l’Etat du X a fait assigner devant ce même tribunal aux mêmes fins M. C D et M. E Y B. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 25 février 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— mis hors de cause le ministère public,
— déclaré exécutoire sur le territoire français l’arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d’appel de Yaoundé, en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’Etat du X et a condamné solidairement M. C D et M. E Y B à lui payer la somme de 350 000 000F CFA à titre de dommages-intérêts,
— débouté l’Etat du X du surplus de ses demandes,
— laissé à sa charge les dépens.
Appelant, M. E Y B, aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
* réformer le jugement du 25 février 2010 en ce qu’il a déclaré exécutoire sur le territoire français la condamnation civile de M. C D et M. E Y B et débouter l’Etat du X de sa demande,
* condamner l’Etat du X à payer à M. E Y B la somme de 5.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner l’Etat du X aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Gas.
Intimé, l’Etat du X agissant en la personne de son ministère des finances et représenté par le ministre en charge de ce département ministériel, aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
— statuer ce qu’il appartiendra sur la recevabilité de l’appel formé par M. E Y B contre le jugement rendu le 25 février 2010,
— débouter M. E Y B de son appel comme non fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner l’appelant à payer à l’Etat du X la somme de 15.000¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Binoche.
Le ministère public, aux termes de ses conclusions du 29 mars 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de son argumentation, demande à la cour de débouter l’appelant de sa demande et de confirmer le jugement de première instance.
L’ordonnance de cloture a été prononcée le 31 mars 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de son recours, l’appelant soutient que la décision dont il est demandé l’exequatur n’ a pas été rendue à l’issue d’une procédure obéissant à la conception de la justice qui prévaut en France et que dès lors elle est contraire à l’ordre public international, que sa condamnation civile est intervenue dans le cadre de poursuites pénales qui ont violé des principes fondamentaux de l’ordre public international :
— le droit de comparaître devant un juge : il fait valoir qu’il a été arrêté le 12 mai 1997 et placé en garde à vue, qu’à l’issue de 72 heures de garde à vue, il a été placé sous un régime de garde à vue administrative en vertu d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de la loi du 19 décembre 1990 dont l’application à son cas est douteuse, qu’il n’a comparu devant le tribunal que le 6 juin 1997, soit 26 jours après son arrestation.
— le droit à un procès équitable : sur ce point, M. Y conclut :
* que M. D , démissionnaire de son poste de ministre de la santé, a annoncé le 20 avril 1997 sa candidature à l’élection présidentielle du mois d’octobre,
* que M. Y est apparu alors comme son conseiller, destiné à diriger sa campagne,
* qu’afin d’empêcher cette candidature, M. Y a été arrêté le 12 mai 1997 puis M. D le 3 juillet 1997,
* que dès le 3 octobre 1997, avant même l’élection présidentielle du 12 octobre 1997, ils ont été condamnés à 15 ans d’emprisonnement et, sur le plan civil, au paiement de la somme de 350.000.000 francs CFA,
* que cette condamnation permettait leur élimination du jeu politique pendant de longues années,
* que les avocats des deux prévenus ont rencontré des difficultés pour voir librement leurs clients et assurer leur défense ; que le dossier n’a pas été communiqué à leurs conseils qui ont découvert lors de l’ordonnance de renvoi l’audition de témoins à charge ; que les prévenus n’ont été entendus qu’une seule fois par le magistrat instructeur ; que cela a amené le collectif d’avocats en charge de leur défense à quitter la barre face au refus du tribunal d’accorder un renvoi à l’affaire,
* qu’en outre, alors que M. Y avait le droit d’être entendu par un tribunal indépendant et impartial, compte tenu du caractère sensible du dossier au X, il n’est guère envisageable que les juges aient eu à se prononcer de manière parfaitement indépendante et objective sur les poursuites engagées.
M. Y conclut également que les suites de sa condamnation corroborent le caractère politique de sa condamnation, en faisant valoir qu’il exécute sa peine dans un lieu de détention qui n’est pas un établissement pénitentiaire et est détenu dans les sous-sols du secrétariat d’Etat à la Défense hors de tout cadre légal ; que parallèlement à sa condamnation de 1997, une information judiciaire a été ouverte pour des faits similaires qui auraient été commis en 1995 dans le même cadre que ceux pour lesquels la condamnation de 1997 est intervenue, qu’après 12 ans d’instruction, une ordonnance de non lieu a été rendue le 23 octobre 2008 mais que, sur appel du parquet la cour d’appel du Centre-Yaoundé, par un arrêt du 3 février 2009, a infirmé cette décision et maintenu les poursuites ; que le jugement de cette nouvelle affaire est renvoyé d’audience en audience.
Hors de toute convention internationale, le pouvoir du juge de l’exequatur, qui n’a pas celui de réviser la décision étrangère, est limité aux trois conditions suivantes de régularité internationale : la compétence indirecte du tribunal étranger, la conformité de la décision étrangère à l’ordre public international, de fond et de procédure, et l’absence de fraude à la loi.
En l’espèce, il résulte de l’ article 38 de l’accord franco-camerounais de coopération en matière de justice en date du 21 février 1974 que l’autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandée remplit les conditions prévues à l’article 34 et que l’exequatur peut être accordé partiellement.
L’article 34 du dit accord indique :
'En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au X sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes,
b) le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
— n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue par l’Etat requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l’Etat requis,
c) la décision, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation,
d) la décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’Etat requis, sauf renonciation de la partie intéressée,
e ) la décision n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée,
f) elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat….'
Il n’est pas contesté que la décision dont l’exequatur partiel est demandée a été rendue par la juridiction compétente, ni qu’il n’existe pas de décision française qui ne serait pas conciliable avec la décision étrangère, ni que l’arrêt du 27 avril 1999 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par MM D et Y B et rejeté par un arrêt de la Cour Suprême du 23 octobre 2003, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
L’arrêt du 27 avril 1999 indique que MM D et Y Z ont comparu à l’audience de la cour d’appel du Centre-Yaoundé, assistés de leurs avocats.
Cette décision rappelle les termes de la condamnation de première instance pour des faits reprochés de co-action de détournement de deniers publics et de tentative de détournement de deniers publics, que les avocats des accusés ont été entendus en leurs plaidoiries, que les accusés ont été entendus en leurs moyens de défense et ont eu la parole en dernier.
En outre, la motivation de l’arrêt de la cour d’appel du Centre répond à plusieurs exceptions de procédure soulevées par les conseils de MM D et Y B et qui sont analysées (nullité de la procédure d’instruction, de l’ordonnance de renvoi, incompétence du juge répressif pour interpréter les actes administratifs générateurs de recettes et de dépenses, incompétence des juridictions de droit commun pour juger le chef de l’Etat impliquant l’irresponsabilité de M. D, délégataire de signature, moyen d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’Etat du X).
Répondant à des moyens également soulevés par les conseils de MM D et Y B, la cour d’appel écarte la violation de l’article 30 du code pénal sur les déchéances prononcées par le tribunal mais retient une violation de l’article 35 du dit code par le tribunal en ce qu’il a prononcé la confiscation de tous les biens leur appartenant et elle annule le jugement du 03 octobre 1997 pour violation des articles 5 et 9 de l’ordonnance du 26 août 1972 et de l’article 35 du code pénal mais évoque la cause et statue sur le fond, au visa de l’article 215 du code d’instruction criminelle.
La motivation sur le fond de l’arrêt de la cour d’appel de Yaoundé se réfère à des éléments qui en tout état de cause relèvent de l’appréciation souveraine du juge étranger.
Il ne résulte pas de la décision du 27 avril 1999, par elle-même, qu’elle est contraire à l’ordre public international français ou aux principes essentiels du droit français, aucune irrégularité intrinsèque ne pouvant être relevée.
Les conditions visées par l’article 34 de l’accord de coopération du 21 février1974 étant réunies, il y a lieu de confirmer entièrement le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer en cause d’appel,
CONDAMNE M. Y B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Binoche, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Management ·
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Allocation ·
- Salarié ·
- Site ·
- Préjudice ·
- Tuyauterie ·
- Établissement ·
- Certificat de travail ·
- Siège social
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Prime ·
- Discrimination raciale ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Héritier ·
- Licenciement ·
- Veuve ·
- Conjoint survivant ·
- Acte de notoriété ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Procédure ·
- Conjoint
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Distribution ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Carte grise ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Cartes
- Filiation ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Père ·
- Code civil ·
- Nationalité ·
- Reconnaissance ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Climatisation ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Embauche ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Salarié protégé ·
- Frais médicaux
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Frais de déplacement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages-intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Remboursement ·
- Redressement fiscal ·
- Courrier ·
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Mauvaise foi ·
- Donations
- Cliniques ·
- Redevance ·
- Médecin ·
- Honoraires ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Prestation ·
- Constitutionnalité ·
- Sociétés ·
- Intimé
- Sociétés ·
- Développement ·
- Associé ·
- Refus d'agrément ·
- Commission ·
- Siège ·
- Administration ·
- Avantage fiscal ·
- Titre ·
- Investissement
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.