Infirmation 17 juillet 2014
Infirmation partielle 17 juillet 2014
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Cassation partielle 17 novembre 2015
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Cassation partielle 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 juil. 2014, n° 13/02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02905 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 24 mai 2013 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
JB/IK
MINUTE N° 965/14
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 Juillet 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/02905
Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par M. Georges WETTERWALD, Délégué syndical- ouvrier
INTIMES et APPELANTS INCIDENTS :
URSSAF ALSACE VENANT AUX DROITS DE L’URSSAF DU BAS-X, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CFDT SYPSALSACE, pris en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparant, représenté par M. GEORGES WETTERWALD, Délégué syndical -ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier assistée de Melle SIN, Greffier stagiaire,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
M. Z Y a été engagé par l’URSSAF du Bas-X le 1er janvier 1987.
Il occupe un poste d’inspecteur du recouvrement.
Il a saisi le 23 septembre 2011 le conseil de prud’hommes de Schiltigheim afin d’obtenir l’application des dispositions conventionnelles des articles 28 à 33 de la convention collective dans sa version antérieure au protocole d’accord du 14 mai 1992 ainsi que le respect des dispositions du protocole d’accord du 27 février 2009.
Par jugement rendu le 24 Mai 2013, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a dit que l’URSSAF d’Alsace a correctement appliqué les textes conventionnels, a débouté M. Y de ses demandes, le syndicat CFDT SYPS ALSACE de sa demande de dommages-intérêts, et l’URSSAF de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie fera face à ses propres frais et dépens
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2013, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Selon des écritures reçues le 23 Avril 2014, il conclut à la condamnation de l’URSSAF Alsace à lui payer des montants suivants :
— 12 484 € euros au titre du rappel de salaire au titre de l’article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, et 1248,40€ d’indemnité de congés payés,
— 8500 € de dommages et intérêts pour rupture d’égalité de traitement entre les salariés et non-respect délibéré des dispositions conventionnelles,
— 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et les frais de timbre de 35 Euros.
Il sollicite la confirmation du jugement concernant les frais de repas.
Il fait valoir en substance qu’il a réussi les épreuves après formation d’inspecteur du recouvrement en juin 1992, et il a accédé au poste d’inspecteur du recouvrement à compter du 1er novembre 1993. Il a bénéficié des dispositions de l’article 32 qui prévoyait dans sa rédaction d’avant 2004 un avancement conventionnel de 2 échelons de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves d’examen uniquement de juillet à décembre 1992, puis cette majoration a disparu.
La Cour de Cassation a interprété par plusieurs arrêts l’application de cette convention en considérant que les points acquis au titre de l’article 32 devaient être conservés à la suite d’une promotion. L’URSSAF a alors opéré une régularisation rétroactive de l’article 32 pour 3 salariés en 2003 et a ainsi opéré une rupture dans l’application du principe d’égalité de traitement.
Selon des écritures reçues le 3 juin 2014, L’URSSAF Alsace conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes, au débouté de ses demandes à hauteur d’appel, et à sa condamnation à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que l’avancement accordé au titre de l’article 32 doit être regardé comme un avancement supplémentaire qui doit être supprimé en cas de promotion, position adoptée par la Cour de Cassation ( arrêt du 2 mars 2010) et les juridictions du fond particulièrement la Cour d’appel de Paris. En outre, l’URSSAF peut se prévaloir des dispositions de l’article 1157 du Code civil puisqu’en maintenant les échelons de 2 fois 2 % en cas de promotion une inégalité de traitement est ainsi créée entre les salariés.
Elle fait valoir que si la Cour devait retenir l’interprétation de l’appelant sur les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective, s’agissant de complément de salaire, la prescription est de 5 ans.
S’agissant des dommages et intérêts dus pour atteinte au principe « à travail égal, salaire égal», à l’appelant n’apporte aucun élément de preuve, arguant de dispositions prises par d’autres URSSAF, qui sont des entités juridiques distinctes avec des personnalités juridiques propres.
SUR CE, LA COUR,
Il est constant que lorsque M. Y a accédé au poste d’inspecteur du recouvrement l’URSSAF a supprimé les 2 échelons d’avancement de 2 % de l’article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qui lui avaient été attribués lors de l’obtention de son diplôme.
Selon l’article 32 de la convention collective « les agents diplômés au titre de l’une des options du cours des cadres organisés par l’UCANSS obtiennent 2 échelons d’avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves d’examen » et l’article 33 « en cas de promotion, les échelons supplémentaires d’avancement conventionnel acquis dans l’emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d’avancement conventionnel acquis sont maintenus ».
Les échelons attribués suite à l’obtention d’un diplôme n’ont aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire et ne sauraient être interprétés comme un avantage supplémentaire.
Les développements de l’URSSAF relatifs à une inégalité de traitement qui en serait la conséquence ne peuvent qu’être sans emport.
La prescription étant quinquennale, c’est à juste titre que le salarié sollicite un rappel de salaire à compter de septembre 2006, le conseil de prud’hommes ayant été saisi en septembre 2011.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts fondée sur la violation du principe d’égalité entre salariés, il résulte des pièces produites par le salarié que l’URSSAF a procédé à des régularisations rétroactives au titre de l’article 32 pour 4 salariés, opérant ainsi une rupture dans l’application du principe d’égalité de traitement. Une indemnisation du préjudice ainsi créé est justifiée à hauteur de 3000 €.
Le jugement doit être réformé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et a dit qu’il n’est pas inéquitable que chacune supporte l’intégralité des frais irrépétibles exposés.
L 'URSSAF doit être condamnée aux entiers dépens des 2 instances ainsi qu’à une indemnité de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’intervention du syndicat CFDT SYPS ALSACE
En application de l’article L.2132 ' 3 du code du travail, le syndicat CFDT apparaissant comme l’un des acteurs principaux de la signature des différents protocoles et conventions, et au regard de la décision prise, il convient de lui allouer le montant de 300 € au titre du préjudice moral et matériel subi.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Déclare les appels recevables ;
Infirme le jugement rendu le 24 mai 2013 en ce qu’il a débouté M. Z Y et le syndicat CFDT SYPS ALSACE de leurs demandes, et sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens ;
Condamne l’URSSAF ALSACE à payer à M. Y les sommes de 12 484 euros (douze mille quatre cent quatre vingt quatre euros) au titre du rappel de salaire en application de l’article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ainsi que de 1948,40 euros (mille neuf cent quarante huit euros et quarante centimes) de congés payés afférents ;
Condamne l’URSSAF ALSACE à payer au syndicat CFDT SYPS ALSACE la somme de 300 € (trois cents euros) au titre du préjudice moral et matériel subi ;
Condamne l’URSSAF aux entiers dépens des 2 instances et à verser à M. Z Y la somme de 300 € (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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