Cassation 11 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 27 nov. 2012, n° 12/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02827 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE B
première chambre civile
ARRÊT N° 12/02827 DU 27 NOVEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00250
Décision déférée à la Cour : Recours en date du 26 Janvier 2012 d’une décision du 19 janvier 2012 du Conseil régional des Notaires de la Cour d’Appel de B,
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître T Y
né le XXX à METZ, Notaire, demeurant 90 rue Victor Hugo – B.P 46 – 54230 H I,
Comparant et assisté de Maître Renaud X, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR AU RECOURS :
CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES, sis Chambre Régionale de Discipline – 22 rue de la Ravinelle – 54000 B,
Assisté de Maître Corinne AUBRUN-FRANCOIS , avocat au barreau de B,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE B, sis 3 rue Suzanne Regnault Gousset 54035 B CEDEX,
Représenté par Monsieur Denis GAYET, Substitut Général,
Maître JANOT, Président de la Chambre régionale des Notaires de E, non partie au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
Ayant revendiqué le droit de voir sa cause entendue publiquement en application de l’article 6 alinéa 1 er de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, entendu en son rapport,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’affaire était mise en délibéré pour l’arrêt être prononcé le 27 Novembre 2012 ,
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 27 Novembre 2012 , date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article
452 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Maître T Y, notaire à H I au sein de la SCP C Y, a fait l’objet de diverses procédures ;
En effet, par un arrêt en date du 14 avril 2005 confirmant un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de B le 1er octobre 2003, la Cour a déclaré Maître T Y coupable de complicité d’escroquerie ; ce dernier a formé un pourvoi en cassation ; mais par un arrêt en date du 8 novembre 2006, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté son pourvoi ;
Par un jugement en date du 16 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance de B a prononcé à l’encontre de Maître T Y une sanction d’interdiction temporaire d’une durée de 2 mois (sanction disciplinaire suite à l’arrêt du 14 avril 2005) ; par un arrêt en date du 18 mai 2009, la Cour a confirmé ce jugement ;
Par un jugement en date du 03 mars 2010, le Tribunal correctionnel de B a déclaré Maître T Y coupable d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis du 30 janvier 2003 au 19 février 2004 ; par un arrêt en date du 1er juin 2011, la Cour a infirmé ce jugement ;
Par une déclaration en date du 6 mars 2010, Maître T Y a déposé une plainte à l’encontre de Maître J C, son associé, pour faux ;
Par une déclaration en date du 30 mai 2011, Mademoiselle R Z, comptable de la SCP C Y, a déposé une plainte pour harcèlement moral à l’encontre de Maître T Y ;
Par actes des 7 et 21 juin 2011, le syndic de la Chambre Régionale de Discipline des Notaires de la Cour d’appel de B a, sur la demande de l’un de ses membres, le Président de la Chambre des Notaires de Meurthe et Moselle, dénoncé à ladite chambre des faits relatifs à la discipline, susceptibles d’entraîner une sanction à l’encontre de Maître T Y, Notaire à H I ; ce dernier était, en effet, poursuivi devant la Chambre de Discipline sur le fondement de l’article 34 du Décret du 08 mars 1978, titre III, l’article 14 de la loi du 29 novembre 1966 et l’article 3-3 du Règlement National pour avoir effectué, directement sur les comptes clients, des prélèvements, en remboursement de ses frais de déplacements ; il était également poursuivi sur la plainte de Mademoiselle R Z, comptable de la SCP C Y sur le fondement de l’article 5 du Règlement National relatif aux devoirs généraux des notaires envers leurs collaborateurs ; il était, en outre, accusé d’avoir déposé une plainte à l’encontre de son associé sans en aviser le Président de Chambre sur le fondement de l’article 4-3 du Règlement National relatif à la confraternité ; il était, enfin, poursuivi devant la Chambre de discipline sur le fondement de l’article 3-2-1 du Règlement National pour s’être immiscé dans des prêts, sans qu’il soit rédigé d’acte authentique et, dans lesquels il était lui-même impliqué directement ou indirectement par le biais de personnes morales ;
Maître T Y a récusé Maître P D, Président de la Chambre des Notaires de Meurthe et Moselle, ainsi que Maître N A, Président de la Chambre de Discipline ; en effet, concernant, en premier lieu, le Président de la Chambre des Notaires de Meurthe et Moselle, Maître T Y a invoqué l’article 25 de l’ordonnance du 19 décembre 1945; il a rappelé que la Chambre de Discipline avait directement été saisie par Maître P D par ses courriers des 7 et 21 juin 2011 ; il a soutenu que ce dernier avait donc la qualité de plaignant et devait être exclu de la composition de la Chambre de Discipline qui devait statuer sur les procédures le concernant ; concernant ensuite le Président de ladite chambre, Maître T Y a fait valoir que l’attitude de Maître N A était incompatible avec ses fonctions et qu’il existait une véritable suspicion légitime à son encontre ; qu’en effet, le Président de la Chambre avait lui-même organisé les procédures de discipline le concernant aux lieu et place du syndic ; que le Président de la formation disciplinaire n’avait pas l’impartialité requise pour statuer sans qu’il soit porté atteinte à ses droits de la défense ; qu’en outre, l’étude de Maître N A pouvait se trouver potentiellement en conflit d’intérêt avec lui dans le cadre d’une des ramifications du dossier concernant la succession G ; qu’en effet, il était le notaire commis de la succession de la première épouse du Sieur G ; que, si le quorum des trois quarts des membres de la Chambre de Discipline n’était pas atteint, suite à l’exclusion de Maîtres D et A, l’audience devait être annulée et de nouvelles convocations devaient être adressées ;
Maître Y a également fait valoir que les citations qui lui avaient été adressées le 20 septembre 2011 et le 2 décembre 2011 étaient imprécises ; que toutes les pièces utiles n’avaient pas été versées au dossier ; que de nouvelles pièces avaient été adressées à son conseil deux jours ouvrés avant l’audience alors qu’elles ne figuraient pas au dossier lors de la consultation sur place du 9 décembre 2011 ; que la communication tardive de ces pièces constituait une violation du contradictoire ; qu’en outre, la Chambre de Discipline n’avait pas avisé les témoins et plaignants de l’audience du 20 décembre 2011 ; qu’elle avait de facto privé ceux-ci de pouvoir assister à l’audience ; qu’elle l’avait, d’autre part, privé de pouvoir avoir un entretien contradictoire en leur présence ; que cela constituait une violation caractérisée de ses droits de la défense ; il a donc sollicité le report de l’audience et la convocation des témoins et plaignants dans des délais leur permettant d’assister à l’audience ;
S’agissant du remboursement des frais de déplacement, Maître T Y a demandé le sursis à statuer ; il a soutenu que son associé, Maître J C, avait saisi le Tribunal de Grande Instance d’une procédure à ce sujet par un acte du 8 juillet 2011 ; sur le fond, Maître T Y a invoqué l’absence de communication des pièces visées dans la poursuite ; il a fait valoir que certaines pièces mentionnées dans le procès-verbal d’audition de Maître J C n’étaient pas présentes dans le dossier ;
Concernant la plainte de Mademoiselle R Z, Maître T Y a soutenu que Maître J C avait usé de son influence et du lien de subordination dans lequel il tenait la plaignante pour obtenir d’elle le dépôt d’une plainte ; que ladite plainte n’avait pas de date certaine ; que Mademoiselle R Z avait daté sa plainte du 30 mai 2011, soit moins de 24 heures avant le prononcé de l’arrêt de la Cour du 1er juin 2011 l’ayant relaxé ; qu’en outre, cette plainte n’était étayée par aucune preuve ; que Mademoiselle R Z était imprécise en faisant état de provocation ou de sous-entendus permanents sans les expliciter ; qu’il ne ressortait aucun grief précis et caractérisé ; que le comportement de la plaignante relevait d’une intention de nuire caractérisée ; qu’étaient justifiés les reproches qu’il avait formulés à l’encontre de Mademoiselle R Z lorsque cette dernière avait passé, sans le consulter et tout en connaissant sa désapprobation, des écritures sur les seuls ordres de Maître J C ; qu’il était expressément prévu dans les statuts que ce type de décision devait requérir la signature des deux associés ; que ces éléments étaient repris dans le rapport d’inspection nationale ; qu’il ressortait, en outre, du procès-verbal d’audition que Mademoiselle R Z n’avait pas non plus, lors de son audition, formulé de grief précis et établi ; qu’elle était imprécise et ambigüe ; qu’elle avait été influencée dans le cadre de la rédaction de sa plainte écrite ;
S’agissant ensuite de la violation de l’article 4-3 du Règlement National relatif à la confraternité, Maître T Y a fait valoir qu’il avait bien satisfait aux obligations prévues à cet article du Règlement National en avisant le Président de la Chambre des Notaires de Meurthe et Moselle des actes délictueux objet de la plainte déposée à l’encontre de Maître J C;
Concernant la violation de l’article 3-2-1 du Règlement National, le Conseil de Maître T Y a, au cours des débats, reconnu la légèreté et la défaillance de son client à cette occasion ;
Maître T Y a également fait valoir que, par le biais de sa plainte déposée le 21 juin 2011, Maître D avait une nouvelle fois saisi la Chambre de Discipline au motif qu’il avait découvert l’existence d’un arrêt de la Cour du 14 avril 2005 ; il a soutenu que la Chambre de Discipline, dans la citation à comparaître qu’elle lui avait adressée, avait remplacé ce dossier par un nouveau en le convoquant pour audition suite à l’arrêt de relaxe du 1er juin 2011 de la Cour ; que la Chambre avait décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ; que cet arrêt était intervenu ; que, par conséquent, la cause de sursis à statuer était inexistante ; il a, en outre, soutenu qu’une procédure disciplinaire avait déjà tranché les suites découlant de l’arrêt incriminé de la Cour du 14 avril 2005 ; que, vu la gravité des faits, les suites disciplinaires consécutives à cet arrêt échappaient à la compétence de la Chambre de Discipline au profit de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de B ; que le Président de la Chambre des Notaires de Meurthe et Moselle en avait avisé Maître C ; qu’un arrêt de la Cour du 18 mai 2009 avait statué définitivement sur la procédure disciplinaire engagée à la requête de Monsieur le Procureur de la République ; que la Cour avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de B le 16 avril 2007 qui avait prononcé à son encontre une sanction d’interdiction temporaire d’une durée de 2 mois ; que cette sanction avait été exécutée;
Maître T Y a également invoqué le non-respect d’une procédure équitable ; il a fait valoir qu’il n’avait pu être auditionné dans le cadre de la procédure d’instruction ; qu’il avait déclaré suffisamment tôt avant l’audience avoir reçu des assurances au terme desquelles l’affaire serait renvoyée ; que le fait qu’il n’y ait pas eu de réponse à son courrier du 13 octobre 2011 et qu’il n’ait pas été avisé de ce qu’aucun renvoi ne serait ordonné constituait une atteinte à ses droits de la défense ; qu’il avait été privé du bénéfice de la phase d’instruction ; il a donc demandé que soit prononcée la nullité des trois dossiers concernant la confraternité, la plainte de Mademoiselle R Z et le remboursement des frais ;
Par une décision en date du 19 janvier 2012, le Conseil Régional des Notaires de la Cour d’appel de B a :
— rejeté les exceptions de procédure relatives à la récusation du Président de la Chambre Départementale des Notaires, celui-ci n’ayant pas pris part aux délibérés,
— rejeté les exceptions de procédure relatives à la récusation du Président de la Chambre de discipline, celui-ci n’ayant pas fait preuve de partialité,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— dit et jugé Maître Y coupable de la violation des articles 34 du Décret du 8 Mars 1978, et 3-2-1 du Règlement National,
— Dès lors lui a infligé la sanction disciplinaire de la censure devant la chambre assemblée.
Pour statuer ainsi, la Chambre a retenu que le Président de la Chambre des Notaires de Meurthe et Moselle n’avait pas participé au délibéré ; que le Président de la Chambre de Discipline n’avait fait preuve d’aucune partialité particulière ; elle a, en outre, rejeté la demande de sursis à statuer ; elle a, en effet, considéré que son pouvoir disciplinaire était distinct de la procédure civile engagée par l’associé de Maître T Y ; s’agissant de la plainte de Mademoiselle R Z, la Chambre a énoncé que le ressenti de harcèlement exprimé par la plaignante était réel ; que, toutefois, l’élément intentionnel du harcèlement ne semblait pas formellement avéré ; que le mal être de la comptable relevait plus de la mauvaise entente entre les associés que d’un réel harcèlement ; concernant ensuite la violation de l’article 4-3 du Règlement National relatif à la confraternité, la Chambre a constaté la précipitation avec laquelle il avait déposé plainte sans laisser à la Chambre de Discipline le temps nécessaire à sa propre saisine ; s’agissant enfin de la violation de l’article 3-2-1 du Règlement National, la Chambre a estimé que le fait que les plaignants aient été remboursés n’altérait pas la gravité de la faute professionnelle commise ;
Maître T Y a interjeté appel de cette décision par une déclaration en date du 26 janvier 2012 ;
A l’appui de son recours, Maître T Y fait essentiellement valoir et d’abord que la procédure disciplinaire est nulle ; il soutient que les règles de quorum et de composition n’ont pas été respectées ; il explique que le syndic régional, 'accusateur’ ne peut prendre part au délibéré et au vote ; qu’en l’espèce, Maître GRANDMAIRE, syndic régional, a participé au délibéré ainsi que l’énonce la décision déférée du 19 janvier 2012 ; que le quorum de six (excluant le syndic) applicable pour les chambres de huit membres n’a pas été atteint ; Maître Y soutient également que Maître A ne pouvait prendre part au vote et au délibéré alors qu’antérieurement il avait déjà diligenté des poursuites contre lui ; Maître Y ajoute que la Chambre de discipline a écarté la demande de récusation de Maître D et A pour défaut d’impartialité et conflit d’intérêts, Maître D, Président de la Chambre départementale de Meurthe et Moselle, ayant initié les poursuites, Maître A étant Président du Conseil Régional et de la Chambre régionale de discipline ;
S’agissant de Maître A, Maître Y fait valoir que l’article 341-5° du Code de procédure civile dispose que la récusation du juge est admise s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ; qu’en l’espèce, trois dossiers disciplinaires sont liés au différend opposant Maître Y à son associé Maître C ; que Maître A était intervenu comme autorité de poursuite pour apaiser le différend entre les deux notaires ; que son impartialité au sens de l’article 6.1 de la CEDH pouvait être suspectée, alors qu’en outre il était en conflit ouvert avec lui au sujet de la succession G et qu’il avait conseillé à Maître Y de changer de conseil, reprochant à celui-ci (Maître X) de desservir ses intérêts ;
S’agissant de Maître D, Maître Y fait valoir que celui-ci intervient lui aussi dans le dossier G et qu’il avait été à l’origine de l’ensemble des poursuites diligentées contre lui en juin 2011, y compris pour des faits ayant été sanctionnés disciplinairement par l’arrêt de la Première chambre civile de la Cour d’appel de B le 18 mai 2009 ; Maître Y souligne que si la Chambre de discipline a décidé que le Président de la Chambre des notaires de Meurthe et Moselle ne participerait pas au délibéré, Maître D a pu assister à ce délibéré et participer à l’intégralité de son audition ;
Maître Y fait ensuite valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; il précise que l’audition des témoins n’a pas été contradictoire et n’a eu lieu que devant le rapporteur Maître F ; il dénonce aussi la non communication des pièces fondant les poursuites, voire l’absence de ces pièces au dossier ; il ajoute que ce n’est que le 16 décembre 2011 (quatre jours avant l’audience du 20 décembre 2011) qu’il a reçu une partie des pièces manquantes que le rapporteur avait gardées en sa possession ; il soutient encore que le procès-verbal d’audience du 20 décembre 2011 ne lui a pas été communiqué avant le 27 janvier 2012 (après la notification de la sanction) et que ce document était non signé et incomplet ; il considère que les droits de la défense ont été violés au titre du 'dossier n°1" (article 3-2-1 du Règlement National – immixtion dans des prêts) ; que la citation du 02 décembre 2011 ne comportait nullement la mention de l’éventuel prononcé d’une sanction dès la fin de son audition ; Maître Y ajoute que, concernant ce dossier, il s’agissait d’une audience d’instruction et non de jugement ;
Sur le fond, à titre subsidiaire, Maître Y fait valoir sur le 'dossier confraternité’ qu’il a bien satisfait aux obligations prévues à l’article 4-3 du Règlement National par le fax adressé le 28 février 2010 au Président de la Chambre des Notaires de Meurthe et Moselle ; sur le dossier relatif à la plainte de Mademoiselle R Z ; Maître Y fait valoir que cette plainte est imprécise et que le comportement de la plaignante relève de l’intention de nuire ; il estime que la Cour ne pourra que confirmer la décision de la Chambre ;
S’agissant du 'dossier remboursement des frais de l’article 34", Maître Y souligne que Maître C avait formulé une réclamation en 2009 à laquelle le précédent Président de la Chambre Départementale n’avait pas jugé utile de donner suite ; il explique que par acte du 08 juillet 2011, Maître C l’a assigné devant le TGI de B pour qu’il soit statué sur l’application de l’article 34 du décret n°78-262 du 08 mars 1978 (relatif au remboursement des frais), la réclamation portant sur les années 2007 à 2010, Maître C sollicitant le remboursement de sommes prélevées au titre des déboursés ; Maître Y considère que, dans ces conditions, il n’était pas possible à la Chambre de statuer ; que le cas échéant, la Cour doit surseoir à statuer de ce chef ; sur le fond, Maître Y fait valoir que le grief manque en fait au regard de la vacuité des documents produits ;
S’agissant du dossier relatif aux faits jugés par l’arrêt de relaxe du 1er juin 2011, Maître Y fait valoir qu’il n’y a aucun client lésé et aucun préjudice causé ; il se dit cependant conscient qu’il aurait du intervenir de façon plus professionnelle en formalisant des actes de prêt en bonne et due forme avec la prise éventuelle de garanties réelles ; que, cependant, en l’absence de préjudice et de réclamation, les faits ne sauraient justifier une sanction aussi lourde et infamante que la censure en Chambre assemblée, et ce, d’autant plus qu’il n’a jamais concouru à la rédaction de prêt sous seing privé ;
Il est finalement demandé à la Cour de :
— constater que la décision déférée est intervenue en violation de l’article 9 du Décret du 28 décembre 1973 et des règles applicables à la Chambre Régionale de Discipline en matière de quorum ; le quorum de 6 membres n’ayant pas été atteint lors des deux audiences des 20 décembre 2011 et 19 janvier 2012, le syndic ne pouvant être pris en compte dans le calcul, Me A ayant normalement dû se retirer des débats en sa qualité d’ancien syndic ayant exercé ses fonctions à l’encontre de Me Y,
— constater en outre que Me GRANDMAIRE, syndic, n’avait pas le droit d’assister et de participer au délibéré du 19 janvier 2012, pas plus d’ailleurs que Me A en sa qualité d’ancien syndic ayant exercé ses fonctions à l’encontre de Me Y,
— constater que Me A, Président de la Chambre de Discipline, et Me D auraient dû être récusés et ne pouvaient en tout état de cause siéger à l’audience du 20 décembre 2011 et lors de l’audience de délibéré du 19 janvier 2012, sauf à méconnaître les articles 6-1 de la CEDH et 341 5° du code de procédure civile,
— constater la violation caractérisée du principe du contradictoire et le caractère inéquitable de la procédure,
— constater la violation des droits de la défense et du principe de contradiction au titre de la procédure disciplinaire suivie dans le cadre du 'dossier n°1" relatif aux faits visés dans l’arrêt de relaxe de la Cour d’Appel de B du 1er juin 2011 en vertu duquel la sanction de censure devant la Chambre assemblée a été prononcée, du fait de l’absence d’instruction préalable et de ce que les instances disciplinaires ont laissé croire à la défense que le 20 décembre 2011, se tiendrait pour ce dossier, une audience d’instruction et non de jugement,
— en conséquence,
— constater la nullité de l’intégralité de la procédure disciplinaire et, consécutivement, de la décision du 19 janvier 2012 déférée à la Cour et de la sanction disciplinaire prononcé,
— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, en dépit de tout ce qui précède, la décision de sanction déférée n’était pas annulée,
— pour les motifs sus-énoncés, infirmer ladite décision dans l’intégralité de ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de Me Y.
Le Conseil Régional des Notaires de E fait valoir que la procédure disciplinaire a été respectée ; qu’en effet, Maître Y a été régulièrement convoqué à la diligence du syndic devant la Chambre Régionale de discipline par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 août 2011 ; qu’en outre, les procès-verbaux d’audition des trois témoins ainsi que les rapports ont été mis à la disposition du Notaire préalablement à l’audience ; que ce dernier n’a toutefois pas répondu à la convocation ; que cela constitue un manquement déontologique ; le Conseil soutient ensuite que, pour le calcul du quorum, seul le syndic est à exclure ; que les membres de la Chambre étant cinq le 20 décembre 2011, le quorum était atteint ; le Conseil en déduit que la décision attaquée a été rendue dans les conditions de forme requises par la Loi et est donc valable ;
Le Conseil Régional des Notaires de E soutient également que les conditions de l’article 341 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ; qu’en effet, ni Maître A, ni Maître D ne sont concernés par la succession G ; que Maître A n’a été ni juge, ni arbitre, ni conseil d’une partie alors qu’il exerçait les fonctions de syndic en 2007 ; le Conseil précise, en outre, que l’origine du litige réside dans une mésentente entre les héritiers et non un éventuel conflit entre notaires ;
Au fond, le Conseil fait valoir que Maître Y a violé les dispositions de l’article 34 du décret du 08 mars 1978 ; que la répétition des facturations de frais de déplacements dans un même dossier altère leur caractère exceptionnel ; que l’accord donné par Monsieur L M, témoin cité par Maître Y, était verbal ; que c’était contraire aux obligations légales pesant sur le Notaire ; que les fonds perçus devaient transiter par la comptabilité de l’Office Notarial ; s’agissant des actes de prêts sous seing privé, le Conseil soutient que Maître Y a enfreint les dispositions des articles 3.2.1 du Règlement National et 13 et 14 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 en concourant à la rédaction de tels actes ; que de tels agissements sont particulièrement graves en ce qu’ils portent atteinte à l’obligation de probité du Notaire et jettent la suspicion sur la profession toute entière ; le Conseil en déduit que la Chambre Régionale de Discipline a considéré à bon droit que la sanction la plus forte qui relevait de sa compétence devait être prononcée ;
Par conséquent, le Conseil Régional des Notaires demande à la Cour de :
— vu la décision rendue par la Chambre Régionale de Discipline des Notaires de E du 20 janvier 2012,
— vu l’avis de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de B,
— vu les pièces versées aux débats,
— vu l’Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945,
— vu le Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945,
— vu le Règlement National Inter-Cours,
— recevoir Maître Y en son appel mais le déclarer mal fondé,
— dès lors,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée,
— condamner Maître T Y aux entiers dépens.
Le dossier a été régulièrement communiqué au ministère public.
SUR CE :
Attendu sur le quorum qu’il apparaît au vu des productions et notamment de la décision contestée qu’étaient présents lors de l’audience du 20 décembre 2011 :
1) Maître A, Président de la Chambre Régionale de discipline ;
2) Maître D, Président de la Chambre Départementale de Meurthe et Moselle ;
3) Maître RAFFAITIN, Président de la Chambre Départementale de la Meuse ;
4) Maître MANGEOT, Président de la Chambre Départementale des Vosges ;
5) Maître GRANDMAIRE, XXX
6) Maître F, membre
Attendu qu’il est constant que pour statuer valablement la Chambre de Discipline doit réunir au minimum les trois-quarts de ses membres (article 9 du Décret du 28 décembre 1973 n° 73-1202) ; qu’en l’espèce le quorum applicable était donc de 6, la Chambre de Discipline comptant 8 membres ;
Que cependant le syndic régional qui ne fait pas partie de la Chambre de Discipline, n’est pas compris dans ce calcul (cf guide de la procédure disciplinaire du Conseil supérieur du Notariat page 39) ;
Qu’il apparaît ainsi que le quorum, qui ne saurait être calculé sur la base de 6 membres comme le soutient la Chambre, n’était pas atteint, la Chambre ne réunissant effectivement que 5 membres, soit moins des trois-quarts de ses membres ;
Que la décision déférée doit donc être annulée, sans qu’il soit utile d’examiner les autres griefs de nullité ;
Mais attendu que par application de l’article 38 du Décret précité du 28 décembre 1973, l’appel a un effet dévolutif ; qu’il appartient donc à cette cour d’examiner les griefs formulés à l’égard de Maître Y, à l’exception de celui relatif à Mademoiselle Z, le sort de l’appelant ne pouvant être aggravé ;
Attendu que Maître Y reconnaît expressément qu’il a enfreint les dispositions de l’article 3-2-1 du Règlement National pour s’être immiscé dans des prêts consentis par les dames Wolff à la société GH entreprise et à la SARL Moronval, ainsi que l’expose l’arrêt pénal (de relaxe) en date du 1er juin 2011 auquel il est expressément fait référence, Maître Y ayant été partie à cette instance ;
Qu’il convient de rappeler que suivant les articles 13 et 14 du Décret du 19 décembre 1945 :
' Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ;
2° De s’immiscer dans l’administration d’aucune société ou entreprise de commerce ou d’industrie ;
3° De faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;
4° De s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d’en servir l’intérêt ;
6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;
7° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ;
Il est également interdit aux notaires :
1° D’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sauraient pas destinées, et notamment de les placer en leur nom personnel;
2° De retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements ;
3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ;
4° De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seings privés et de s’immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l’établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;
5° De négocier des prêts autres qu’en la forme authentique et qu’assortie d’une sûreté réelle ou de la caution d’un établissement financier ou bancaire ;
6° De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu’ils reçoivent ; '
Qu’il apparaît que Maître Y, qui était associé de la société MORONVAL et était en relations étroites d’affaires avec la société GH entreprise a été mû par le souci prioritaire de protéger des intérêts patrimoniaux personnels et a manqué à ses devoirs professionnels et aux dispositions susindiquées ;
Attendu qu’en ce qui concerne le remboursement des frais dits de l’article 34 du Décret du 8 mars 1978, qu’il ressort du rapport d’inspection nationale produit par la Chambre de Discipline que les dispositions précitées n’ont pas été respectées, alors que les frais litigieux n’apparaissaient pas, conformément au texte précité, avoir eu une nature exceptionnelle et avoir été exposés à la demande expresse du client à l’occasion de l’élaboration et de la rédaction d’un acte ou de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 30 du même texte ;
Que le rapport d’inspection a encore ajouté que la justification de la perception de ces frais de déplacement sur les comptes clients était contestable puisque la SCP C-Y supportait par ailleurs des remboursements de frais kilométriques au profit des notaires ;
Attendu que les explications données par Maître Y ne permettent pas de considérer qu’il a pleinement respecté l’article 34, nonobstant la satisfaction affichée de ses clients eu égard à la qualité et à l’efficacité de son travail ; que ce manquement peut être apprécié indépendamment de l’instance civile opposant Maître Y à Maître C ;
Attendu en ce qui concerne le manquement à la confraternité qu’il a été fait grief à Maître Y d’avoir demandé à son avocat de déposer une plainte auprès du Procureur de la République de B à l’encontre de Maître C pour faux en écritures publiques dans une donation partage ;
Mais attendu que si la plainte au parquet a été déposée le 4 mars 2010, il est avéré que Maître Y a informé le président de la chambre des faits dénoncés par télécopie du 28 février 2010 ; que les poursuites ne sont donc pas justifiées de ce chef ;
Attendu qu’en définitive, eu égard à ce qui précédé et tout en tenant compte de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice causé par les manquements fautifs imputables à Maître Y dont la volonté d’amendement est, en l’état, digne de foi, il convient de prononcer à son encontre la peine disciplinaire de la censure simple ; qu’il n’y a pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Annule la décision de la Chambre Régionale de Discipline en date du 19 janvier 2012 ;
Statuant à nouveau par effet dévolutif de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Dit que le manquement à la confraternité n’est pas constitué ;
Relaxe Maître Y des poursuites de ce chef ;
Dit que Maître Y a violé les articles 34 du Décret 8 mars 1978, 3-2-1 du Règlement National, 13 et 14 du Décret du 19 décembre 1945 ;
En conséquence,
Prononce à l’encontre de Maître Y la peine disciplinaire de la censure simple ;
Dit n’y avoir lieu à dépens ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt sept novembre deux mil douze, par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de B, conformément à l’article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.
Et, Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en treize pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Interprétation ·
- Livre ·
- Droit de reprise ·
- Bonne foi ·
- Notification ·
- Délai ·
- Imposition
- Monuments ·
- Granit ·
- Maçonnerie ·
- Contrat d'entreprise ·
- Ouvrage ·
- Vice caché ·
- Consommation ·
- Tribunal d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
- Crédit foncier ·
- Taux effectif global ·
- Intérêt ·
- Offre de prêt ·
- Amortissement ·
- Déchéance ·
- Assurance incendie ·
- Taux légal ·
- Prime d'assurance ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Rétractation ·
- Endettement ·
- Acceptation ·
- Offre ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Banque ·
- Titre
- Réserve de propriété ·
- Véhicule ·
- Subrogation ·
- Vendeur ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Restitution ·
- Clause
- Cliniques ·
- Anesthésie ·
- Échec ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Accouchement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Résidence secondaire ·
- Location meublée ·
- Biens ·
- Communications téléphoniques ·
- Administrateur ·
- Congé ·
- Statut ·
- Tribunal d'instance ·
- Indemnité
- Acte de notoriété ·
- Attestation ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Matériel ·
- Successions ·
- Associé ·
- Mère
- Commune ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Propriété commerciale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Concept ·
- Délibération ·
- Équipement sportif ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Associations ·
- Passeport ·
- Pays ·
- Nationalité ·
- Navire de charge ·
- Transport ·
- Panama ·
- Infraction ·
- Immatriculation
- Tempête ·
- Vent ·
- Force majeure ·
- Département ·
- Site ·
- Catastrophes naturelles ·
- Vigilance ·
- Ligne ·
- Bâtiment ·
- Dommage
- Alsace ·
- Chauffage ·
- Camion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Chauffeur ·
- Enquête ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
- Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.