Infirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 7 juin 2016, n° 15/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00359 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 8 janvier 2015, N° 21300774 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES PROVENCE, CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES PROVENCE, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/00359
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE D’AVIGNON
08 janvier 2015
RG:21300774
Y
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES PROVENCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2016
APPELANT :
Monsieur K Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Philippe LLORCA, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
XXX
XXX
représentée par Maître Christine IMBERT de la SELARL PERIE- IMBERT-OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES PROVENCE
XXX
XXX
représentée par Maître Brigitte SENUT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Monsieur W-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 7 juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé par le Crédit Agricole Alpes Provence depuis le 20 mars 1978, à mi-temps depuis le 1er décembre 1993, M. K Y, qui exerçait la majeure partie de son activité dans le local sécurité de l’agence de C Condamines depuis avril 2002, a déclaré, le 12 octobre 2006, la maladie professionnelle suivante : 'allergie respiratoire', en mentionnant une première constatation au 7 septembre 2006 et les indications suivantes concernant le poste occupé : 'gestionnaire des valeurs dans un local sécurisé complètement clos jamais aéré, sans portes ni fenêtres, avec seulement un appareil faisant chauffage l’hiver et climatiseur l’été. Entretien laissant à désirer.'
Le 10 avril 2007, la Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau n° 45, la date de première constatation étant fixée au 28 septembre 2006.
Le 4 avril 2008 et le 17 avril 2009, la MSA a également reconnu le caractère professionnel des nouvelles lésions apparues postérieurement, respectivement un état dépressif selon certificat du 11/01/2008, et des acouphènes selon certificat du 8/01/2008, qui ont été prises en charge au titre de la maladie professionnelle du 28 septembre 2006.
La consolidation a été fixée au 30 novembre 2011.
Le 5 juillet 2013, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’indemnisation de ses préjudices personnels.
Débouté par jugement du 8 janvier 2015, notifié le 13 janvier 2015, il a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2015
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, d’ordonner la majoration de la rente et de l’indemniser de ses divers préjudices en lui allouant les sommes suivantes :
— 20 160 euros à titre de perte de chance de maintenir la rémunération issue de son activité parallèle de musicien à hauteur de deux contrats par mois à raison de 70 euros par contrat
— 45 000 euros à titre de préjudice d’agrément
— 35 000 euros au titre des souffrances physiques et morales
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
— à compter du 23 avril 2002, son travail s’est déroulé dans un local sécurisé et totalement clos, sans porte ni fenêtre et exempt de toute aération naturelle, surnommé 'le bunker’ ;
— des problèmes de santé l’ont amené à consulter le Dr E, U-V, qui a diagnostiqué une réaction immuno-allergologique aux moisissures et acariens et a établi le certificat médical initial du 28 septembre 2006 ;
— suite à sa déclaration du 12 octobre 2006, le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 10 avril 2007 ;
— le 14 décembre 2007, il a consulté le Dr X, F à C, lequel a mis en évidence, par audiométrie, une perte significative de l’audition avec des acouphènes intenses et permanents ;
— des arrêts de travail lui ont été régulièrement prescrits jusqu’au 7 décembre 2011 et il a été licencié pour inaptitude le 22 mai 2013 ;
— le compte-rendu de visite du 3 novembre 2005 et les attestations des membres du CHSCT qu’il verse aux débats démontrent que l’employeur avait été alerté sur l’insalubrité du local dans lequel il travaillait et c’est à tort que ces pièces ont été écartées par le premier juge qui a privilégié le compte-rendu incomplet établi par l’employeur le 4 novembre 2005 ;
— les rapports de la société de contrôle INCOS produits par l’employeur révèlent qu’un seul traitement anti-acariens a été effectué le 26 septembre 2006, soit après la visite médicale du 25 septembre 2006 à l’issue de laquelle le médecin du travail avait établi une fiche de restriction d’aptitude (pas de contact avec les moisissures et acariens, pas de travail dans le local des automates).
' Selon ses conclusions reprises oralement à l’audience, le Crédit Agricole Alpes Provence demande à la cour, à titre principal et vu les dispositions de l’article R. 411-1 alors applicables, de lui déclarer inopposable la reconnaissance des maladies professionnelles de M. Y en date des 10 avril 2007, 4 avril 2008 et 17 avril 2009, faute pour la MSA d’avoir satisfait à son obligation d’information.
A titre subsidiaire, il demande de dire et juger que M. Y ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, de dire et juger que les maladies professionnelles ne résultent donc pas d’une faute inexcusable, de confirmer le jugement entrepris et de condamner reconventionnellement l’appelant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que :
— le seul fait de travailler dans un local sécurisé ne permet pas d’induire la conscience de l’employeur de l’existence d’un éventuel danger auquel M. Y pouvait être exposé dans la mesure où ses conditions de travail étaient identiques à celles de l’ensemble des salariés exerçant le même métier sans qu’aucun problème ne soit jamais survenu ni qu’aucun élément n’ait pu l’alerter, d’autant que l’intéressé travaillait à mi-temps selon l’horaire suivant : le lundi matin à l’agence de C Joffre, le mardi à l’agence de C Condamine, le mercredi matin et le jeudi matin, à l’agence de C Condamine ;
— le document du 3 novembre 2005 et les témoignages des membres du CHSCT produits par le salarié sont dépourvus de force probante et sont au surplus contredits par le rapport qu’elle verse aux débats, daté du 4 novembre 2005, dont il résulte qu’aucune remarque n’a été formulée par les élus sur le local litigieux ;
— selon les rapports établis par la société INCOS, chargée du contrôle de l’entretien des locaux, suite aux visites des 7 février, 12 mai, 25 juillet et 19 octobre 2006, l’indice qualité pour l’année 2006 était compris
entre 92 et 98,94 % ; elle justifie en outre qu’un traitement anti-acariens a été réalisé par la société Sabatier et que la société MGC a procédé au remplacement et au traitement des filtres de la climatisation ;
— si les acouphènes dont souffre M. Y ont été reconnus par la MSA en maladie professionnelle, ils n’ont pas pour origine ses conditions de travail dans le local de sécurité, mais sont dus, selon les pièces médicales qu’il verse aux débats, au traitement de désensibilisation aux acariens mis en place par son médecin traitant, de sorte que l’employeur ne pouvait avoir conscience de ce risque et ne saurait en supporter la responsabilité ;
— M. Y ne justifie pas de la réalité ni de l’ampleur de ses demandes indemnitaires.
' Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Alpes-Vaucluse demande à la cour, en cas de réformation du jugement, de l’autoriser à récupérer auprès du Crédit Agricole les sommes avancées au profit de M. Y.
Elle fait valoir que :
— l’employeur a été régulièrement informé de la procédure conformément à l’article R. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable ;
— en application du nouvel article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable aux actions en reconnaissance de faute inexcusable introduites à compter du 1er janvier 2013, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3, quelles que soient les conditions d’information par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la faute inexcusable
En application des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, M. Y produit la copie d’un compte-rendu d’une visite du CHSCT, daté du 3 novembre 2005, en présence de W-O B, I J, S Z, M D, G H et O P, mentionnant en ce qui concerne l’agence de Condamines : 'Point de vente où le local sécurité est mal ventilé, sale et les poubelles ne sont pas stockées dans un endroit approprié, et 2 boxes sont à fermer pour une meilleure confidentialité.'
L’authenticité de ce document, dont plusieurs copies sont versées aux débats, est contestée par le Crédit Agricole, observant que le premier exemplaire mentionne qu’il a été 'créé le 09/04/2014« , avec l’autre date suivante : '06/06/2005 », tandis qu’il résulte du second exemplaire qu’il a été 'créé le 06/10/2014« , date également suivie de celle du : '06/06/2005 ».
Expliquant que cette dernière date correspond à la création du canevas de tabulation informatique vierge ayant servi de base à la saisie des informations et que les dates postérieures sont celles de l’impression du document, ce dont il veut pour preuve un nouvel exemplaire du même compte-rendu 'créé le 25/01/2016", M. Y communique par ailleurs les attestations de :
— W-AA AB, déclarant le 29 septembre 2014 : ' Je soussigné W-AA AB, membre du CHSCT du Crédit Agricole Alpes Provence au moment de la maladie professionnelle de K Y, certifie avoir effectué plusieurs fois des missions dans le cadre du CHSCT à l’agence du Crédit Agricole de C-Condamines et avoir évoqué, au cours d’une de ces missions confiée par l’instance, les problèmes de ventilation et de propreté du local sécurisé de cette agence avec son responsable.'
— W-O B, déclarant le 1er octobre 2014 : 'Je soussigné W-O B, membre du CHSCT du Crédit Agricole Alpes Provence, atteste l’authenticité du compte rendu de visite CHSCT du 3/11/2005, dont copie jointe, contresignée ce jour.
Les agences visitées ce jour-là étaient C Joffre, Coustellet, Caumont et C Condamines.
Concernant l’agence de C Condamines, je certifie que les problèmes de ventilation et d’hygiène du local sécurité avaient bien été relevés par les membres du CHSCT participant à la mission, que ces problèmes avaient été, au-delà de leur mention sur ce compte-rendu de visite, évoqués à plusieurs reprises verbalement avec la DRH.'
— M D, déclarant le 7 mai 2015 : 'Je soussigné M D atteste que j’étais bien, en ma qualité de membre du CHSCT du Crédit Agricole Alpes Provence, participant à la visite qui s’est déroulée le 3 novembre 2005 à l’agence de C-Condamines.
J’atteste que les faits évoqués dans le compte rendu établi le jour même, à savoir « local sécurité mal ventilé et sale » étaient réels comme j’ai pu le constater avec les autres membres du CHSCT présents.'
— I J, déclarant le 22 janvier 2016, suite à son premier témoignage du 6/10/2014 identique à celui de M. B : 'je soussigné I J, Secrétaire CHSCT du Crédit Agricole Alpes Provence, certifie que l’original du document « Compte Rendu de visite CHSCT » effectuée le 03 novembre 2005, a bien été adressé à M. Benoît Leduc, alors Président du CHSCT et Directeur des Engagements à la Direction Générale du Crédit Agricole Alpes Provence, avec copie à deux autres membres de la DRH.
La DRH ne pouvait pas ne pas être au courant de ces problèmes d’autant plus qu’ils ont été soulevés plusieurs fois par les membres du CHSCT auprès de la Direction de l’époque.
Concernant les dates qui figurent en bas à droite sur le rapport : pour la 1re date il s’agit de la date du jour lorsque l’on ouvre celui-ci. Pour la 2e date il s’agit d’une date qui est entrée en dur dans le document et ce n’est pas le seul comme cela sur des rapports effectués à cette époque. Le CHSCT n’a pas pour habitude de faire des rapports avant que les visites soient effectuées.
Concernant l’hygiène dans les GDV, bon nombre de rapports du CHSCT indiquent que c’est un lieu où le ménage est rarement fait et dans certaines agences ce sont les salariés qui font le ménage.
Le cas de l’agence de C-Condamines a été évoqué à plusieurs reprises et si un seul rapport est produit, je persiste en indiquant que dans le cadre du déménagement sur Aix-en-Provence (nouveau siège) nous avons perdu bon nombre de dossiers et rapports du CHSCT qui sont tous en possession du Crédit Agricole. L’agence de C-Condamines a fait l’objet de nombreux débats de la part des membres du CHSCT concernant le local qui était sale et mal ventilé.
Ci-joint nouvelle pièce : impression du « Compte rendu de visite CHSCT » ouvert et imprimé ce jour-même et qui montre que la première date qui apparaît est celle d’aujourd’hui, alors que pour la deuxième, c’est toujours la même date qui sort.'
Ces témoignages concordants et circonstanciés ne sont pas utilement contredits par le compte-rendu quelque peu différent produit par le Crédit Agricole, mentionnant la présence de M. D (auteur du témoignage précité) et de M. Z en tant que responsables de mission CHSCT, le '04/11/2005" comme 'date de saisine', ainsi que les observations suivantes, partiellement communes à celles inscrites au compte-rendu produit par M. Y : 'Blocs secours HS – Pas de lieu de stockage pour entreposer les poubelles, dépôt dans le local sécurisé et dans le local informatique problèmes de confidentialité sur boxes fermés par des cloisons de récupération et à mi-hauteur – automates retrait versement ancien modèle et souvent en panne, le temps passé à traiter les réclamations est plus important que celui à passer pour le comptage manuel – plan d’évacuation inaccessible et incomplet – absence de panneau d’information – pharmacie non à jour car produits périmés – absence de micro-ondes.'
Si le Crédit Agricole communique par ailleurs les rapports de visite établis par la société Incos, chargée du contrôle de l’entretien des locaux de l’agence, les 7 février, 12 mai, 25 juillet et 19 octobre 2006, mentionnant un indice 'très satisfaisant’ ou 'satisfaisant', ainsi qu’un courriel du 25 septembre 2006 relatif à l’intervention de la société Sabatier 'pour réaliser le traitement anti-acariens’ et 'installer le diffuseur’ en particulier dans le local automate, et de la société MGC 'pour remplacer et traiter les filtres de la clim', M. Y réplique à juste titre, d’une part, que le local sécurisé n’a été contrôlé que le 12 mai 2006, du fait que l’agent était occupé lors des autres visites, et que son état a alors été jugé seulement 'acceptable', et d’autre part, que la demande de l’employeur en vue de réaliser un traitement anti-acariens et de remplacer et traiter les filtres de la climatisation a été tardive, puisqu’elle a fait suite à la visite du médecin du travail du 25 septembre 2006, à l’issue de laquelle il a été déclaré apte avec les restrictions suivantes : 'pas de contact avec les moisissures et acariens – pas de travail dans le local des automates'.
La preuve est ainsi suffisamment rapportée que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, de sorte que sa faute inexcusable est ainsi établie.
Le jugement sera donc infirmé.
— sur le caractère professionnel des nouvelles lésions
Les avis de prise en charge des nouvelles lésions au titre de la maladie initiale ne le privant pas la possibilité d’en contester le caractère professionnel lors de la présente procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable, le Crédit Agricole relève que 'si les acouphènes dont souffre M. Y ont été reconnus par la MSA en maladie professionnelle, ceux-ci n’ont pas pour
origine (ses) conditions de travail… mais sont dus… au traitement de désensibilisation mis en place par son médecin traitant aux acariens', ce dont il veut pour preuve les pièces médicales versées aux débats par l’intéressé.
Parmi ces pièces figure en particulier le rapport d’expertise établi le 9 mai 2014 par le Dr A, commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse avec pour mission de dire si la maladie professionnelle de M. Y entraînera une incapacité permanente partielle et dans l’affirmative d’en déterminer le taux.
Dans ce rapport, après avoir repris l’ensemble des certificats médicaux produits par l’assuré, l’expert indique notamment : 'M. K Y a donc été victime d’une complication au cours du traitement spécifique de désensibilisation d’une maladie professionnelle n°45A (allergie respiratoire) déclarée par le Dr E (CMI du 28/09/06) à la suite d’une exposition importante et prolongée dans l’exercice de son travail, et reconnue par la MSA à partir de cette même date, maladie professionnelle consolidée par la MSA le 30 novembre 2011. Cette complication s’est accompagnée d’acouphènes d’apparition rapidement progressive sur deux jours, avec vertiges, et d’une perte de l’audition aux différents audiogrammes, avec constatation dans les mois suivants d’une herperacousie, signes dits encore présents à ce jour (…)'
Les acouphènes constituant une complication de la maladie professionnelle initiale, la présomption d’imputabilité au travail des nouvelles lésions prises en charge n’est donc pas utilement combattue par l’employeur qui ne rapporte pas la preuve qu’elles résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
— sur l’indemnisation
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il sera fait droit à la demande de majoration de la rente.
Selon l’article L. 452-3 du même code, indépendamment de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés, à condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
* préjudice financier
Faisant valoir qu’il exerçait de manière régulière une activité de musicien, en particulier en milieu scolaire, à laquelle il a dû mettre fin en 2007 en raison de ses graves problèmes de santé respiratoires et auditifs, ce dont il veut pour preuve l’attestation de la présidente de l’association Octaves Production, ainsi que des attestations mensuelles d’emploi pour les mois de juillet, octobre et novembre 2007 et des articles de presse, M. Y demande de lui allouer la somme de 20 160 euros correspondant à son préjudice financier sur les douze années à venir avant son départ à la retraite à raison de deux contrats par mois de 70 euros chacun.
Le préjudice résultant de la perte des gains professionnels étant déjà indemnisé par la rente, la demande à ce titre sera rejetée.
* préjudice d’agrément
La preuve de l’existence de ce préjudice, qui se caractérise par l’impossibilité pour la victime de continuer la pratique d’une activité antérieure spécifique de sport ou de loisir, résulte de l’attestation établie par la présidente de l’association Octaves, le 2 mars 2010, déclarant que M. Y n’est plus en mesure de tenir son rôle de musicien dans un groupe de bal pour enfants en raison de ses problèmes de santé et qu’il a perdu 'l’exercice de sa passion, la musique.'
Une somme de 6 000 euros sera allouée à l’appelant à titre de dommages et intérêts de ce chef.
* souffrances physiques et morales
Il résulte du rapport d’expertise précité et des divers certificats médicaux établis avant la consolidation que les souffrances physiques et morales subies par M. Y et non réparées au titre du déficit fonctionnel permanent sont caractérisées par une gêne respiratoire, des crises de toux, des crises d’asthme, un traitement de désensibilisation suivi de réactions brutales avec congestion de la sphère F, et l’apparition progressive d’acouphènes à type de sifflements, assortie d’insomnie et d’un syndrome dépressif.
Ce préjudice sera également réparé par une somme de 6 000 euros.
— sur l’action récursoire de la caisse
Selon les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
Si ces dispositions ne sont pas applicables aux lésions survenues postérieurement, la MSA ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information au titre de la maladie professionnelle initiale.
En effet, après avoir transmis à l’employeur, le 23 octobre 2006, copie de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. Y, le 12 octobre 2006, et l’avoir successivement informé, par courriers du 16 novembre 2006 et du 12 janvier 2007, que l’enquête était en cours, puis qu’elle soumettait le dossier pour avis à son médecin conseil, elle lui a notifié, le 10 avril 2007, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 45, sans l’avoir informé de la clôture de l’instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle interviendrait sa décision.
Toutefois l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux procédures introduites après le 1er janvier 2013, prévoit que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Conformément à sa demande, la caisse sociale de mutualité sociale agricole pourra donc récupérer auprès du Crédit Agricole les sommes dont elle aura fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Dit que la maladie professionnelle de M. Y en date du 29 septembre 2006 est due à la faute inexcusable de l’employeur,
Ordonne la majoration de la rente au maximum,
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Fixe l’indemnisation des préjudices aux sommes suivantes :
* préjudice d’agrément 6000,00 €
* souffrances physiques et morales 6000,00 €
Déboute M. Y de sa demande en réparation d’un préjudice financier,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse,
Dit que les sommes allouées seront directement versées au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
Condamne le Crédit Agricole à payer à M. Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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