Infirmation partielle 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 nov. 2014, n° 14/15040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15040 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 avril 2014, N° 2011031906 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PRODUITS BERGER c/ SOCIÉTÉ DIGITAL CROWN HOLDING LIMITED ( DCHL |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15040
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2014
Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2011031906
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole GIRERD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
XXX
XXX
27520 BOURGTHEROULDE-INFREVILLE
Représentée par Me Guillaume GOUACHON substituant Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
DEMANDERESSE
à
SOCIÉTÉ DIGITAL CROWN HOLDING LIMITED (DCHL), société relevant du droit de Singapour, prise en la personne de Monsieur Kim HUYNH, Président
XXX
XXX
SINGAPORE
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Julien SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1606
DÉFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 22 Octobre 2014 :
La SAS Produits Berger a relevé appel le 2 juin 2014 d’un jugement rendu le 2 avril 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui :
— l’a condamnée à reprendre les stocks de produits Berger propriété de la société Digital Crown Holding Limited (DCHL) relatifs aux commandes passées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007,
— a condamné la société DCHL à fournir l’inventaire des stocks concernés dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et la SAS Produits Berger à les payer avant leur enlèvement effectué à ses frais dans un délai de 90 jours à compter de la réception de l’état des stocks visé ci-dessus,
— et a condamné la société DCHL à payer à la SAS Produits Berger la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société DCHL avait également relevé appel à la date du 16 mai 2014.
Par acte du 17 juillet 2014, la société Produits Berger a assigné la société DCHL en référé devant le premier président de la présente cour aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal de commerce et condamner la société DCHL à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision telle qu’interprétée parla société DCHL qui s’est arrogée le droit de procéder elle-même à l’inventaire et a évalué son stock à 1.544.487,92 €, en refusant d’accéder à sa demande de justificatifs de la propriété des produits listés, de leur état marchand et de leur localisation ;
Qu’elle estime que cet inventaire ne correspond en rien à la liste initialement transmise par la société DCHL au tribunal de commerce de Paris , que ce paiement la conduirait à l’ouverture d’une procédure d’alerte voire d’une procédure collective.
La société DCHL conclut au débouté de ces prétentions, et à la condamnation de la société Produits Berger au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle proteste de ce que les demandes de la société Produits Berger relèvent manifestement du juge de l’exécution, subsidiairement que les comptes de la société font apparaître une situation très florissante, que la situation du groupe avancée par la société Produits Berger ne concerne pas la société Produits Berger, que les conséquences de l’exécution provisoire ne sont pas susceptibles d’être excessives.
SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;
Attendu que la société DCHL a délivré commandement à la société Produits Berger d’avoir à payer 1.544.487,92 € ;
Attendu que la société Produits Berger justifie sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en soutenant que la liste de produits en stock que la société DCHL entend voir reprendre est travestie, et que le règlement de la somme de 1.544.487,92 € auquel ce stock a été évalué mettrait son activité en péril ;
Attendu que si ses contestations des conditions d’exécution de la condamnation sont inopérantes puisque de la compétence exclusive du juge de l’exécution, la société Produits Berger en tire également argument pour prétendre que le paiement de la condamnation tel que calculé entraînerait des conséquences manifestement excessives, moyen qui relève de la compétence du premier président ;
Attendu sur ce point que le bilan de la société Produits Berger fait apparaître pour l’exercice 2013 un chiffre d’affaires nets de 33.485.978 € et un bénéfice de 4.229.073 €, de telle sorte que quelle que soit la situation financière du groupe Berger dont par une attestation en date du 7 juillet 2014, le président de la société Produits Berger prétend souligner l’endettement et le résultat en perte mais après dotation aux amortissements des Ecarts d’acquisition, la société Produits Berger ne peut sérieusement prétendre que l’exécution de la condamnation aurait à son égard des conséquences manifestement excessives ;
Que sa demande ne saurait être accueillie ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la société DCHL a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, qu’une indemnité de 2.000 € lui sera allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que partie perdante, la société Produits Berger ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Produits Berger de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons la société Produits Berger à payer à la société Digital Crown Holding Limited (DCHL) une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamnons aux dépens du référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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