Confirmation 13 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 sept. 2016, n° 15/09434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09434 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 364/2016
R.G : 15/09434
Association THEOPHILE
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DES PAYS DE LA LOIRE-RECETTE
REGIONALE DE NANTES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Xavier BEUZIT, Président,
M. Marc JANIN, Conseiller,
Mme Christine GROS, Conseiller
GREFFIER :
Mme Agnès EVEN, lors des débats, et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2016, tenue en double rapporteur avec l’accord des parties, M. Xavier Beuzit, Président entendu en son rapport et M. Marc Janin, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Association THEOPHILE
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle MARTIN de la SCP VERDIER/MARTIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck HAMONIER, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Le directeur général des douanes et droits indirects, poursuites et diligence de M. Le directeur régional des douanes et droits indirects de Pays de Loire
XXX
XXX
XXX
Représenté par Mme Ariane GUTERMANN, inspecteur régional des douanes
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 1996, M. Y X a acheté un ancien remorqueur de la Marine Nationale dénommé 'Le Valeureux', qu’il a ensuite cédé à titre gracieux à l’association Théophile.
Ce navire a été sous pavillon panaméen pendant six mois en 2007 mais son immatriculation n’aurait pas été renouvelée pour des raisons financières.
Lors d’une mission de surveillance, les garde-côtes de Lorient ont, en mars 2012, constaté que le navire se trouvait à quai et à flot dans le port de Douarnenez, sans pavillon apparent.
Après audition de M. X, représentant l’association Théophile, et rédaction de deux procès-verbaux d’infractions les 4 et 5 avril 2012, le 7 novembre 2012, la direction régionale des douanes des Pays de Loire a émis un AMR de la somme de 55.503 € à l’encontre de M. X au titre du non-paiement du droit de passeport pour les années 2010, 2011 et 2012 et de défaut d’acte de nationalité pour le navire 'Le Valeureux'.
Estimant mal fondé cet AMR émis en raison de deux infractions douanières (défaut de droit de passeport et d’acte de nationalité), l’association Théophile a fait assigner la direction des douanes devant le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement du 29 octobre 2015, a :
rejeté les demandes de l’association Théophile ;
dit que l’AMR émis pour l’infraction de défaut de droit de passeport pour les années 2010 à 2012 et de défaut d’acte de nationalité du navire Le Valeureux est valable;
ordonné le paiement de la somme de 55.503 € par l’association Théophile ;
condamné l’association Théophile aux dépens.
L’association Théophile a, par déclaration au greffe du 7 décembre 2015, interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions remises au greffe le 13 janvier 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’association Théophile demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
déclarer mal fondé l’AMR ;
déclarer irrecevable et mal fondée la direction régionale des douanes et droits indirects des pays de Loire concernant l’amende encourue sur le fondement de l’article L 5111-2 du code des transports ;
condamner la direction régionale des douanes des Pays de Loire à payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 1er février 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de Loire demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 octobre 2015 en toutes ses dispositions ;
dire que le service des douanes a fait une juste application de la réglementation et que le redressement signifié suite à la commission d’infraction de défaut de paiement du droit de passeport pour les années 2010 à 2012 est fondé ;
dire que le service des douanes a fait une juste application de la réglementation et que l’infraction de défaut d’acte de nationalité est fondée ;
rejeter la demande de l’association Théophile de condamner l’administration aux dépens en violation de l’article 367 du code des douanes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’amende de l’article L 5111-2 du code des transports :
Le droit de passeport qui entraîne versement d’une taxe par le propriétaire ou l’utilisateur du navire ne se confond pas avec l’amende prévue par l’article L 5111-2 du code des transports qui s’applique au capitaine du navire.
Aussi, la direction des douanes n’est pas irrecevable à poursuivre l’action en recouvrement du droit de passeport et du défaut d’acte de nationalité contre l’association Théophile, déclarée propriétaire du navire Le Valeureux.
— Sur la nationalité du navire :
L’association Théophile a communiqué en instance d’appel une attestation du consul général de Panama à Marseille ainsi établie:
' Je soussignée, XXX,(…) confirme que Valeureux est un bateau de marine marchande inscrit au drapeau panaméen depuis le 28 juin 2007 et à cette date l’association Théophile doit à l’Etat panaméen le montant de $ 37,475.98. (…)'.
Cependant, lors de son audition par les agents des douanes le 4 avril 2012, M. Y X, président de l’association Théophile avait lui-même déclaré que l’acte de nationalité panaméen du navire était expiré depuis le 2 juillet 2007, le navire étant tombé en panne et l’association ne pouvant, pendant la durée de la réparation, renouveler l’acte.
Il en ressort que même à supposer que postérieurement le navire Valeureux ait été immatriculé au Panama, il ne l’était pas au 4 avril 2012 et donc ne battait pas pavillon de ce pays, aucun effet rétroactif ne pouvant être accordé à toute immatriculation ultérieure dans un autre Etat, à la supposer établie.
Si le Valeureux n’est pas davantage un navire français, sa francisation s’étant avérée impossible en raison d’une absence de conformité aux normes de sécurité exigées en France, il était cependant, au moment de la rédaction du procès-verbal, situé dans l’espace maritime français et devait ainsi, étant sans pavillon ou nationalité, être assimilé à un navire étranger par application des dispositions de l’article L 5000-3 du code des transports, et être titulaire d’un passeport.
Les agents des douanes tirent de l’article L 5111-4 du code des transports l’habilitation à constater les infractions aux dispositions de ce code, de sorte que l’association Théophile ne peut soutenir utilement que la navire, tel que classifié par l’administration des douanes, ne correspond à aucune catégorie recensée dans le code des douanes puisque celles-ci le sont précisément dans le code des transports.
— Sur la catégorie du navire :
L’administration des douanes classe le navire Valeureux dans celle des navires de plaisance, ce que conteste l’association Théophile qui se fonde essentiellement sur son objet humanitaire et assure que dans l’avenir elle entend armer le navire pour l’utiliser dès que celui ci sera réparé, selon le statut du navire de charge.
L’association Théophile reconnaît ainsi d’elle-même que son navire ne peut être classé aujourd’hui dans la catégorie des navires de charge, sous-catégorie des navires de commerce, toutes deux exonérées de l’obligation de détenir un passeport lorsqu’il s’agit de navires étrangers, mais encore à la triple condition suivante, accomplie de manière simultanée que :
— le navire soit immatriculé au commerce, justifié par la présentation d’un certificat d’immatriculation ;
— le navire soit utilisé exclusivement dans le cadre de contrats de location ou d’affrètement ;
— le navire soit doté d’un équipage permanent,
Or, le navire Le Valeureux ne réunissait au moment du contrôle douanier aucune de ces conditions pour être exonéré du droit de passeport applicable aux navires étrangers ou assimilés dont le propriétaire ou l’utilisateur habituel réside en France.
Aussi, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de l’association Théophile et déclaré valable l’avis de mise en recouvrement du 7 novembre 2012.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’association Théophile échouant dans son appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code des douanes, la procédure est sans frais taxables en dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 octobre 2015 en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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