Confirmation 11 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 11 juil. 2012, n° 11/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/02371 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET N°-
DU : 11 Juillet 2012
RG N° : 11/02371
CB
Arrêt rendu le onze Juillet deux mille douze
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme X Y, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision du 6.9.11du Tribunal de commerce de CUSSET
ENTRE :
URSSAF DE L’ALLIER aux droits de laquelle se trouve L’URSSAF D’AUVERGNE
XXX
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué/avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
SARL LE PATIO LAFAYETTE 2 chemin de Fromenteau 03000 MOULINS
assignée par remise à l’Etude non représentée
INTIME
Vu la communication du dossier au Ministère Public le 4.5.2012 et son visa du même jour.
DEBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l’audience publique du 07 Juin 2012, sans opposition de sa part, l’avocat de la partie appelante Mme Bressoulaly et Mme Y Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l’audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, l’arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile :
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 21 avril 2011, l’URSSAF de l’ALLIER assignait la société LE PATIO LAFAYETTE en ouverture de procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 6 septembre 2011, le tribunal de commerce de Cusset déboutait l’URSSAF de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LE PATIO LAFAYETTE et disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 septembre 2011 l’URSSAF de L’ALLIER interjetait appel du jugement.
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2011 aux termes desquelles l’URSSAF d’Auvergne venant aux droits de l’URSSAF de L’ALLIER demande de :
— constater que la société LE PATIO LAFAYETTE se trouve en état de cessation des paiements au sens des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce
— prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société
— condamner la société LE PATIO LAFAYETTE à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— en tant que de besoin, fixer cette créance au passif de la société LE PATIO LAFAYETTE.
Après signification de la déclaration d’appel le 26 octobre 2011 et assignation le 20 décembre 2011, la société LE PATIO LAFAYETTE n’a pas constitué avoué.
Monsieur l’avocat général s’en est rapporté à la sagesse la cour par réquisition en date du 4 mai 2012.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 22 mars 2012.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la procédure de redressement judiciaire est ouverte au débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce ; que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu que le tribunal de commerce de Cusset a débouté l’URSSAF de sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société LE PATIO LAFAYETTE en considérant que l’état de cessation des paiements n’était pas suffisamment démontré, la société LE PATIO LAFAYETTE ayant déjà réglé les sommes de 9435 €, puis de 1.500 € après l’assignation et ayant remis au jour de l’audience un chèque de 2000 € en règlement de la dette URSSAF ;
qu’entendue à l’audience, le représentant de la société LE PATIO LAFAYETTE considérait qu’elle restait redevable d’un solde atteignant 4000 ou 4500 € envers l’URSSAF ;
Attendu que l’URSSAF indique que la contrainte du 20 mai 2010, signifiée le 7 juin 2010 et ayant fait l’objet de commandement aux fins de saisie vente du 1er juillet 2010, correspondait à des mises en demeure des 22 juillet 2009, 21 octobre 2009 et 17 avril 2010 ; que malgré les versements du 15 juin 2011 et du 20 juillet 2011, la société LE PATIO LAFAYETTE restait devoir au titre des cotisations des deuxième et troisième trimestres 2009 la somme de 4.383 € outre 399,75 euros de frais de huissier ; que les cotisations correspondant à la part ouvrière précomptée qui s’élevaient à 773 € lors de l’assignation redressement judiciaire avaient été honorées par le chèque apporté le jour de l’audience ;
Que l’URSSAF d’Auvergne fait observer que l’acompte de 2000 € réglé le 20 juillet 2011 est constitué par un chèque tiré par l’un des cogérants ; que les deux acomptes versés n’ont pas suffi à couvrir la moitié des causes de l’assignation en redressement judiciaire, soit 8.471 € hors frais de justice ;
Que la société LE PATIO LAFAYETTE n’a pas constitué avoué ; que l’URSSAF souligne que les actes d’huissier ne peuvent être remis à personne et/ou à domicile, les locaux de la société étant vides et inoccupés ;
Attendu qu’il est constant que la charge de la preuve de l’état de cessation des paiements incombe au demandeur à l’action ; que le seul fait que le débiteur ne paye pas un de ses créanciers n’est pas suffisant pour caractériser un état de cessation des paiements ;
que les indices invoqués par l’URSSAF constituent de simples présomptions qui ne peuvent suppléer l’insuffisance des preuves nécessaires pour établir l’impossibilité pour la société LE PATIO LAFAYETTE de faire face avec son actif disponible à son passif exigible ;
que la Cour ne dispose en effet d’aucun élément renseignant sur la situation financière de la débitrice, qu’il s’agisse de ses éléments d’actif ou de l’état du passif exigible ; qu’elle constate qu’aucun autre créancier ne s’est apparemment manifesté ; que la seule dette connue est la créance de l’URSSAF ramenée, après règlements significatifs, à un montant de l’ordre de 4.000 à 4.500 €, laquelle, en l’absence de preuve complémentaire, ne peut suffire à caractériser en soi un état de cessation des paiements au sens de L. 631-1 du code de commerce ; qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Déboute l’URSSAF de l’Allier aux droits de laquelle se trouve l’URSSAF d’AUVERGNE de ses demandes.
Condamne l’URSSAF de l’Allier aux droits de laquelle se trouve actuellement L’urssaf D’auvergne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Gozard C. Bressoulaly
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