Confirmation 11 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2014, n° 12/19130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/19130 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 11 FEVRIER 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19130
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le30 Octobre 2009 par le Tribunal arbitral de PARIS composé de MM D E, F-G H, B C et Mme I-J K, arbitres ainsi que de M. D METTOUX, président
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société X MOLINI PASTIFICI MANGIMIFICI SPA
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
ITALIE
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Priscille PEDONE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R 237
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société F.LLI Y SPA
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 janvier 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame A, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
A la suite d’un litige portant sur l’existence et l’exécution d’un contrat du 29 septembre 2008 de vente de blé dur espagnol opposant la société italienne Y à la société italienne X MOLINI PASTIFICI MANGIMIFICI SPA (X), la première a saisi le 25 février 2009, la Chambre arbitrale de Paris d’une demande d’arbitrage.
Le 30 juin 2009, un tribunal arbitral de premier degré a prononcé un projet de sentence portant condamnation de X à verser diverses sommes à Y.
Le 20 juillet 2009, X a sollicité l’examen de l’affaire au second degré.
C’est dans ces conditions que, sous l’égide de la Chambre arbitrale de Paris, le tribunal arbitral composé de MM D E, F-G H, B C et Mme I-J K, arbitres ainsi que de M. D METTOUX, président, a rendu à Paris le 30 octobre 2009 une sentence aux termes de laquelle, en substance, il s’est reconnu compétent et a condamné X à verser à Y la somme principale de 196.623,40 € outre intérêts ainsi que la somme de 24.208,32 € au titre des frais engagés par Y, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’arbitrage.
Cette sentence a été revêtue de l’exequatur.
Le 24 octobre 2012, la société X a formé un recours en annulation de cette sentence.
Par conclusions du 21 mars 2012 signifiées le 17 avril 2013, la recourante sollicite l’annulation de la sentence rendue le 30 octobre 2009, prie la cour de constater son incompétence pour statuer au fond du litige et de condamner Y à lui verser 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu que le tribunal arbitral s’est à tort déclaré compétent (article 1520 1° du code de procédure civile) et en second lieu que le tribunal arbitral a violé sa mission (article 1520 3°) ou le principe de la contradiction (1520 4°) .
Y, bien que régulièrement assignée par acte du 17 avril 2013, n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI,
Sur le premier moyen d’annulation pris de ce que les arbitres ont statué sans convention d’arbitrage (article 1520 1° du code de procédure civile en réalité 1502 1° ancien du code de procédure civile)
X soutient qu’en l’absence d’acceptation explicite ainsi que le prévoit le droit italien, la clause d’arbitrage est inexistante alors qu’il n’y a pas de contrat liant les parties, en l’état d’une offre à laquelle l’acheteur n’a pas répondu, le renvoi d’un mail assorti d’un relevé d’identité bancaire par un salarié non habilité à négocier ne pouvant valoir acceptation. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’offre qui lui a été adressée faisant référence au règlement Incograin N° 12 CIF Maritime, ne comporte pas de clause compromissoire, la licéité de la clause par référence n’étant pas reconnue en droit italien. Elle en conclut que le tribunal arbitral s’est à tort reconnu compétent.
Considérant que le juge du recours contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier l’existence de la convention d’arbitrage ;
Considérant qu’en vertu d’une règle matérielle du droit de l’arbitrage international, applicable à un arbitrage dont le siège est fixé en France, la clause compromissoire est juridiquement indépendante du contrat principal qui la contient; que, dès lors, son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique; qu’il n’y a donc pas lieu, pour apprécier la validité de la stipulation litigieuse, de prendre en considération la loi italienne ;
Considérant qu’en l’espèce, au regard du contrat signé et adressé par Y et du courrier électronique envoyé par X se référant explicitement au contrat et contenant ses coordonnées bancaires, la clause compromissoire par référence au règlement Incograin a été valablement convenue entre les parties ;
Que ce moyen d’annulation ne peut qu’être écarté ;
Sur le deuxième moyen d’annulation pris de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1520 3° du code de procédure civile en réalité 1502 3° ancien du code de procédure civile) ou de la violation du principe de la contradiction (1520 4° en réalité 1502 4° ancien du code de procédure civile)
X fait valoir que les arbitres qui n’ont pas tranché la question du droit applicable à la relation commerciale entre les deux sociétés italiennes pour déterminer l’existence et la validité de la convention d’arbitrage, se contentant d’appliquer des principes de façon purement arbitraire, n’ont pas respecté leur mission. Elle ajoute, que même à admettre que cette question n’était pas dans le débat, il appartenait aux arbitres de solliciter les parties sur le choix de la loi applicable, qu’en omettant de la faire, ils ont violé le principe de la contradiction.
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la référence à une loi étatique est indifférente pour trancher la question de l’existence et de la validité de la convention d’arbitrage ; qu’il en résulte qu’aucune violation ni de leur mission ni du principe de la contradiction ne peut être reprochée aux arbitres à cet égard ;
Que l’un et l’autre des moyens d’annulation ne peuvent qu’être écartés ;
Qu’en conséquence, le recours en annulation est rejeté ;
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que X, qui succombe, ne saurait bénéficier de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé contre la sentence rendue entre les parties le 30 octobre 2009.
Déboute la société X MOLINI PASTIFICI MANGIMIFICI SPA de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement n 12 de la Commission portant modification du règlement n 7 de la Commission déterminant les modalités de fonctionnement du fonds européen de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (règlement organique)
- Code de procédure civile
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