Cour d'appel de Paris, 11 février 2014, n° 12/19130
CA Paris
Confirmation 11 février 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de la convention d'arbitrage

    La cour a estimé que la clause compromissoire était juridiquement indépendante du contrat principal et qu'elle avait été valablement convenue entre les parties, écartant ainsi ce moyen d'annulation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la mission des arbitres

    La cour a jugé que la référence à une loi étatique était indifférente pour trancher la question de l'existence et de la validité de la convention d'arbitrage, écartant ce moyen également.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 11 février 2014, la société X MOLINI PASTIFICI MANGIMIFICI SPA conteste une sentence arbitrale du 30 octobre 2009 qui l'a condamnée à verser des sommes à la société F.LLI Y SPA. X demande l'annulation de cette sentence, arguant que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent et a violé sa mission. La juridiction de première instance a rejeté ces arguments, affirmant que la clause compromissoire était valide et que les arbitres avaient respecté leur mission. La cour d'appel confirme cette décision, considérant que la compétence du tribunal arbitral était justifiée et qu'aucune violation des droits de la défense n'avait eu lieu. Le recours est donc rejeté et X est déboutée de sa demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 11 févr. 2014, n° 12/19130
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/19130

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement n 12 de la Commission portant modification du règlement n 7 de la Commission déterminant les modalités de fonctionnement du fonds européen de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (règlement organique)
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 11 février 2014, n° 12/19130