Confirmation 19 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 19 févr. 2014, n° 13/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/00508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 octobre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CID venant, SA CEPAM-CONTROL EUROPEAN PARTNERS ASIA MANUFACTURING c/ SAS KUEHNE + NAGEL |
Texte intégral
MCS/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Katja MAKOWSKI
Le 19 février 2014
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Février 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/00508
Décision déférée à la Cour : 22 Octobre 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS CID venant aux droits de la SA CEPAM-CONTROL EUROPEAN PARTNERS ASIA MANUFACTURING, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
SAS KUEHNE+NAGEL, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
Plaidant : Me HAMONIER, avocat à ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller, entendue en son rapport
Mme ROUBERTOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, Président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Un contrat de prestation de logistique et de transport a été conclu entre la SAS Kuehne + Nagel et la SAS CEPAM aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS CID.
La SAS CID a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la SAS Kuehne + Nagel la somme de 20.177,58 € correspond à une facture de prestations du 30 avril 20047, et devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, juridiction de renvoi, elle s’est opposée à la demande en invoquant d’une part la prescription d’un an de la créance de transport et d’autre part la compensation avec sa propre créance de 36.458,54 € représentant un écart de stock suite à l’inventaire effectué en fin de contrat.
Par jugement du 22 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a condamné la SAS CID à payer à la SAS Kuehne + Nagel la somme de 20.177,58 € avec intérêts au taux légal multiplié par deux à compter du 18 juin 2007, a débouté la SAS CID de sa demande reconventionnelle, a dit n 'y avoir lieu à dommages-intérêts supplémentaires et a condamné la SAS CID à payer à la SAS Kuehne + Nagel la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CID a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer la SAS Kuehne + Nagel irrecevable en sa demande, subsidiairement de la débouter de sa demande, et sur sa demande reconventionnelle, de la condamner à lui payer la somme de 36.458,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007 ainsi qu’un montant de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que les prestations de transport effectuées en janvier 2007 ont été facturées le 30 avril 2007, et que l’ordonnance d’injonction de payer n’a été signifiée que le 12 mars 2008 soit plus d’un an après l’exécution de la prestation, de sorte que la prescription d’un an prévue par l’article L 133-6 du code de commerce est acquise.
Elle soutient que le contrat liant les parties est un contrat de transport même s’il inclut également la préparation des commandes et le stockage qui ne sont qu’accessoires au transport, et que la SAS Kuehne + Nagel l’admet dans sa mise en demeure.
Elle considère que les échanges entre les parties n’ont pas interrompu la prescription et qu’il n’y a eu aucune reconnaissance de la créance dans son courrier du 20 juin 2007 comme l’ont retenu les premiers juges, puisqu’elle a simplement proposé une compensation avec sa propre créance, ce qui n’équivaut ni à une reconnaissance de dette ni à une offre de paiement seule susceptible de valoir cause interruptive de la prescription.
Elle fait valoir que selon la convention des parties, un décompte du stock doit être opéré en fin de contrat, que les écarts de stock sont justifiés par ses relevés informatiques et que la SAS Kuehne + Nagel n’a jamais contesté la facture émise avant l’introduction de la procédure.
Concluant au rejet de l’appel, la SAS Kuehne + Nagel forme appel incident au regard du taux d’intérêts appliqué, et sur son appel incident, elle demande à la cour de condamner la SAS CID à lui payer la somme de 20.177,58 € avec intérêts au taux légal multiplié par deux à compter de la mise en demeure, la somme de 1.000 e à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu’un montant de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Kuehne + Nagel réplique que le contrat qui les lie n’est pas un contrat de transport dont les actions se prescrivent par un an mais un contrat de prestations logistiques soumise à la prescription de cinq ans.
Elle souligne que le transport de marchandises n’était envisagé que comme une prestation subsidiaire que le client pourra confier au prestataire, ses missions principale étant la gestion et le stockage.
Elle rappelle que son métier principal étant d’être transitaire et commissionnaire de transport, elle a rappelé de manière systématique dans ses relances les dispositions de la loi du 5 janvier 2006 relatives aux prestations de transport sans que cela ne modifie la nature du contrat.
Elle soutient qu’en toute hypothèse, l’invocation de la compensation par la SAS CID dans son courrier du 20 juin 2007 vaut reconnaissance de la dette et renonciation à se prévaloir de la prescription ou pour le moins interruption du délai de prescription.
Elle soulève la prescription de la demande de la SAS CID, d’une durée d’un an courant à compter du jour de réalisation de la prestation de logistique soit au plus tard le 4 juin 2008 sachant que la demande en paiement a été formulée après l’expiration du délai d’action.
Elle conteste toute valeur probante aux documents informatiques produits unilatéralement par la SAS CID sans aucun contrôle possible, ni surtout validation préalable comme l’exige le contrat .
Elle souligne que les écarts de stocks allégués ont été constatés à un moment où elle n’avait plus accès à la marchandise, après que ses marchandises soient sorties de ses entrepôts.
Elle considère que ce comportement déloyal doit être sanctionné par l’octroi de dommages-intérêts
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que les parties produisent aux débats le contrat de prestations logistiques qui avait été conclu à une date non précisée avec la SAS CEPAM et admettent que si ce contrat n’a pas été signé, les prestations réalisées sont néanmoins celles mentionnées dans le contrat en possession de la SAS CID .
Que selon ce contrat , la prestation fournie par la SAS Kuehne + Nagel consistait à réaliser les opérations suivantes : déchargement et réception des produits, contrôle quantitatif et qualitatif , stockage et gestion informatisée du stock, préparation des commandes à livrer, chargement des véhicules de livraison, retours de marchandises, inventaires physiques contradictoires de marchandises deux fois par an.
Que le contrat précise que 'le client pourra confier des prestations de transport de marchandises et que dans cette hypothèse, les parties concluront un contrat spécifique de commission de transport3 ;
Qu’il résulte de cette clause que les prestations assumées par la SAS Kuehne + Nagel sont des prestations de logistique et de stockage et non de transport et qu’une telle qualification ne peut être retenue que si les parties ont en outre conclu un contrat spécifique de transport, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’en l’espèce, la SAS CID ne produit aucun contrat spécifique de commission de transport, ni aucune lettre de voiture de sorte que la prestation facturée le 30 avril 2007 ne constitue pas un contrat de transport ;
Qu’il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article L 133-6 du code de commerce :
'les actions pour avaries, pertes ou retard auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites par un an. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire sont prescrites dans le délai d’un an’ ;
Que la SAS CID ne démontre en rien que l’action exercée par la SAS Kuehne + Nagel en paiement de ses prestations s’inscrirait dans les dispositions précitées, et ne justifie pas de la qualité respective des parties au regard du contrat de transport qu’elle allègue ;
Attendu que le contenu de sa mise en demeure rappelant que « selon la loi du 5 janvier 2006 les prestations de transport sont payables dans un délai maximal de 30 jours suivant la date d’émission de la facture » ne signifie en rien que les prestations dont le paiement est réclamé constituent des prestations de transport, cette clause de style concernant son activité principale de commissionnaire de transport n’ayant pas pour but de modifier la nature du contrat ;
Attendu qu’au surplus, dès la réception de la mise en demeure, la SAS CEPAM a par courrier du 20 juin 2007 invoqué la compensation entre cette créance et sa propre facture du 4 juin 2007 pour un montant de 36.458,54 €, laissant apparaître selon ses calculs un solde en sa faveur de 16.280,96 € ;
Que la compensation vaut à la fois reconnaissance de l’existence et du montant de la créance et paiement simplifié et donc constitue bien une offre de paiement contrairement aux allégations de la SAS CID ;
Qu’ainsi, en toute hypothèse ce courrier vaudrait interruption du délai de prescription ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L 110-6 du code de commerce, le délai de prescription applicable aux actes de commerce est de cinq ans sauf prescriptions spéciales plus courtes ;
Qu’il doit en être conclu que l’action en paiement de la facture du 30 avril 2007 n’était pas prescrite lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 12 mars 2008 ;
Attendu que la demande reconventionnelle de la SAS CID en paiement de la somme de 36.458,54 € tend au paiement de la différence de stock après inventaire de fin de contrat , comme issu du contrat de prestations logistiques et n’est pas soumise à la prescription annale s’appliquant au seul contrat de transport ;
Attendu que la facture du 4 juin 2007 mentionne qu’elle est émise en 'application du contrat article 7.3 à l’inventaire de transfert de marchandises de fin de collaboration de janvier 2007" ;
Que selon ces dispositions, ces inventaires informatiques et physiques doivent être réalisés 'par le prestataire et CEPAM', ce qui suppose un inventaire réalisé contradictoirement
Que l’inventaire informatique réalisé unilatéralement par la SAS CID et non daté est calculé sur la base de la différence entre ' l’inventaire permanent Navision au 31 décembre 2006' et les « marchandises réceptionnées par De Rijke » le nouveau prestataire ;
Que cet inventaire est insuffisant à lui-seul à établir le différentiel du stock en l’absence d’opération contradictoire entre les parties ;
Que par ailleurs rien n’établit que l’inventaire des marchandises réceptionnées par le nouveau prestataire De Rijke à une date non précisée soit superposable avec celui issu du stock tenu par la SAS Kuehne + Nagel ;
Que par conséquent les documents produits ne démontrent aucun différentiel de stock pouvant être imputé à la SAS Kuehne + Nagel ;
Attendu qu’il doit en être déduit que la SAS CID reste devoir à la SAS Kuehne + Nagel la somme de 20.177,58 € et que la SAS CID n’a aucune contre-créance à faire valoir à l’encontre de la SAS Kuehne + Nagel ;
Attendu que la SAS Kuehne + Nagel forme appel incident au regard du taux d’ intérêts appliqué en revendiquant un taux égal à deux fois le taux d’ intérêts légal ;
Que le jugement déféré a précisément retenu ce taux, qui ne fait l’objet d’aucune discussion, de sorte que le jugement doit être confirmé ;
Attendu que la SAS Kuehne + Nagel ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires ;
Que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Kuehne + Nagel les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de lui allouer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE les appels recevables,
Au fond DIT l’appel principal mal fondé,
REJETTE également appel l’incident,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la SAS CID à payer à la SAS Kuehne + Nagel la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CID aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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