Confirmation 21 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 21 juin 2012, n° 11/06785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/06785 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 novembre 2010, N° 07/05957 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2012
N° 2012/340
Rôle N° 11/06785
XXX
C/
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 'LE PAPYRUS'
Z X
Grosse délivrée
le :
à : Me JAUFFRES
SCP TOLLINCHI
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/05957.
APPELANTE
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise C/O MEUNIER GESTION – BNP PARIBAS IMMOBILIER – XXX – XXX
représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Syndicat des Copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER 'LE PAPYRUS’ pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET FONCIA LE ROUCAS 2 XXX, lui même pris en la personne de son représentant légal
XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la SCP BERGEL JL- BERGEL MR, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne JOURNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Guy KAROUBY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Déborah BENSADOUN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La XXX a vendu le 15 avril 2004 en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier à bâtir situé ZAC DE LA TUILIERE 13127 VITROLLES dénommé le Papyrus composé de 59 logements dans les bâtiments C et D. Elle a désigné comme maître d’ouvrage délégué la société MEUNIER MEDITERRANEE et a confié la maîtrise d’oeuvre à Monsieur X, architecte.
Les appartements ont été livrés en avril 2005.
Un procès verbal de réception avec réserves a été établi le 21 juillet 2005 pour les parties communes.
Par ordonnance en date du 16 août 2006, le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y.
Au vu du rapport déposé le 15 décembre 2008, et par exploit du 4 octobre 2007, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PAPYRUS a fait assigner la XXX qui a elle même appelé en garantie Monsieur X par exploit du 22 juillet 2009.
Le syndicat des copropriétaires qui réclamait dans l’acte introductif d’instance des dommages et intérêts pour travaux, a sollicité une condamnation sous astreinte à lever les réserves outre 10 000 € d’indemnité pour préjudice de jouissance.
Par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a, au visa de l’article 1642 du Code civil :
— condamné la XXX à lever les réserves en date du 27 septembre 2006 et qui subsistent selon le rapport d’expertise, ce sous trois mois à compter de la signification du jugement et, sous astreinte, passé ce délai, de 150 € par jour de retard pendant trois mois ;
— condamné la XXX payer au syndicat une indemnité de jouissance de 3.000 €
— rejeté la demande de nullité de l’assignation du 1er avril 2007 contre Monsieur X mais débouté la XXX de sa demande en garantie contre celui ci;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— c
ondamné la XXX payer une indemnité de procédure de 2.000 € respectivement au syndicat et Monsieur X ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la XXX aux dépens, en ce compris les frais d’expertise
Par déclaration du 19 novembre 2010, la XXX a interjeté appel du jugement
Le 5 avril 2011, une ordonnance de radiation a été prononcée par le conseiller de la mise en état au visa de l’article 915 du code de procédure civile puis l’affaire a été réinscrite au rôle sur dépôt de conclusions au fond de l’appelante.
Le 11 janvier 2012, une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée par la chambre, au visa des articles 782 et 784 du Code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2012, avec annonce d’une clôture au 2 mai 2012
Vu les conclusions déposées le 20 février 2012 par la XXX, appelante
Vu les conclusions déposées le 30 avril 2012 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PAPYRUS, intimé
Vu les conclusions déposées le 7 mai 2012 par Monsieur X, intimé
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 mai 2012
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La SCI LES BORDS DU LAC demande le rejet des conclusions déposées par Monsieur X, le 7 mai 2012 soit après le 2 mai 2012, date de clôture annoncée, et 2 jours avant la clôture, finalement prononcée, en raison de l’indisponibilité du greffe de la chambre .
Comme le fait observer monsieur X dans ses conclusions de procédure, cette demande de rejet ne peut être accueillie dés lors que la SCI DES BORDS DU LAC n’a pas sollicité la révocation de la clôture pour répondre aux dernières conclusions , qui ne formulent au demeurant, aucune prétention et aucun moyen nouveaux par rapport aux précédentes écritures de Monsieur X.
Sur le fond
La SCI LES Bords du Lac indique elle-même dans ses écritures que le refus par le premier président le 25 mars 2011 d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rend désormais pour elle, sans intérêt son appel relatif à la condamnation de faire sous astreinte qui a été prononcée contre elle, d’autant qu’elle a déjà exécuté certains travaux de reprise.
La SCI LES BORDS DU LAC acquiesce donc à cette condamnation et ne formule au demeurant aucun moyen pour en demander la réformation et le syndicat des copropriétaires conclut , pour sa part , à titre principal , à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sa demande subsidiaire, en dommages intérêts de surcroît et non en paiement des travaux de reprise , n’étant dirigée que contre la SCI LES BORDS DU LAC.
La Cour se trouve donc uniquement saisie de la demande dirigée par la SCI LES BORDS DU LAC afin que Monsieur X, maître d’oeuvre, soit condamné, pour manquement à son obligation de conseil et d’assistance , à payer les factures de travaux nécessaires à la levée des réserves, et d’ores et déjà une facture de 12 724,84 € ;
Or cette demande, qui se substitue à la demande en relevé et garantie présentée en première instance, rigoureusement irrecevable à l’égard d’un maître d’oeuvre qui ne peut être condamné à une levée des réserves, obligation de faire incombant aux seules entreprises d’exécution, est infondée en ce qu’aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur X au titre des réserves, le préjudice résultant d’une telle faute, si elle était établie, étant, de toute façon, sans rapport avec le coût des levées de réserves.
En effet , même au titre des seuls travaux de reprise des réserves qu’elle a réalisés et pour lesquels elle pourrait être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, la SCI LES BORDS DU LAC n’établit pas que Monsieur X ait manqué à son obligation d’assistance à la réception des travaux, puisque, comme le note l’expert dans son rapport, les procès-verbaux de réception des parties communes des bâtiments en date du 21 juillet 2005, font mention de 44 chefs de réserves dont certaines n’ont pas été retenues par l’expert ou avaient été levées. Aucune faute n’a été objectivée, à ce stade de la réception, à l’encontre de Monsieur X
Quant à la lettre, datée du même jour que ces procès-verbaux de réception avec réserves, et adressée par Monsieur X à la FGIP MEUNIER MEDITERRANEE , émanation de la BNP PARIBAS aux termes desquelles toutes les réserves étaient levées, elle n’a pu générer aucune confusion pour la SCI LES BORDS DU LAC, maître d’ouvrage, dont les représentants étaient présents aux procès-verbaux de réception avec réserves du même jour, et qui est seule habilitée à émettre les réserves au contradictoire des entreprises.
Le jugement qui a débouté la SCI DES BORDS DU LAC de ses prétentions à l’encontre de Monsieur X, doit être confirmé , y compris sur l’indemnité de procédure allouée à ce dernier et au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble le PAPYRUS.
Par suite de la confirmation du jugement , il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires, sa demande principale étant ainsi accueillie.
La SCI LES BORDS DU LAC doit être condamnée à verser une indemnité de procédure complémentaire de 2000 € à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
Condamne la XXX à payer respectivement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PAPYRUS et à Monsieur Z X une indemnité de procédure de 2000 € ;
Condamne la XXX aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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