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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/00783 |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
Z
SARL DJENA
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/00783
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame D Z
née le XXX à MELUN
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat postulant au barreau D’AMIENS et plaidant par Me GRISONI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur G Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
SARL DJENA
XXX
XXX
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LE ROY JEROME, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 juin 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, Mme L F et Mme N O, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme F et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 23 octobre 2014 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
M. G Z a été salarié de la société Friedlander jusqu’en 1998.
Il a eu plusieurs enfants avec son épouse de 1972 à 1990, dont C, né le XXX, D née le XXX et A née le XXX. Il a divorcé suivant jugement du 29/04/2002.
La SARL Tuyauterie Industrielle, chaudronnerie, mécanique (TICM) a été immatriculée le 16/02/1993. D Z et son frère C, gérant, sont souscripteurs chacun de la moitié des parts. Le 20/10/1994 C Z cède ses parts à sa soeur A. Le 1er/10/1999, cette dernière cède ses parts à D, qui devient seule associée et gérante. Le 20/04/2005, a lieu une augmentation du capital et M. G Z souscrit les nouvelles parts, ce qui lui assure la majorité; il est décidé une cogérance entre Mlle D Z et son père G. Cette société est devenue SAS en 2010.
La SARL Metallerie Picarde a été immatriculée le 1er/03/1989. Elle exploite un fonds en location gérance, puis achète le fonds en janvier 1992 au prix de 250 000 francs. Le 20/12/1994, M. E et Mme Y, titulaires à eux deux de la totalité des parts de la société, ont cédé leurs parts respectivement à Mlle D Z et à Mlle A Z. Le 1er/10/1998 Mlle A Z a cédé ses parts à Mlle D Z qui est devenue seule associée et gérante. Le 20/04/2005, a lieu une augmentation du capital par création de parts nouvelles qui sont souscrites par M. G Z. Mlle D Z et son père G sont cogérants. Cette société prend la forme d’une SAS en 2010.
La SARL Calorifuge-Isolation 2000 a été créée le 14/09/2005 par M. G Z et Mlle D Z ,chacun souscrivant la moitié des parts. Le fonds exploité est acheté au prix de 32 000€. Cette société est gérée par M. G Z. Le 20/01/2010, la société prend la forme d’une SAS, M. G Z étant président et Mme D Z étant directeur général.
LA SARL Djena a été créée le 17/12/2009 entre D et son père . Le 23/04/2010, D cède toutes ses parts à son père à titre onéreux et elle démissionne de son mandat de directeur général. M. G Z devient alors seul associé et gérant de cette société.
Suivant acte sous seings privés conclu entre Mme D Z et son père le 26/07/2010 en présence de Me Garnier, avocat, il a été convenu par les parties, entre autres, que Mme D Z cédait à la société Djena les parts qu’elle détenait dans la société TICM, dans la société Metallerie Picarde et dans la société Calorifuge isolation 2000, moyennant le prix de 2 850 895 € portés au crédit de son compte-courant d’associé dans la société Djena et dont elle faisait donation à son père.
Par acte du 2/02/2011, Mme D Z a assigné son père et la société Djena devant le tribunal de grande instance d’Amiens, au visa des articles 1690 et suivants du code civil, 931 et 1108 et suivants du même code, aux fins de prononcer l’annulation de l’acte de donation de créance du 26/07/2010 et condamner en conséquence M. Z, à défaut la société Djena, à lui verser 2 850 895 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Subsidiairement, en cours d’instance, elle a demandé la condamnation de son père à lui verser 250 000 € à titre de dommages et intérêts et à la garantir de toutes les sommes pouvant être réclamées par les administrations fiscales française et belge, au titre de sa gestion des différentes sociétés du groupe Djena.
Par jugement rendu le 3/02/2012, le tribunal de grande instance d’Amiens a débouté Mme Z de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens et aux frais hors dépens.
Le premier juge a considéré que Mme Z était porteuse de parts sociales dans les différentes sociétés suivant convention de prête-nom conclue oralement avec son père et que les actions qu’elle avaient cédées à la société Djena ne lui appartenaient pas mais appartenaient en réalité à son père, si bien que la demande d’annulation de la donation de créances à son père se trouvait dépourvue d’objet.
Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26/07/2013, le conseiller de la mise en état a invité Me Garnier, avocat au barreau d’Amiens, à remettre au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens l’original du document manuscrit qui aurait été établi en son cabinet le 26/07/2010 sous la forme d’un 'paperboard’ qu’il détenait en tant que séquestre conventionnel.
Par conclusions du 16/12/2013 Mme Z demande à la cour, au visa des articles 931, 1321, 1325, 1339, 1341, 1348 et 1356 du Code Civil, de l’article 9 du Code de Procédure Civile, du Décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, modifié par le Décret n° 2004-866 du 20 août
2004 et de l’article 66.31 de la Loi du 13 décembre 1971 modifiée par la loi du 18 mars 2011, de :
— A titre principal, déclarer recevable et bien fondée Madame D Z en ses conclusions.
— En conséquence, y faire droit, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Dire et Juger que l’acte de donation du 26 juillet 2010 est nul pour violation de l’article 931 du Code Civil,
— Subsidiairement, dire et juger que Monsieur G Z ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une convention de portage,
— Dire et Juger que les déclarations contenues dans l’assignation introductive d’instance ne
constituent pas un aveu judiciaire,
— Dire et Juger qu’en tout état de cause, cette convention de portage serait nulle pour fraude,
— Dire et Juger que l’acte du 26 juillet 2010 ne constitue pas un don manuel,
— En tout état de cause, condamner in solidum la société DJENA et Monsieur G Z à lui verser la somme de 2 850 895 €,
— Dire et Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation
introductive d’instance,
— Dire et Juger que les intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière,
— Condamner Monsieur G Z et la société DJENA in solidum à payer à Madame D Z la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Plateau, avocat.
Par conclusions du 12/11/2013, M. G Z et la société Djena demandent à la cour, au visa des articles 11, 138 et 139 du Code de Procédure civile, de l’article 1321 du Code civil, des articles 1984 et suivants du Code civil, des articles 1134, 1347 et 1356 du Code civil et de l’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971, de :
— CONFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
— DEBOUTER Madame D Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Et y ajoutant,
— CONDAMNER Madame D Z à verser à chacun des intimés la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— CONDAMNER Madame D Z aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Maître LE ROY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22/01/2014.
SUR CE,
Sur les demandes tendant à l’annulation de l’acte de donation, à l’annulation de la convention de portage et au paiement de 2 850 895 € :
Aux termes de l’article 1321 du code civil, les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes; elles n’ont point d’effet entre les tiers.
S’il résulte de l’article 1356 du code civil que l’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait, cependant les déclarations faites par Mme D Z dans son assignation relativement à la convention de prête-nom ne peuvent être retenues contre elle comme constituant un aveu dans la mesure où elles portent sur l’existence et la qualification d’un contrat.
Si dans les rapports entre les parties, la preuve d’une contre-lettre doit être administrée par écrit lorsque l’acte apparent est constaté en cette forme, cependant c’est à juste titre que le premier juge a dispensé M. Z de rapporter la preuve littérale des mandats par application de l’article 1348 du code civil dans la mesure où il justifie d’une impossibilité morale de se procurer un écrit compte tenu des liens de confiance qu’il avait avec sa fille, le fait qu’il ait, plusieurs années plus tard, formalisé la restitution du prix de vente des actions au travers d’un écrit ainsi que le règlement de leurs comptes, s’expliquant d’ailleurs par la perte de confiance envers sa fille, Mme D Z n’ayant pas accepté dans un premier temps d’opérer les restitutions telles qu’elles avaient été convenues entre eux.
Comme l’a retenu le premier juge M. Z démontre, à travers de nombreuses attestations notamment celle de son fils C qui sont circonstanciées et non contredites pertinemment, que les conventions de prête-nom existent bel et bien et qu’elles consistaient à faire apparaître ses enfants (notamment D) comme les titulaires apparents des parts, voire comme les gérants des sociétés. Il en ressort que M. G Z a donné à ses enfants, notamment Mme D Z, mandat de souscrire et d’acquérir des parts sociales, de gérer les sociétés et in fine de vendre toutes ses parts sociales à la société Djena, faisant ainsi cesser la participation simulée de cette dernière dans les trois sociétés.
Si Mme Z a pu occuper des responsabilités réelles dans les sociétés, au demeurant rémunérées, elle ne prouve cependant pas avoir pris les décisions en tant qu’associée mais toujours sur mandat et sous le contrôle de son père. Au demeurant, elle produit l’attestation de Mme B qui, au détour d’une phrase, traduit bien que Mme D Z n’était pas indépendante dans la prise de décision des sociétés mais agissait sur mandat de son père : '….Ainsi, M. Z a demandé à Mme Z dans le cadre de ses fonctions de RH et gérante d’être présente dans les relations et partenariat avec les autres entreprises…'.
En tout état de cause, la gérance des sociétés ne suffit pas à établir la propriété des parts sociales, la gérance pouvant très bien être déléguée à un non associé et le fait que Mme D Z ait perçu des revenus substantiels entre 2001 et 2009 du fait de ses activités dans les sociétés ou même du fait de la détention ostensible des parts ne prouve pas qu’elle était la véritable propriétaire des parts. Il apparaît d’ailleurs que des sommes ont transité sur un compte-joint ouvert au nom de Mme D Z et de son père, ce dernier s’engageant dans l’acte du 26/07/2010 à en assumer toutes les conséquences fiscales et sociales.
Il y a lieu d’ajouter que lors de la constitution des sociétés ou du rachat des parts, Mme Z n’a déboursé aucune somme à titre personnel et n’avait aucune volonté de s’associer et de participer aux pertes et aux bénéfices des sociétés.
Il n’a jamais été allégué par M. G Z l’existence d’une convention de portage. Les conventions occultes conclues entre M. G Z et sa fille D ne peuvent être qualifiées de conventions de portage dans la mesure où les apports en société ou l’achat des parts sociales n’ont pas été faits par Mme Z dans l’intérêt de son père et avec une promesse de les lui rétrocéder moyennant un certain prix, mais qu’elle a souscrit et acquis ces parts avec l’argent de son père et pour lui, si bien que M. Z en est, depuis leur souscription ou leur achat, le véritable propriétaire. Dès lors, Mme D Z n’a aucun droit sur le prix de vente des actions ayant appartenu à son père.
C’est à tort que Mme D Z prétend que le mandat qui lui a été donné par son père a une cause illicite, qui doit entraîner son annulation.
Elle invoque une fraude aux organismes sociaux, une fraude fiscale, une fraude à l’ex-épouse de M. Z et une fraude à son égard.
Cependant elle ne démontre pas la fraude sociale qu’elle dénonce au travers d’une motivation aussi confuse qu’hypothétique, et ne prouve pas que M. Z a reçu des rémunérations occultes des sociétés qu’il a créées.
Par ailleurs, l’attestation de M. X, expert-comptable, ne suffit pas à démontrer que l’exonération fiscale a été la cause déterminante des conventions de prête-nom. En effet, cette attestation, qui ne concerne d’ailleurs que la société TICM, n’explique pas en quoi M. G Z ne pouvait apparaître comme associé de la société TICM alors même qu’il n’est nullement allégué qu’il aurait eu une participation dans la société au sein de laquelle il était salarié.
Il n’est pas davantage prouvé que les conventions de prête-nom aient été causées par la volonté de frauder les droits de son épouse dans la communauté durant la procédure de divorce dans la mesure où la souscription ou l’achat des parts des deux premières sociétés ont eu lieu cinq et six ans avant l’introduction de la procédure de divorce en 1999 et que la souscription ou l’achat des deux autres a eu lieu postérieurement au jugement de divorce.
Enfin, Mme D Z ne saurait invoquer la nullité des conventions de prête-nom en arguant du fait que cela lui est préjudiciable, dans la mesure où le fait qu’elle reste, envers l’administration fiscale, redevable de l’imposition sur les plus-values faites lors de la cession des actions, n’est pas la cause des conventions de prête-nom mais la conséquence de l’acte ostensible de cession des parts sociales qui apparaissaient lui appartenir aux yeux des tiers et de l’administration fiscale en particulier. Au demeurant, dans l’acte du 26/07/2010 susvisé, M. G Z s’est engagé 'irrévocablement à prendre à sa charge toutes les conséquences financières éventuelles de tous redressements fiscaux et sociaux (français ou belges) relatifs aux actions cédées par Mlle Z à Djena'.
C’est donc à jute titre que le premier juge a débouté Mme Z de sa demande d’annulation de l’acte de donation de créance par application de l’article 931 du code civil et de sa demande d’annulation des conventions de portage qui s’analysent en fait en des conventions de prête-nom, et de sa demande de paiement du prix de cession des actions à la société Djena.
En effet, il résulte de ce qui précède qu’il s’agissait d’une donation fictive, l’objet réel de cet acte étant de restituer à M. Z les prix des parts sociales des trois sociétés acquises et vendues pour son compte par Mme D Z aux termes de conventions de prête-nom dont le caractère frauduleux n’est pas rapporté.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que Mme D Z ne conteste pas la décision entreprise en ce qu’elle la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour révocation abusive du mandat.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme D Z succombant à son recours sera condamnée à en supporter les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Madame D Z à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1500€ à M. G Z,
— 1500€ à la société Djena,
Condamne Madame D Z aux dépens d’appel et admet Maître Le Roy, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que l’original du document manuscrit daté du 26/07/2010 sous forme d’un 'paperboard', déposé à la cour le 30/08/2013 par Me Garnier, avocat au barreau d’Amiens, qui en a été institué le séquestre conventionnel, lui sera restitué par les soins du greffe.
Le Greffier, Le Président,
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