Confirmation 14 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 14 févr. 2014, n° 13/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/00882 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 mars 2013, N° 12/00426 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 14 FEVRIER 2014
R.G : 13/00882
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
12/00426
19 mars 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SAS SEFAM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Eric FILLIATRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur F A
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur P
Monsieur Z
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 09 Janvier 2014 tenue par Monsieur P, Président, et Monsieur Z, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur P, Président, Monsieur Z, Vice-Président placé et Monsieur FERRON, Conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Février 2014 ;
Le 14 Février 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
La société SEFAM (anciennement dénommée HEALTHC’AIR jusqu’en mai 2012) a été créée en 1982 par M. H M. Elle est spécialisée dans le traitement des troubles respiratoires de sommeil.
M. F A a été embauché par contrat à durée indéterminée le 7 octobre 1991 en qualité d’ingénieur recherches et développement. Il a été nommé Directeur des Affaires Légales de la société le 28 août 2010.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 11.379,27 €.
La société employait plus de onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Le 10 février 2012, la société SEFAM a proposé à M. F A, dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise, un reclassement au poste d’Ingénieur Développement au sein de son bureau d’études, avec une rémunération mensuelle brute de 5.060 €, afin de lui éviter un licenciement pour motif économique. M. F A n’a pas donné suite à cette proposition.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 7 mars 2012, M. F A a été licencié par lettre du 26 mars 2012 pour motif économique.
M. F A a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 28 mars 2012. Il lui a été versé un solde de tout compte incluant une indemnité de licenciement d’un montant de 130.886 €.
Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy le 23 mai 2012 aux fins d’obtenir des indemnités d’un montant de 273.102,48 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un montant de 1.745,43 € au titre de la restitution de sommes qu’avait accepté de payer le salarié en participation à la location d’une voiture de la société, mais qui a couvert une période postérieure à son licenciement, ainsi qu’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Par décision du 19 mars 2013, le Conseil de Prud’hommes a condamné l’employeur à verser à M. F A, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :
— 145.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de la violation de l’obligation de reclassement,
— 1.745,43 € d’indemnité au titre de la restitution des sommes payées pour la location de la voiture ;
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société SEFAM a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 mars 2013.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 9 janvier 2014, elle sollicite l’infirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes, ainsi que la condamnation M. F A à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— elle est issue d’une entreprise innovante qui, à compter de 1994, a fait l’objet d’une succession d’opérations d’acquisitions et de fusions par de puissants groupes 'anglo-saxons’ ; M. H M, par l’entremise de sa société holding financière personnelle 'PH INVEST', a repris l’activité originellement créée par lui le 28 août 2010 ; M. F A se trouvait dans les 76 salariés repris ;
— en 2011, son chiffre d’affaires était inférieur de moitié à son seuil de rentabilité et elle ne pouvait supporter le même niveau de charges fixes sans compromettre sa pérennité ; l’exercice 2010-2011 a révélé un résultat d’exploitation en perte de 2,6 millions d’euros ; les réserves financières constituées lors de la reprise au moyen de la trésorerie alléguée par M. F A ont alors fondu ; sur le 4e trimestre 2011, le chiffre d’affaires limité à 1,2 millions d’euros était gravement insuffisant, avec des pertes d’exploitation de 800.000 euros pour ce même trimestre et de 900.000 euros pour le suivant ; le chiffre d’affaire réalisé lors de la clôture de l’exercice 2011-2012, à peine meilleur que le précédent, et donc toujours notoirement insuffisant ;
— elle se devait de procéder à une réorganisation de ses structures, caractérisées par un encadrement disproportionné hérité de la reprise ; la suppression du poste de M. F A était dans ce contexte inéluctable ;
— la société PH INVEST n’a aucune activité et n’emploie aucun salarié ; les sociétés SEFAM et J K, cette dernière étant spécialisée dans la fabrication de produits d’aide technique au maintien à domicile, présentent pour unique caractéristique commune d’être présidées par M. H M, qui en est également le principal actionnaire ; elles ne partagent que leur directeur administratif et financier et leur responsable informatique et n’ont aucun service commun ; leurs activités de production respectives sont entièrement indépendantes l’une de l’autre ; elles n’appartiennent pas en outre au même secteur d’activité ; il ne saurait dès lors être question de groupe ; en tout état de cause, la société J K éprouve elle-même de sérieuses difficultés économiques ; elle a en effet enregistré une perte de 300.000 € lors de la clôture de l’exercice 2012 ;
— si elle a pu procéder à de nouvelles embauches pour renforcer son bureau d’études ainsi que pour structurer sa force commerciale, à des conditions de rémunérations cependant bien inférieures à celles que connaissaient M. F A, elle s’est également vue dans l’obligation de procéder à 4 licenciements économiques au mois de novembre 2012 ; elle était en tout état de cause dans l’incapacité de lui proposer un poste avec une rémunération équivalente à celle qu’il avait connue, au surplus compatible avec ses compétences de sorte qu’il puisse être rapidement opérationnel ; les départs respectifs de M. B, Responsable des Affaires Réglementaires, et de Mme Y, Directeur d’Exploitation, en janvier et février 2012, n’ont pas été suivis d’embauches de remplacement et leurs missions ont été réparties entre des collaborateurs de l’entreprise ; M. E, Responsable Qualité, qui ne pouvait être évincé pour les besoins du reclassement, a été désigné pour reprendre aussi la responsabilité de l’exploitation ; M. F A n’avait pas les compétences requises pour que lui soit proposé le poste de Directeur Commercial ; M. N D présentait l’avantage de compléter un profil technique par des expériences commerciales et une parfaite connaissance du marché intéressant la société ;
— M. F A a été doté d’un véhicule de fonction dont il était autorisé à faire usage à titre privé et il a voulu disposer d’options particulières coûteuses lors de la commande dudit véhicule.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 9 janvier 2014, M. F A a sollicité que la cour juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour défaut de motif économique et violation de l’obligation légale de reclassement, et a réitéré l’ensemble de ses demandes indemnitaires, portant à 3.000 € celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— il n’est pas avéré que les difficultés financières alléguées se retrouvent au niveau du groupe ; la société PH INVEST détient l’intégralité du capital social de la société SEFAM ; la société SEFAM et la société J K sont dirigées par M. H M, qui détient le pouvoir économique de l’ensemble ; elles évoluent dans le même secteur d’activité de conception, de fabrication et de commercialisation de matériel médical et s’adresse à la même clientèle qui assure la distribution de leurs produits ; elles disposent du même directeur administratif et du même responsable informatique ; des mobilités interviennent régulièrement entre les deux sociétés ;
— la lettre de licenciement ne vise aucune difficulté économique au niveau du groupe ou d’un sous-groupe constituant un secteur d’activité distinct ; la société J K dispose de filiales ; son chiffre d’affaires a augmenté sur les deux derniers exercices fiscaux ; la perte comptable sur un seul exercice ne saurait caractériser des difficultés durables et persistantes ; les difficultés alléguées correspondent aux prévisions annoncées par la direction du groupe au moment du rachat de l’entreprise qui avait alors été dotée d’actifs importants (20 millions d’euros) dans le but d’y faire face ; la perte réelle a d’ailleurs était inférieure aux prévisions ; cette trésorerie est encore de 15 millions d’euros si l’on ajoute les pertes de l’exercice suivant ; la société a reconnu devant son comité d’entreprise que sa situation économique s’était améliorée ;
— des embauches ont été annoncées concomitamment à son licenciement ; M. N D a été recruté courant mars 2012 en qualité de directeur commercial ; il a été ainsi procédé à dix embauches entre le 5 septembre 2011 et le 1er octobre 2012, soit une masse salariale bien supérieure à son propre salaire ; la société a également procédé à un investissement de 1,6 millions d’euros 8 mois après son licenciement, sous forme d’un rachat de parts sociales de la société J K, renforçant au passage l’existence du lien entre les deux entreprises ;
— le poste de directeur des affaires légales a été créé après l’acquisition de la société HEALTHC’AIR, et non avant, dans le cadre d’une réorganisation mise en place dès septembre 2010, sous l’impulsion de M. H I ; il n’y a donc aucune causalité entre la suppression du poste et le motif allégué ; il s’agit en réalité d’un licenciement uniquement motivé par la volonté de faire des économies ;
— le seul poste de reclassement proposé impliquait une baisse de 65 % de sa rémunération et un retour à ses fonctions d’embauche en 1991, sous la responsabilité au surplus d’un salarié qu’il avait lui-même encadré auparavant et qu’il avait nommé à son poste ;
— cette proposition a été faite en violation des dispositions de l’article 7 de la convention applicable, quant aux conditions de recherche d’une mutation professionnelle, en ayant recours au besoin à une formation complémentaire, au délai de réflexion de six semaines ou à l’obligation de maintenir l’indice hiérarchique du dernier emploi occupé aux salariés de plus de 50 ans ; un poste de directeur d’exploitation, disponible avant le prononcé du licenciement, ne lui a pas été proposé ; Mme Y a été remplacée après son départ par M. E, qui lui était alors hiérarchiquement rattaché, au mépris de la priorité qui devait lui être réservée ; il disposait par ailleurs des compétences nécessaires pour devenir directeur commercial ; la société se devait de lui assurer la formation d’adaptation jugée nécessaire ; la personne recrutée à ce poste ne possédait au demeurant pas les compétences requises et lui-même disposait d’un niveau de formation professionnelle, de compétences et d’expérience professionnelle supérieure à celles de M. D ;
— sa demande au titre de l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse correspond à 24 mois de salaires ; son préjudice est important au regard notamment de son âge de 55 ans, de son ancienneté de 21 ans et de situation familiale et notamment de ses trois enfants à charge ; il est toujours à la recherche d’un emploi ;
— le véhicule loué mis à sa disposition par l’entreprise devait être restitué le 21 décembre 2015 ; il avait acquitté la somme de 1.864,18 € couvrant toute la durée de location ; il n’a pu obtenir le remboursement du reliquat alors qu’il n’a utilisé le véhicule que pendant 93 jours sur les 1460 prévus.
La Cour se réfère au procès-verbal d’audience établi par le greffier le 9 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la suppression du poste :
Il résulte de l’article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à M. F A est ainsi libellée :
' Nous nous trouvons contraints de procéder à la suppression de votre poste de Directeur des Affaires Légales compte tenu des très sérieuses difficultés économiques éprouvées par notre entreprise et de l’absolue nécessité de sauvegarde de son équilibre économique et financier, si bien que sa réorganisation s’impose inévitablement.
Au terme de son premier exercice depuis la reprise d’activité au groupe Covidien, nonobstant la restructuration déjà opérée ainsi que le développement d’une nouvelle gamme de produits, notre société demeure confrontée à une situation de sous-activité et de sureffectifs, supportant en outre une masse de charges fixes disproportionnée. Le chiffre d’affaires annuel de 6891 K€ réalisé au cours de l’exercice 2011, très nettement insuffisant, a traduit un niveau d’activité inférieur de moitié à celui nécessaire pour assurer l’équilibre de l’exploitation.
Par voie de conséquence, notre société a enregistré de lourdes pertes, caractérisées par un résultat d’exploitation négatif pour plus de 2,6 millions d’Euros et un résultat final déficitaire à hauteur de 2,2 millions d’Euros.
De façon indispensable, nous devons donc, pour sauvegarder la pérennité de l’activité et rétablir l’équilibre économique et financier de notre entreprise, qui ne peut supporter un maintien à l’identique de ses charges fixes, procéder à une remise en cause de notre organisation et de nos structures.
Dans ce contexte, nous ne pouvons que devoir décider de supprimer votre poste de Directeur des Affaires Légales, antérieurement en lien avec la Direction Internationale du groupe Covidien, et qui à présent ne se justifie plus, puisque considérablement vidé de sa substance, les quelques tâches et missions s’y rapportant encore pouvant être réparties entre des collaborateurs demeurant dans l’entreprise '.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
1) sur les difficultés économiques de la société SEFAM
En l’espèce, il est constant qu’après le rachat par la holding PH INVEST au groupe Covidien de sa filiale HELTHC’AIR le 28 août 2010, M. H I a mis en place une organisation de cette entreprise et a, dans ce cadre, créé le poste de Directeur des Affaires Légales, confié à M. F A. Il résulte des différents organigrammes versés aux débats que cette organisation a été modifiée à plusieurs reprises par la suite, avec apparition fin 2011 d’une cellule 'forces de vente’ rattachée au poste de Directeur Commercial. La recherche constante d’une adaptation à son environnement a poussé la société à mettre en place une nouvelle réorganisation, dans le cadre de laquelle le poste de Directeur des Affaires Légales a été supprimé par l’employeur.
L’absence de compétitivité de l’entreprise est en l’espèce aisément vérifiable, puisque les pertes de la société SEFAM ont été d’un montant de 2.225.687 euros au terme de l’exercice 2010/2011. Elles ont perduré par la suite, de manière constante entre les mois d’octobre 2011 et de mars 2012, à raison de plus de 300.000 euros mensuels en moyenne. Le compte de résultat de l’exercice 2011-2012 mentionne des pertes de 2.624.464 euros.
Il résulte du rapport du commissaire aux comptes Maître X de COURCEL établi le 27 juillet 2010 que l’apport partiel d’actif consenti par la société ayant cédé l’activité de traitement des troubles du sommeil à la société HEALTHC’AIR était motivé par le fait que cette activité n’était pas assez rentable et que la société cédante ne souhaitait pas assumer les coûts de restructuration et de modernisation de son outil industriel nécessaires à la poursuite de cette activité, étant donné les perspectives de rentabilité.
La réserve initiale en numéraire de 20.000.000 d’euros mentionnée dans l’actif net apporté avait pour vocation de combler une provision pour passifs éventuels non comptabilisés et la valeur réelle de la vente a été fixée en définitive à 1 euro. Il n’est pas contesté que cette réserve était amputée de 4.700.000 euros au 31 décembre 2011.
Le rapport annuel fait au comité d’entreprise à l’issue de cet exercice est loin de revêtir l’optimisme dont le dirigeant avait fait preuve devant cette même instance au cours du second trimestre de l’année 2010, puisque il est mentionné dans ce document que la perspective d’atteindre à brève échéance le seuil de rentabilité de l’entreprise s’éloigne de façon préoccupante. Il est loisible de constater qu’en effet, l’exercice 2012-2013 a été clôturé avec des pertes qui sont encore de 1.553.538 euros, nécessairement imputées sur la trésorerie initiale. Ces pertes sont importantes, au regard des chiffres d’affaires nets qui sont respectivement pour les trois exercices annuels de 6.890.780 €, de 7.722.632 € et de 11.120.027 €.
La société SEFAM ne conteste pas avoir développé son réseau commercial concomitamment à la suppression du poste de l’appelant, elle en fait même un argument de sa recherche de la meilleure adaptation possible à son environnement économique. A ce titre, il importe de constater que les charges de salaires et de traitements sont respectivement, pour les trois exercices 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, de 2.851.648 €, de 2.929.560 € et de 2.620.515 €, l’augmentation constatée sur le second s’expliquant notamment par le coût du licenciement de l’appelant, les charges salariales fixes de l’entreprise étant moins importantes par la suite qu’avant cette réorganisation.
Dans ce contexte, dans le cadre d’une réorganisation plus axée sur le développement commercial afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, la pertinence de la suppression du poste de l’appelant, lequel poste avait été créé alors qu’il fallait manifestement tenir compte de l’importance de l’encadrement issu de la reprise, avant d’épuiser la totalité de ses réserves financières, celles-ci auraient-elles été constituées en prévision des pertes à venir, et nonobstant la présence d’investissements conséquents intervenus peu après le licenciement litigieux, ne saurait être remise en cause par le juge qui ne peut s’immiscer dans les choix de gestion de l’employeur que lorsque celui-ci aurait pu choisir une solution impliquant moins de licenciements, sans objet en l’espèce.
2) sur l’existence d’un groupe
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments pouvant permettre de déterminer la consistance et la situation du secteur d’activité principal de son entreprise.
En l’espèce, il convient manifestement de rappeler à la société SEFAM qu’il résulte des pièces qu’elle verse aux débats que son nom est à l’origine l’acronyme de Société d’Etude et de Fabrication d’Appareillage Médical, alors que la société J K est présentée comme étant leader sur le marché du matériel médical en France. Dès lors, il est loisible de considérer que leur clientèle est nécessairement commune, l’employeur n’ayant par ailleurs pas infirmé ce point, ce qui autorise un rapprochement du réseau commercial des deux entreprises. Les deux sociétés appartiennent à la même holding financière et ont également en commun leur directeur général, leur directeur administratif et financier et leur responsable informatique. Enfin, il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société J K en date du 12 novembre 2012 que la Société SEFAM est entrée dans le capital de la première à hauteur de 79.407 actions de 9 € chacune.
En conséquence, il convient de dire que l’ensemble de ces points établit l’appartenance des deux sociétés au même secteur d’activité d’un groupe, s’agissant de deux PME appartenant au même holding et dont l’activité principale consiste en la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel médical.
En revanche, M. C, qui produit quantité de documents relatifs à la société J K, ne cite ni n’établit l’existence d’aucune filiale appartenant à cette dernière et qui exercerait son activité sur le territoire national. Seul un document tiré du site Internet de cette société, édité le 2 octobre 2012, fait état d’un développement de l’entreprise à l’international, en particulier avec la mise en route de filiales en Allemagne et à Hong Kong ou de partenariats forts dans plusieurs pays. En conséquence, il convient de dire que les filiales alléguées sont encore, à l’époque du licenciement, soit à l’état de projet, soit à l’état embryonnaire.
En tout état de cause, il résulte des comptes de résultat des exercices 2011/2012 et 2012/2013 de la société J K que celle-ci a accusé des pertes qui sont respectivement du 329.433 € et de 777.618 €.
Dès lors, le licenciement de M. C pour motif économique est une réponse à des difficultés économiques réelles et persistantes, qui se retrouvent au niveau du secteur d’activité du groupe ; il n’appartient pas au juge de remettre en cause ces choix de gestion.
— Sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen renforcée, et n’a pas pu procéder au reclassement du salarié.
L’employeur doit donc rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification de ce licenciement.
Enfin, l’employeur se doit d’identifier, dans l’entreprise ou dans le groupe, tous les emplois de même catégorie ou équivalents, et ce n’est qu’à défaut d’emploi équivalent qu’il doit envisager un reclassement dans un emploi de catégorie inférieure.
En l’espèce, il est constant que la société SEFAM s’est bornée à proposer le 10 février 2012 à M. F A, un reclassement au poste d’Ingénieur Développement au sein de son bureau d’études, poste d’une catégorie inférieure à celui qui allait être supprimé, proposition déclinée par le salarié.
1) sur le respect de la convention collective
Les dispositions dont se prévaut M. F A sont insérées au chapitre II de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, intitulé ' Conclusion et Modification du contrat de travail', et concernent uniquement les mutations professionnelles.
Elles ne sont pas applicables en l’espèce, alors qu’est prévu dans ce même document un chapitre VI intitulé 'Rupture du contrat de travail'.
2) sur le poste de Directeur d’Exploitation
Il résulte de la comparaison des organigrammes de l’entreprise des mois de novembre 2011 et des mois d’avril 2012 que la réorganisation a consisté, dans un premier temps, en un resserrement de la société en 4 pôles au lieu de 5, la Direction des Affaires Légales disparaissant. M. B, qui exerçait les fonctions de responsable des affaires réglementaires, sous la responsabilité hiérarchique de M. A, avait quitté l’entreprise au début de l’année 2012. Subsistait dans cette branche de l’entreprise le poste de responsable qualité dont M. E était le titulaire et qui a été rattaché à la Direction d’Exploitation.
Or, l’employeur ne conteste pas que le poste de Directeur d’Exploitation, de catégorie équivalente à celui qui était voué à suppression, était disponible, ou le serait à très brève échéance, lorsqu’a été annoncé au comité d’entreprise le licenciement de l’appelant, Mme Y ayant quitté, ou allant très prochainement quitter la société SEFAM.
La société SEFAM a proposé ce poste à M. E, lequel a pris ses nouvelles fonctions au plus tard en avril 2012, soit immédiatement après le licenciement de l’appelant.
En effet, il ressort de l’examen comparé de ces deux organigrammes que M. E, a repris l’intégralité des fonctions dévolues à Mme Y, lesquelles n’ont manifestement pas été réparties entre plusieurs collaborateurs de l’entreprise, contrairement à ce qu’affirme l’employeur.
En tout état de cause, le choix de l’employeur de procéder à la promotion interne d’un salarié relevant jusqu’alors d’un niveau hiérarchique inférieur, dans le cadre d’un resserrement de son organisation afin de sauvegarder sa compétitivité, est un choix de gestion qui ne saurait être valablement remis en cause en l’espèce.
3) sur le poste de Directeur Commercial
Chaque fois que l’employeur supprime un emploi, il doit favoriser l’adaptation des salariés aux emplois disponibles susceptibles de reclassement. C’est seulement si l’adaptation est impossible que le licenciement peut être prononcé. Il incombe à l’employeur de justifier de l’impossibilité d’affecter le salarié dont le poste est supprimé sur un poste disponible moyennant une formation permettant son adaptation à son nouvel emploi. C’est une obligation d’adaptation qui s’impose à lui, non une obligation de mettre en oeuvre une formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle. Cependant, lorsque l’emploi disponible peut être occupé par un salarié ayant l’expérience et la compétence nécessaires, l’obligation d’adaptation peut aller jusqu’à la mise en place d’une formation plus poussée.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion plénière du comité d’entreprise du 10 février 2012 que la société avait alors pour projets, d’une part, l’installation le mois suivant d’un nouveau directeur commercial, et, d’autre part, le licenciement économique avec suppression de poste qui ne peut être à cette époque que celui de l’appelant.
La société SEFAM soutient que M. A n’avait aucune expérience d’un poste identique ou similaire à celui de Directeur Commercial et n’avait acquis aucune compétence particulière dans cette sphère d’activité. Elle affirme que le salarié n’avait jamais exercé de fonctions que dans le domaine de la recherche et du développement, fonctions purement techniques sans rapport avec la Direction Commerciale et le management d’équipes de commerciaux.
M. A lui oppose qu’il disposait largement des aptitudes nécessaires (connaissances des produits et management de l’équipe commerciale), compte-tenu de son niveau de compétences et de son parcours professionnel.
Il est constant que M. A a exercé des fonctions de responsabilité au sein de l’entreprise pendant 21 ans, que le dernier poste qu’il occupait était de niveau hiérarchique équivalent à celui de Directeur Commercial, que l’importance de l’effectif placé sous la responsabilité du Directeur des Affaires Légales était égale, voire supérieure à celui placé sous la responsabilité du Directeur Commercial après réorganisation et que sa longue carrière au plus près des équipes de recherche et de développement ne pouvait que lui permettre d’avoir une connaissance étendue des produits conçus, fabriqués et commercialisés par l’entreprise.
Dès lors, la société SEFAM ne démontre pas que le poste de Directeur Commercial était hors de portée de M. A, même avec une formation d’adaptation, laquelle aurait pu utilement compléter le module de 9 jours relatif au management stratégique de l’entreprise auquel le salarié avait participé entre les 6 avril et 17 juin 2010 auprès de l’ESSEC BUSINESS SCHOOL. En tout état de cause, l’employeur, qui ne fournit même pas une fiche du poste de directeur commercial, et plus généralement, ne met pas la Cour en mesure de vérifier que les compétences et l’expérience nécessaires pour assumer les fonctions de Directeur Commercial sont trop éloignées de celles acquises par le salarié pour qu’une formation d’adaptation quelque peu poussée ne soit pas de nature à mettre rapidement ce dernier à niveau.
En conséquence, l’employeur n’établit pas s’être valablement acquitté de son obligation de reclassement en ne proposant pas à M. A, dans le cadre de sa réorganisation, le poste de Directeur Commercial, de catégorie équivalente au sien, poste qui était disponible et qu’il a préféré combler par recrutement externe.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’à défaut de véritable tentative de reclassement, le licenciement de M. A était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Les premiers juges, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. A, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, ont fait une juste appréciation, en principal et intérêts, des dommages-intérêts qu’ils ont alloués en réparation du préjudice consécutif à ce licenciement.
Attendu que les conditions de l’article L 1235-4 du Code du Travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la société SEFAM à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. A par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois ;
— Sur l’indemnité de restitution des frais induits par le véhicule de fonction :
Aux termes de l’article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à la restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’employeur a mis à disposition du salarié un véhicule de location à titre de véhicule de fonction pendant 48 mois, qu’était initialement prévue une contrepartie du salarié sous forme d’une part collaborateur de 1.864,18 €, que si M. A a souhaité disposer d’un système navigation GPS avec grand écran en lieu et place du système 'Navigation business’ prévu, en proposant de réactualiser la part collaborateur, il ne prétend à restitution que de la quote-part sur le montant de la part collaborateur initiale, qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pu utiliser ledit véhicule que pendant une durée restreinte de 93 jours, ni que la part collaborateur a été payée à la société SEFAM pour la durée totale de la mise à disposition et qu’en conséquence, l’appelant est fondé à solliciter répétition de l’indu.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes :
Il paraît équitable de condamner la société SEFAM à verser à M. A, en cause d’appel, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SEFAM sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société SEFAM à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. A par suite de son licenciement et ce dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la société SEFAM à verser à M. F A la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SEFAM aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur P, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en douze pages.
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