Infirmation 14 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 14 août 2014, n° 13/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00315 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 mars 2013, N° 171 |
Texte intégral
N° 483
RLI
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Tang,
le 20.11.2014.
Copie authentique délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 20.11.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 août 2014
RG 13/00315 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 171 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 27 mars 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 mai 2013 ;
Appelants :
Monsieur P-Q C, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX à XXX
Madame S-T AA épouse C, née le XXX à XXX, de nationalité française, XXX à XXX
Monsieur H I, né le XXX à XXX, XXX à XXX, XXX
Représentés par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Tahiti Pest Control, société à responsabilité limitée au capital social de 800.000 francs CFP, ayant son siège social vallée de la Tipaerui à Papeete, régulièrement inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7028-B, valablement représentée par ses dirigeants, Madame B Z épouse Y et Monsieur Y F ;
Représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 mai 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 5 juin 2014, devant M. BLASER, président de chambre, Mme L-M et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme N-O ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme L-M, conseiller, en présence de Mme N-O, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par acte notarié du 6 avril 2011 P Q C, S T C et H I (appelés ici « consorts C-I ») ont cédé à la SNC CHOSCO, représentée par ses deux associés et gérants Z B et F Y la totalité des parts de la SARL TAHITI PEST CONTROL, moyennant un prix payé comptant de 40 millions, les cédants se réservant la propriété de leurs comptes courants.
Aux termes d’une convention particulière contenue dans l’acte, « le cessionnaire (la SNC CHOSCO) et monsieur et madame Y personnellement, s’engagent à ne pas céder les parts présentement acquises, l’entrepôt de Tipaerui ainsi que les parts de la société CHOSCO pendant un délai de deux ans à compter de ce jour sans l’ accord préalable des cédants ».
Par convention sur papier libre signée le même jour, les parties sont convenues que les comptes courants des cédants dans la SARL TAHITI PEST CONTROL restent leur propriété et devront être soldés dans un délai de 9 mois à compter de l’entrée en jouissance du cessionnaire, les cédants étant autorisés à consulter les comptes bancaires, la balance des tiers pour s’ assureur du remboursement au rythme des encaissements des créances antérieures au 31 mars 3011.
Cette convention contient également la mention suivante « monsieur et madame Y gérants et seuls associés de la SNC CHOSCO s’engagent à ne pas céder à des tiers l’entrepôt situé à PAPEETE Tipaerui pendant toute la durée de remboursement des comptes clients débiteurs, et qu’une hypothèque de premier range pourra être prise au bénéfice des cédants au titre de sûreté ».
Les consorts C-I qui s’estiment créanciers de plus de 11 millions en vertu de leurs comptes courants dans la SARL TAHITI PEST CONTROL, ont obtenu du président du Tribunal de Première Instance l’autorisation d’inscrire une hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à la SARL TAHITI PEST CONTROL, c’est-à-dire l’entrepôt de Tipaerui, par ordonnance du 24 mai 2012.
La SARL TAHITI PEST CONTROL a saisi le juge des référés d’une demande de rétractation de cette ordonnance et de mainlevée de l’hypothèque, au motif principal qu’elle n’est pas débitrice des sommes qui peuvent être dues aux consorts C-I par la SNC CHOSCO représentée par Z et F Y.
Par ordonnance du 27 mars 2013 le juge des référés a ordonné la mainlevée, au motif que les mesures conservatoires ne peuvent être prises que sur les biens appartenant aux débiteurs, c’est-à-dire la SNC CHOSCO et Z et F Y, les consorts C-I n’ayant pas de créance directe paraissant fondée en son principe contre la SARL TAHITI PEST CONTROL.
P Q C, S T C et H I ont relevé appel de ce jugement.
Parallèlement l’instance au fond s’est poursuivie contre la SNC CHOSCO et la SARL TAHITI PEST CONTROL.
Par ordonnance du 19 juillet 2013 le juge de la mise en état du Tribunal Mixte de Commerce a ordonné une expertise afin de déterminer les sommes pouvant rester dues aux consorts C-I par la SARL TAHITI PEST CONTROL au titre des comptes courants d’associés, compte tenu des divergences des parties quant à l’analyse des comptes.
LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
Les consorts C-I, appelants, font valoir que c’est bien la SARL TAHITI PEST CONTROL qui est leur débitrice, au titre de leurs créances de compte courant dans la société.
Ils ajoutent que les difficultés financières de la SNC CHOSCO dont les gérants sont les seuls associés de la SARL TAHITI PEST CONTROL sont telles que plusieurs de leurs affaires sont en cessation de paiement, que Z et F Y sont en train de divorcer, ce qui met en péril le recouvrement de leur créance, qui est constituée des sommes encaissées après la cession et jamais reversées aux cédants.
Ils demandent à la cour de réformer la décision déférée et de condamner la SARL TAHITI PEST CONTROL à leur payer 165 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
La SARL TAHITI PEST CONTROL sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et 150 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure de Polynésie Française.
Elle maintient que les engagements pris par la SNC CHOSCO ne la concernent pas.
MOTIFS DE L’ARRET :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
En droit, selon l’article 720 du Code de Procédure Civile,
« En toutes matières, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président de la juridiction civile de première instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir peut autoriser tout créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles, créances, effets mobiliers, appartenant à son débiteur ».
Sur la créance alléguée contre la SARL TAHITI PEST CONTROL :
Par convention privée du 6 avril 2011, Z et F Y gérants de la SNC CHOSCO et de la SARL TAHITI PEST CONTROL se sont engagés à payer le solde des comptes courants et ont accepté qu’une hypothèque puisse être prise sur l’immeuble de Tipaerui dont il n’est pas contesté qu’il est dans le patrimoine de la SARL TAHITI PEST CONTROL.
La créance alléguée par les consorts C-I est née de l’activité de la SARL TAHITI PEST CONTROL avant et après la cession, cette entreprise devant recouvrer les créances antérieures à la cession pour les reverser aux cédants au titre de leurs comptes courants dans la SARL TAHITI PEST CONTROL, ce qui apparemment n’a pas été fait.
C’est donc bien la SARL TAHITI PEST CONTROL qui est débitrice à l’égard des consorts C-I et non Z et F Y ou la SNC CHOSCO contrairement à ce qu’a jugé le juge des référés.
La SARL TAHITI PEST CONTROL est propriétaire de l’immeuble de Tipaerui, ainsi qu’il résulte des mentions de l’inscription d’hypothèque de sorte que les créanciers disposent d’un gage sur cet immeuble, que ce soit de plein droit, dans le cadre de l’article 720 du Code de Procédure Civile ou par l’effet de l’accord de ses gérants lors de la cession.
Par ailleurs, les créanciers qui estiment devoir prendre une mesure conservatoire doivent justifier d’une créance paraissant fondée en son principe, ce qui est bien le cas en l’espèce, les pièces produites au dossier (et d’ailleurs non contestées) démontrant que les consorts C-I sont titulaires d’une créance paraissant suffisamment fondée à hauteur de 11 200 000 FCFP au moins.
D’ailleurs le juge de la mise en état du Tribunal Mixte de Commerce considère également que les consorts C-I produisent suffisamment d’éléments pour constituer un commencement de preuve, puisqu’il a ordonné une expertise, ce qu’il n’aurait pas fait en l’absence de toute justification.
Enfin les difficultés financières de la SARL TAHITI PEST CONTROL et de ses gérants, sont suffisamment démontrées par les relevés de comptes bancaires produits aux débats et ne sont d’ailleurs même pas sérieusement contestées.
C’est donc à juste titre que les consorts C-I craignent pour le recouvrement de la créance.
La décision déférée doit donc être réformée, les conditions de l’article 720 du Code de Procédure Civile étant réunies.
L’ordonnance de référé étant exécutoire par provision, il n’est pas exclu que la SARL TAHITI PEST CONTROL ait pu obtenir mainlevée de l’hypothèque.
Dans ce cas, que les parties n’ont pas jugé utile d’aborder, il convient d’autoriser à nouveau les consorts C-I à prendre une hypothèque provisoire sur l’immeuble de Tipaerui dans les mêmes conditions que celles prévues dans l’ordonnance du président du 24 mai 2012, les frais étant à la charge de la SARL TAHITI PEST CONTROL.
Sur les frais et honoraires :
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts C-I les frais et honoraires qu’ ils ont exposés ; la SARL TAHITI PEST CONTROL est condamnée à leur payer 165 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme l’ordonnance de référé du 27 mars 2013.
Constate que P Q C, S T C et H I justifient d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 11 865 702 FCFP contre la SARL TAHITI PEST CONTROL et de circonstances menaçant le recouvrement de leur créance.
Ordonne le maintien de l’inscription d’hypothèque du prise sur l’immeuble appartenant à la SARL TAHITI PEST CONTROL, situé XXX à PAPEETE, dépendant de la propriété Levy, comportant 3 bâtiments, A, B et C, divisés respectivement en 8, 7 et 4 entrepôts, ainsi que le lot 18 comprenant un local avec mezzanine, les 55/100 èmes des parties communes de l’ensemble immobilier et les 320/100 èmes des parties communes du bâtiment C.
Dit que dans le cas où la mainlevée de l’hypothèque aurait déjà été faite, P Q C, S T C et H I sont fondés à l’inscrire à nouveau, aux frais de la SARL TAHITI PEST CONTROL.
Condamne la SARL TAHITI PEST CONTROL à payer à P Q C, S T C et H I 165 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Condamne la SARL TAHITI PEST CONTROL aux dépens.
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 14 août 2014.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
signé : M. N-O signé : R. L-M
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