Cour d'appel de Colmar, 16 juin 2014, n° 13/02138

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 16 juin 2014, n° 13/02138
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/02138
Décision précédente : Tribunal d'instance de Hagueneau, 3 octobre 2012

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 14/0496

Copie exécutoire à :

— Me Guillaume HARTER

— Me Jean-Louis FEUERBACH

Le 16/06/2014

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 16 Juin 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/02138

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 octobre 2012 par le tribunal d’instance de C

APPELANT :

Monsieur H B, exploitant sous l’enseigne XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIME ET APPELANT INCIDENT :

Monsieur D A

XXX

XXX

Représenté par Me Jean-Louis FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

M. LITIQUE, Président de Chambre

Mme WOLF, Conseiller

Mme FABREGUETTES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement après prorogation du 02 juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le rapport ;

Monsieur D A, résidant en Allemagne, a acquis auprès de Monsieur H B, exploitant l’enseigne XXX aux Pays-Bas un véhicule d’occasion Renault Clio d’un kilométrage d’environ 106 000 kilomètres pour le prix de 3 800 euros. Le contrat signé le 9 mars 2009 précise que le vendeur, qui n’est pas un garage, commercialise les véhicules en l’état, sans révision ni réparation et sans prestation de garantie ni garantie pour les vices visibles ou cachés. La vente a été conclue aux Pays-Bas.

Le 8 mai 2009, le véhicule a été dépanné en Allemagne en raison d’un injecteur défectueux.

Le 21 juillet 2009, une expertise du véhicule a été effectuée à Baden-Baden par le cabinet IFS à la demande de Monsieur A et a mis en évidence l’existence de deux vices importants, indépendants l’un de l’autre.

Le premier consiste en le manque d’étanchéité du réservoir de carburant, car il manque le dispositif de fermeture afin de fermer et d’étancher correctement l’ouverture destinée à recevoir le capteur de niveau (une latte en bois avait été utilisée pour bloquer le capteur de niveau dans le réservoir). L’expert estime que compte tenu de ce vice, le véhicule doit être considéré comme peu sûr, du diesel pouvant s’échapper du réservoir s’il est trop rempli. Le vice rend le véhicule inapte à la circulation.

Le deuxième vice consiste en une retouche sur la culasse, le joint de culasse ayant été rebouché avec du métal à froid. Le moteur tourne correctement tant qu’il n’a pas atteint sa température de service, puis la fissure du joint n’est plus entièrement étanche. Le vice ne pouvait donc se constater sur le moteur à froid. L’expert estime que les vices préexistaient à la vente.

Le 4 septembre 2009, Monsieur A a assigné Monsieur B devant le tribunal d’instance de C. Il a agi en résolution de la vente et en paiement de 3 800 euros pour restitution du prix, de 3 671,57 euros au titre des restitutions contractuelles, de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel et de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 octobre 2011, le tribunal a déclaré recevable l’action en résolution de la vente conformément aux dispositions du droit néerlandais et a ordonné une expertise.

Le rapport d’expertise, déposé le 16 mars 2012, révèle deux vices consécutifs à des réparations non effectuées dans les règles de l’art, soit un colmatage de fuite sur un injecteur et une défectuosité du circuit d’alimentation, antérieurs à la vente. Le vice relatif au circuit d’alimentation rend le véhicule impropre à sa destination, le mauvais remontage de la jauge de carburant étant susceptible de provoquer des fuites et de mettre le feu par contact du carburant avec l’échappement qui se trouve à proximité. Le véhicule est économiquement irréparable.

Monsieur B a résisté à la demande, faisant valoir qu’il n’y a pas eu de réclamation ou de mise en demeure préalablement à la délivrance de l’assignation, qu’il n’a pas été mis en mesure d’intervenir sur le véhicule, que Monsieur A a accepté le risque que le véhicule présente des vices en ne prenant pas soin de procéder à son inspection, qu’il est de bonne foi et qu’il existe une exclusion contractuelle de garantie.

Par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal d’instance de C a prononcé la résolution de la vente et a condamné Monsieur B à payer à Monsieur A la somme de 3 800 euros en restitution du prix, la somme de 3 546,87 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a fait application de l’article 722 du code civil néerlandais, permettant à l’acquéreur de résoudre la vente lorsque la réparation ou le remplacement s’avèrent impossibles et sauf si les manquements aux obligations sont insignifiants ou ne justifient pas cette résolution et ses conséquences. Il a estimé que le véhicule présentait des vices dont l’un le rendait dangereux ; que le vendeur, non garagiste, ne peut les réparer et que cette réparation ne peut être économiquement envisagée ; que l’absence de contrôle de l’acquéreur au moment de la vente ne peut être opposée, puisque les anomalies ne pouvaient être détectées à ce moment là par un acheteur non professionnel comme Monsieur A ; que la clause d’exclusion de garantie dans le contrat de vente s’oppose à l’ordre public de protection européen en matière de consommation qui établit un seuil minimum de règles communes pour les Etats membres, selon la directive européenne 1999-44-CE.

Monsieur H B a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2013.

Par écritures du 28 octobre 2013, il a conclu à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la Cour de :

A titre principal,

Constater l’absence de réclamation ou de mise en demeure préalablement à la délivrance de l’assignation,

Constater que Monsieur A ne s’est pas conformé au délai de réclamation de deux mois fixé par les articles 7.22 et 7.23 du code civil néerlandais pour porter à sa connaissance les prétendus vices affectant le véhicule,

Constater que Monsieur Y s’est abstenu de réclamer son intervention pour obtenir soit la réparation, soit le remplacement du véhicule de sorte que le vendeur n’a pas été en mesure de pouvoir intervenir sur le véhicule préalablement à la demande en résolution de la vente,

Constater que l’impossibilité de la réparation ou du remplacement n’était nullement vérifié lorsque Monsieur B a recherché la résolution de la vente,

Dire et juger que Monsieur A, en ne prenant pas soin de procéder à une inspection du véhicule avant l’achat, a accepté le risque que celui-ci présente des vices,

En tout état de cause,

Constater sa bonne foi et dire qu’il est fondé à opposer à Monsieur A l’exclusion contractuelle de garantie et de responsabilité,

Dire et juger qu’il n’est par conséquent tenu à aucune garantie à l’égard de Monsieur A,

Confirmer la vente conclue le 9 mars 2009 entre Monsieur B et Monsieur A,

En conséquence,

Dire et juger la demande en annulation, subsidiairement en résolution de Monsieur A irrecevable, en tout cas mal fondée,

La rejeter en ses fins, moyens et conclusions,

Subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution de la vente,

Constater l’absence de mise en demeure préalable à la délivrance de l’assignation,

Dire et juger qu’il ne serait tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, soit 4,70 euros,

Condamner Monsieur A à lui payer la somme de 2 100 euros en réparation des dommages de grêle subis par le véhicule pendant que celui-ci était sous la garde de l’acquéreur,

Ordonner la compensation des créances respectives des parties au présent litige,

Sur l’appel incident de Monsieur A,

Déclarer l’appel incident de Monsieur A irrecevable en tout cas mal fondé,

Le débouter de ses fins, moyens et prétentions,

Sur les frais et dépens,

Condamner Monsieur A aux entiers dépens d’appel et de 1re instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,

Condamner Monsieur A à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle qu’il exploite un site internet par lequel il propose à la revente des véhicules en l’état, sans garantie ; qu’avant de conclure la vente, l’acquéreur est invité à examiner le véhicule et à le tester ; que l’assignation lui a été délivrée sans mise en demeure préalable, ce qui ne lui a pas permis d’intervenir ; que le tribunal d’instance n’a pas tiré les conclusions découlant de l’absence de notification au vendeur dans le délai légal de deux mois des vices affectant le véhicule, conformément aux dispositions des articles 7.22 et 7.23 du code civil néerlandais ; qu’en l’espèce, les vices se sont révélés à l’acquéreur dès la panne du véhicule le 8 mai 2009 ; que l’assignation du 4 septembre 2009 est tardive ; que surabondamment, le demandeur s’est abstenu de réclamer préalablement son intervention avant de rechercher judiciairement la résolution de la vente ; que c’est de façon erronée que le tribunal a retenu qu’il ne pouvait pas procéder à la remise en état du véhicule, puisqu’il n’est pas garagiste, la loi n’exigeant pas que le véhicule soit remis en état par le seul vendeur ; que le fait que le véhicule soit économiquement irréparable n’entraîne pas que la réparation était impossible matériellement ; qu’il n’a jamais été mis en mesure de pouvoir proposer le remplacement du véhicule ; que cette voiture, mise en circulation 8 ans auparavant, a été acquise pour un prix très faible alors qu’elle présentait 106 000 kilomètres au compteur, ce qui devait conduire l’acquéreur à procéder à une inspection rigoureuse avant la vente, sauf à accepter la présence d’éventuels vices. Subsidiairement, il fait valoir qu’il ignorait l’existence des désordres allégués; qu’étant de bonne foi, il est fondé à opposer à l’intimé les exclusions de garantie et de responsabilité prévues au contrat.

A titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution du contrat, il fait valoir que des dommages et intérêts en peuvent être alloués à l’acquéreur qui ne l’a pas mis en demeure; que Monsieur A a contribué à l’ampleur du dommage en confiant le véhicule à un garage pour un prix très élevé de 12 euros par jour ; qu’il ne peut être tenu de payer cette prestation en vertu de l’article 101 du livre 6 du code civil néerlandais ; qu’il ne pourrait être tenu que de la restitution du prix de vente et de toutes dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Il soutient enfin qu’il est en droit d’exiger la réparation du préjudice résultant des importants impacts de grêle relevés par l’expert sur le véhicule, qui auraient pu être évités si la voiture avait été mise à couvert.

Par dernières écritures du 21 février 2014, Monsieur D A a conclu ainsi qu’il suit :

Constater que la Cour n’est saisie que de l’appel concernant le jugement du 4 octobre 2012 à l’exception du jugement du 6 octobre 2011,

Déclarer l’appelant irrecevable et mal fondé en ses fins et prétentions,

L’en débouter,

Confirmer le jugement vainement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente aux torts et griefs de B,

Condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Le condamner au paiement de la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamner en tous les frais et dépens d’appel.

Sur appel incident,

Recevoir la fin de non recevoir tirée de l’absence de communication des pièces par l’appelant,

Déclarer l’appelant irrecevable en ses fins et prétentions,

Ecarter les pièces non versées aux débats régulièrement,

Prononcer l’annulation de la vente du véhicule litigieux,

Donner acte à Monsieur A de ce qu’il tient le véhicule litigieux à la disposition de Monsieur B,

Condamner Monsieur B à répéter les suites de la vente mise à néant, soit la somme de 7 471,57 euros avec les intérêts du jour de la vente infructueuse, soit du 9 mars 2009,

Ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année entière depuis le 10 mars 2010,

Condamner B au paiement d’une indemnité de 3 000 euros de dommages et intérêts,

Le condamner au paiement de la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que Monsieur B ne peut contester le jugement du 6 octobre 2011 du tribunal d’instance de C qui a déclaré l’action en résolution recevable, car il n’en a pas interjeté appel ; que les clauses limitatives de responsabilité ne peuvent être opposées aux consommateurs en fonction de la Directive européenne 1999/44 du 25 mai 1999 ; qu’en l’espèce, le véhicule présentait deux graves désordres le rendant dangereux et impropre à son usage ; que le droit néerlandais n’a pas vocation à s’appliquer, mais le droit français de la consommation, qui relève des droits de police ; que la vente n’a aucun lien avec le territoire néerlandais ; qu’à défaut de production par l’appelant de l’intégralité du droit néerlandais de la vente interne ou internationale, le droit français doit retrouver application.

Il fait valoir que Monsieur B a été mis en demeure téléphoniquement ; qu’il s’est ainsi vu réserver la possibilité de réparer le préjudice ; que le délai de deux mois pour réclamer par voie d’assignation a été respecté ; qu’en tout état de cause selon la loi du for, l’assignation vaut mise en demeure ; que Monsieur B n’étant pas garagiste ne pouvait procéder à la réparation du véhicule ; que la gravité des vices mis en évidence par les deux expertises justifient l’annulation ou la résolution de la vente ; que l’appelant, en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer l’existence des vices ; qu’il doit sa garantie, les clauses du contrat de vente étant abusives et devant être réputées non écrites.

Sur appel incident, il fait valoir que l’appelant n’a pas communiqué ses pièces à l’appui de ses conclusions d’appel, en méconnaissance des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ; qu’elles doivent être écartées. Il fait valoir que la gravité des désordres relevés par l’expert justifient que la vente soit annulée sur le fondement de l’article 1104 du code civil, les deux désordres constituant à la fois des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil et des défauts de conformité au sens des articles 1243, 1603 et 1615 du code civil ; qu’il est fondé à obtenir restitution du prix de vente du véhicule et paiement des frais subséquents qu’il a dû exposer ainsi que des dommages et intérêts en raison de la violation substantielle par le vendeur de son obligation de livraison conforme et exempte de tout vice caché ; qu’il a aussi dû exposer des frais de traduction, d’avocat et d’huissier qui ne doivent pas rester à sa charge.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2014.

MOTIFS

Sur la communication des pièces :

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les pièces de l’appelant, dont le bordereau était joint aux conclusions déposées, n’ont pas été transmises simultanément aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 906 du code civil. Il sera en tout état de cause relevé que les pièces de Monsieur B ont été portées à la connaissance de l’intimé, qui a pu les discuter ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, la demande tendant à voir écarter les pièces de l’appelant sera rejetée.

Sur l’appel principal :

Par jugement du 6 octobre 2011, le tribunal d’instance de C a déclaré recevable l’action en résolution de la demande conformément aux dispositions du droit néerlandais.

Aucun appel n’ayant été interjeté contre cette décision, l’appelant n’est plus recevable à soutenir que la demande en résolution de la vente ne pouvait être formée contre lui en l’absence de mise en demeure préalable. Il sera en tout état de cause relevé à cet égard que l’assignation a été introduite moins de deux mois après la découverte des désordres révélés à l’acquéreur par l’expertise privée qu’il avait fait réaliser.

L’intimé ne peut non plus contester l’application du droit néerlandais au litige, en vertu également de l’autorité de chose jugée de la décision du 6 octobre 2011.

Selon certificats produits relatifs à la législation néerlandaise, l’annulation d’un contrat pour erreur peut être sollicitée par l’acheteur en vertu des dispositions du livre 6 du code civil néerlandais. La résolution de la vente peut aussi être sollicitée sur le fondement des dispositions du livre 7 applicable aux contrats passés si l’acquéreur est un consommateur. Selon les dispositions de l’article 7:2, l’acquéreur a le droit de résoudre le contrat, sauf si les manquements aux obligations sont insignifiants ou ne justifient pas cette résolution et ses conséquences. La résolution intervient lorsque la réparation ou le remplacement s’avèrent impossibles ou ne peuvent être exigés du vendeur.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur Z que le véhicule présente deux vices graves, dont l’un rend le véhicule dangereux et qui le rendent impropre à sa destination. Monsieur B ne peut soutenir qu’en n’examinant pas suffisamment le véhicule lors de l’achat, Monsieur A s’est privé de la possibilité de découvrir les désordres dont il était atteint et les a en conséquence acceptés, dans la mesure où l’expert énonce clairement que les vices n’étaient pas visibles le jour de la vente pour un acheteur non professionnel.

Il ne peut de même être soutenu que le demandeur n’aurait pas respecté les dispositions du code civil néerlandais dans son article 7:22 2 aux termes duquel le droit de résoudre le contrat ne survient que lorsque la réparation ou le remplacement s’avèrent impossibles ou ne peuvent être exigés du vendeur. Il doit en effet être tiré du rapport d’expertise qu’en raison des vices dont il est affecté, le véhicule est économiquement irréparable ; que l’appelant ne saurait soutenir qu’il aurait pu consentir à faire réparer à ses frais le véhicule pour prix supérieur à la valeur de la voiture ; qu’une telle obligation de réparation ne pourrait pas être exigée de lui, conformément à l’article précité ; que par ailleurs, bien qu’il ait été mis en demeure par le biais de l’assignation devant le tribunal d’instance de C du 4 septembre 2009 qui tendait à la résolution du contrat de vente, Monsieur B n’a formulé aucune proposition quant à une éventuelle réparation ou à un échange de véhicules.

Bien que Monsieur A ait acquis un véhicule d’occasion ayant parcouru environ 100 000 kilomètres et qu’il ne pouvait en conséquence s’attendre à ce que le véhicule soit en parfait état, l’expertise révèle que les désordres sont dus à des réparations qui n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art; que l’acquéreur ne pouvait supposer l’existence de tels désordres qui ne résultent pas directement de la vétusté du véhicule mais d’interventions contraires aux règles de l’art.

Monsieur B, qui n’est pas à l’origine des réparations litigieuses, se prévaut de sa bonne foi, résultant de l’ignorance des vices et des clauses d’exemption de responsabilité résultant du contrat de vente, aux termes desquelles le vendeur n’offre aucune garantie quant au kilométrage, aux caractéristiques techniques du véhicule figurant sur le carnet d’entretien ni pour d’éventuels vices civils ou cachés.

Les extraits de la législation néerlandaise qu’il produit ne permettent pas de conclure que cette clause exemptant en totalité le vendeur professionnel de sa responsabilité envers l’acquéreur non professionnel est licite. C’est en tout état de cause à juste titre que le premier juge a retenu l’incompatibilité de cette clause dans le droit néerlandais au regard des dispositions de la directive européenne 1999-44-CE relative à l’ordre de protection européen en matière de consommation qui dispose dans son article 7 que les clauses contractuelles ou les accords conclus avec le vendeur avant que le défaut de conformité soit porté à l’attention de celui-ci et qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant de la directive ne lient pas, dans les conditions prévues par le droit national, le consommateur.

La gravité des vices atteignant le véhicule litigieux justifie que soit accueillie l’action de Monsieur A en résolution de la vente, par application des dispositions précitées du code civil néerlandais. Cette résolution entraîne la condamnation de Monsieur B à restituer à Monsieur A le prix de vente du véhicule de 3 800 euros, avec intérêts courant au taux légal à compter du jour du jugement ayant prononcé la résolution.

Monsieur A met également en compte diverses sommes à titre de dommages et intérêts, se détaillant en 340,20 euros au titre de l’assurance, 61 euros pour les frais de contrôle technique, 10 euros pour frais de contre-visite, 39,95 euros pour une facture de réparation GRASSER, 168,90 euros pour frais d’intervention de l’ADAC du 8 mai 2009 (dépannage), 2 160 euros pour frais de garage AUTOSERVICE GESSLER à 12 euros par jour, 4,70 euros pour frais de téléphone et 692,82 euros pour frais d’expertise, ainsi que les frais de carte grise et les frais de plaque (pour mémoire), soit en tout, incluant le remboursement du prix de la voiture, une somme de 7 471,57 euros.

Il sera rappelé que la décision ayant retenu que Monsieur B avait été mis en demeure n’a pas été frappée d’appel ; que les dommages complémentaires dont Monsieur A demande indemnisation sont définitivement subis, de sorte qu’au regard des dispositions des articles 7 : 6 et 6 :74 du code civil néerlandais, une mise en demeure supplémentaire n’était pas nécessaire pour que l’action en dommages et intérêts complémentaire soit accueillie.

Monsieur A ne produit cependant aucune facture justifiant qu’il a acquitté auprès du garage GESSLER une facture totale de 2 160 euros et il ne verse aux débats qu’une facture du 24 juin 2009 mentionnant un coût de 12 euros par jour. La demande sur ce point n’étant pas suffisamment justifiée sera rejetée, le jugement déféré sera infirmé quant au montant des dommages et intérêts qui sera fixé à la somme de 1 446,87 euros en sus de la restitution du prix.

Les intérêts courront au taux légal à compter du jour du jugement.

Aucun préjudice distinct susceptible d’indemnisation complémentaire n’étant démontré, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts supplémentaire.

La demande relative à la capitalisation des intérêts sera rejetée, la preuve de son admission selon le droit néerlandais n’étant pas rapportée.

Sur la réparation des impacts de grêle :

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur Z que le véhicule litigieux a subi des dégradations liées à des impacts de grêle dans le garage ou il était entreposé. Ces dégradations ne sont cependant pas imputables à faute à l’acquéreur, de sorte que la demande d’indemnisation formée par Monsieur B à ce titre sera rejetée.

Sur l’appel incident :

La vente étant résolue conformément aux dispositions du droit néerlandais, l’appel incident tendant à voir ordonner l’annulation de la vente selon les dispositions de l’article 1184 du code civil français sera rejeté, étant relevé que l’action relèverait en tout état de cause de la garantie des vices cachés. Il n’est par ailleurs rapporté aucune preuve d’un dol que Monsieur B aurait commis.

Sur les frais et dépens :

Il est équitable d’allouer à l’intimé, dont les frais exposés d’expertise, d’avocat et de traduction non compris dans les dépens ont déjà été pris en compte en première instance, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

Monsieur B succombant principalement en la procédure sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande tendant à voir écarter les pièces de l’appelant,

INFIRME le jugement déféré quant au montant des dommages et intérêts en sus de la restitution du prix de vente,

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE Monsieur H B à payer à Monsieur D A la somme de 1 446,87 euros (mille quatre cent quarante-six euros quatre-vingt-sept cents) avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur H B à payer à Monsieur D A la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur H B aux dépens de l’instance d’appel.

Le Greffier Le Président

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