Confirmation 12 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 oct. 2016, n° 15/10037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/10037 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°
R.G : 15/10037
Mme X Y
C/
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2016
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 septembre 2016.
****
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
Madame X Y
36 Pahouët Billiet
XXX
représentée par Me Florence RICHEFOU de la SELARL
ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de
SAINT-BRIEUC
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
XXX
XXX
représentée par Me Karine RIVOALLAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, du Cabinet
LEMASSON et Associés.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y a été embauchée le 13 juin 1984 par la société Jean Stalaven.
Placée en arrêt de travail le 1er octobre 2011, elle a été déclarée inapte à son poste et à tous postes dans l’entreprise, le 29 novembre 2011.
Elle a été licenciée le 24 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et a perçu une indemnité de licenciement de 27 819,95 .
Elle a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 1er mars 2012 pour obtenir la qualification de son arrêt de travail pour maladie en accident de travail subi le 30 septembre du fait d’un choc émotionnel, demande rejetée par la CPAM puis par le
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de St
Brieuc par jugement du 15 mai 2014.
Le 15 mars 2012, elle a saisi le conseil des prud’hommes de
St Brieuc pour faire constater que son inaptitude résultait du harcèlement moral dont elle avait été victime et subsidiairement que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et en conséquence elle demandait au conseil de déclarer nul son licenciement pour inaptitude et de condamner son employeur au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement illicite et pour harcèlement moral.
Par jugement du 27 mars 2013, le conseil a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 1 à la société Stalaven sur le fondement de l’article 700 du
CPC.
Par arrêt du 5 avril 2015, la Cour d’appel de
Rennnes a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a condamné Mme Y à payer à la société
Stalaven la somme de 1000 au titre de l’article 700 du CPC et l’a condamnée aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2015, Mme Y a saisi la Cour en omission de
statuer.
Elle demande à la Cour de :
— constater l’omission de statuer affectant l’arrêt du 8 avril 2015, en conséquence se prononcer sur les 2 chefs de demande suivants :
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, notamment en ayant omis de recueillir l’avis du CHSCT sur les risques psychosociaux liés à la réorganisation du service
RH avant la consultation du comité d’entreprise et en n’ayant pas diligenté une enquête à la suite de la dénonciation par Mme Y des faits de harcèlement dont elle était victime, et dès lors, constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Stalaven à lui payer la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— condamner la SAS Stalaven à lui payer la somme de 3000 au titre de l’article 700 du CPC pour la première instance et l’appel,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
Elle soutient que, à la différence du conseil qui était saisi de demandes tendant à ce que :
— il soit constaté que son inaptitude résultait d’un harcèlement moral et subsidiairement que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— la société soit condamnée à payer diverses indemnités, en ce compris 85 000 pour licenciement illicite et 20 000 pour harcèlement moral ,
la Cour était saisie :
— d’une demande tendant spécifiquement à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du défaut d’avis préalable à la réorganisation du CHSCT,
— d’une demande spécifique de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité de résultat,
que pourtant, le dispositif de l’arrêt « confirme le jugement des prud’hommes en toutes ses dispositions », sauf à ajouter la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 1000 au titre de l’article 700 du CPC, le conseil l’ayant déboutée « de l’ensemble de ses demandes », qu’il en résulte que la Cour ne s’est pas formellement prononcée :
— sur la demande de 'dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, notamment en ayant omis de recueillir l’avis du CHSCT sur les risques psychosociaux liés à la réorganisation du service RH avant la consultation du comité d’entreprise et en n’ayant pas diligenté une enquête à la suite de la dénonciation par Mme Y des faits de harcèlement dont elle était victime, et dès lors, constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse',
— ni sur la demande de ' condamner la SAS Stalaven à lui payer la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat',
puisque, la Cour s’étant limitée à confirmer le jugement, elle n’a pu, par hypothèse, confirmer le rejet d’une demande tendant à faire juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont le
conseil n’était pas saisi et si certes la Cour a consacré des motifs au manquement par l’employeur à son obligation de sécurité en considérant que ' Mme Y ne peut reprocher à l’employeur de ne pas avoir évalué les risques psychosociaux alors qu’elle n’a formulé ses doléances que postérieurement à son arrêt de travail, elle ne peut soutenir que les questions abordées par le
CHSCT étaient purement techniques alors qu’elle rappelle dans ses écritures que son cas personnel a été évoqué, et ce, après la visite de service au cours de laquelle elle a pu faire part de son mal-être et après avoir eu connaissance de sa lettre du 2 novembre', ces motifs viennent au soutien de la décision d’écarter l’existence d’un harcèlement moral et ne se prononcent pas sur la demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fondée sur le moyen spécifique tiré de l’absence de consultation préalable du CHSCT à la consultation du comité d’entreprise, pourtant développé dans ses conclusions d’appel auxquelles l’arrêt a renvoyé ; que de même, alors qu’elle avait indiqué dans ses conclusions que l’absence de consultation préalable du CHSCT suffisait à considérer que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité résultat et était, dès lors, redevable d’une indemnité spécifique, indépendante des conséquences financières attachées à la nullité et au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, et qu’elle demandait dans ses conclusions la condamnation de la société Stalaven à lui payer la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultat, la Cour ne s’est pas prononcée sur ce point.
La société Stalaven réplique que la position de Mme Y consiste à remettre en cause une décision de justice définitive à l’encontre de laquelle elle avait formé un pourvoi dont elle a été déchue faute de justifier de moyens de droit et que sa requête en omission ne saurait aboutir.
Elle demande à titre principal à la Cour de constater l’absence d’omission de statuer, subsidiairement et conformément à la motivation de l’arrêt du 8 avril 2015, de juger que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, en tout état de cause de débouter Mme Y de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 au titre de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que Mme Y reproche à la Cour de ne pas avoir répondu à des demandes qu’elle ne distingue pas dans ses écritures puisqu’elle lie systématiquement ses demandes en réparation à la fois à la notion de harcèlement moral et à la notion d’obligation de sécurité de résultat, ainsi la demande en dommages et intérêts à hauteur de 20 000 est-elle sollicitée indistinctement en réparation d’un prétendu harcèlement moral subi et d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité de résultat, de la même façon que la demande en dommages et intérêts à hauteur de 85 000 est sollicitée pour licenciement illicite, sous entendu au titre de la nullité invoquée pour harcèlement moral prétendu et au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse invoquée pour prétendu manquement à l’obligation de sécurité de résultat, qu’il ne s’agit aucunement de demandes distinctes et qu’elle ne saurait reprocher à la Cour de n’avoir pas répondu précisément à des demandes qu’elle n’a pas su distinctement poser. Elle ajoute que la Cour a à l’évidence motivé sa réponse en retenant expressément, comme l’a d’ailleurs fait le jugement, qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de résultat n’était établi . Elle précise que Mme Y reproche à la Cour de ne pas s’être prononcée sur l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat au motif de l’absence de consultation préalable du CHSCT à la consultation du comité d’entreprise, alors même que d’une part la Cour a expressément mentionné l’absence de manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, que d’autre part, à supposer même qu’elle n’ait pas répondu à ce moyen, l’absence de réponse à un moyen constitue un défaut de motifs et ne peut être sanctionné que par l’exercice d’un pourvoi en cassation et non d’une requête en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions des parties soutenues à l’audience du 26 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé.
Par ses conclusions récapitulatives adressées par
RPVA le 12 janvier 2015 et soutenues à l’audience,
Mme Y faisait valoir :
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité :
— d’une part que l’employeur avait omis de recueillir l’avis du CHSCT sur les risques psychosociaux, que son licenciement pour inaptitude était lié à ce manquement et que dès lors l’employeur était redevable d’une indemnité spécifique en sus des conséquences financières de la nullité du licenciement, sans chiffrer dans ses motifs le montant des dommages et intérêts demandés à ce titre,
— d’autre part qu’elle avait subi une souffrance morale du fait du harcèlement, d’autant que l’employeur n’avait pas pris en compte ses courriers d’alerte, et que ce préjudice justifiait l’allocation de dommages et intérêts spécifiques, qu’elle chiffrait à 20 000 .
Elle demandait dans son dispositif :
— la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral.
Sur le licenciement, elle demandait devant le conseil des prud’hommes qu’il soit déclaré nul pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral, devant la Cour qu’il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de sécurité et nul pour harcèlement moral, et que l’employeur soit condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement illicite.
Il en résulte que la Cour a effectivement omis de statuer :
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, omission qu’il convient de réparer en déboutant Mme Y de cette demande puisque sa lettre de dénonciation de faits de harcèlement moral, en date du 2 novembre 2011, est postérieure à l’avis du Comité d’Etablissement, que Mme Y ne démontre donc pas qu’une consultation du CHSCT à une date antérieure au 28 octobre 2011 aurait remis en cause l’avis du
Comité d’Etablissement, qui a été favorable à l’unanimité sur le projet de réorganisation du service RH, ou du CHSCT lui-même, qui a
émis le 22 novembre 2011 également à l’unanimité un avis favorable à ce projet, après avoir procédé, suite à la réception de la lettre de Mme Y qui arguait de harcèlement moral, à l’examen de la situation dénoncée, au cours d’une réunion à laquelle participait l’inspecteur du travail, et qui n’a pas jugé qu’il y avait lieu à mener une enquête, ou à demander la suspension ou l’annulation du projet de réorganisation du service RH. Lorsque l’inspecteur du travail précise dans son courrier faisant l’objet de la pièce 53 de la requérante dans son dossier d’appel, ne pas avoir été informé d’une situation de harcèlement moral dans le service de Mme Y, il se réfère non pas aux faits dénoncés par Mme Y mais à ceux relatifs à Mme B, mettant en cause Mme Y, et son courrier confirme bien que sa situation à elle, exposée par la responsable des ressources humaines, a fait l’objet d’un examen par le CHSCT. Mme Y ne caractérise donc pas la violation de son obligation de sécurité par l’employeur invoquée à l’appui de sa demande de dommages et intérêts spécifiques.
La Cour n’a pas non plus statué sur la demande de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de sécurité, demande sur laquelle il convient de statuer en en déboutant Mme Y, puisque la
Cour a approuvé le conseil d’avoir écarté le moyen tiré du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, qu’elle invoquait devant le conseil au soutien de sa demande de voir declarer le licenciement nul.
L’application de l’article 700 du CPC n’est pas justifiée.
Il convient de laisser les dépens à la charge du
Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
STATUANT en omission de statuer,
COMPLETE son arrêt du 8 avril 2015 en ajoutant au dispositif la mention suivante, après 'Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc en toutes ses dispositions':
'Y AJOUTANT,
DEBOUTE Mme Y de ses demandes nouvelles formées en cause d’appel'
,
DIT que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,
LAISSE les dépens à charge du Trésor
Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. A R.
CAPRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Communauté de vie ·
- Altération ·
- Acte ·
- Lien ·
- Huissier de justice ·
- Cessation ·
- Intimé ·
- Maroc ·
- Jugement
- Médiateur ·
- Taxi ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Associations ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Honoraires
- Volaille ·
- Mort ·
- Pêche maritime ·
- Abattoir ·
- Règlement ·
- Protection des animaux ·
- Associations ·
- Alimentation ·
- Agriculture ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine de la répression administrative ·
- Régime de la sanction administrative ·
- Régularité ·
- Répression ·
- Sanction ·
- Amende ·
- Publication ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Fournisseur ·
- Manquement ·
- Communiqué ·
- Délais ·
- Commerce
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Statut ·
- Apatride ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Meurtre ·
- Protection ·
- Infraction ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Poste ·
- Congé de maladie ·
- Etablissement public ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Néon ·
- Dalle ·
- Instance
- Veuve ·
- Gérance ·
- Promesse ·
- Incendie ·
- Contrat de location ·
- Cession ·
- Locataire ·
- Fond ·
- Fonds de commerce ·
- Résiliation
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Établissements d'enseignement privés ·
- Enseignement et recherche ·
- Contrats ·
- École ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Associations ·
- Classes ·
- Enseignement privé ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès du locataire ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Successions ·
- Titre ·
- Date ·
- Délai de preavis ·
- Délivrance
- Enfant ·
- Lettre recommandee ·
- Enfance ·
- Ad hoc ·
- Réception ·
- Tutelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administrateur ·
- Conseil ·
- Mineur
- Permis de construire ·
- Demande de transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de défrichement ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Prorogation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.