Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/03875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03875 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 24 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 914
N° RG 19/03875
N° Portalis DBV5-V-B7D-F44P
X
C/
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE D’INFORMATION ET DE PROMOTION (SOFIP)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur S-T X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Hugo MARQUIS substitué par Me Pierre VINCENT, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/005883 du 22/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE D’INFORMATION
ET DE PROMOTION (SOFIP)
N° SIRET : 324 165 349
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
E t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e C h r i s t o p h e R O U I C H I d e l a S E L A R L DUPLANTIER-MALLET-GIRY-ROUICHI, avocat au barreau d’ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 18 novembre 2021. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2021.
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. S-T X a été engagé par la S.A.S. Société Française d’Information et de Promotion (ci-après SOFIP), exploitant une activité de mise à disposition d’éléments de mobilier publicitaire, en qualité d’attaché commercial à compter du 10 octobre 2007 puis en qualité de VRP à compter du 1er janvier 2012.
Par lettre recommandé avec avis de réception du 12 janvier 2017, M. X informait son employeur qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier, articulant les griefs suivants: ingérences dans la gestion de ses dossiers, modification unilatérale de son secteur professionnel, non-remplacement de collaborateurs.
Des discussions étaient engagées entre les parties et aboutissaient à la signature d’une rupture conventionnelle le 30 janvier 2017, homologuée par la DIRECCTE le 10 mars 2017.
Le 5 juillet 2018, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon aux fins de voir dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de l’employeur au paiement d’indemnités de préavis et congés payés y afférents et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 juin 2019, le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon a :
— dit que M. X et la société SOFIP ont mutuellement renoncé à la prise d’acte de la rupture du 10 janvier 2017,
— dit que la rupture conventionnelle conclue le 30 janvier 2017 entre les parties est valable,
— dit que M. X est irrecevable à contester ladite rupture,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à verser à la société SOFIP la somme de 1 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Au soutien de leur décision, les premiers juges ont considéré, en substance:
— que la signature d’une rupture conventionnelle postérieurement à une rupture antérieure exercée par l’une des parties vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue,
— que le consentement de M. X à la rupture conventionnelle n’est entaché d’aucun vice, qu’il n’a pas exercé son droit de rétractation ni contesté la rupture dans les douze mois de son homologation,
— que M. X a épuisé l’ensemble des voies de recours s’offrant à lui, que la rupture conventionnelle est valable et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la prise d’acte.
M. X a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 5 décembre 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 11 août 2021.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2020, M. X demande à la cour, réformant la décision entreprise :
— de reconnaître le bien-fondé de sa prise d’acte en raison des manquements suffisamment graves commis par la SOFIP empêchant la poursuite de son contrat de travail,
— de condamner la SOFIP à lui payer les sommes de:
— 6 969,75 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire),
— 696,96 € au titre des congés payés y afférents,
— 23 000 € au titre de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance :
1 – que le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte de la rupture :
— que la jurisprudence de la Cour de cassation retient que la prise d’acte ne peut être rétractée et produit la rupture immédiate du contrat de travail du salarié (Soc. 23 juin 2015, 14-13714),
— que la prise d’acte était justifiée au regard essentiellement :
¤ de la modification brutale et vexatoire de son périmètre d’activité en tant que VRP et du non-respect de l’exclusivité de son secteur et de la clientèle qu’il avait développée, le secteur Bretagne avec les départements 22 et 29 lui étant bien été confié contrairement à ce qu’affirme la société et comme en atteste le nombre de contrats signés dans ces départements, ce non-respect de l’exclusivité du secteur étant attesté par un autre salarié (pièce 17)
¤ de la remise en cause de son rôle de cadre commercial et recruteur exercé depuis 2012,
¤ des irrégularités de versement des paies et commissions,
¤ du harcèlement subi de la part de la direction visant à le pousser à la démission notamment caractérisé par la brutalité du comportement du nouveau directeur commercial (cf pièces 4, 10, 12),
2 – que la rupture conventionnelle est sans effet sur la prise d’acte de la rupture :
— que le contrat de travail était rompu le 12 janvier 2017 sans possibilité de se rétracter,
— que la Cour de cassation énonce systématiquement que la prise d’acte ne peut être rétractée, peu important le comportement de l’employeur ou du salarié postérieurement à celle-ci (Soc. 14 oct. 2009, 08-42878, Soc., 29 mai 2013, 12-15974, Soc. 26 oct. 2011, 09-42708, Soc., 21 nov. 2012, 10-26611),
— que la rupture conventionnelle signée postérieurement le 30 janvier 2017 n’a aucune valeur juridique, l’exemplaire signé qui aurait dû lui parvenir n’ayant par ailleurs pas été reçu, la société prétendant qu’il s’agit d’une fausse affirmation alors que les pièces adverses n°6 et 20 sont absolument identiques, ce qui démontre bien qu’un seul et unique exemplaire a été signé et conservé par la société,
— qu’il a été contraint de signer la rupture conventionnelle puisque poussé à bout psychologiquement comme en atteste le docteur Z qui le suivait régulièrement à l’époque (pièce 9), cette attestation étant par ailleurs valable en l’absence de tout recours devant une institution médicale compétente, telle que l’Ordre des médecins,
3 – que son action était recevable :
— que l’article L1471-1 du code du travail dans sa version au jour de la signature de la rupture conventionnelle le 30 janvier 2017 énonçait que 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit',
— que son action était recevable dans un délai de 2 ans à compter de la prise d’acte de la rupture,
— qu’au demeurant, il n’était pas en état d’entreprendre des démarches juridiques en 2017 selon l’attestation du docteur Z, ce qui permet de décompter la prescription uniquement à partir de 2018.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 juin 2021, la SOFIP demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> dit que M. X et la société SOFIP ont mutuellement renoncé à la prise d’acte de la rupture du 10 janvier 2017,
> dit que la rupture conventionnelle conclue le 30 janvier 2017 entre les parties est valable,
> dit que M. X est irrecevable à contester ladite rupture,
> débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. X à lui payer la somme de 1 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et, statuant à nouveau, de condamner M. X à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— subsidiairement, de limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, soit 13 938 €,
— en toute hypothèse, de condamner M. X aux dépens.
Elle soutient, pour l’essentiel :
1 – que la demande portant sur la prise d’acte de la rupture est infondée :
— que la jurisprudence considère que lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue (Cass. soc. 3 mars 2015, 13-20549) et qu’ainsi, dès lors que le salarié signe une rupture conventionnelle et ne conteste pas sa validité dans l’année qui suit l’homologation, sa demande en résiliation judiciaire, même introduite préalablement à cette rupture, devient sans objet (Cass. soc., 10 avril 2013, 11-15651),
— qu’il est constant qu’après la prise d’acte de la rupture par M. X, les parties ont convenu de façon commune d’une rupture conventionnelle du contrat de travail,
— que si la rétractation unilatérale de la prise d’acte de la rupture, tout comme la rétractation unilatérale du licenciement ou de la démission est impossible, une rétractation commune est parfaitement possible,
— que l’arrêt Soc. 23 juin 2015, n°14-13714 cité par M. X concerne une salariée qui avait pris acte de la rupture et a par la suite introduit une action en résiliation judiciaire, cet arrêt confirme ainsi que rupture unilatérale sur rupture unilatérale ne vaut et qu’une renonciation commune est possible,
— que les arrêts cités dont il ressortirait qu’il ne peut être renoncé à une prise d’acte sont tous antérieurs à l’arrêt du 3 mars 2015, n°13-20549 et portent dans chaque espèce sur une renonciation unilatérale ou implicite,
— que de fait, l’arrêt du 3 mars 2015 est venu clarifier la situation sur la conclusion d’une rupture conventionnelle postérieure à la prise d’acte de la rupture et M. X ne saurait se prévaloir aujourd’hui de sa prise d’acte de la rupture,
2 – que la rupture conventionnelle est valable :
— que M. X prétend de mauvaise foi qu’il a été contraint de signer une rupture conventionnelle alors que le courriel adressé au président de la société, M. A, le 17 janvier 2017 démontre qu’il était parfaitement consentant à cette proposition,
— que loin d’avoir subi une quelconque pression, M. X était demandeur à cette rupture et a bénéficié d’un temps de réflexion suffisant pour prendre connaissance des documents relatifs à la rupture conventionnelle et solliciter les conseils de ses parents et de son avocat,
— que l’attestation du docteur Z selon laquelle M. X présentait un état d’épuisement psychologique en 2017, rédigée 3 ans après les faits le 8 janvier 2020, apparaît de pure complaisance et devra être écartée ; que le certificat médical étant par ailleurs inefficace pour affirmer que l’état de santé constaté est en lien avec une situation professionnelle alors que le médecin n’a pas été témoin direct des conditions de travail de son patient et ne pouvant à cet égard que rapporter les propos et doléances de celui-ci,
— que seul le recto de l’attestation est produit, ce qui ne permet pas de prendre exactement connaissance des termes du docteur Z, de plus, qu’il n’est pas justifié que le médecin ait suivi M. X à l’époque des faits,
— que M. X jouissait de l’intégralité de ses droits et était en capacité de se défendre puisqu’il a adressé une lettre de prise d’acte de la rupture,
— que M. X était régulièrement convoqué au siège de la société puis dans un endroit plus proche de son domicile avec son accord pour signer la rupture conventionnelle,
— qu’aucune partie n’a exercé son droit de rétractation dans un délai de 15 jours, la rupture conventionnelle était donc parfaitement valable,
3 – que M. X est irrecevable à contester la rupture conventionnelle :
— que tout recours portant sur la convention de rupture conventionnelle doit être formé avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention,
— que celle-ci a été homologuée le 10 mars 2017 et a reçu exécution puisque l’indemnité afférente a été versée à M. X le 15 mars 2017,
— que la contestation était possible jusqu’au 10 mars 2018 alors que M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 5 juillet 2018,
— que l’attestation du docteur Z est insuffisante à établir la réalité de l’épuisement psychologique constituant un empêchement quelconque de M. X d’agir au titre de l’article 2234 du code civil et qu’il n’est pas non plus justifié de traitement médicamenteux ou d’une hospitalisation,
— que M. X était parfaitement au fait de ses droits puisqu’il souhaitait bénéficier d’une rupture conventionnelle depuis le début comme exprimé dans un courriel du 17 janvier 2017, qu’il avait connaissance des éléments de la convention transmis par la SOFIP et était avisé d’un délai de rétractation par la DIRECCTE,
— qu’un exemplaire signé de la convention lui a bien été remis à l’issue de l’entretien comme en atteste l’exemplaire signé de sa main qu’il a lui-même produit en première instance,
4 – subsidiairement, sur les griefs reprochés :
— que si la cour juge la prise d’acte de la rupture valable, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes alors que seuls les manquements graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail et dont la preuve est rapportée par le salarié peuvent permettre de requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de faits suffisamment graves la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— qu’en l’espèce :
> le secteur géographique attribué à M. X n’a pas été modifié et la Bretagne ne lui a pas été arbitrairement retirée, que le contrat de travail prévoit expressément que son secteur est composé de trois départements : 85, 44 et 49 et précise que le secteur n’est pas exclusif, qu’elle pouvait donc y affecter d’autres VRP et attachés commerciaux, M. X assurant le suivi d’autres commerciaux et percevant des commissions en contrepartie,
> que M. X ne s’est jamais vu confier les départements 29 et 22, qu’il ne lui était pas demandé de prospecter ce secteur mais seulement de s’y rendre pour des missions ponctuelles à la demande de la société, en contrepartie de commissions,
> que M. X a refusé d’assurer la formation d’un nouveau VRP au titre des départements 29 et 22, ce qui ne peut s’analyser en une modification des tâches confiées, que M. X n’a par ailleurs jamais eu un rôle de cadre commercial et de recruteur, et qu’il n’assurait que la formation et le suivi de deux attachés commerciaux,
> qu’il n’existe pas d’irrégularités au sein de la SOFIP dans le versement des commissions de VRP, la faible rémunération perçue par M. X au cours des mois de juillet et septembre 2016 ne résultant que du fait qu’il n’ait pas travaillé durant cette période, les seuls revenus provenant des commissions de contrats déjà conclus,
> que les bulletins de paie démontrent que le salaire minimum a toujours été respecté, M. X n’ayant jamais formulé de demande de rappel de salaire ou de commission,
> que le harcèlement moral caractérisé par des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail et une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié n’est pas établi par M. X,
> que suite à son courrier de février 2016 dans lequel il fait état de pratiques harcelantes visant à le pousser à la démission, il était immédiatement répondu à sa proposition de recourir au service d’un artisan local ; que lors de l’embauche d’un nouveau commercial, M. X refusait d’en assurer le suivi puis changeait d’avis sur un ton revendicatif justifiant un avertissement du directeur commercial ; qu’aucun fait postérieur à avril 2016 ne vient étayer le grief de pressions ou de harcèlement alors qu’au contraire M. X L régulièrement avec le président de la SOFIP qui tentait de le remotiver après une déception sentimentale suite au départ de la société de son amie, le contrat continuant ainsi durant 8 mois sans difficultés,
— subsidiairement sur les demandes financières :
> qu’en application de l’article L1235-3 du code du travail en vigueur lors de la rupture du contrat, si l’indemnité ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, il appartient au salarié de rapporter la preuve du préjudice qu’il subit et qui justifierait une indemnisation supérieure au minimum légal (Soc. 6 juillet 1978, 77-40170),
> qu’en l’espèce, M. X ne justifie nullement de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat ni des recherches d’emplois, en conséquence, les dommages et intérêts doivent être réduits au minimum légal, soit 6 mois de salaire équivalent à 13.938 €.
MOTIFS
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est caractérisée par la décision du salarié de mettre fin au contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.
Elle produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Lorsque les faits invoqués justifient la prise d’acte, le juge doit accorder au salarié qui le demande l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte de la rupture est la manifestation de la volonté du salarié de mettre fin au contrat, en raison des faits qu’il reproche à l’employeur, elle entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, peu important le comportement ultérieur du salarié et/ou de l’employeur de sorte qu’elle ne peut être rétractée, même d’un commun accord des parties.
En l’espèce, il résulte du dossier :
— que M. X a notifié à son employeur sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par LRAR du 12 janvier 2017,
— que le 30 janvier 2017, a été signée par les parties une rupture conventionnelle du contrat de travail, homologuée par la DIRECCTE le 10 mars 2017.
Cette rupture conventionnelle doit, en application des principes ci-dessus rappelés relativement à l’effet immédiat de la prise d’acte, être considérée comme nulle et non avenue et le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a dit que M. X et la société Sofip ont mutuellement renoncé à la prise d’acte de la rupture du 10 janvier 2017, que cette rupture conventionnelle est valable et que M. X est irrecevable à la contester.
M. X M à l’encontre de son employeur les griefs suivants :
— modification brutale et vexatoire de son périmètre d’activité en tant que VRP et du non-respect de l’exclusivité de son secteur et de la clientèle qu’il avait développée,
— remise en cause de son rôle de cadre commercial et recruteur exercé depuis 2012,
— irrégularités dans le versement des commissions de VRP et non-respect du salaire minimum applicable aux VRP,
— harcèlement moral subi depuis sa dénonciation des manquements de l’entreprise par courrier du 26 février 2016.
1 - S’agissant du grief tiré de la modification brutale et vexatoire de son périmètre d’activité en tant que VRP et du non-respect de l’exclusivité de son secteur et de la clientèle qu’il avait développée:
M. X expose :
— que la réalité de l’inclusion des départements 22 et 29 dans son périmètre d’intervention est établie par diverses pièces versées aux débats:
> pièce 13: feuille de travail 'Mam’ visant des interventions sur les départements 22 et 29,
> pièce 14 : 14 contrats de publicité conclus sur les départements dont s’agit,
> pièce 15 : sollicitation adressée par la Sofip pour la location d’un panneau publicitaire à Ploufragan (22),
> pièce 11, attestation de Mme B, ancienne attachée commerciale sous la responsabilité de M. X: 'j’ai pu travailler en dehors de la zone 44 en lien étroit et sur des dossiers dont s’occupait M. X: 85, 29, 22 notamment (Intermarché de Rocheservière, […], Leclerc de Paimpol). Subitement, M. X n’a plus eu le droit de s’occuper des clients qu’il avait dans la zone Bretagne'
> pièce 4, mail du 10 mai 2016 adressé par le directeur commercial du groupe : 'Je souhaite simplement que vous vous concentriez exclusivement au développement de votre CA sur vos 2 départements et apportez votre assistance si besoin à F. B et R. D… Je veux vous voir concentrer sur vos dossiers, votre prospection, louer les mobiliers disponibles, signer de nouvelles conventions notamment sur le secteur périphérique des Sables d’Olonne ….Vous avez un secteur dynamique et en expansion…. Concernant le 29 nord, merci pour vos points sur les contrats en cours. Cela 'a été utile. Effectivement, ce secteur est repris par C. I et croyez-moi, ce n’est pas du tout un cadeau. Nombreux clients mécontents du suivi et de la façon de faire. Oui, vous avez compris, vous n’avez plus à contacter et à relancer ni client ni directeur de magasin. C reprend tout à zéro pour constituer un nouveau portefeuille',
— qu’il a été brutalement et sans motif légitime évincé de ce secteur en suite:
> d’une lettre d’avertissement pour insubordination du 15 avril 2016 l’intimant de ne pas se rendre sur le secteur 22-29 nord à l’occasion de l’accompagnement d’un nouveau commercial recruté par le directeur commercial sur ledit secteur, sous peine de non-prise en charge de ses frais de déplacement et de sanction disciplinaire,
> d’un mail du directeur commercial en date du 10 mai 2016 ainsi rédigé : 'Je souhaite que vous vous concentriez exclusivement au développement de votre CA sur vos 2 (sic) départements … Concernant le 29 nord, merci pour vos points sur les contrats en cours. Cela m’a été utile. Effectivement ce secteur est repris par C I et croyez-moi ce n’est pas du tout un cadeau. Nombreux clients mécontents du suivi et de la façon de faire. Oui vous avez bien compris vous n’avez plus à contacter et à relancer ni client ni directeur de magasin. C reprend tout à zéro pour construire un nouveau portefeuille…'
La société Sofip conteste les affirmations de M. X en exposant :
— qu’aux termes mêmes de son contrat de travail, son secteur était composé de trois départements (85, 44, 49) pour lesquels il n’avait aucune exclusivité, de sorte qu’elle pouvait y affecter d’autres VRP et commerciaux,
— qu’à la suite du départ du commercial affecté à la Bretagne, il a été demandé à M. X de recruter un commercial pour les départements 22 et 29 sud, que M. D a été ainsi embauché et affecté aux départements 29 sud et 56 et que Mme B a été recrutée à la demande de M. X afin de prospecter avec lui le 44, M. X percevant une commission de 5% sur le chiffre d’affaires réalisé par ceux-ci,
— que M. X ne s’est jamais vu confier le 29 nord et le 22, département laissé à l’abandon puisque constitué pour l’essentiel de deux parkings et qu’il lui a uniquement été demandé, de façon ponctuelle de se rendre sur ces départements pour renouveler des contrats arrivant à expiration,
— qu’il n’a jamais été demandé à M. X de prospecter sur ces secteurs, ce qu’il n’a jamais fait, qu’il n’effectuait pas de suivi, ne se déplaçant qu’à la demande de son employeur, acceptant des missions ponctuelles,
— que Mme B n’a eu en charge que le département 44 et qu’aucun autre secteur ne lui a été confié,
— que dans une note produite en première instance (pièce 17 de l’intimée) M. X mentionnait un déplacement en Bretagne 'en attendant de recruter’ et qu’il a refusé d’assurer la formation du VRP embauché pour couvrir les départements 22 et 29 nord,
— que la nouvelle organisation n’a donc en rien modifié les conditions d’exécution du contrat de M. X et sa rémunération.
Le contrat de travail de VRP exclusif (dont seul M. X produit une copie, pièce 1) contient en page 2 un article 5 intitulé 'secteur’ ainsi rédigé : 'le salarié travaillera normalement dans le secteur ci-dessous défini, sans pour autant bénéficier de l’exclusivité (cette dernière mention dactylographiée étant barrée par un trait) Département(s) : 85 + 44 + 49 (principalement)', les numéros des départements et la dernière mention étant rédigés manuscritement)..
Si la page 2 de l’exemplaire du contrat produit par M. X n’est pas paraphée par l’employeur, la société Sofip ne conteste pas l’authenticité de la copie versée aux débats par l’appelant.
Si le contrat de travail ne vise que les départements 44, 49 et 85, il résulte des pièces versées aux débats par l’appelant que celui-ci est également intervenu, de façon régulière et pérenne et non de manière ponctuelle comme soutenu par l’employeur, sur la Bretagne nord (départements 22 et 29 nord) ainsi que l’établissent :
— un mail du 8 octobre 2014 (pièce 15) par lequel la Sofip lui confie le traitement d’un dossier de location de panneau publicitaire à Ploufragan (22),
— une fiche de suivi (pièce 13) établie en décembre 2015 portant remarques et demandes relatives à l’entretien du matériel publicitaire implanté sur divers sites commerciaux (Plougastel, Brest, Carantec, Roscoff, […],
— copies (pièce 14) de 14 contrats de location et/ou renouvellement de location conclus sur ces départements entre mai 2014 et janvier 2016,
— une attestation de M. Q-R (pièce 3) indiquant que suite au départ de M. E en 2013, il a rencontré M. X afin de poursuivre et mettre en place des contrats d’affichage publicitaire pour son magasin d’optique de Locmaria, que durant toutes ces années, sa relation avec M. X s’est toujours très bien passée et que c’est pour cela qu’il a fait appel à lui pour la communication de son deuxième magasin situé à Ploudalmézeau début 2016, que M. X était régulièrement présent sur le secteur et souvent changeait lui-même les visuels des bornes de location,
— une lettre de réclamation de M. O F, propriétaire d’un emplacement sur lequel était installé du matériel publicitaire à Ploubazlanec (22), datée du 18 juin 2016, dans laquelle celui-ci écrit notamment: je n’ai rien à vous reprocher, je tiens à mettre en exergue vos compétences professionnelles. Par nos conversations téléphoniques ou votre passage à mon domicile, vous avez toujours été à l’écoute et très courtois…
Il apparaît ainsi, au regard du mail du 10 mai 2016, que M. X s’est vu retirer dans des termes brusques, comminatoires et vexatoires une partie de son secteur d’activité en raison du mécontentement de nombreux clients quant 'au suivi et à la façon de faire', reproche contesté par M. X au vu des attestations F et Q-R et non établi par des éléments objectifs et vérifiables.
En effet, la mise en perspective :
> de la feuille de travail précitée (pièce 13),
> de l’attestation de Mme B (pièce 11) : j’ai vécu une dégradation de l’ambiance et des conditions de travail due à une demande de résultats et focus plus pressant sur les chiffres d’affaires et les tarifs de vente sans que des moyens suffisants ne soient mis en oeuvre pour régler les problèmes de retard de pose ou de pose mal faite,
> du courrier de réclamation précité de M. F (pièce 10) : je ne suis pas très satisfait du comportement des services de ce groupe car il ne respecte pas l’article 3 du loyer… Je pense qu’il y a des dysfonctionnements au sein du groupe ayant au non suivi des affaires,
> de l’attestation de M. G (pièce 19) en tant que client de Sofip, j’ai pu constater de nombreuses fois un problème récurrent de mauvais entretien du mobilier (panneau). Etant donné qu’il est très difficile de joindre le siège de la société, j’étais contraint de faire appel à M. X pour faire le nécessaire. Etant mon commercial, il était le seul à prendre les responsabilités d’être obligé de poser lui-même les panneaux publicitaires, j’ai moi-même dû l’aider avec un ouvrier pour la maçonnerie et pose d’un panneau à un rond-point de Luçon, il a payé la restauration en geste commercial,
> de l’attestation de M. H (pièce 18) : j’ai travaillé avec M. X du 2 avril 2012 au 15 juin 2012, il se déplaçait systématiquement avec du matériel de nettoyage,
> du mail du 10 mai 2016 du directeur commercial (pièce 4) nous sommes sur le point de régler durablement nos problèmes avec le service technique de la Sofip
établit l’existence de dysfonctionnements des services techniques de la Sofip impactant durablement et sensiblement l’activité de M. X.
Par ailleurs, la circonstance, invoquée par la Sofip, que M. X ne bénéficiait pas d’une exclusivité sur le secteur concerné doit demeurer sans incidence dès lors que si cette situation n’interdisait pas à l’employeur de soumettre M. X à une concurrence interne, elle ne lui permettait pas, en toute hypothèse, de lui retirer unilatéralement et sans motif légitime établi tout droit d’intervention sur ledit secteur.
2 – s’agissant du grief tiré du retrait de prérogatives en termes de recrutement et formation des commerciaux, il y a lieu de considérer :
— que le contrat de VRP de M. X ne contient aucune mention relative au recrutement et à la formation de collaborateurs, salariés ou non, de l’entreprise,
— que s’agissant du recrutement et de la formation de M. I, attaché commercial engagé pour travailler sur le secteur 29 nord/22, il résulte de la lettre d’avertissement du 15 avril 2016 que M. X s’est vu initialement proposer d’accompagner M. I, après sa formation d’intégration, mais a refusé cette proposition avant de se raviser tardivement, le directeur commercial ayant pris ses dispositions pour assurer lui-même l’accompagnement de M. I sur le terrain,
— que ce grief n’est pas caractérisé.
3 – S’agissant du grief tiré d’irrégularités en matière de rémunération :
M. X soutient :
— que le système de paiement des commissions applicables aux VRP n’était pas respecté, que les salaires intègrent de manière abusive une somme d’argent qui s’apparente à une commission alors qu’il s’agit en réalité de frais compensant l’absence de véhicule professionnel, somme devant être versée en parallèle du salaire et que de nombreuses manipulations comptables abusives sont observables au sein de la SOFIP, produisant à ce titre une attestation de Mme J (pièce 12) , ainsi rédigée: 'J’ai travaillé 10 mois à la SOFIP en tant qu’attaché commercial du 1/10/15 au2/8/16. Je n’ai jamais rencontré M. X… Je faisais beaucoup de km. Je touchais 283 € de dédommagement pour mon véhicule qui étaient comptabilisés comme des commissions. Si on enlevait cette fausse commission, mon salaire étaient en dessous du SMIC….'ainsi qu’un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Bourges rendu le 25 janvier 20219 dans le cadre d’un litige opposant la SOFIP à un autre VRP,
- qu’il a perçu pour les mois de juillet, août et septembre 2016, une rémunération inférieure au salaire minimum applicable aux VRP (3 148,56 € au lieu de 4 997,20 €) et qu’il conteste formellement le motif (prises de congés sans solde), non établi, invoqué par l’employeur pour justifier ces retenues.
La société SOFIP, soulevant le caractère vague des allégations de M. X, conteste l’existence même des irrégularités dénoncées par celui-ci en soutenant:
— que le caractère peu élevé de la rémunération versée à M. X au titre des mois de juillet, août et septembre 2016 résulte du fait qu’il n’a pas travaillé au cours de cette période, de sorte qu’il n’a perçu que les commissions afférentes aux contrats déjà conclus, au gré des paiements intervenus pendant cette période, précisant que le salarié n’a pas répondu à une demande d’envoi d’un rapport détaillé d’activité pour les trois premières semaines de juillet, que M. X n’a formulé aucun grief de ce chef dans la lettre de prise d’acte,
— que le fait que la cour d’appel de Bourges l’a condamnée à payer des rappels de commission à un ancien salarié qui a quitté l’entreprise en 2013 ne peut induire que des irrégularités ont été commises dans le versement des commissions de M. X et que le fait que cette cour a également retenu que certaines conventions gérées par ce salarié n’avaient pas été renouvelées du fait du mécontentement de certains clients ne saurait établir que M. X a été confronté aux mêmes difficultés,
— que les déclarations de Mme J ne sont corroborées par aucun élément objectif, que M. X ne s’est jamais plaint du non-respect du minimum conventionnel et ne forme aucune demande de rappel de rémunération.
L’examen du dossier permet de constater :
— que M. X a perçu, au titre des mois de juillet, août et septembre 2016, une rémunération globale de 3 148,58 € brut (soit successivement 460 €, 2 042,58 € et 646 €), inférieure à la rémunération minimale trimestrielle (520 fois le taux horaire du SMIC, soit 4 997,20 €),
— que les bulletins de salaire versés aux débats mentionnent la prise de congés payés du 1er au 28 août 2016 mais ne font mention d’absences pour convenance personnelle que sur cinq jours en juillet et septembre et qu’il n’est produit aucun document caractérisant une demande de prise de congés sans solde et son acceptation,
— que ce grief est mentionné dans la lettre de notification de prise d’acte (je n’ai même pas eu le SMIC pour l’été 2016, ce qui est dur à vivre en période de congés annuels), étant en toute hypothèse considéré que la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige et que le salarié est recevable à invoquer postérieurement des griefs non articulés dans celle-ci,
— que Mme J, attachée commerciale, n’était pas soumise aux mêmes conditions de rémunération que M. X, VRP, le contrat d’attaché commercial (pièce 1 de l’intimée) prévoyant un remboursement des frais alors que le contrat de VRP exclusif (pièce 1 de l’appelant) stipule que les frais divers de déplacement restent en totalité à la charge du représentant exclusif, de sorte que son attestation est de ce chef dépourvue de tout intérêt,
— qu’aucun élément objectif et vérifiable ne permet de considérer que M. X aurait été personnellement victime des mêmes irrégularités de calcul des commissions stigmatisées par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 25 janvier 2019 dans le cadre d’une procédure concernant un tiers salarié ou dénoncées dans l’attestation établie par M. O P,
S’agissant des faits de harcèlement moral dont M. X prétend avoir été victime (sans solliciter une indemnisation spécifique de ce chef ni soutenir qu’il aurait pour conséquence de conférer à sa prise d’acte les effets d’un licenciement nul), il convient de rappeler:
— qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L1152-1 du code du travail),
— que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en, cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (article L1154-1 du code du travail),
— que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul (article L1152-3 du code du travail).
En l’espèce, M. X soutient qu’après avoir signalé en février 2016 par courrier (non versé aux débats) des inquiétudes plus fortes qu’à l’habitude, il a par la suite dû subir de la part de l’encadrement des faits répétés de pressions graves et de propos inappropriés l’ayant durablement éprouvé durant des mois et par conséquent ayant porté atteinte à sa santé.
Au soutien de ses allégations, il verse aux débats :
— la lettre d’avertissement du 15 avril 2016, ainsi rédigée : le fait de ne pas se subordonner à l’autorité de votre Responsable hiérarchique dans le cadre de votre contrat de travail, de surcroît le refus manifeste de ses soumettre à une demande, à une décision légitime ou à la nouvelle direction constitue une faute grave. Par ces motifs, l’insubordination étant caractérisée, je vous avertis qu’à compter de ce cour, je n’accepterai plus aucun écart de conduite, comportement irrespectueux ou dérapage verbal que ce soit envers votre Direction ou vis-à-vis de vos collègues de travail. Je vous informe que ces faits constituent un manquement à non règles de vie dans l’entreprise et à la bonne exécution de votre contrat de travail. Cela me conduit donc à vous notifier cet avertissement. Si un tel manquement venait à se reproduire, nous pourrions envisager une sanction plus grave.. Je vous rappelle que votre présence n’est plus requise mercredi 20 avril à 11 H au siège puisque la réunion commerciale est annulée et que je prends en charge l’accompagnement de C I sur son secteur. Ni O A ni moi-même ne pouvons vous recevoir ce jour-là. Si malgré tout vous sous déplacez au siège de la Sofip ce jour là ou bien vous vous rendez sur le secteur de C I sans mon autorisation, tous vos frais de déplacement seraient à votre charge et nous pourrions envisager une sanction disciplinaire. Par ailleurs, l’analyse de vos résultats démontre que la progression de votre chiffre d’affaires est totalement inexistante depuis le début de l’année 2016 (-26,49 % à fin mars) alors que d’autres Commerciaux ont des résultats croissants. Je vous rappelle que vous avez une obligation de résultat. J’aimerai que vous puissiez me faire un point sur votre activité commerciale en cours et votre prospection. Je suis inquiet de vos résultats en baisse et je voudrais savoir ce que vous comptez faire pour rattraper votre retard. Je reviendrai vers vous prochainement pour vous convier à un entretien d’évaluation annuel au siège de la Sofip.'
— le mail de M. K du 10 mai 2016, 23h58 (pièce 4): Je souhaite simplement que vous vous concentriez exclusivement au développement de votre CA sur vos 2 départements et apportez votre assistance si besoin à F. B et R. D, être présent quand cela est nécessaire lors des travaux des techniciens pour vérifier que ce que vous demandez est parfaitement fait. Nous sommes sur le point de régler durablement nos problèmes avec e service technique de la Sofip. … Je veux vous voir concentrer sur vos dossiers, votre prospection, louer les mobiliers disponibles, signer de nouvelles conventions notamment sur le secteur périphérique des Sables d’Olonne ….Vous avez un secteur dynamique et en expansion…. Concernant le 29 nord, merci pour vos points sur les contrats en cours. Cela 'a été utile. Effectivement, ce secteur est repris par C. I et croyez-moi, ce n’est pas du tout un cadeau. Nombreux clients mécontents du suivi et de la façon de faire. Oui, vous avez compris, vous n’avez plus à contacter et à relancer ni client ni directeur de magasin. C reprend tout à zéro pour constituer un nouveau portefeuille’ … Voilà, je pense avoir fait le tour des sujets en cours. Partons sur de nouvelles bases et travaillons dans l’intérêt de la Sofip., c’est ce qui doit nous motiver. Bonne semaine à vous et surtout bonnes ventes.
- un certificat daté du 8 janvier 2020 par lequel le docteur Z, médecin généraliste à Bruz (35) atteste que M. X présentait en 2017 un état d’épuisement psychologique en relation avec le harcellement professionnel subit et l’ayant conduit à perdre son emploi..
Pris tant isolément qu’ensemble, et en lien avec les griefs dont la réalité a été ci-dessus considérée comme établie, ces éléments sont insuffisants à caractériser une situation de harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code du travail.
En effet, s’ils sont révélateurs d’une pratique managériale autoritaire à l’égard de M. X, aucun élément n’établit qu’elle a entraîné une dégradation des conditions de travail ayant porté atteinte aux droits ou à la dignité de M. X, altéré sa santé physique ou mentale ou compromis son avenir professionnel, le certificat médical versé aux débats, rédigé trois ans après la prise d’acte, étant à cet égard insuffisant à caractériser un lien de causalité direct et certain entre les manquements de l’employeur à ses obligations et une dégradation de l’état de santé de M. X qu’aucun élément médical contemporain n’objective.
Le non-respect par l’employeur du salaire minimum sur trois mois et le retrait unilatéral et abrupt, pour des motifs non justifiés, d’un secteur géographique d’activité du salarié constituent en l’espèce des manquements graves empêchant la poursuite de la relation de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture notifiée par M. X doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 323 € brut non contesté, il sera alloué à M. X les sommes de :
— 6 969 € brut au titre de l’indemnité contractuelle de préavis de trois mois, compte-tenu de son ancienneté supérieure à deux ans,
— 696 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 13 936 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du code du travail, en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte-tenu de l’âge de M. X, de ses capacités à retrouver un emploi et de l’absence de tout renseignements sur l’évolution de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont l’indemnisation relève des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail et l’effectif de la S.A.S. Sofip étant supérieur à onze salariés, il convient de faire application d’office de l’article L
1235-4 et d’ordonner le remboursement par la société Sofip des indemnités de chômage payées à M. X depuis le jour du licenciement dans la limite de trois mois.
L’équité commande de débouter la S.A.S. Sofip de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C. et de la condamner à payer à l’avocat de M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La S.A.S. Sofip sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon en date du 24 juin 2019,
Réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Juge que la rupture conventionnelle du 30 janvier 2017 est nulle et non avenue,
Déclare recevables les demandes de M. X fondées sur sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail par LRAR du 12 janvier 2017,
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. X doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.S. Sofip à payer à M. X les sommes de :
— 6 969 € brut au titre de l’indemnité contractuelle de préavis,
— 696 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 13 936 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-3 du code du travail,
Ordonne, en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Sofip des indemnités de chômage versées à M. X depuis le jour du licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Déboute la S.A.S. Sofip de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C,
Condamne la S.A.S. Sofip à payer à l’avocat de M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne la S.A.S. Sofip aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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