Confirmation 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 nov. 2016, n° 14/10659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10659 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 octobre 2013, N° 2012F00679 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10659
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de BORDEAUX
- RG n° 2012F00679
APPELANT
Monsieur X Y
immatriculé au RCS de BAYONNE sous le numéro 484 412 002 et inscrit au Répertoire des Métiers des Pyrénées Atlantiques société sous le numéro 484 412 002 RM 64, exerçant sous l’enseigne et le nom commercial « Y CHEMINEES »,
ayant son siège social Route de Sauveterre – ZAC de
Targa
XXX
né le XXX à XXX)
Représenté par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
SAS JOTUL FRANCE SAS
inscrite au RCS de LYON sous le n° 311 472 351
ayant son siège social 3 Chemin du
Jubin
XXX
N° SIRET : 311 472 351
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Maître Z A de la SCPA
CABINET RATHEAUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame B C, Présidente de chambre
Madame D E, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François THOMAS dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent
BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B
C, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société par actions simplifiée Jotul France (ci-dessous, Jotul) est le distributeur en France de poêles à bois et de cheminées fabriqués par sa société mère, la société norvégienne
Jotul. Elle commercialise ses produits sous les marques Jotul, SCAN, ATRA et
IDL.
M. X Y est un artisan indépendant exerçant sous l’enseigne 'F
CHEMINEES’ qui installe et commercialise des cheminées et poêles à bois, installé à Aicirits dans les Pyrénées-Atlantiques. Il achète depuis novembre 2005 à la société Jotul FRANCE des poêles et foyers de marque Jotul, SCAN et ATRA qu’il revend dans le pays basque intérieur.
Par courrier du 15 octobre 2010, la société Jotul
France lui notifie la résiliation de leurs relations commerciales avec un préavis de six mois, fixant ainsi la fin de son activité de distributeur de ses produits au 20 avril 2011 ; elle l’invite à s’approvisionner directement auprès du groupe Forge Adour, lequel dispose d’un point de vente le Magasin Arts et Flammes situé à Bayonne qu’elle a désigné, pour des raisons afférentes à sa stratégie, comme son seul distributeur pour l’ouest du département des Pyrénées-Atlantiques.
M. Y conteste par lettre du 2 novembre 2010 cette décision en invoquant l’ancienneté de leurs relations et les investissements importants engagés par lui pour répondre aux exigences de la société Jotul ; cette dernière lui accorde alors dans une correspondance du 13 décembre 2010 trois mois de préavis supplémentaires portant au 20 juillet 2011 la fin de leurs relations.
Monsieur F a fait citer la société Jotul France, par acte du 23 mai 2012, devant le tribunal de commerce de Bordeaux en nullité de la résiliation du contrat de distribution, en réintégration immédiate à ce réseau et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 8 octobre 2013, le tribunal de commerce de
Bordeaux a débouté Monsieur F de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné à payer à la société Jotul France la
somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F a fait appel de cette décision.
Par conclusions du 3 août 2016, Monsieur Y demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer dans son ensemble et dans toutes ses dispositions le jugement,
A titre principal :
— déclarer nulle la résiliation du contrat de distribution dont se prévaut la société Jotul
France,
— ordonner son intégration immédiate au réseau de distribution de la société Jotul France dans les conditions antérieures à cette résiliation et la reprise immédiate des relations commerciales entre la société Jotul France et lui-même, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— condamner la société Jotul France à lui payer la somme de 20.500 euros en réparation de la perte de bénéfice subie, assortie des intérêts au taux légal jusqu’à son parfait paiement,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Jotul France à lui verser la somme de 410.000 euros en réparation du préjudice subi par lui, à défaut d’intégration au réseau et de reprise des relations commerciales, majorée des intérêts au taux légal jusqu’à son parfait paiement,
En toute hypothèse :
— condamner la société Jotul France à lui régler la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice supplémentaire subi par lui,
— condamner la société Jotul France à lui payer les frais d’assignation (huissier) et d’enrôlement (greffe du tribunal de commerce de Bordeaux) ainsi que la somme de 16.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Jotul France aux entiers dépens,
— dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal jusqu’à leur parfait paiement,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions du 31 août 2016, la société
Jotul France demande à la cour de :
— déclarer Monsieur Y mal fondée en son appel, l’en débouter,
— juger qu’elle était bien fondée à résilier la relation commerciale établie avec M. Y,
en conséquence
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de
Bordeaux le 8 octobre 2013 en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’en tout état de cause, Monsieur Y n’a subi aucun préjudice, de sorte qu’il sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel, Monsieur Y se prévaut d’un contrat verbal de distribution sélective, que lui a consenti en novembre 2005 la société Jotul et auquel elle a mis fin brutalement, sans motif, à l’avantage de la société Arts et
Flammes qu’elle a désignée comme seul distributeur pour l’ouest du département des
Pyrénées-Atlantiques. Il estime infondés la résiliation de ce contrat et le refus de la société Jotul de l’agréer et/ou de le maintenir en qualité de distributeur, par référence à une simple stratégie du groupe, alors qu’elle lui avait demandé pour respecter les critères objectifs de distribution sélective de créer un magasin ; il fait état des nouvelles conditions de son approvisionnement économiquement non viables auprès de la société Arts et Flammes (remises sensiblement inférieures à celles consenties par la société Jotul, prix de vente supérieurs aux prix publics conseillés, frais de transport à sa charge, délai de livraison allongé) qui ont conduit à son élimination, ainsi que l’absence de critères de sélection pour justifier un refus de livraison qui constitueraient des pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre par la société Jotul. Il conteste l’existence d’un réseau de distribution exclusive de cette dernière, considère en conséquence que la société Jotul a engagé sa responsabilité sur le double fondement de l’article 1382 du code civil et L 420-1 et suivants du code de commerce et demande, à titre principal, la reprise des relations commerciales et son intégration au réseau en qualité de distributeur.
La société Jotul réplique que la relation commerciale établie depuis 2005 avec Monsieur Y était une simple relation d’achat/revente résiliable à tout moment -sous réserve du préavis d’usage-, non formalisée par un contrat écrit et que ce dernier entretenait d’ailleurs une relation de même type avec d’autres fournisseurs ; elle objecte également qu’elle a décidé en 2010 de créer un réseau de distribution exclusive en concédant à certains de ses revendeurs, devenus par là-même ses distributeurs, une exclusivité territoriale et soutient qu’elle était alors fondée à résilier la relation commerciale avec Monsieur Y pour instaurer un tel réseau ayant vocation à couvrir l’ensemble du territoire français. Elle prétend qu’elle avait le droit de choisir le distributeur auquel elle concédait un territoire de distribution exclusif, sans avoir à justifier de son choix ou de critères de sélection objectifs, et que Monsieur Y ne pouvait prétendre devenir son distributeur exclusif, dès lors qu’il ne répondait pas aux critères objectifs selon lesquels les distributeurs exclusifs ont été sélectionnés (critères du chiffre d’affaires et du nombre d’appareils Jotul exposés). Elle considère n’avoir violé aucune des règles du droit de la concurrence et soutient que les articles
L.420-1 et L.420-2 du code de commerce sont inapplicables dans la mesure où elle détient à peine 3,5 % des parts sur le marché des poêles à bois et cheminées.
Il convient d’abord de définir la relation d’affaires entretenue par les parties, sur la nature de laquelle elles s’opposent.
Il appartient à M. Y, qui s’en prévaut, de justifier de l’existence d’un contrat de distribution sélective le liant à la société Jotul, la distribution sélective s’analysant comme une technique de commercialisation choisie par un producteur et selon laquelle ses produits sont diffusés uniquement par des distributeurs sélectionnés par lui en fonction de références qu’il définit d’après sa propre politique commerciale et corrélativement l’obligation faite aux distributeurs de satisfaire continuellement aux critères qui ont justifié leur sélection.
En premier lieu, l’appelant veut pour preuve de l’existence de cette convention l’aveu de l’intimée dans ses correspondances des 15 octobre 2010 et 13 décembre 2010, aux termes desquelles elle
évoque elle-même l’activité de M. Y de distributeur de ses produits.
Mais si la société Jotul dans les courriers susmentionnés fait bien mention de leur collaboration commerciale, de leur partenariat depuis novembre 2005, c’est pour y mettre un terme, et si elle invoque l’activité de distributeur de ses produits de Monsieur Y, elle conteste toute exigence de sa part d’investissement immobilier, d’installation commerciale comme tout engagement de le référencer d’une quelconque manière, de sorte que la règle de l’indivisibilité de l’aveu met en échec cet argument.
En deuxième lieu, l’appelant fait valoir que pour respecter les critères de distribution sélective en fonction des critères objectifs liés à la technicité de ses produits, l’image de luxe de sa marque, la société Jotul a exigé de lui la construction et l’aménagement d’un magasin répondant à l’ensemble de ses critères objectifs de distributeur sélectif, ce qui démontrerait selon lui l’existence d’un contrat de distribution sélective entre les parties.
Or la société Jotul comme indiqué précédemment, conteste fermement avoir formulé une telle demande et Monsieur Y ne verse aux débats aucune pièce permettant d’étayer cette allégation. Au surplus, en l’absence de tout écrit, les critères de choix des distributeurs ne sont pas connus, de sorte qu’il ne peut être vérifié que ces critères auraient été objectifs, dépourvus de toute discrimination et justifiés par des impératifs d’une distribution adéquate des produits. Ainsi l’intimé n’est-il pas fondé à prétendre qu’il était en droit de connaître les critères pour lesquels sa qualité de distributeur lui était retirée, dès lors qu’il ne justifie pas préalablement des critères de sélection des membres du réseau de distribution sélective allégué.
En troisième lieu, de la correspondance échangée entre les parties, et notamment les courriers des 7 janvier 2008 et 2 janvier 2007 (pièces 13 et 23 de l’intimée) ne ressort aucune des spécificités habituelles de la distribution sélective, tels qu’un objectif de chiffre d’affaires, une obligation de constitution de stock, une obligation de promotion ou de formation, une obligation et droit d’usage de la marque, une obligation de comptes-rendus d’activité.
Il doit en conséquence être déduit de ces différents éléments que Monsieur Y n’apporte pas la preuve d’un contrat oral de distribution sélective que lui aurait consenti la société Jotul dans le cadre de la mise en place d’un réseau, reposant généralement sur un contrat-type.
En revanche, la thèse de la société Jotul selon laquelle sa relation commerciale avec Monsieur Y se limitait à des achats pour revente entre fournisseur et revendeur, pour lesquels elle consentait des réductions variables en fonction du chiffre d’affaires réalisé, pratique courante pour fidéliser les revendeurs est corroborée par les correspondances précitées des 7 janvier 2008 et 2 janvier 2007, aux termes desquelles elle fixe les conditions de remise pour les années 2008, 2007 révélatrices d’un simple partenariat commercial.
La société Jotul estime la résiliation de ses relations avec M. Y légitime, sans être constitutive d’un abus de droit, dès lors qu’il s’agissait pour elle de réorganiser la distribution de ses produits en créant un réseau de distribution exclusive, tandis que Monsieur Y conteste cette thèse, en soutenant qu’au moment de la résiliation de son contrat, la société Jotul n’avait ni réorganisé ni créé un réseau de distribution exclusive ; il en veut pour preuve que les contrats produits par l’intimée n’ont pas date certaine et sont tous postérieurs à la résiliation de son contrat, que la liste
Internet des 393 distributeurs de la société Jotul est inchangée, que la société Arts et Flammes figure sur cette liste par un point de couleur rouge alors qu’elle aurait dû l’être par un point de couleur bleue si elle était un revendeur exclusif, qu’existe une grande proximité géographique entre certains distributeurs de cette dernière et que deux distributeurs seraient installés sur le territoire exclusif concédé à la société LV
Cheminées.
Mais Monsieur Y ne peut sérieusement contester la volonté de la société
Jotul à partir de fin
2010, janvier 2011 de faire assurer la distribution de ses produits sous les marques Jotul,SCAN, ILD,
ATRA par zone géographique en France par des distributeurs exclusifs spécialisés, capables d’apporter les services et conseils aptes à satisfaire la clientèle ; en effet cette dernière verse aux débats les nombreux contrats dits de « concession exclusive » signés avec les sociétés ARTS
ET
FLAMMES, LV CHEMINÉE, TOULOUSE CHEMINÉES, L’ATRE
BARBEZILIEN, LE
SARMENT, ATREO DISTRIBUTION, AMBIANCE CHAUFFAGE, PIERRE DECOR,
JOTUL
BOURGOGNE, ACTUEL DECO, BOUILLOT ERIC, MATANA, GUINAND
CHAUFFAGE,
ENAIRGIES, MATERIAUX MARTINAZZO, COTE FLAMMES (contrat signé mais non daté),
TOULOUSE DESIGN CHEMINEES, AMBIANCE CHAUFFAGE, AMBIANCE FEU,ACM ,2M
DECOR, BC, GENEVOIX FRERES, LBS Habitat, CHEMINEES FORTIS,
Jean-Pierre Thouy,
ALP’CONFORT J2D, CHEMINEES BEIGNON, SAGNES CHEMINEES respectivement les 5 janvier, 1er, 20 septembre, 26 décembre 2011, 1er, 5, 16 mars, 25 mai , 6, 16 juillet, 14 novembre ,25 octobre, 2 novembre 2012, 27 mars, 6 mai, 15 juin, 18 octobre, 9 octobre 2013, 10 mars, 26 juin, 29 août, 16 septembre, 30 octobre, 19 novembre, 19 décembre 2014, 10 avril, 1er septembre, 27 juillet 2015, 1er septembre 2014.
Ces différents contrats, qui ne sont pas argués de faux et qui ne sont soumis à aucune obligation légale d’enregistrement, ont une force probante suffisante, contrairement aux allégations de l’appelant.
L’analyse des clauses essentielles de ces différentes conventions démontre qu’il s’agit bien de contrats de distribution exclusive (et non sélective), puisque la société Jotul accepte de ne vendre ses produits qu’à un seul distributeur en vue de leur revente sur un territoire déterminé.
La circonstance que la société Arts et Flammes soit signalée sur le site Internet de la société Jotul par un point de couleur rouge alors qu’elle aurait dû l’être par un point de couleur bleue si elle était un revendeur exclusif, selon l’appelant, ne saurait remettre en cause la réalité du contrat daté du 5 janvier 2011, ou avoir une incidence sur la qualification juridique dudit contrat, d’autant plus que l’intimée explique que cette société figure, pour la clientèle, sous une couleur différente parce qu’elle n’exerce pas exclusivement sous l’enseigne Jotul. Monsieur Y ne peut pas davantage exciper d’une liste inchangée de 393 distributeurs de la société Jotul sur Internet pour asseoir son argumentation selon laquelle cette dernière n’a pas créé un réseau de distributeurs exclusifs, dès lors que cette liste contient à la fois le nom de distributeurs exclusifs et de revendeurs, puisque d’une part, la création dudit réseau est toujours en cours et d’autre part, plusieurs catégories de distributeurs peuvent toujours coexister selon le type de relations commerciales que le fournisseur entretient avec elles, suivant le principe de la liberté du commerce, à condition que le fournisseur ne se livre pas à une discrimination de nature anticoncurrentielle à l’intérieur de chaque catégorie de distributeurs ;
ainsi la société Jotul était libre de n’instaurer que quelques territoires exclusifs et en dehors desdits territoires exclusifs de continuer à approvisionner les revendeurs qui en font la demande. De même, pour la société LV Cheminées l’intimée justifie que cette société dispose de plusieurs magasins.
Enfin, le contrat signé avec la société Arts et
Flammes le 5 janvier 2011 est le premier du réseau à développer par la société Jotul, de sorte qu’il ne peut être tiré argument de l’antériorité de la résiliation des relations commerciales avec l’appelant au regard de l’ensemble des contrats de distribution exclusive.
Dans le cadre d’un tel réseau, le concédant a le droit de traiter avec le contractant de son choix, et il n’est pas tenu de motiver sa décision, de justifier du professionnalisme du distributeur choisi, ni de communiquer les critères selon lesquels le choix est exercé, à la différence du contrat de distribution sélective. En l’espèce la société Jotul s’est engagée aux termes du contrat du 5 janvier 2011 à confier à la société Arts et Flammes la distribution exclusive des produits sur la partie ouest du département des Pyrénées-Atlantiques et par exception à cette exclusivité territoriale accordée, cette dernière a accepté que la société Jotul continue d’approvisionner en produits Monsieur Y, revendeur jusqu’au 31 juillet 2011; au-delà de cette date ce dernier devait se fournir directement auprès du distributeur, de sorte que la société Jotul à compter du 31 juillet 2011 n’avait plus le droit de fournir
directement Monsieur Y en produits.
Aussi lui a-t-elle assuré dans sa lettre du 13 décembre 2010 que la société Arts et Flammes lui réserverait les conditions de vente et de prix comparables à celles qu’elle était en mesure de lui accorder.
Monsieur Y conteste la pertinence de cette possibilité d’approvisionnement auprès de la société Arts et Flammes en considérant qu’il n’a jamais obtenu les mêmes conditions financières qu’avec la société Jotul, de sorte qu’il conclut à une pratique anticoncurrentielle.
Il est cependant à considérer qu’un accord de distribution conclu entre un fournisseur et un distributeur, dès lors que la part de marché détenue par le fournisseur et le distributeur ne dépasse pas 30 % du marché sur lequel il vend les produits, échappe à la prohibition des ententes, s’il ne contient pas de restrictions caractérisées de concurrence.
Il n’est pas contesté par l’appelant que la part de marché détenue par la société Jotul n’est que de 3,5 % sur le marché concerné. Par ailleurs, le choix de modifier l’organisation d’un réseau de distribution exclusive ne peut constituer une pratique anticoncurrentielle, dès lors que les revendeurs disposent de la possibilité de s’approvisionner auprès du distributeur désigné par le fournisseur. En l’espèce la société Jotul, après avoir accordé à Monsieur Y un préavis de 9 mois, pendant lequel elle l’a alimenté avec ses produits, lui a offert la possibilité de s’approvisionner dans des conditions proches de celles qu’elle lui consentait antérieurement, auprès de son distributeur exclusif, la société Arts et
Flammes. Monsieur Y ne conteste pas que la remise de 40 % accordée antérieurement par la société Jotul était liée à son chiffre d’affaires et pouvait varier dans le temps, de sorte que l’approvisionnement avec réduction de 35 % consentie par la société Arts et Flammes ne peut être considérée comme une commercialisation économiquement non viable.
Ainsi, Monsieur Y ne démontre pas l’existence d’une restriction de concurrence caractérisée, de sorte qu’aucune pratique anticoncurrentielle et aucune violation de l’article L 420-1 du code de commerce ne saurait être retenue à XXX.
De même, l’article L 420-2 du code de commerce relatif à l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante sur le marché intérieur ne peut trouver application dans la mesure où le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective suppose que l’entreprise concernée occupe sur le marché une place prépondérante, que n’a manifestement pas la société Jotul.
Dans ces conditions, la résiliation par la société Jotul des relations commerciales avec Monsieur Y ne saurait constituer un abus de droit, de sorte que la demande de ce dernier d’intégration au réseau de distribution de la société Jotul et de reprise des relations commerciales ne peut prospérer ; la décision des premiers juges sera donc confirmée de ces chefs.
A titre subsidiaire, à défaut d’intégration au réseau et de reprise des relations commerciales, Monsieur Y sollicite la réparation de son préjudice évalué à la somme de 410.000 euros 'sur les mêmes fondements', sans autre explication. Il ressort de ses écritures qu’il s’estime victime du comportement fautif de la société Jotul dans la mesure où elle a faussement prétendu mettre en place un réseau de distribution exclusif arguant d’une réorganisation qui n’a jamais eu lieu.
Mais la preuve de cette faute en lien de causalité avec le préjudice réclamé n’est nullement rapportée par l’appelant, puisqu’il a été retenu que l’intimée avait bien à compter de janvier 2011 oeuvré à la mise en place d’un réseau de distribution exclusive. Ce chef de demande ne saurait en conséquence être accueilli.
De même, il ne saurait être fait droit à la demande en paiement d’une somme supplémentaire de 20.000 euros pour les tracas, la perte de temps et l’inquiétude que lui a occasionné le présent litige,
dès lors que Monsieur Y a succombé en ses prétentions.
Enfin il convient de le condamner à payer à la société Jotul une indemnité de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
CONFIRME la décision rendue le 8 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Y à payer une indemnité supplémentaire de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande de Monsieur Y,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT B
C
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