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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 janv. 2024, n° 23/16385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2023, N° 23/56069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16385 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK4P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2023 du TJ de PARIS – RG n° 23/56069
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.C.V. LE PLESSIS ROBINSON LOT 6
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0158
à
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [T] [O], représentée par Me [T] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.C.P. BTSG², représentée par Me [M] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistées de Me Pierre MORTIER substituant Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Décembre 2023 :
Le 16 octobre 2023, la société SCCV Le Plessis Robinson lot 6 a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant, en sa qualité de maître d’ouvrage d’un marché de travaux, à la société L’Atelier des compagnons (et les organes de la procédure collective de cette dernière) chargée du macro-lot terrassement VPP, gros oeuvre étanchéité, plomberie, électricité, charpente, couverture, menuiseries extérieures, ravalement, pierre de façade.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Le Plessis Robinson lot 6 à payer à la société L’Atelier des compagnons la somme provisionnelle de 443.279,48 euros correspondant à une partie d’une situation de travaux n° 9 (facture n° FV23040195 du 30 avril 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 19 et 20 octobre 2023, la société Le Plessis Robinson lot 6 a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de céans la SELARL [T] [O] prise en la personne de Maître [T] [O] et la société BTSG prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société L’Atelier des compagnons, aux fins de voir :
— à titre principal, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
— à titre subsidiaire, au visa des articles 514-5 et 518 du code de procédure civile, subordonner les effets de l’exécution provisoire de cette ordonnance de référé à la fourniture par la société L’Atelier des compagnons, représentée par ses liquidateurs, d’une garantie bancaire à première demande, d’une banque française de premier rang, suffisante pour répondre à toutes restitutions;
— à titre très subsidiaire, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, autoriser la société Le Plessis Robinson lot 6 à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant des condamnations prononcées à son encontre, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— en toutes hypothèses, condamner la SELARL [T] [O] ès qualités et la SCP BTSG ès qualités aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Le Plessis Robinson lot 6 argue de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance frappée d’appel en ce que le juge des référés a fait droit à la demande de provision de la société L’Atelier des compagnons en dépit de contestations sérieuses tenant notamment au caractère provisoire de la situation de travaux litigieuse validée par le maître d’oeuvre, à la non-acceptation de cette situation de travaux par le maître d’ouvrage, aux graves défaillances commises dès le mois de février 2023 par la société L’Atelier des compagnons dans l’exécution de son marché, à la résiliation pour faute de ce marché par le maître d’ouvrage le 4 juillet 2023, aux actions directes formées par les sous-traitants de la société L’Atelier des compagnons à l’encontre du maître d’ouvrage. La société Le Plessis Robinson lot 6 se prévaut en outre de conséquences manifestement excessives tenant à l’insolvabilité de la société L’Atelier des compagnons, placée en liquidation judiciaire.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, les liquidateurs judiciaires de la société L’Atelier des compagnons demandent au premier président de déclarer irrecevables les demandes de la société Le Plessis Robinson lot 6, de la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, faisant valoir:
— que la société le Plessis Robinson lot 6 n’a pas fait d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut, tenant à la liquidation judiciaire de la société l’Atelier des compagnons prononcée par jugement du 26 septembre 2023, ne se sont pas révélées après l’ordonnance de référé du 13 octobre 2023 ;
— que la liquidation judiciaire de la société L’Atelier des compagnons ne suffit pas à caractériser les conséquences manifestement excessives alléguées, compte tenu du contrôle exercé par les liquidateurs judiciaires, garants de la représentation des fonds en cas d’infirmation de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Le Plessis Robinson lot 6 réplique que la fin de non-recevoir soulevée en défense n’est pas applicable s’agissant d’une ordonnance de référé, se prévalant de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris. Elle réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant, cet alinéa est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé dès lors que l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé et que l’exécution provisoire n’a donc pas à donner lieu à débat devant lui. Aussi cette fin de non-recevoir n’est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.
Au cas particulier, la décision frappée d’appel étant une ordonnance de référé, les défendeurs sont en conséquence mal fondés à soulever l’irrecevabilité des demandes de la société Le Plessis Robinson lot 6 faute de discussion par elle de l’exécution provisoire en première instance.
Sur les conséquences manifestement excessives
Il n’est pas contestable que du fait de la liquidation judiciaire de la société L’Atelier des compagnons, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 26 septembre 2023, et de la situation d’insolvabilité que cette procédure induit, la société Le Plessis Robinson lot 6 se trouve exposée, en cas d’infirmation de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2023, à un risque très sérieux de non-remboursement de la provision de 443.279,48 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée avec exécution provisoire, la présence pour un temps nécessairement limité des liquidateurs judiciaires de la société L’Atelier des compagnons n’étant pas suffisante pour pallier ce risque, étant relevé que par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a rejeté les offres de reprise de la société L’Atelier des compagnons et mis fin à la poursuite de son activité, ce jugement mentionnant notamment une perte nette de plus de 31 M€ au 31 décembre 2022, une dette fournisseur de l’ordre de 20 M€ et un passif estimé par la débitrice de 241.240.231,48 euros.
Les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire sont ainsi caractérisées.
Sur les moyens sérieux de réformation de la décision de première instance
Force est de constater, à l’examen des éléments produits par la société Le Plessis Robinson lot 6, notamment :
— une mise en demeure adressée le 23 mai 2023 par le maître d’oeuvre à la société L’Atelier des compagnons, faisant état de retard dans les travaux et de malfaçons,
— une mise en demeure adressée le 16 juin 2023 par le maître d’ouvrage à la société L’Atelier des compagnons, avant résiliation du marché de travaux confié à cette dernière,
— un courrier du maître d’ouvrage en date du 4 juillet 2023 notifiant la résiliation du marché de travaux à la société L’Atelier des compagnons, aux torts de cette dernière,
— un décompte général définitif et une déclaration de créance du maître d’ouvrage à la procédure collective de la société L’Atelier des compagnons pour un montant de plus de 8 millions d’euros TTC, dont 181.000 euros HT au titre de pénalités de retard et 202.000 euros HT au titre de malfaçons,
— des mises en demeure adressées par les sous-traitants de la société L’Atelier des compagnons au maître d’ouvrage, pour paiement direct de leurs prestations faute de paiement de la société L’Atelier des compagnons,
— que la demande en paiement d’une provision qui a été formée par la société L’Atelier des compagnons à l’encontre la société Le Plessis Robinson lot 6 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au titre de sa situation de travaux n° 9 facturée le 30 avril 2023, est susceptible de se heurter à des contestations sérieuses tenant aux propres défaillances de l’entreprise dans l’exécution de son marché de travaux, le risque de réformation de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2023 étant dès lors caractérisé.
La société Le Plessis Robinson lot 6 est en conséquence recevable et bien fondée à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 13 octobre 2023.
Il sera fait droit à sa demande principale.
Le sens de la présente décision, qui bénéficie à la société Le Plessis Robinson lot 6, commande de laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et bien fondée la demande principale de la société Le Plessis Robinson lot 6, tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonnons, en conséquence, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance,
Disons que la société Le Plessis Robinson lot 6 conservera la charge des dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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