Confirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 25 oct. 2016, n° 15/02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02576 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, JAF, 14 avril 2015 |
Texte intégral
KB/LP
Chambre 5 A
RG N° : 15/02576
MINUTE N°
Copie exécutoire à :
— Me X Y
— Me Z A
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
5e chambre civile – section
A
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016
Décision déférée à la Cour : 14
Avril 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE
MULHOUSE
APPELANTE, INTIMÉE SUR INCIDENT :
Madame B C épouse D
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me X Y, avocate à la cour
aide juridictionnelle totale numéro 2015/005115 du 22/09/2015
INTIMÉ, APPELANT SUR INCIDENT :
Monsieur E D
né le XXX à XXX)
de nationalité marocaine
XXX
XXX
Représenté par Me Z A, avocate à la cour
aide juridictionnelle numéro 2015/007738 du 12/01/2016 à 15 %
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2016, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme F, Présidente de chambre, et Mme KRIEGER-BOUR, Conseiller MAS, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme F, Présidente de chambre
Mme KRIEGER-BOUR, Conseiller MAS
Mme BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme G,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Mme Josiane BIGOT, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 11 avril 2012 par le juge aux affaires familiales de
Mulhouse qui a :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal,
— fixé chez la mère la résidence habituelle des enfants communs Chaïnez née le XXX,
Chaimae, née le XXX et
Mohamedamine, né le XXX,
— ordonné une enquête sociale,
— attribué au père un droit de visite médiatisé pendant six mois,
— fixé à 225 par mois la contribution du père à l’entretien des trois enfants,
Vu le jugement rendu le 06 novembre 2012 qui a prolongé le délai de six mois,
Vu le jugement rendu le 23 juin 2014 par le juge aux affaires familiales de Mulhouse, qui a attribué
au père un droit de visite et d’hébergement usuel,
Vu les demandes en divorce,
Vu le jugement rendu le 14 avril 2015 par le juge aux affaires familiales de Mulhouse qui a :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,
— débouté B C de sa demande de prestation compensatoire,
— condamné E D à verser à B C une somme de 2.000 à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1382 du
Code civil,
— fixé chez la mère la résidence habituelle des enfants,
— attribué au père un droit de visite et d’hébergement usuel,
— fixé à 225 par mois la contribution du père à l’entretien des enfants,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Vu l’appel formé le 05 mai 2015 par B C et ses conclusions tendant à l’infirmation partielle du jugement entrepris, à l’attribution au père d’un droit de visite à la journée les 1er, 3e et 5e samedis et dimanches de chaque mois de 9 h à 18 h en-dehors des vacances scolaires pendant six mois puis un droit de visite et d’hébergement durant un week-end par mois, puis deux week-ends par mois si les choses se passent bien puis un droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires à condition qu’il soit lui-même en vacances, à la condamnation de E D à lui verser une somme de 5.000 à titre de dommages-intérêts et un capital de 30.000 à titre de prestation compensatoire ainsi qu’à sa condamnation aux dépens,
Vu les conclusions de E
D tendant au rejet de l’appel principal, sur appel incident, au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, au débouté de B C de sa demande de dommages-intérêts et à la condamnation de l’appelante aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2016,
Sur le prononcé du divorce
B C, demanderesse principale en divorce pour faute, reproche à son mari des violences conjugales ainsi que des menaces et des injures alors que
E D est demandeur reconventionnel en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Comme l’a constaté le premier juge, les faits visés dans la plainte déposée le 29 août 2010 par
B C ont fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par ailleurs, l’appelante ne produit devant la cour aucune pièce susceptible d’apporter la preuve des fautes qu’elle invoque et qui sont contestées par E D.
Dès lors, aucune violation des devoirs et obligations nés du mariage de la part de l’intimé n’étant rapportée, il convient de rejeter la demande principale en divorce.
E D sollicite le prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
En effet, il est établi qu’il a pris à bail un logement séparé le 28 avril 2011 et que B C ne conteste pas son départ du domicile conjugal à cette date.
Par ailleurs, l’assignation en divorce faite par B C date du 24 juin 2013 de sorte qu’à cette date, les parties avaient cessé toute cohabitation et toute communauté d’intérêts depuis plus de deux ans.
En conséquence, en infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par B C
Elle est fondée sur l’article 1382 du Code civil.
Toutefois, en l’absence de faute de la part de E D, elle doit être rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de prestation compensatoire formée par
B C
Cette dernière, âgée de 30 ans, n’a jamais travaillé durant la vie commune et n’exerce toujours pas d’activité professionnelle.
Elle ne justifie d’aucune recherche d’emploi ni de formation ni même d’une inscription à Pôle emploi.
Par contre, elle justifie de frais de garde pour Mohamedamine et
Chaimae, ce qui permet de s’interroger sur son absence d’activité. Elle perçoit le revenu de solidarité active de 300 par mois et les prestations sociales pour les enfants.
Ses charges sont les suivantes :
— loyer (logement de 5 pièces) 624 par mois
avances sur charges comprises
lequel est couvert par l’aide personnalisée au logement
— électricité 100 par mois
De son côté, E
D, âgé de 37 ans, a perçu en 2015 un revenu de 20.400 , soit 1.700 par mois ainsi que l’aide personnalisée au logement de 36 par mois.
Ses revenus ne se sont pas modifiés en 2016.
Ses charges sont les suivantes :
— loyer 401 par mois
— électricité 80 par mois
— taxe d’habitation 24,50 par mois.
Il ne conteste pas devoir une contribution à l’entretien des trois enfants de 225 par mois.
Les parties ne disposent d’aucun patrimoine commun.
Dans ces conditions, eu égard à l’âge des parties, à la durée du mariage (9 ans), à la durée de la vie commune (4 ans) et à la situation respective des parties, il n’existe pas de disparité dans leurs conditions de vie respectives à la suite de la rupture du lien conjugal.
Dès lors, le jugement entrepris, qui a débouté
B C de sa demande de prestation compensatoire, doit être confirmé.
Sur les enfants
Si leur résidence est fixée chez la mère, par contre, cette dernière s’oppose à l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père.
Toutefois, il ressort du rapport de l’association la Petite
Ourse du 17 avril 2013 que les rencontres entre les enfants et leur père se sont faites naturellement et que E D accorde à chacun d’eux une attention équilibrée.
Par ailleurs, la mesure d’investigation éducative ordonnée par le juge des enfants et déposée en avril 2014 a conclu que les enfants se trouvent au coeur d’un conflit parental aigu à la suite de la séparation conjugale mais qu’ils ne sont nullement en danger, qu’un droit de visite et d’hébergement classique en faveur du père n’est pas contre-indiqué et que la mère assouplit sa posture pour être d’accord avec le droit de visite et d’hébergement un week-end sur trois.
Néanmoins, la mère va rester sur sa position antérieure et refuser les rencontres de sorte que E
D a déposé trois plaintes pour non représentation d’enfant en octobre et décembre 2014 nonobstant le prononcé du jugement de divorce.
Par ailleurs, le courrier officiel adressé le 02 décembre 2014 par le conseil de E D au conseil de B C qui visait à la mise en place du droit de visite et d’hébergement durant deux week-ends par mois pendant le mois, le samedi de 9 h à 18 h et le dimanche de 9 h à 18 h, tel que proposé par la mère elle-même dans ses conclusions devant la Cour, n’a pas été suivi d’effet.
Dès lors, le juge des enfants a ordonné une mesure d’AEMO le 20 mai 2014 d’abord en faveur de
Chaïnez pendant un an, laquelle a été étendue aux deux enfants en mai 2015 pour une nouvelle durée d’un an pour permettre le rétablissement d’un lien serein avec le père et les protéger d’un conflit de loyauté.
Si à ce jour, les résultats de cette mesure n’ont pas été communiqués, les rapports antérieurs ne mettent en lumière aucun motif sérieux et objectif qui s’opposerait à des rencontres classiques entre
E D et ses enfants, ainsi que l’a décidé le premier juge.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Chaque partie doit supporter ses dépens.
PAR CES MOTIFS
I N F I R M H l e j u g e m e n t e n t r e p r i s s u r l e p r o n o n c é d u d i v o r c e , e t s u r l a d e m a n d e d e dommages-intérêts de B
C,
Statuant à nouveau :
PRONONCE le divorce d’entre les parties pour altération définitive du lien conjugal,
DÉBOUTE B C de sa demande de dommages-intérêts,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier.
Le greffier, Le président,
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