Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 3 nov. 2016, n° 16/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02183 |
Sur les parties
| Parties : | établissement gardien |
|---|
Texte intégral
BUR/AK
ARRET N°217/16
N° du dossier :16/02183
AFFAIRE :
Gauthier X
(MINEUR)
NATURE : ASSISTANCE ÉDUCATIVE
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SPÉCIALE
DES MINEURS
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
Audience en Chambre du Conseil
DANS L’AFFAIRE D’ASSISTANCE EDUCATIVE ENTRE :
Gauthier X, né le
XXX,
— mineure -
ET
Monsieur Y X
XXX MUNSTER
— père du mineur, appelant, comparant, sans l’assistance d’un avocat -
ET
Madame Z A
demeurant XXX
BERGHOLTZ
— mère du mineur, intimé, comparante, sans l’assistance d’un avocat -
ET
DIRECTION DE LA SOLIDARITE AIDE SOCIALE A
L’ENFANCE
Hôtel du Département – 100 avenue d’ Alsace BP 20351- 68006 COLMAR CEDEX
— organisme gardien, intimé, comparant, représenté par Mme B
C, inspectrice -
ET
MAISON D’ENFANTS 'RAYON DE SOLEIL'
XXX GUEBWILLER
CEDEX
— établissement gardien, comparant volontaire, représenté par M. D
E, chef de service
-
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE
PUBLIC
******
Vu la procédure d’assistance éducative suivie par le juge des enfants de Colmar au profit du mineur :
— Gauthier X, né le
XXX,
Vu la décision rendue le 05 avril 2016 par le magistrat susvisé qui a :
— ordonné le placement de X Gauthier du 5 avril 2016 au 31 janvier 2017, à la
Direction de la Solidarité – Hôtel du Département 100 Avenue d’ Alsace – BP 20351 68006 Colmar cedex – tél : 03.89.30.66.50,
— dit qu’un rapport d’exercice semestriel devra être déposé par le service mandaté au greffe du tribunal pour enfants de Colmar, le dernier, 15 jours au plus tard avant la date d’échéance de la mesure,
— accordé aux parents les droits suivants :
* auprès du père : un droit de visite et d’hébergement tous les quinze jours et une partie des vacances scolaires,
* auprès de la mère : (dans un premier temps avec hébergement au domicile de Mme F au 5 rue des artisans 68500 BERGHOLTZ) une fois tous les quinze jours et une partie des vacances scolaires,
dont les modalités seront déterminées en concertation avec l’établissement,
— dit que le maintien de ces droits lorsque madame retrouvera un logement autonome sera soumis à notre autorisation, sur la base de test sanguins (une fois tous les deux mois à compter du 1er août 2016) et de justificatifs des suivis entrepris (attestation des rendez-vous honorés auprès d’un psychiatre et d’un addictologue) ainsi que la production du bail,
— dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé au magistrat dans les meilleurs délais,
— condamné le père à verser une contribution de 75 et dispensé la mère de contribution,
— maintenu la mesure d’AEMO jusqu’à l’effectivité du placement et au plus tard au 29 avril 2016, date à laquelle elle sera levée,
— invité l’organisme débiteur des prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit à en maintenir le bénéfice aux parents,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— laissé la charge des frais de l’instance au
Trésor.
Vu l’appel interjeté de cette décision par Monsieur Y X par déclaration au
Greffe de la Cour le 19 avril 2016,
A l’audience du 04 octobre 2016, après audition du rapport de Mme BURGER, président de chambre, magistrat délégué à la protection de l’enfance suppléant, des déclarations de M. YYY X et de Mme Z A, des représentants de la Direction de la solidarité -
Aide sociale à l’Enfance, et de la Maison d’enfants 'RAYON DE
SOLEIL', et des réquisitions du ministère public.
LA COUR, COMPOSÉE DE :
Mme BURGER, président de chambre, magistrat délégué à la protection de l’enfance suppléant,
Mme BRUERE, conseiller, magistrat délégué à la protection de l’enfance suppléant,
Madame MESSER-PIN, conseiller, magistrat délégué à la protection de l’enfance suppléant,
en présence de M. MIRA, avocat général,
assistés de Mme SCHIRMANN, greffier,
a fixé le prononcé de sa décision par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2016 ; le président en a avisé les parties.
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
LA COUR A STATUÉ COMME SUIT :
M. Y X a régulièrement interjeté appel le 19.4.2016 à l’encontre du jugement du juge des enfants de Colmar du 5.4.2016, dont le dispositif précis a été repris supra et qui a :
— placé Gauthier X du 5.4 .2016 au 31.1.2017,
* avec pour le père, un D.V.H tous les 15 jours et partie des vacances scolaires,
* pour la mère, le même D.V.H mais dans un premier temps au domicile de Mme F et ensuite sous condition d’un logement autonome, avec tests sanguins et justificatifs RV psychiatre et addictologue,
— condamné le père à une contribution de 75,
— maintenu la mesure d’A.E.M. O.
°°°°°°°°°°°°°
M. Y X et Mme Z
A sont les parents de Gauthier
X (12 ans), avec dans la fratrie Victor (16ans), Bruno (23 ans), Pauline (26 ans).
Après signalement et à la requête du procureur de la République, faisant état des l’intempérance alcoolique de la mère mettant les enfants en difficulté, avec une situation conjugale fragile (père
revenu au domicile conjugal après une séparation pour soutenir Mme), le juge des enfants de Colmar a ordonné une MJIE -mesure d’investigation judiciaire et éducative -.
Au vu du rapport du 5.12.2014, par décision du 19.12.2014, d’une part Victor a été placé le 19.12.2014 avec un droit de visite et d’hébergement pour les parents (jeune épuisé, décrochage scolaire, isolé, troubles éducatifs ou psychiques) et d’autre part la mesure d’A.E.M. G a été maintenue pour Gauthier.
Par jugement du 6.1.2016, ces mesures étaient maintenues avec le correctif que, pour Victor, le droit de visite et d’hébergement était réglementé tous les quinze jours en fin de semaine, et que pour
Gauthier, son maintien au domicile parental était conditionné à la reprise d’un suivi psychologique et d’une collaboration active du père.
Concernant Gauthier, il était relevé que les parents ne sont pas en contact avec l’école alors qu’il est isolé, qu’il y est le bouc émissaire et se fait insulter régulièrement, qu’il reste sans réagir.
Le père se persuade que tout va bien et si la mère est inquiète, elle doit faire face à ses propres difficultés de sevrage.
Par jugement du 5.4.2016 – dont appel, le juge des enfants a placé Gauthier dans les conditions sus-rappelées.
À l’audience, M. Y
X s’oppose au placement de Gauthier qu’il estime abusif alors que la situation s’est apaisée depuis le départ de Mme Z A, que Bruno et Pauline sont à la maison, que Gauthier lui-même est contre son placement et qu’il rentre tous les week-end à la maison.
Mme Z A expose être hospitalisée depuis septembre 2016 et ne pas savoir jusqu’à quand, qu’à sa sortie, Mme F pourra toujours l’héberger avec Gauthier.
Le Foyer Rayon du Soleil et l’Aide sociale à l’enfance ont proposé le maintien du placement,
Gauthier commençant à en tirer bénéfice et au vu des carences des deux parents.
L’avocat général a requis le maintien du placement.
MOTIFS
Vu la procédure et les pièces produites ;
Attendu qu’interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est régulier et recevable.
Attendu que c’est à juste titre que le juge des enfants a décidé le placement de Gauthier au vu de sa situation au jour de sa décision et alors que les conditions de son éducation, de son développement physique, psychique, affectif intellectuel et social étaient gravement compromises ;
que selon les rapports de l’Arsea des12 et 26.2.2016 (D121) et les informations données à l’audience par les représentant de l’AEMO et de l’ASE, Mme Z A était alors toujours sous l’emprise de l’alcool et dans l’échec de ses tentatives de désintoxication ; que M. Y
X était souvent absent sans comprendre la prise en charge à assurer pour Gauthier, se limitant principalement aux repas alors qu’il avait une relation extérieure ; que Gauthier était présent lors des crises alcooliques de sa mère, qu’il était isolé, totalement effacé et en décalage avec les autres enfants ;
que devant le juge des enfants, Mme Z A a admis avoir des difficultés quant à son
alcoolisme mais a fait valoir les soins entrepris et son hébergement par Mme F, aumônier à l’hôpital de Rouffach ;
que M. Y X était très réservé quant à un placement de son fils, surtout dans un foyer, mais sans proposer une prise en charge adaptée.
Attendu que Gauthier a été accueilli au foyer Rayon du Soleil le 27.4.2016 ;
que cela a permis la mise en place du suivi psychologique nécessaire compte tenu des fragilités précédemment constatées liées à son vécu familial et au peu de soins et d’attention à son égard par ses deux parents absents dans sa prise en charge quotidienne ;
que Mme Z A est actuellement hospitalisée ;
que M. Y X reste dans le déni des difficultés de son fils ; que ce n’est pas à sa soeur et à son frère aînés de le prendre en charge :
que le foyer, petit établissement 'à dimension familiale', est un établissement adapté qui va permettre à Gauthier de s’ouvrir sur les autres et de se construire, avec des adultes bienveillants et protecteurs ;
que selon les intervenants sociaux, il commence à tirer bénéfice du placement ;
qu’il est surprenant que les intervenants sociaux n’aient pas été au courant que Gauthier allait tous les week-ends chez son père alors que l’hospitalisation de sa mère remonte à septembre 2016 ; qu’en tout état de cause, ils n’ont donné aucun élément permettant de penser que cela pourrait lui nuire à quelque titre que ce soit ; que cette situation de fait doit perdurer jusqu’à ce Mme Z
A sorte de l’hôpital, sans qu’en l’absence de date, il y ait lieu de modifier la décision déférée et alors que
Gauthier est satisfait de ces retours au domicile paternel ;
qu’au vu de la situation d’aujourd’hui, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire , en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT l’appel de M. Y
X régulier et recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor
Public.
et le présent arrêt a été signé par Mme BURGER, président de chambre, et Mme H, adjoint administratif principal, faisant fonction de greffier.
Le greffier, C. BURGER
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