Infirmation 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 nov. 2016, n° 15/14244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JAF, 19 août 2014, N° 13/06842 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 02 NOVEMBRE 2016
C.M.
N° 2016/248
Rôle N° 15/14244
X Y
C/
Z
A
Grosse délivrée
le :
à :
Me B C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Août 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06842.
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
MARTIGUES
représentée et assistée par Me Martine
MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Z A
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
CARPENTRAS
représenté par Me B
C, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me
Myriam MONTI avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame D E,
Présidente de chambre , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme F G, Présidente
Madame D E, Présidente de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique
COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02
Novembre 2016,
Signé par Mme F G, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Z A et Madame X
Y ont contracté mariage le 8 avril 2000 à Villeneuse Tolosane (31) ( ni l’acte de mariage ni le livret de famille n’étaient produits aux débats permettant de vérifier le régime matrimonial des parties).
Un enfant est issu de cette union, Léa née le
XXX.
Par jugement du 4 février 2003 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Toulouse a prononcéle divorce par consentement mutuel des époux, homologuant la convention définitive signée par les parties prévoyant notamment s’agissant de la liquidation de la communauté et spécialement des dettes :
« Les dettes contractées par le ménage font l’objet d’un plan de surendettement accepté en septembre 2002 et aux termes du quel leur remboursement échelonné sur une période de cinq ans, est réparti de la manière suivante :
* 230 par mois à charge de monsieur Z A
* 500 par mois à charge de madame X Y
Bien évidemment ces dispositions ne sauraient engager que les époux".
Par exploit délivré le 13 mai 2013, Monsieur Z A a fait assigner Madame X Y devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence à l’effet, au visa des articles 279, 887,1477,1478,1485 et 1382 du code civil, de condamner la défenderesse, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
— 42.384 au titre de la contribution aux dettes de communauté telle que prévue par convention définitive homologuée par jugement de divorce,
— 24.792 au titre de la demande de partage complémentaire des dettes de la communauté omises dans la convention de divorce,
— 10.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens de l’instance.
Madame Y, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2014 et l’affaire renvoyée à l’audience du 30 mai 2014 pour y être plaidée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 août 2014, signifié à la partie adverse le 27 juillet 2015 , le juge aux affaires familiales d’Aix en Provence a :
— CONDAMNE Madame X Y à payer à monsieur Z
A la somme de 42.384 au titre de sa contribution au passif commun tel que fixé par
la convention de divorce homologuée par juge de divorce prononcé le 4 février 2003 par le juge
aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Toulouse,
— CONDAMNE Madame X Y à payer à monsieur Z
A la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
— DEBOUTE monsieur Z A du surplus de ses demandes,
— CONDAMNE madame X Y aux dépens de l’instance.
— RAPPELE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le présent
jugement serait non avenu s’il n’était pas notifié dans les six mois de sa date.
X Y a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d’appel de céans en date du 1er août 2015. Z A a constitué avocat le 25 septembre 2015.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2015, l’appelante demande à la cour de :
— RECEVOIR son appel et le DIRE bien fondé.
— DIRE et JUGER prescrite l’action de Monsieur Z A au titre du remboursement de la somme de 42 384 sur la base de l’action récursoire et du titre
exécutoire du jugement de divorce du Tribunal de Grande
Instance de Toulouse du 4 février 2003
— DIRE et JUGER prescrite l’action de Monsieur Z A au titre du remboursement de la somme de 24 792 sur la base de l’action récursoire.
Sur le fond.
— DEBOUTER Monsieur Z A de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions en principal, frais et intérêts.
— DEBOUTER Monsieur Z A de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive de Madame X
Y, à hauteur de 10 000
— DEBOUTER Monsieur Z A de sa demande de condamnation de Madame X Y, au titre de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile, à hauteur de 3 000 .
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur Z
A à payer à Madame X
Y une somme de 2 500 à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER Monsieur Z
A à payer à Madame X Y une somme de 2 500 en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur Z
A aux dépens.
Sur la prescription de la demande de remboursement de la somme de 42 384 :
Z A fonde son action sur la mise en place d’une action récursoire, dont le délai de prescription est de 5 ans, conformément à l’article 2224 du Code Civil . A compter du jugement homologuant la convention de divorce du 4 février 2003,
Z A avait cinq ans pour saisir le tribunal compétent sur la base de cette action, soit jusqu’au 4 février 2008.
Par ailleurs, Monsieur Z
A fonde son action sur le titre exécutoire tiré de l’homologation de la convention de divorce prononcée le 4 février 2003, faisant référence à la répartition des dettes communes entre époux.
Or l’article 3-1 de la Loi du 09 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution modifiée par la Loi du 17 juin 2008 sur la prescription a réduit le délai trentenaire. Désormais, la prescription d’un « titre exécutoire » est de dix ans.
Sur la prescription de la demande de remboursement de la somme de 24 792 :
Monsieur Z A fonde sa demandes sur « l’action récursoire » ayant pour fondement un recel de communauté lors de l’établissement des conventions de divorce et de son
homologation le 04 février 2003 et ce, en application des articles 1477 et suivants du Code Civil.
Mais la prescription dans le cadre de cette action est de 5 années conformément à l’article 2224 du
Code Civil. L''action est donc prescrite.
Sur l’ irrecevabilité de l’action en application de l’article 279 du Code Civil pour la somme complémentaire de 24 792 :
La convention homologuée par le juge qui prononce le divorce sur la demande conjointe à la même force exécutoire qu’une décision de justice. Toute demande en paiement ultérieure se heurte donc nécessairement au principe de l’intangibilité de la convention signée.
La Cour de Cassation s’est prononcée maintes fois, sur l’impossibilité de remettre en cause cette décision judiciaire sauf pour présenter une demande ultérieure concernant le partage de biens c o m m u n s omis dans l’état liquidatif homologué et pour l’application de sanction de recel et de dommages et intérêts pour faute c o m m i s e par l’ex-conioint lors de l’élaboration de la convention.
Les conditions ne sont absolument pas réunies en l’espèce.
Au fond, sur l’absence d’élément probant pour les sommes de 42 384 et de 24 792 : si la cour devait rejeter la demande d’irrecevabilité de l’action entreprise, il y aurait lieu sur le fond, de débouter Monsieur Z A à la fois de sa demande de remboursement des dettes visées lors du divorce, mais aussi de la dette complémentaire , ce dernier ne rapportant aucun élément probant.
Sur la résistance abusive et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur Z A forme cette demande au motif que l’appelante n’aurait jamais souhaité régler le montant de la dette et qu’il a dû subir une situation précaire avec nécessité de contracter des prêts durant des années, afin d’acquitter des dettes dont il n’était pas le débiteur. Or il ne justifie aucunement ses affirmations et n’administre pas la preuve de l’intention de nuire de la partie adverse.
Monsieur Z A sera condamné à lui payer 2500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 2500 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
Dans ses dernières écritures notifiées le 29 décembre 2015, Monsieur Z
A forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 19 aout 2014 en ce qu’il a condamné Madame Y à payer la somme 42 384 au titre de la contribution au passif commun tel que fixé par la convention de divorce homologuée par le Juge du divorce le 4 février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de
Toulouse.
— réformer pour le surplus
Et statuant à nouveau
— condamner Madame Y à payer à Monsieur A la somme de 24 792.99 au titre de sa contribution remboursement des prêts souscrits par elle et omis dans la convention de divorce homologuée.
— condamner Madame Y à payer à Monsieur A la somme de
10 000 au titre de la résistance abusive, et la somme de 3000 au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
— Condamner Madame Y aux dépens
Sur la prescription opposée par Madame X Y :
Elle ne pourra être accueillie pour les motifs suivants : Monsieur A, codébiteur solidaire de la dette, agit en contribution de la dette de la communauté.
Il s’agit de l’action en contribution de la dette à l’égard du co-obligé.
En payant cette dette, le codébiteur solidaire libère ses co-obligés à l’égard du créancier en même temps qu’il recueille les droits de ce dernier par l’effet de la subrogation. En plus des droits du créancier désintéressé, le codébiteur dispose d’une action personnelle à l’effet de faire contribuer ses co-obligés à la charge définitive de la dette. En conséquence, le recours contributoire suppose le paiement de la dette. Or il justifie d’avoir désintéressé seul les créanciers et soldé la dette en avril 2010.
En application de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’action en contribution de la dette exercée par Monsieur A suivant l’assignation du 13 mai 2013 n’est donc pas prescrite.
Sur la reconnaissance du droit et la renonciation à la prescription
L’article 2240 du Code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui
contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L’interruption efface le délai de prescription acquis.
Elle fait courir un nouveau délai de même
durée que l’ancien.
Il résulte de l’article 2248 du Code civil que « sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel. »
En l’espèce, la reconnaissance du droit d’agir de Monsieur A est établie par deux correspondances que lui a adressées Madame X
Y les 17 janvier et 10 février 2011, qui contiennent une reconnaissance certaine du droit au paiement de sa part, reconnaissance emportant renonciation non équivoque au droit d’invoquer la prescription.
Sur la demande de contribution de l’épouse aux dettes telle que fixée par la
convention de divorce par consentement mutuel
Madame Y doit contribuer au remboursement de la dette à hauteur de 69 %, selon la convention homologuée. Il démontre avoir désintéressé les créanciers et est donc fondé à exercer son action récursoire à l’égard de son ex-épouse.
Sur la demande en partage complémentaires des dettes omises dans la convention de divorce :
Si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande
ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes
communes omis dans l’état liquidatif homologué (Civ. 1re, 30 sept. 2009)
En l’espèce, Monsieur A démontre que des dettes ont été omises de la convention de divorce fixant la contribution de chacun des époux. Il a réglé seul la somme de 49 585,99 au titre de différents prêts souscrits avec son ex-épouse mais non compris dans la convention de divorce homologuée.
Ces différents prêts ont été entièrement remboursés par Monsieur A.
Madame Y doit en conséquence être condamnée à contribuer au paiement de la
dette de la communauté passée sous silence lors du divorce.
La contribution au paiement du passif passé sous silence doit être fixée à part égale entre les
époux.
Monsieur A est en conséquence fondé à former une action récursoire à l’égard de
Madame Y pour 50 % des sommes versées au titre du partage complémentaire
des dettes omises de la convention homologuée, soit 24 792,99 .
Les premiers juges ont débouté Monsieur A de sa demande au motif que les offres
préalables de ces prêts permettant de déterminer la date de la souscription de ces prêts et l’identité de l’emprunteur n’était pas produites.
Cependant, Madame Y ne conteste pas avoir contracté, durant le mariage, les multiples prêts à la consommation (Crédits Cetelem,
Carte Pass Carrefour, Cofinoga, Barlay
Bank, Assurances Sud Fiesta, BNP Lease et Cetelem, Sofinco,
Mediatis, Multi Accès Bank
Cetelem Crédirec) de sorte que la date de souscription et l’identité des emprunteurs ne sont discutés.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites (Commandement de payer, Injonction de
payer, Jugements portant les condamnations) que les créanciers ont poursuivi en paiement
Madame Y en qualité d’emprunteur et Monsieur A. Qu’il est donc
démontré qu’il s’agit d’un passif qui incombait aux deux époux que Monsieur A a
néanmoins remboursé seul.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Aucun élément n’est fourni à la Cour lui permettant de
relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai de recours. L’appel sera déclaré recevable.
Au fond
Sur les dettes visées dans la convention de divorce
Sur la prescription invoquée par l’appelante
Aux termes de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de l’exercer.
Par jugement en date du 4 février 2003, le juge aux affaires familiales de Toulouse a prononcé le divorce des époux Z A et X Y et homologué la convention définitive aux termes de laquelle, dans la rubrique consacrée à la liquidation de la communauté, les époux étaient convenus que « les dettes contractées par le ménage font l’objet d’un plan de surendettement accepté en septembre 2002 et aux termes duquel leur remboursement, échelonné sur une période de cinq ans, est réparti de la manière suivante : 230 par mois à la charge de Monsieur A et 500 par mois à charge de Madame A »
Z A démontre au travers des pièces produites, qu’il a remboursé au titre des dettes contractées au cours du mariage, pour celles figurant dans le tableau de surendettement édité le 29 octobre 2002 par la commission de surendettement de la Haute
Garonne saisie le 10 septembre 2002, le dernier créancier (Franfinance) le 19 septembre 2009.
L’action en contribution de la dette solidaire engagée par Z A le 13 mai 2013 n’est donc pas prescrite.
Sur le montant de la dette
Le tableau de surendettement visé par la convention, fait état de dix-sept crédits à la consommation, pour un total, outre les dettes fiscales et autres dettes, de 64 059.76.
Z A prouve par la production de mandats-cash et de correspondances d’huissiers qu’il a réglé les créanciers suivants :
— Cofidis : 1747.04
— Cetelem : 7387.44
— GE Capital Bank : 3895.53
— SBE Effico : 7550
— Sofinco : 2976
— Franfinance : 12 400
— Mediatis : 3058.64
— Banque direct : 5930.30
— BNP : 16 482.49
Soit au total la somme de 61 427.44
Compte tenu des termes de la convention homologuée par le juge aux affaires familiales et qui a la même force exécutoire que le jugement, X Y doit rembourser à Z
A, 68.49% de cette somme soit 42 071.65.
Partant, le jugement entrepris sera réformé sur le quantum de la condamnation.
Sur les autres dettes
Z A démontre avoir réglé jusqu’au 10 avril 2010, d’autres crédits à la consommation, pour un montant de 49 585.99, dont il demande à
X Y le remboursement à hauteur de 50%.
S’il est admis qu’un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de dettes communes omis dans la convention homologuée, encore faut- il que le caractère commun desdites dettes soit établi.
En l’espèce, X Y conteste le caractère commun des crédits.
Le 30 novembre 2010, le conseil de Z A a adressé un courrier recommandé à
X Y pour lui rappeler que son client avait seul remboursé les dettes de la communauté à hauteur de la somme de 117 053.79 et lui a réclamé la moitié de la somme soit 58 526.89.
X Y a répondu le 17 janvier 2011, qu’elle rembourserait une partie de la dette lorsqu’elle percevrait un héritage, puis le 10 février 2011, qu’elle s’engageait dans un premier temps sur la somme de 35 000, révisable en fonction du montant des biens qu’elle hériterait, et aussi de ses revenus.
Des deux courriers de l’appelante en réponse à la correspondance de l’avocat qui ne ventile pas de manière précise les dettes, et se trompe quant à leur répartition, il ne peut se déduire que X
Y a reconnu devoir à Z A les dettes qui ne sont pas incluses dans la convention.
Z A n’a pas versé aux débats les contrats de crédits, qui seuls auraient pu établir s’ils avaient été contractés au cours du mariage.
C’est à bon droit que le premier juge, qui avait lui aussi relevé la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, l’a débouté de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par Z A
Z A fait valoir que le principe de la dette n’a pas été contesté par X
Y et que sa résistance abusive a été la source d’un préjudice important.
Comme il a été vu ci-avant, les réponses de
X Y au courrier du conseil de
Z A sont imprécises quant à la reconnaissance de l’étendue de la dette.
Par ailleurs, Z A allègue avoir été privé de tout moyen de paiement compte tenu des incidents bancaires, et avoir été contraint de solliciter l’aide et l’hébergement de ses parents pendant de nombreuses années afin de pouvoir rembourser les dettes de communauté.
Il ne verse toutefois pas aux débats une quelconque notification d’interdiction bancaire, ni de document prouvant qu’il habitait chez ses parents et que ces derniers l’ont aidé financièrement pendant toute la période où il remboursait les crédits.
Le préjudice n’étant pas établi, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande
.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par X Y
X Y sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de Procédure
Civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés
En l’espèce, Z A a dû introduire la présente procédure, car il n’était pas parvenu à trouver un accord avec sa co-débitrice quant au remboursement de sa contribution à la dette commune. Il ne peut lui être reproché aucune faute.
Partant, il convient de débouter X Y de cette demande
.
Les dépens
Ils seront mis à la charge de X Y, débitrice de la contribution à la dette commune.
Tenue aux dépens, X
Y n’est pas recevable au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à Z A la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats ouverts au public
Reçoit l’appel.
Infirme la décision entreprise sur le quantum de la contribution au passif commun telle que fixée par la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales de Toulouse le 4 février 2003
.
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne X Y à payer à Z A à ce titre la somme de 42 071.65
.
Confirme la décision querellée en ses autres dispositions
.
Y ajoutant
Déboute X Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Déclare X Y irrecevable en sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne X Y à payer à Z A la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Dit que X Y sera tenue aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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