Confirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 nov. 2016, n° 15/05062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05062 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mai 2015, N° F13/04894 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel BUSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/05062
X
C/
SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 28 Mai 2015
RG : F 13/04894
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Y X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
Tour Europlaza
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2016
Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Sophie
MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Didier PODEVIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller, Michel
BUSSIERE, Président étant empêché et par
Sophie
MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme Y X a été embauchée par la société CAPGEMINI suivant contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2008 en tant que consultant junior puis par contrat de travail à durée indéterminée puis en qualité d’ingénieur études, cadre, position 1.2, coefficient 100 à compter du 1er novembre 2008 .
Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire brut mensuel était de 2.350 euros, augmenté des primes. La moyenne des douze derniers mois travaillés était de 2.665,31 euros bruts.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques dite SYNTEC.
La société a notifié à Mme X son mécontentement sur son attitude par le biais d’un avertissement en décembre 2012.
Mme X s’est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mars 2013 après entretien préalable du 15 mars 2013.
La lettre de licenciement est libellée ainsi qu’il suit :
« (… Au cours de cet entretien, nous avons pu échanger nos points de vue et nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, vos explications ne nous ayant pas convaincu.
Les motifs qui nous conduisent à prendre aujourd’hui cette mesure, et qui vous ont été exposés lors de cet entretien, sont les suivants :
Vous avez été embauchée par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2008 au sein de la
Division Telecom et Média, sur le site de Montbonnot. Suite à votre demande, vous avez été mutée le 1er janvier 2011 dans la Division Industrie et distribution sur le site de Saint-Priest, au sein de l’équipe Custom Software Development.
Fin janvier 2013, Gatien Bonnereau, adjoint de votre skill group manager, vous a proposé une mission de Project Management Officer Junior (PMO Junior) chez
Schneider, mission correspondant
à votre profil et à vos compétences. Par mail en date du 30 janvier 2013, Gatien Bonnereau vous a donné des détails sur la mission et vous a demandé votre retour sur la mission en général et, en particulier, de lui indiquer si ce projet vous intéressait.
Le même jour, vous répondiez à ce mail en vous contentant de demander à Gatien Bonnereau la date de l’entretien avec la cliente. Vous ne mentionniez pas votre intérêt pour cette mission qui vous était proposée.
Le 31 janvier 2013, Gatien Bonnereau vous indique qu’il n’y aura pas de rendez-vous avec la cliente tant que vous ne lui aurez pas indiquez si la mission vous intéresse ou pas.
Cependant, afin d’avancer sur cette mission et de répondre à vos questions, vous avez contacté le même jour, à notre demande, Marie-Gentiane Rivaille, Bid manager sur le projet, afin que cette dernière vous explique le contexte et les détails de la mission. A la fin de cette conversation téléphonique, Marie-Gentiane vous a demandé de vous positionner sur l’intérêt que cette mission pouvait avoir pour vous et vous a également demandé de lui faire parvenir votre CV à jour.
Le 4 février 2013, Gatien Bonnereau vous a relancé par mail afin de vous demander de nouveau de vous positionner par écrit sur l’intérêt de la mission, ce dernier n’ayant jamais eu de retour de votre part sur ce point. De plus, il vous a indiqué que
Marie-Gentiane Rivaille était toujours en attente de votre CV. Vous avez répondu le jour même en lui indiquant que vous aviez confirmé votre intérêt à
Marie-Gentiane Rivaille lors de l’appel téléphonique du 31 janvier 2013 et que vous lui aviez envoyé votre CV plusieurs mois auparavant, par mail en date du 18/09/2012.
Vous ne l’aviez donc pas renvoyé. De plus, vous avez précisé que votre CV est également disponible sur notre base 456 CV, sous entendu que Marie-Gentiane Rivaille pouvait aller le chercher sur cette base. Cette attitude est inacceptable de la part d’une consultante.
Par mail en date du 4 février 2013, Marie-Gentiane
Rivaille informait votre Skill Group Manager qu’elle devait constamment vous relancer afin d’obtenir les éléments demandés. Votre non réactivité et votre manque d’intérêt n’étant pas compatibles avec les exigences de la mission et de la cliente,
Marie- Gentiane Rivaille avait décidé de ne pas présenter votre CV à la cliente. Nous nous sommes donc de nouveau retrouver dans l’impossibilité de vous proposer une mission.
Ces faits sont d’autant plus graves que nous avons déjà eu à déplorer de votre part ce type de comportement par le passé à savoir un manque d’intérêt pour les missions proposées. Ceci a pour conséquence que nous sommes dans l’impossibilité de vous affecter sur des missions, ce qui se traduit par une période d’inter-contrat depuis le mois de juillet 2012.
Cette attitude a déjà fait l’objet de remarques dans votre entretien annuel (EDP) 2011 dans lequel il est indiqué « retour mitigé du client et de SOGETI qui la sous-traite. Après un bon démarrage, le client ne souhaite pas la maintenir dans ce dispositif. Pour
Y, la mission a perdu de son intérêt suite à une réorganisation du dispositif client, ce désintérêt a été ressenti par le client et n’a pas souhaité la garder ».
En décembre 2012, nous vous avons signifié un avertissement sur le motif suivant : tout au long de l’année 2012, nous vous avons proposé des missions (Volvo, Adecco et EDF) en adéquation avec votre rôle et vos compétences. Aucune de ces propositions n’a pu aboutir car vous estimiez que ces missions ne correspondaient pas à vos exigences personnelles.
Votre attitude a notamment fait que nous avons perdu une mission chez Volvo.
Malgré cet avertissement, nous constatons de nouveau que vous n’adoptez pas une attitude constructive et qui permettrait de rendre possible une affectation à une mission. Ceci a des conséquences importantes et graves pour la Société :
Votre attitude, notamment votre manque de motivation face au client, nuit à l’image de notre
Société
Votre non affectation a des conséquences financières négatives pour notre
Société.
Le temps passé par plusieurs personnes à vous proposer des missions qui n’aboutissent pas a pour conséquence de perturber le bon fonctionnement de notre entreprise.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien du 15 mars 2013, n’ont pas été de nature à modifier notre position et nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous êtes dispensé de l’exécution de votre préavis contractuel de trois mois qui débutera à compter de la réception de la présente.
Nous vous informons que nous n’appliquerons pas la clause de non-concurrence figurant dans votre contrat de travail.(…) »
Contestant les motifs de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de
Lyon en octobre 2013.
LA COUR,
statuant sur l’appel interjeté le 23 juin 2015 à l’encontre du jugement en date du 28 mai 2015 du conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement qui a :
DIT ET JUGE que le licenciement de Mme Y X par la société CAPGEMINI
TECHNOLOGY SERVICES repose bien sur une cause réelle et sérieuse et est parfaitement justifié ;
En conséquence,
DÉBOUTE Mme Y X de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la société CAPGEMENI TECHNOLOGY
SERVICES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 13 juin 2016 par Mme Y
X qui demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
DIRE ET JUGER que Mme X doit se voir reconnaître le bénéfice du statut cadre position II 2-1 coefficient 105 puis II-2.2 coefficient 130
DIRE ET JUGER le licenciement notifié à Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse
Y AJOUTANT,
CONDAMNER en conséquence la société CAPGEMINI à payer à Mme X les sommes suivantes :
rappel de salaire année 2011 ;
2067,99
congés payés afférents 206,80
rappel de salaire année 2012 ;
7558,22
congés payés afférents 755,82
rappel de salaires année 2013 ;
3117,36
congés payés afférents 311,74
dommages-intérêts pour licenciement abusif: 42.000 nets
article 700 du code de procédure civile 5000
CONDAMNER la société CAPGEMINI à remettre à Mme X des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte
CONDAMNER la société CAPGEMINI aux entiers dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 13 juin 2016 par la SAS CAPGEMINI
TECHNOLOGY SERVICES qui demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris et,
Statuant de nouveau, de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER que les griefs reprochés à la demanderesse aux termes de la lettre de licenciement sont justifiés
— CONSTATER que Mme X ne justifie pas de sa demande de repositionnement et de rappel de salaire
En conséquence,
DEBOUTER Mme X de l’ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONSTATER que Mme X ne justifie pas du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de son licenciement
En conséquence,
LIMITER la condamnation de la société CAPGEMINI TS à verser à Mme X la somme de 15.991,80 euros de dommages-intérêts correspondant à 6 mois de salaire en application de l’article
L.1235-3 du code du travail
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Mme X à verser à la société CAPGEMINI TS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme X aux entiers dépens.
Sur question de la cour Mme Y
X a précisé à l’audience, en produisant un document d’identité, qu’elle était née le XXX, ce qui a été noté par le greffier.
Sur la classification
Mme Y X sollicite un classement au coefficient 105 de janvier à septembre 2011, puis au coefficient 130 à compter du 1er octobre 2011 jusqu’à son licenciement.
La grille de classification de la convention collective
SYNTEC précise que sont classés au I-1.2 les collaborateurs « titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs (')
coefficient 100 »
Que sont classés au II-2.1 les « ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines, leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateur ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’aux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études
âgés de moins de vingt-six ans coefficient 105
âgés de vingt six ans au moins coefficient 115
II-2.2
Remplissent les conditions de la position 2.1 et en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches : coefficient 130 » .
La salariée au 1er janvier 2011, avait une ancienneté supérieure à deux ans et était âgée de moins de 26 ans. Mme Y X établit par les missions qu’elle a accomplies auprès de SANOFI
PASTEUR , ADECCO GROUPE , de la direction du service informatique du grand Lyon, les « qualités intellectuelles et humaines », lui permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Il importe peu qu’elle ait eu ou non à encadrer des équipes, cette donnée n’étant que facultative.
Dans ces conditions elle est bien fondée à demander à être repositionnée II-2.1 au coefficient 105 .
En revanche, elle n’établit pas avoir pris des initiatives, et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions. Dans ces conditions, elle doit être déboutée de sa demande de positionnement au coefficient 130.
Cependant la cour observe que le repositionnement au coefficient 105, n’entraîne aucun rappel de salaire.
En effet la salariée percevait en 2011 un salaire mensuel brut de 2235 alors que le salaire minima était de 2039,10 . Pour l’année 2012, elle a perçu un salaire mensuel de 2235, alors que le salaire minima était de 2039,10 jusqu’à la fin janvier 2012.
A partir du 1er février 2012, le salaire minimum était de 2080,05 jusqu’en août 2013, alors qu’elle a perçu jusqu’en janvier 2013, un salaire mensuel de 2235 , puis à compter de cette date un salaire
mensuel de 2350 .
Même à supposer que la salariée soit à compter de son 26e anniversaire repositionnée au coefficient 115 , le salaire qu’elle percevait demeure supérieur au salaire minimum .
Sur le licenciement
Mme Y X a été licenciée pour un motif réel et sérieux. La SAS CAPGEMINI
TECHNOLOGY SERVICES lui reproche principalement son attitude, notamment son manque de motivation face au client, ce qui nuit à l’image de la société ; qui conduit à une non affectation ce qui a des conséquences financières négatives pour la société ; le temps passé par plusieurs personnes à
lui proposer des missions qui n’aboutissent pas.
L’évaluation pour l’année 2011 de la salariée notait « un retour mitigé du client et de Sogeti qui la sous-traite. Après un bon démarrage, le client ne souhaite pas la maintenir dans son dispositif. Pour
Y la mission a perdu de son intérêt suite à une réorganisation du dispositif client. Ce désintérêt a été ressenti par le client qui n’a pas souhaité la garder (…) »
L’évaluation 2013 notait que sur « l’année glissante, de novembre 2011 à octobre 2012 , Y a été staffée moins de 50 % du temps. Même si ses missions se sont déroulées de façon satisfaisante, c’est insuffisant pour un consultant grade A dans le coeur du métier de Cagémini Apps. Elle est exigeante sur son staffing, car elle s’est fixée un objectif de progression chez Cap (. ..) développer une communication plus positive (…) »
Mme Y X avait fait l’objet d’un avertissement écrit le 19 décembre 2012 . Cet avertissement rappelait que sur l’année écoulée, plusieurs missions lui avait été proposées en adéquation avec son rôle et ses compétences.
Cependant aucune n’a abouti car la salariée estimait que ces missions ne correspondaient pas à ses exigences personnelles. L’avertissement lui rappelait que son contrat de travail stipulait qu’elle serait affectée sur des missions correspondant à son rôle (consultant système d’information) ce qui était le cas de toutes les missions qui lui avait été proposées cette année . La lettre d’avertissement lui rappelait en outre qu’elle devait respecter les horaires collectifs de la société.
Mme Y X ne demande pas l’annulation de l’avertissement. Elle se contente de soutenir que la perte du client Volvo est peut être due à d’autres raisons qu’au fait qu’elle avait plus envie de faire du fonctionnel qu’un peu de technico fonctionnel. De même, elle n’a pas contesté en son temps les évaluations ci-dessus reproduites.
L’employeur établit par la production des échanges de courriels contemporains des faits énoncés dans la lettre de licenciement, l’agacement de ses collègues quant à la non production d’un nouveau
CV à jour qui a conduit à la non affectation de la salariée sur la nouvelle mission proposée.
Ainsi que l’on noté les premiers juges Mme Y X ne conteste pas le fait qu’elle avait les capacités à accomplir les missions qui lui étaient proposées et qu’en conséquence, elle n’était pas légitime à les refuser.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Mme Y
X était justifié et régulier et qu’il convenait de débouter la salariée de l’ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris,
y ajoutant,
DIT que la salariée devrait être repositionnée en position II 2.1 au coefficient 105 à compter de janvier 2011 ;
DEBOUTE Mme Y X de sa demande de rappel de salaire,
CONDAMNE la SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES à payer à Mme Y X une somme de 1500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES aux entiers dépens.
Le greffier Pour Michel Bussière, président empêché
Sophie Mascrier Agnès THAUNAT,
Conseiller
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