Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 29 nov. 2016, n° 16/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01716 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2015, N° 13/16551 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016
(n° 2016/ 380 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01716
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS – RG n° 13/16551
APPELANTE
KLESIA PREVOYANCE venant aux droits d’OREPA
Prévoyance, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 397 498 783 00042
Représentée et assistée par Me Pascale
FISZBEJN, avocat au barreau de PARIS, toque :
C1876
INTIMES
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentés par Me A
B de la SCP CHRISTOPHE
PEREIRE-A
B, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
Assistés de Me C D de la SCP CPNC AVOCATS, avocat au barreau de
PARIS, toque : D0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E F, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame G H, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame E
F, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le 16 mai 2007, Monsieur I
Y a souscrit un contrat d’assurance individuel « Décès accidentel » auprès de l’institution de prévoyance
OREPA-PREVOYANCE, aux droits de laquelle est venue l’institution KLESIA PREVOYANCE.
Le 6 mai 2007, par avenant au contrat, Monsieur I Y a désigné ses deux enfants, Monsieur Z Y et Monsieur X
Y, comme bénéficiaires de l’indemnité de 120.000 euros versée en cas de « décès accidentel ».
Le 27 novembre 2012, Monsieur I
Y est décédé le 10 décembre 2012.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2013, Monsieur X
Y a sollicité auprès de l’institution de prévoyance le versement du capital-décès accidentel.
Par courrier en date du 28 juin 2013, KLESIA PREVOYANCE ayant refusé la prise en charge du dossier, par acte du 5 novembre 2013, Messieurs X et Z Y ont assigné
KLESIA PREVOYANCE, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 20 novembre 2015, a condamné la société KLESIA
PREVOYANCE à leur verser la somme de
120.000
euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013
et celle de 2.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2016, la société
KLESIA PREVOYANCE a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2016, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de débouter Messieurs
Z et X
Y et de les condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 mai 2016, Messieurs Z et
X
Y demandent à la cour, confirmant le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société
KLESIA PREVOYANCE à leur verser la somme de 120.000 euros et l’infirmant en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts, de condamner la société KLESIA PREVOYANCE à leur verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 3.
000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2016.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur l’action en paiement:
Considérant que la société KLESIA PREVOYANCE soutient que les consorts Y ne rapportent pas la preuve que le décès de I Y est accidentel dès lors qu’ intervenu 13 jours après une intervention chirurgicale, il est consécutif à la survenance d’un aléa thérapeutique ayant marqué les suites opératoires et ne remplit pas la condition d’extériorité qui caractérise l’accident en droit des assurances ;
Considérant que les consorts Y répondent que le décès de leur père étant consécutif à un aléa thérapeutique accidentel, non lié à l’intervention chirurgicale selon les termes du certificat médical établi par le chirurgien ayant dirigé l’intervention, il constitue bien un accident tel que défini par la jurisprudence et par les termes mêmes du contrat ;
Considérant que suivant la notice d’information produite aux débats par les intimés, «l’accident doit provenir de l’action soudaine d’une cause extérieure non intentionnelle»;
Considérant, en l’espèce, qu’il résulte du certificat médical du Dr PIERUNEK que ce chirurgien déclare avoir opéré M. I Y d’une arthrodèse lombo-sacrée le 27 novembre 2012, que « ce patient était en bon état général sans antécédents particuliers » mais que "les suites opératoires ont été marquées malheureusement par la survenue d’un aléa thérapeutique accidentel, non lié à l’intervention chirurgicale, avec colite pseudomembraneuse par toxines aux Clostridiums Difficiles, ayant nécessité une colectomie subtotale avec double astomie (en canon de fusil) iléale et sigmoïdienne avec évolution malheureusement défavorable avec état de choc et décès survenu le 10/12/2012";
Considérant que ce certificat souligne que « ce patient était en bon état général sans antécédents particuliers » et que l’aléa thérapeutique, dont il a été victime, était sans lien avec l’intervention chirurgicale et l’ arthrodèse lombo-sacrée de M. I Y";
Qu’il s’ensuit que le décès est ainsi dû à « l’action soudaine d’une cause extérieure non intentionnelle » ;
Que les déclarations du Dr ERRIAU et du Dr MAGNIER, qui sont les médecins conseil de KLESIA et qui procèdent par affirmations non argumentées, ne sauraient contredire ce constat ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré ;
Sur la demande de dommages et intérêts:
Considérant qu’au soutien de leur demande, les consorts
Y invoquent un préjudice moral consécutif à l’attitude de l’assureur, qui ne leur a pas permis pas de faire leur deuil ;
Mais considérant que faute de démontrer une faute ou un abus de l’assureur dans son droit de se défendre et d’ester en justice, ils seront déboutés de leur demande ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que l’équité commande de condamner
KLESIA PREVOYANCE à payer la somme de 1 500 euros aux consorts Y, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ;
Condamne KLESIA PREVOYANCE à payer la somme de 1 500 euros aux consorts Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de proécdure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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