Confirmation 10 novembre 2016
Rejet 21 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 nov. 2016, n° 14/08931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08931 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 novembre 2014, N° 13/01202 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 14/08931
AFFAIRE :
X Y
…
C/
Z A
…
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 12 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 13/01202
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Armelle DE CARNÉ, avocat au barreau de
VERSAILLES,
Me B C de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de
VERSAILLES,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
— Représentant : Me Armelle de CARNÉ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
415 – N° du dossier 13/1620
Représentant : Me D
E de l’association PPH AVOCATS,
Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : P0025
Madame F G H
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
— Représentant : Me Armelle de CARNÉ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
415 – N° du dossier 13/1620
Représentant : Me D
E de l’association PPH AVOCATS,
Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : P0025
Madame I Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
— Représentant : Me Armelle de CARNÉ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
415 – N° du dossier 13/1620
Représentant : Me D
E de l’association PPH AVOCATS,
Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : P0025
APPELANTS
****************
Monsieur Z A
né le XXX à XXX)
XXX Bonneau
XXX
Représentant : Me B
C de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -
N° du dossier 016480
Société civile profressionnelle DAVID PELARD & MARION DAVID titulaire d’un office notarial,
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 317 612 158, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège sis
XXX
XXX
Représentant : Me B
C de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -
N° du dossier 016480
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame J RENOULT,
*
Vu le jugement rendu le 12 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— mis la SCP David Pelard et Marion David hors de cause,
— débouté M. X
Y, Mme F H et Mme I Y
de toutes leurs demandes,
— condamné M. X Y, Mme F
H et Mme I Y
à payer à M. Z
A et la SCP David Pelard et Marion
David Pelard la somme de 1 500 sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y, Mme F
H et Mme I Y
aux dépens en faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par M. X Y, Mme F H et Mme I
Y à l’encontre de ce jugement, le 15 décembre 2014,
Vu leurs dernières conclusions du 6 août 2015 par lesquelles ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner in solidum M. Z
A et la SCP David Pelard et Marion
David Pelard à
verser à M. X Y et à Mme I Y une somme de 239 175 à
titre de dommages et intérêts,
— de condamner in solidum M. Z
A et la SCP David Pelard et Marion
David Pelard à
verser à Mme F H une somme de 10 000 de dommages et intérêts en réparation de
son préjudice moral,
— de condamner in solidum M. Z
A et la SCP David Pelard et Marion
David Pelard à leur
verser une somme globale de 7.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner dans les mêmes conditions aux dépens en faisant application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. Z A et de la SCP
David Pelard et Marion David
Pelard du 28 décembre 2015 par lesquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de mettre hors de cause la SCP David Pelard et Marion David
Pelard,
— de débouter M. X
Y, Mme F H et Mme I K
L de toutes leurs demandes,
— de les condamner in solidum à verser à M. Z A d’une part et à la SCP David Pelard et
Marion David Pelard d’autre part la somme de 5 000 par application de l’article 700 du code de
procédure civile,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens en faisant application de l’article 699 du code de
procédure civile,
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’à l’issue d’une première union, Mme F H a eu deux enfants, X et
I Y ; que le 30 juillet 1985, elle s’est remariée avec M. M
N sans contrat ; que le 31 mars 1995, les époux ont adopté le régime de la communauté
universelle ; que les époux étaient propriétaires de 1238 actions d’une société anonyme « société du
Château de Goussonville » laquelle détenait 100 % de la participation d’une clinique médicale
dénommée « Clinique de Goussonville SA » ;
Que le 26 mars 1999 M. M
N est décédé en laissant pour recueillir sa succession sa
seule épouse survivante, devenue ainsi propriétaire des 1238 actions de la société anonyme ;
Considérant que par acte du 5 avril 2000 reçu par M. Z A, Mme F H a
consenti une donation entre vifs en avancement d’hoirie de la nue-propriété de ces actions à ses
enfants nés de son premier mariage ; que cet acte a donné lieu au paiement de droits de mutation d’un
montant de 205 163,74 que Mme F
H a elle-même réglés ;
Considérant que par acte du 28 décembre 2011 reçu par Me O, notaire à
Paris, la
donation simple de 2000 a été incorporée à une donation partage; que cet acte a entraîné le versement
de droits de partage pour 142 876 outre les honoraires du notaire d’un montant de 96 299 ; que
ces sommes ont été réglées par X Y et sa s’ur ;
Considérant que par acte du 25 janvier 2013, M. X Y, Mme F H et
Mme I Y ont fait assigner M. Z A et la SCP
David Pelard et
Marion David Pelard devant le tribunal de grande instance de
Versailles en responsabilité et
indemnisation ;
Que par le jugement dont appel, ils ont été déboutés de leur demande ;
Considérant qu’au soutien de leur appel, ils font valoir que les coûts exposés lors de l’acte du 28
décembre 2011 auraient pu être évités si M. Z A les avait informés des différents modes
possibles de donation et de leurs conséquences sur la date d’évaluation des biens donnés dans le
cadre de leur rapport ; qu’ils invoquent donc un manquement du notaire à son devoir de conseil ;
qu’ils affirment en effet que ces conséquences ne leur ont pas été expliquées et que M. Z P
Q aurait également dû leur proposer la donation partage en expliquant les tenants et les
aboutissants des deux types de libéralités ; qu’ils reprochent également au tribunal d’avoir inversé la
charge de la preuve en décidant qu’eux mêmes ne rapportaient pas la preuve du manquement du
notaire à son devoir de conseil ; qu’au contraire, il appartient à ce dernier de prouver qu’il l’a rempli ;
Considérant que M. Z
A et la SCP David Pelard et Marion
David Pelard répliquent en
premier lieu que la SCP ne peut être mise en cause et qu’en tout état de cause M. Z
A n’a
pas manqué à son devoir de conseil ; qu’ils affirment en effet que les clauses mêmes de la donation
de 2000 prouvent que le devoir de conseil a été rempli ; que cet acte était en effet de nature,
conformément à la volonté de la donatrice, à garantir l’équilibre entre les deux donataires ; que l’acte
du 28 décembre 2011 démontre qu’ils ont souhaité revenir sur la clause d’inaliénabilité qui avait été
prévue dans l’acte de 2000 ; que ce revirement est dû à la valorisation des parts sociales survenue
depuis la donation du 5 avril 2000 ; que le rédacteur du premier acte ne pouvait imaginer que les
donataires, 11 ans plus tard, souhaiteraient revenir sur la clause d’inaliénabilité et surtout que la
valeur des actions serait multipliée par neuf dans cet espace de temps ; qu’ils contestent par ailleurs
le préjudice invoqué ;
Considérant qu’il résulte de l’article 1382 du Code civil que le notaire est tenu d’assurer la validité,
l’efficacité et la sécurité juridique de l’acte conclu par son entremise et qu’il authentifie ; qu’il en
découle un devoir de conseil qui implique d’une part que toutes les conséquences de l’acte doivent
avoir été expliquées et d’autre part de rechercher le but poursuivi par les parties ; que le notaire doit
donc proposer la forme juridique adéquate à l’accomplissement de ce but ;
Considérant que, sur le premier point, M. X Y, Mme F H et Mme
I Y reprochent à M. Z A de ne pas leur avoir expliqué qu’une
donation simple emporte obligation pour chaque ayant droit de rapporter à la succession ce qu’il a
reçu à l’occasion de ladite donation ; qu’il ne leur a pas expliqué davantage que la donation simple est
rapportée à sa valeur au jour de la succession à la différence de la donation partage qui, elle, est
rapportée à sa valeur au jour de la donation ;
qu’il ne les a pas plus informés des conséquences
fiscales des deux régimes de donation ; qu’en effet, lorsque la donation et le partage procèdent d’un
même acte, celui-ci est passible des seuls droits de donation, à l’exclusion des droits de partage ;
que
lorsque le partage est au contraire différé, un droit proportionnel de partage est dû en sus ;
Considérant toutefois que l’acte du 5 avril 2000 prévoit une clause intitulée « valeur du rapport » aux
termes de laquelle « les parties précisent qu’elles entendent n’apporter aucune dérogation aux règles
légales relatives au rapport à faire par le donataire à raison de la présente donation » ;
que
l’insertion d’une clause spéciale démontre que ces règles légales ont été expliquées ; que la volonté
des parties de ne pas y déroger, manifestée par l’insertion de cette clause, ne peut se concevoir en
effet qu’en connaissance de ce régime légal ; qu’en résumé, cette clause démontre qu’un débat a eu
lieu sur la nécessité de rapporter les biens donnés à la succession le moment venu ; qu’il s’ensuit
qu’en proposant cette clause aux parties, M. Z A démontre qu’il a respecté son devoir de
conseil à ce titre ;
Considérant que, sur le second point, M. X Y, Mme F H et Mme
I Y font valoir que, compte tenu du partage égalitaire que souhaitait
effectuer Mme F H, M. Z
A aurait dû conseiller à cette dernière de
consentir une donation-partage ; qu’en tout état de cause, il aurait dû attirer l’attention sur le fait
qu’une donation simple n’opère pas un partage égalitaire mais peut au contraire générer un
enrichissement ou un appauvrissement pour chacun des donataires héritiers selon l’évolution de la
valeur des investissements qu’il a réalisés grâce à la donation ;
Considérant néanmoins que l’acte du 5 avril 2000 prévoit également une clause intitulée «interdiction
d’aliéner et de nantir » ; que cette clause est rédigée de la manière suivante « en raison des charges et
conditions ci-dessus stipulées et pendant tout le temps où elles s’appliqueront, le donataire s’interdit
formellement d’aliéner et de nantir les droits sociaux donnés, à peine de nullité des aliénations et des
nantissements et de révocation de la présente donation » ; qu’ainsi, les donataires s’étant interdits de
nantir ou d’aliéner les droits donnés, aucun des gratifiés ne pouvait obtenir en cédant à son tour ses
droits un avantage supérieur à la faveur d’une quelconque évolution de leur valeur ; qu’il s’ensuit
qu’en insérant cette clause à l’acte, M. Z A a authentifié un acte répondant au souhait de la
donatrice de gratifier ses enfants par parts égales quand bien même cette clause permettait
également, comme le rappellent les appelants, de protéger les droits sociaux dans la clinique de Mme
H, désormais usufruitière des parts ;
Considérant enfin qu’il appartient au notaire d’informer les parties de toutes les conséquences
juridiques et fiscales de l’acte authentifié ; que les droits donnés en 2000 ont été réincorporés à l’acte
du 28 décembre 2011 ; que ce second acte ne prévoit cette fois aucune clause d’inaliénabilité ;
que
les droits dont X et Christine
Y ont été gratifiés par leur mère ont d’ailleurs bien été
cédés ; que le préjudice invoqué résulte des conséquences fiscales de la réincorporation des droits
cédés en 2000 à la donation-partage du 28 décembre 2011 ; que toutefois en 2000, il n’appartenait
pas à M. Z A d’anticiper que, 11 ans plus tard, les parties reviendraient sur l’engagement
pris en 2000 de ne pas aliéner les droits donnés à la faveur de l’évolution du marché ; que le
préjudice invoqué ne résulte donc pas des conséquences fiscales de l’acte de 2000 qui n’auraient pas
été expliquées aux parties; qu’il découle au contraire de la modification de leurs volontés et plus
précisément de leur désir, en 2011, de céder les droits dont ils avaient été gratifiés onze ans plus tôt ;
Considérant que, de l’ensemble de ses développements, il résulte que M. Z A a authentifié
un acte dont la validité n’est pas remise en cause ; que cet acte était de surcroît parfaitement apte à
répondre au souhait que la donatrice avait exprimé en 2000 ; qu’il s’ensuit que M. Z
A a
parfaitement respecté son devoir de conseil ainsi que le montrent au demeurant les clauses mêmes de
l’acte ;
Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions; qu’en effet,
l’absence de faute de M. Z
A rend sans objet la discussion sur la mise en cause de la SCP
notariale sur laquelle il n’y a donc pas lieu de statuer ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile à hauteur d’appel; que chaque partie sera déboutée de sa propre demande en ce
sens ;
Considérant que M. X
Y, Mme F H et Mme I K
L succombent en leur appel;
qu’ils en supporteront donc les dépens qui pourront être
recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Versailles le 12 novembre 2014,
Et, y ajoutant,
Déboute M. X
Y, Mme F H et Mme I Y,
M. Z A et la SCP David Pelard et Marion David
Pelard de leurs demandes respectives au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y, Mme F
H et Mme I Y
aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de
procédure civile .
—
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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