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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 3 oct. 2024, n° 21/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 21/01074 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CRÉTEIL CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 21/01074
- No Portalis
DC2W-X-B7F-DNYD
FORMATION DE DÉPARTAGE
SECTION Commerce
Minute N° 24/00068
Jugement du 03 Octobre 2024
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception par le demandeur :
par le défendeur :
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2020-154
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Octobre 2024
Extrait des minutes du greffe
Monsieur X Y
[…] Représenté par Me Thibault GEFFROY (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Yohanna WEIZMANN (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
c/
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
164-174 RUE VICTOR HUGO
92309 LEVALLOIS PERRET Représenté par Me Gabriel RANIERI (Avocat au barreau de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE
SARL MJL Prise en la personne de Me Jerome AA liquidateur judiciaire de la S.A.S. ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES
1 avenue du Général de Gaulle
Le Pascal
94002 CRETEIL CEDEX Représenté par Me Nathalie CHEVALIER (Avocat au barreau du
VAL-DE-MARNE)
DEFENDEUR
Composition du Conseil lors de l’audience de départage du 23 mai
2024 et du délibéré :
Madame Sabine GEORGEOT, Président Juge départiteur
Monsieur Jean-Pierre SCHULLER, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur Thierry DIEP, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y a été engagé le 2 novembre 2012 par la société DJEKLE
PROPRETE ET NETTOYAGE selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d’agent d’entretien. Le 31 janvier 2013, la relation contractuelle s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps partiel.
A compter du 1 mars 2014, le contrat de travail a été transféré à la société OK BATIMENT
ENTRETIEN par application des dispositions de l’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, applicable entre les parties, en raison de la reprise du marché sur lequel Monsieur X Y était affecté.
Un nouveau transfert du contrat est intervenu le 1er septembre 2018 au profit de la société
WAZE PROPRETE SERVICES puis le 1er avril 2019 au profit de la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES.
La S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES employait moins de
11 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Par requête adressée le 22 juillet 2021, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil. Les parties ont été convoquées le 27 juillet 2021 à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 21 octobre 2021 renvoyé au 18 novembre 2021.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’homme a:
- ordonné à la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES de :
• remettre à Monsieur X Y les bulletins de paie des mois de juin à octobre 2021, compter de sous astreinte de 150 € par jour pour l’ensemble des documents sous quinzaine l’audience;
⚫ verser le reliquat des dits salaires pour un montant de 3.972,40 €;
•payer les éventuels dépens de l’instance ;
- renvoyé l’affaire au bureau de jugement du 28 juin 2022.
Le 28 octobre 2022, les conseillers prud’hommes ont établi un procès-verbal de partage des voix.
Par courrier en date du 30 novembre 2023, Monsieur X Y a été convoqué par la société NETTOYAGE OK SERVICES à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2023. Il
n’a pas comparu.
Le 22 décembre 2023, il a été licencié pour faute grave par la société NETTOYAGE OK SERVICES.
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Entre temps, par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.S ENTREPRISE DE
NETTOYAGE MULTISERVICES, et désigné la S.A.R.L. MJL, prise en la personne de Maître
Z AA, en qualité de mandataire liquidateur.
Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 novembre 2023 renvoyée au
8 février 2024 puis au 23 mai 2024.
Lors de cette audience et dans ses dernières écritures visées par le greffe à l’issue des débats,
Monsieur X Y, par la voix de son avocat, sollicite de voir : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 6 décembre 2023 et constater que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause
réelle et sérieuse ;
- fixer sa moyenne de salaire brut à la somme de 1.691,12 €;
- voir fixer aux sommes suivantes les montants des créances que Monsieur X Y pourra faire inscrire au passif de la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE
MULTISERVICES, représentée par la S.A.R.L. MJL en qualité de mandataire liquidateur:
• 17.756,76 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 3.382,24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 338,22 € au titre des congés
payés afférents;
• 4.791,51 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
•⚫ 27.933,02 € de rappel de salaire de juillet 2018 à novembre 2023, outre 2.793,30 € de congés
payés afférents; 1.206,91 € de rappel de salaire au titre du mois de mars 2019, outre 120,69 € de congés payés afférents;
• 30.000 € de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
• 50.000 € de dommages et intérêts pour prêt de main d’œuvre illicite et délit de marchandage ;
⚫10.146,72 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
• 5.000 € de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie ;
• 1.500 € de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
• 112.200 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation ;
• 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise d’une attestation de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 200 € par document et par jour de retard à compter du gème jour suivant la notification du jugement aux parties, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ; ordonner la remise de l’ensemble des bulletins de paie sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement aux parties, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
-dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles
1231-6 et 7 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- laisser les dépens à la charge de la partie défenderesse;
- dire et juger le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF EST.
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Monsieur X Y soutient que lorsqu’il a initié la procédure et jusqu’à l’audience du bureau de jugement, la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES indiquait être son employeur de sorte qu’elle n’est pas légitime à invoquer dans ses dernières écritures un transfert du contrat de travail. Il ajoute qu’en tout état de cause, les conditions d’un tel transfert ne sont pas réunies en l’espèce au regard des dispositions légales.
Il précise que Monsieur AB est gérant de droit et de fait de toutes les entreprises pour lesquelles il a travaillé et son seul interlocuteur, les entreprises étant créées puis fermées en fonction des changements de prestataires de services sur les marchés de nettoyage.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, il fait valoir des irrégularités affectant le paiement de son salaire et perdurant depuis plusieurs mois. Il expose que certains salaires n’ont pas été payés tandis que d’autres l’ont été avec retard. Il fait valoir également que depuis 2022, ses salaires sont versés par une entreprise tierce qui n’est pas son employeur.
Il sollicite un rappel de salaire pour le mois de mars 2019 ainsi qu’une régularisation sur la base
d’un temps complet sur l’intégralité de la période couverte par la prescription. Il fait valoir que les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 138,56 heures sans aucune justification alors que son employeur a déclaré dans le cadre de la régularisation de son titre de séjour qu’il exerçait à temps complet.
II demande enfin la liquidation de l’astreinte telle que fixée par le bureau de conciliation et
d’orientation ainsi que des dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique.
En défense, la S.A.R.L. MJL es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S ENTREPRISE
DE NETTOYAGE MULTISERVICES, représentée par son avocat, demande au conseil dans ses écritures visées à l’issue des débats, de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte sollicitée par
Monsieur X Y;
- à titre principal, constater que le contrat de travail de Monsieur X Y a été transféré à la société NETTOYAGE OK SERVICES à compter du 1er janvier 2022 voire de juillet 2021 ;
- en conséquence,
-dire et juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire de Monsieur X Y
à son encontre ;
à titre subsidiaire, débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur X Y aux entiers dépens.
La S.A.R.L. MJL es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES soutient que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable puisque le contrat de travail n’existe plus entre les parties du fait de son transfert à une société tierce.
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Elle fait valoir que dès juillet 2021, Monsieur X Y était informé du versement de son salaire par la société NETTOYAGE OK SERVICES qui a commencé à émettre des bulletins de paie à compter du mois de janvier 2022 de sorte qu’il lui appartenait de la mettre en cause et qu’à défaut, sa demande dirigée contre la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE
MULTISERVICES qui n’est plus son employeur est irrecevable.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande de résiliation judiciaire soutenant que les griefs invoqués sont peu clairs et injustifiés, la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE
MULTISERVICES ayant procédé au paiement mensuel des salaires pour la période qui la
concerne.
Elle s’oppose à la régularisation des salaires sur la base d’un travail à temps complet soutenant en premier lieu que la demande concerne plusieurs employeurs successifs de Monsieur AC
AD Y lequel ne peut donc demander le paiement de l’intégralité des sommes à une seule entreprise. Elle fait valoir qu’elle ne doit en conséquence répondre que de la demande concernant la période d’avril 2019 à décembre 2021.
Elle ajoute qu’en cas de transfert, le nouvel employeur reprend le contrat de travail dans les mêmes conditions salariales étant précisé que Monsieur X Y a toujours travaillé
à temps partiel et ne justifie pas avoir exercé à temps complet.
Elle s’oppose également à la demande de rappel de salaire pour le mois de mars 2019 dès lors que la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES n’était pas son employeur
à cette date.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts, elle fait valoir que le salarié ne justifie pas de son préjudice. Elle précise concernant la liquidation de l’astreinte que le conseil ne s’est pas réservé la compétence pour la liquider et que les bulletins de paie ont été remis.
L’AGS conclut au rejet des demandes, en se référant notamment aux moyens avancés par le
liquidateur.
Elle soutient qu’en tout état de cause, si le conseil fait droit à la demande de résiliation judiciaire, sa garantie doit être exclue pour toutes les indemnités liées à la rupture cette dernière
n’étant pas notifiée par le mandataire liquidateur et intervenant en dehors de la période de
garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé conformément
à l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience,
ainsi qu’aux prétentions orales.
La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
En l’espèce, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné une astreinte sans se réserver le pouvoir de la liquider.
Dès lors, seul le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte.
2 – Sur l’articulation des demandes principales
Selon l’article 1224 du code civil: « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le salarié a la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations. Si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation est prononcée au jour du jugement, et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée; c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avant le licenciement.
Il convient donc d’examiner si les faits qu’il reprochait à son employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail.
3 Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire
La S.A.R.L. MJL es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES soutient que le contrat de travail de Monsieur AC
AD Y a été transféré à la société NETTOYAGE OK SERVICES à compter du 1er janvier
2022 précisant que cette entité réglait déjà les salaires du demandeur depuis le mois de juillet 2021.
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Elle soutient qu’au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, la S.A.S ENTREPRISE DE
NETTOYAGE MULTISERVICES n’était déjà plus l’employeur de Monsieur Y de sorte qu’il ne pouvait pas la poursuivre aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire d’un contrat qui
n’existait plus entre les parties.
Elle rappelle qu’aux termes de la jurisprudence, l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail est recevable tant que le contrat n’est pas rompu.
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Cette disposition légale s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome caractérisée par un ensemble organisé de moyens d’exploitation matériels ou incorporels affectés au service d’une activité économique qui poursuit un objectif propre – dès lors que les moyens nécessaires à l’activité sont transférés, que cette entité conserve son identité à
l’occasion de son transfert et que la poursuite de son activité demeure possible, indépendamment des règles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et la gestion du service au sein duquel s’exerce l’activité.
Le transfert du contrat de travail qui ne s’opère pas légalement, en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail, peut être volontaire. Les parties peuvent ainsi convenir de transférer le contrat de travail. De même, la convention collective des entreprises de propreté organise la reprise des contrats de travail en cas de succession de prestataires selon certaines conditions.
Le changement d’employeur ne peut cependant résulter que d’une acceptation expresse du salarié.
En l’espèce, la S.A.R.L. MJL es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S ENTREPRISE
DE NETTOYAGE MULTISERVICES n’invoque pour justifier le transfert que la reprise des marchés par la société NETTOYAGE OK SERVICES et le paiement des salaires de Monsieur
X Y en lieu et place de la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE
MULTISERVICES.
Elle ne fait état d’aucun autre élément ce qui au regard de la définition du transfert d’une entité économique autonome, est insuffisant pour justifier l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
S’agissant du transfert volontaire ou conventionnel, il est établi que Monsieur X
Y n’a jamais accepté le changement d’employeur ainsi que le démontrent les multiples courriers qu’il a adressés à la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES.
Dès lors, il y a lieu d’écarter en l’espèce le transfert du contrat de travail au profit de la société
NETTOYAGE OK SERVICES.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est donc recevable.
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4 Sur le bien-fondé de la demande de résiliation
Monsieur X Y soutient que la résiliation de son contrat de travail est justifiée par les manquements de son employeur et plus précisément l’absence de paiement de son salaire.
Il résulte des multiples courriers qu’il a adressés à son employeur, des documents bancaires qu’il verse aux débats et des ordres de virement réalisés sur son compte que la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES a manqué à son obligation de paiement des salaires à de nombreuses reprises, les retards (parfois de plusieurs mois) étant réguliers.
Le non-paiement des salaires caractérise un manquement à l’obligation principale de la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES de payer le salaire en contrepartie du travail fourni par le salarié.
Ce manquement est donc suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à la date du 30 novembre 2023, date à laquelle le salarié a cessé de travailler pour la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES.
Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5- Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire mensuel brut de Monsieur X Y s’élevait à la somme de 1.691,12 €.
-5.1 Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité
à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous […] Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) […] 11 […] Indemnité minimale (en mois de salaire brut) […] 3 […] Indemnité maximale (en mois de salaire brut) […] 10,5 [… ] ».
À la date du licenciement, AE X Y bénéficiait d’unc ancienneté de 11 années au sein de l’entreprise, et était âgé de 52 ans.
Il sera alloué à Monsieur X Y une somme de 16.911,20 € soit 10 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme prenant en compte l’ancienneté du salarié mais également sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail.
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5.2- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail : « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf 's’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ».
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié ».
Le contrat de travail a été rompu alors que Monsieur X Y bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans. Aucune faute grave n’étant retenue à son encontre, il convient de lui accorder une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3.382,24 € et 338,22 € au titre des congés payés afférents.
5.3- Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
Selon l’article R. 1234-2 du même code : « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
L’article R. 1234-4 du même code énonce que : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion ».
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Monsieur X Y peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 4.791,50 € telle que sollicitée.
6 – Sur les rappels de salaire
Monsieur X Y expose en premier lieu que son salaire pour le mois de mars 2019 n’a pas été intégralement payé, seul un chèque de 938 € lui ayant été remis.
Il sollicite par ailleurs des rappels de salaires sur toute la période contractuelle dans la limite de la prescription. Il soutient qu’il travaillait en dernier lieu selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi que l’employeur l’avait mentionné sur les documents relatifs à la carte de séjour alors que ses bulletins de paie mentionnent une durée du travail inférieure.
Les contrats de travail de Monsieur X Y ont été repris conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.
La reprise du contrat de travail par l’effet d’un dispositif conventionnel n’emporte pas en principe transfert des dettes incombant à l’ancien employeur.
Dès lors, Monsieur X Y ne peut pas solliciter le paiement des rappels de salaire pour l’ensemble des contrats de travail ainsi que le soutient justement le liquidateur dès lors qu’il n’a pas mis en cause l’ensemble de ses employeurs.
Il convient donc de limiter le montant sollicité à la seule période à compter du 1er avril 2019.
Aucun contrat de travail n’a été signé entre Monsieur X Y et la S.A.S
ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES. La demande d’autorisation de travail adressée aux services de la préfecture a été sollicitée pour un temps complet. Au demeurant, les plannings communiqués par Monsieur X Y confirment que le salarié travaillait
à temps complet.
Il convient de faire droit à la demande pour les seuls mois au cours desquels il a été rémunéré pour un horaire mensuel inférieur à 151,67 heures. En effet, l’analyse des bulletins de paie permet de constater que Monsieur X Y était souvent rémunéré sur une base de
135 heures (puis 138,56 heures) à laquelle étaient ajoutées des heures dites supplémentaires majorées au taux de 25 %.
Ainsi, les bulletins de paie produits par chacune des parties permettent d’établir les calculs suivants :
Salaire dû MOIS Salaire versé Base Taux Base Montant
151,67 382,84 04-2019 1.138,41 1.521,25 113,50 10,030
05-2019 1.[…],05 135 10,030 1.521,25 151,67 167,20
06-2019 1.[…],05 135 10,030 1.521,25 151,67 167,20
07-2019 1.[…],05 135 10,030 1.521,25 151,67 167,20
08-2019 1.[…],05 135 10,030 1.521,25 151,67 167,20
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09-2019 1.[…],05 135 10,030 1.521,25 151,67 167,20
10-2019 1.313,93 135 10,030 1.481,13 151,67 167,20
11-2019 1.[…],05 131 10,030 1.521,25 147,67 167,20
12-2019 70,21 7 10,030 237,41 23,67 167,20
01-2020 1.309,35 129 10,150 1.478,55 145,67 169,20
02-2020 1.[…],38 138,56 10,150 1.539,45 151,67 133,07
03-2020 1.[…],38 138,56 10,150 1.539,45 151,67 133,07
04-2020 1.[…],38 138,56 10,150 1.539,45 151,67 133,07
05-2020 1.502,20 148 10,150 1.539,45 151,67 37,25
06-2020 1.[…],38 138,56 10,150 1.539,45 151,67 133,07
11-2020 646,55 61,20 10,150 652,74 64,31 6,19
11-2021 1.451,97 138,56 10,479 1.589,34 151,67 137,38
12-2022 1.440,29 134,23 10,73 1.627,41 151,67 187,13
02-2022 1.440,29 134,23 10,73 1.627,41 151,67 187,13
03-2022 1.334,38 124,36 10,73 1.627,41 151,67 293,03
05-2022 1.593,76 146,89 10,85 1.645,61 151,67 51,85
06-2022 1.593,76 146,89 10,85 1.645,61 151,67 51,85
07-2022 1.593,76 146,89 10,85 1.645,61 151,67 51,85
Sur la période postérieure, il convient de tenir compte des virements effectués sur le compte bancaire de Monsieur X Y et des informations figurant dans le tableau qu’il a établi, aucun bulletin de paie n’étant produit.
Le demandeur a ainsi été rémunéré sur une base de 146,89 heures:
-au taux horaire de 11,15 € soit un salaire mensuel brut de 1.637,82 € alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 1.691,12 € soit un écart de 53,30 € d’août 2022 à septembre 2023; au taux horaire de 11,52 € soit un salaire mensuel brut de 1.692,17 € alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 1.747,23 € soit un écart de 55,06 € d’octobre 2023 à novembre 2023.
-
La créance de Monsieur X Y sera en conséquence fixée à la somme de
4.281,90 € à titre de rappel de salaires d’avril 2019 à novembre 2023 outre 428,19 € de congés
payés afférents.
7 Sur le prêt de main d’œuvre illicite et le marchandage
Aux termes de l’article L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite.
L’article L. 8231-1 du même code interdit le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Au regard de ces dispositions, si une entreprise peut valablement convenir avec une autre, dans le cadre d’un contrat de prestation de service, de mettre à sa disposition des salariés pour exécuter une tâche précisément définie, l’opération est, en revanche, illicite si le contrat n’a pour objet qu’un simple prêt de personnel.
CPH de Créteil – Formation de départage – Section commerce […].G n° 21/01074 – Jugement du 3 octobre 2024
La sous-traitance se distingue donc du prêt de main d’œuvre illicite en ce que l’entreprise sous- traitante ne s’engage qu’à l’exécution d’une tâche objective, définie avec précision par
l’entreprise donneuse d’ordre que celle-ci ne peut pas accomplir elle-même avec son propre personnel, pour des raisons d’opportunité ou de spécificité technique. L’entreprise sous-traitante doit assumer la responsabilité de l’exécution des travaux et encadrer le personnel qui y est affecté ; elle doit percevoir une rémunération forfaitaire pour l’accomplissement de la tâche sans pouvoir facturer le seul coût de la main-d’œuvre.
Les critères essentiels permettant de distinguer les opérations licites des opérations illicites sont en conséquence :
- le maintien avec l’entreprise d’origine du salarié du lien de subordination lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements;
- l’exercice par le salarié mis à disposition d’une activité spécifique distincte de celle de
l’entreprise bénéficiaire de son travail lui apportant un savoir-faire particulier.
En l’espèce, Monsieur X Y soutient que le but lucratif de l’opération est démontré puisqu’en prenant financièrement à sa charge le salaire et les charges afférentes, la société NETTOYAGE OK SERVICES a permis à la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE
MULTISERVICES de bénéficier d’un salarié à sa disposition sans en supporter les coûts.
Il résulte cependant des pièces et de débats que Monsieur X Y a continué de travailler pour la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES qui est restée son employeur durant toute la relation contractuelle en l’absence de transfert du contrat de travail.
Monsieur X Y n’était donc pas à disposition de la S.A.S ENTREPRISE DE
NETTOYAGE MULTISERVICES.
Le paiement des salaires par une entreprise tierce ne permet pas à lui seul de caractériser le prêt de main d’œuvre illicite et le délit de marchandage dans un contexte de transfert conventionnel de contrat de travail refusé par le salarié.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
8 Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose:
«< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
CPH de Créteil – Formation de départage – Section commerce
R.G n° 21/01074 – Jugement du 3 octobre 2024 12
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, «En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il omet sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail par rapport à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats par les parties démontre que la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES s’est volontairement soustraite à ses obligations s’agissant des bulletins de paie, Monsieur X Y l’ayant sollicité à de très nombreuses reprises pour obtenir leur délivrance tout autant que le paiement de ses salaires lesquels ne correspondaient pas aux heures réellement effectuées.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé et de fixer au passif de la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES la somme de
10.146,72 €.
9 Sur le manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne
foi ».
Il résulte des pièces et des débats que la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE
MULTISERVICES n’a pas versé régulièrement le salaire de Monsieur X Y le contraignant à multiplier les démarches pour obtenir son paiement ainsi que la remise des bulletins de paie.
Les justificatifs démontrent que le salaire a parfois été versé avec plusieurs mois de retard causant ainsi un préjudice à Monsieur X Y lequel sera réparé en lui allouant la somme de 2.000 € à ce titre.
10 Sur le défaut de visite médicale
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
CPI de Créteil – Formation de départage – Section commerce R.G n° 21/01074 – Jugement du 3 octobre 2024 13
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article
L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation :
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
Selon l’article R. 4624-10 du code du travail, « Tout travailleur bénéficie d’une visite
d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ».
Selon l’article R. 4624-15 du code du travail, «Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite
d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite
d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années ».
Aux termes de l’article R. 4624-16 du même code, « Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1 »
Monsieur X Y expose qu’il n’a bénéficié d’une visite médiale d’embauche qu’en février 2021, aucune autre démarche n’ayant été effectuée auparavant depuis son embauche.
CPH de Créteil – Formation de départage – Section commerce
R.G n° 21/01074 – Jugement du 3 octobre 2024 14
La S.A.R.L. MJL, es qualité de mandataire judiciaire, ne produit aucune pièce et ne démontre notamment pas que Monsieur X Y avait bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans précédant le transfert de son contrat de travail. Il lui appartenait en conséquence d’organiser une visite conformément aux dispositions de l’article R. 4624-10
du code du travail.
Compte tenu de l’emploi occupé par Monsieur X Y et des risques professionnels, ce manquement a causé au salarié un préjudice qu’il convient de réparer en lui
allouant la somme de 800 €.
11 Sur les dommages et intérêts pour absence ou remise tardive des bulletins de paie
Aux termes de l’article L. 3243-2 du code du travail, « Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. […]. Un décret en Conseil
d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat ».
S’il est constant en l’espèce que les bulletins de paie n’ont pas été remis régulièrement au salarié, ce dernier ne justifie pas d’un préjudice particulier qui n’aurait pas déjà été indemnisé dans le cadre du manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
12 Sur la remise des documents sociaux
Aux termes de l’article R. 1234 9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales.
Compte tenu de la qualification du licenciement qui est retenue, et des conséquences financières, il y a lieu d’inviter la S.A.R.L. MJL, agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES, à remettre à Monsieur
X Y les bulletins de salaires ainsi qu’une attestation Pôle Emploi, et un certificat de travail conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, aucune circonstance particulière ne justifiant de prononcer une astreinte.
CPH de Créteil – Formation de départage – Section commerce 1[…].G n° 21/01074 – Jugement du 3 octobre 2024
13 Sur la garantie de l’AGS
L’AGS expose que selon la jurisprudence, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8 2° du code du travail, s’entendent d’une rupture à
l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Elle soutient qu’en
l’espèce, la rupture du contrat de travail n’a pas été notifiée par le mandataire liquidateur de sorte que le conseil doit exclure sa garantie pour l’ensemble des créances résultant de la rupture du contrat de travail (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité forfaitaire pour travail dissimulé).
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
En l’espèce, le conseil a fixé la date de résiliation judiciaire au 30 novembre 2023 de sorte que conformément aux dispositions légales, il appartient à l’AGS de couvrir toutes les sommes dues à Monsieur X Y au titre de la rupture du contrat de travail laquelle est intervenue antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
14 Sur les autres demandes
-
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE
MULTISERVICES, il convient de rappeler que le cours des intérêts est suspendu.
Le présent jugement est déclaré commun à l’A.G.S. C.G.E.A de ILE DE FRANCE.
Il serait inéquitable que Monsieur X Y supporte les frais exposés dans le cadre de la présente instance, et une indemnité de 2.000 € lui sera allouée dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et en raison de l’ancienneté du litige, par application de l’article 515 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. MJL, agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S ENTREPRISE DE
NETTOYAGE MULTISERVICES, succombant, il convient de dire que les dépens devront être employés en frais de liquidation judiciaire.
CPH de Créteil – Formation de départage – Section commerce
R.G 2 21/01074 – Jugement du 3 octobre 2024 16
PAR CES MOTIFS,
Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis du conseiller présent, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur X Y aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.S ENTREPRISE
DE NETTOYAGE MULTISERVICES à la date du 30 novembre 2023;
FIXE aux sommes suivantes les montants des créances que Monsieur X Y pourra faire inscrire au passif de la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE
MULTISERVICES, représentée par la S.A.R.L. MJL en qualité de mandataire liquidateur : 16.911,20 € (seize mille neuf cent onze euros et vingt centimes) à titre d’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.382,24 € (trois mille trois cent quatre-vingt-deux euros et vingt-quatre centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
• 338,22 € (trois cent trente-huit euros et vingt-deux centimes) au titre des congés payés "
afférents;
⚫4.791,50 € (quatre mille sept cent quatre-vingt-onze euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
• 4.281,90 € (quatre mille deux cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de rappel de salaires d’avril 2019 à novembre 2023;
• 428,19 € (quatre cent vingt-huit euros et dix-neuf centimes) de congés payés afférents;
10.146,72 € (dix mille cent quarante-six euros et soixante-douze centimes) à titre
°
d’indemnité pour travail dissimulé ;
•⚫ 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation
d’exécution loyale du contrat de travail ;
• 800 € (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de
sécurité ;
RAPPELLE que compte tenu de la liquidation judiciaire de la S.A.S ENTREPRISE DE
NETTOYAGE MULTISERVICES, le cours des intérêts est suspendu ;
INVITE la S.A.R.L. MJL, agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES, à remettre à Monsieur X
Y les bulletins de salaire ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à
l’organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais ;
REJETTE le surplus des demandes,
DECLARE le présent jugement commun à l’A.G.S C.G.E.A ILE DE FRANCE EST,
CPI de Créteil – Formation de départage – Section commerce […].G n° 21/01074 – Jugement du 3 octobre 2024
FIXE à la somme de 2.000 € (deux mille euros) le montant de l’indemnité que Monsieur
X Y pourra faire inscrire au passif de la S.A.S ENTREPRISE DE
NETTOYAGE MULTISERVICES, représentée par la S.A.R.L. MJL en qualité de mandataire liquidateur;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
LAISSE à la charge de la S.A.S ENTREPRISE DE NETTOYAGE MULTISERVICES les dépens de l’instance, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du conseil le 3 octobre 2024, et signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DEPARTITEUR of JUDICIAIRE DE
* 2020-154
CPH de Créteil – Formation de départage – Section commerce
R.Gn 21/01074 – Jugement du 3 octobre 2024 18
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Adhésion par lettre du 27 novembre 2008 de la F.E.E.T.S-F.O. à l'avenant n° 7 du 29 septembre 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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