Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 18 novembre 2022, 457565
CE 28 janvier 2021
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CE
Rejet 18 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire du rapport de saisine

    La cour a estimé que le rapport a été signé par une personne ayant reçu délégation de pouvoir, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation du principe d'impartialité

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'animité ou de manque d'impartialité dans la conduite des débats.

  • Rejeté
    Absence de communication de documents

    La cour a constaté que le requérant avait eu accès aux documents nécessaires et que les omissions alléguées n'affectaient pas la régularité de la procédure.

  • Rejeté
    Inexactitude des faits reprochés

    La cour a jugé que les faits étaient établis et constitutifs d'une faute justifiant la sanction disciplinaire.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée

    La cour a estimé que la sanction était proportionnée aux faits établis et à leur gravité.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, rejette la requête de M. de Vincenzi qui demandait l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 août 2021 prononçant sa mise à la retraite d'office. M. de Vincenzi invoquait l'incompétence du signataire du rapport de saisine de la commission administrative paritaire, l'atteinte à l'impartialité de la cheffe de l'inspection générale, la méconnaissance du principe d'impartialité par l'un des auteurs du rapport de l'inspection générale, les omissions du rapport de l'inspection générale affectant ses droits de la défense, et la non-communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Le Conseil d'État écarte ces moyens, jugeant que la cheffe de l'inspection générale était compétente pour signer le rapport, qu'elle n'a pas manqué à l'impartialité, que la méconnaissance du principe d'impartialité par l'un des auteurs du rapport n'affecte pas la régularité de la procédure disciplinaire, que les omissions du rapport n'ont pas porté atteinte aux droits de la défense, et que M. de Vincenzi a eu communication de l'ensemble des pièces requises. Sur la légalité interne, le Conseil d'État considère que les faits reprochés à M. de Vincenzi sont établis, fautifs et justifient la sanction prise, qui n'est pas disproportionnée. En conséquence, les conclusions de M. de Vincenzi tendant à la réintégration et à l'indemnisation sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2-7 chr, 18 nov. 2022, n° 457565, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 457565
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 28 janvier 2021, N° 435946
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sur l'absence d'incidence sur une procédure juridictionnelle disciplinaire des conditions dans lesquelles s'est déroulée la phase administrative initiale d'un contrôle, CE, 27 avril 1967, Galy-Gasparrou, n° 63367, p. 179
s’agissant du défaut d’impartialité des auteurs du rapport d’une mission d’inspection au vu duquel une juridiction disciplinaire s’est prononcée, CE, 29 septembre 2021, Mme Gromb-Monnoyeur, n° 432628, T. pp. 486-747-757-890.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046577816
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:457565.20221118
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Sur les parties

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